Appeal partially allowed; testimonial evidence rejected under Civil Code; procedural fee award reversed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially allowed the appeal, confirming the first-instance judgment on the main claim while reforming the procedural fee award. The appellant's request to introduce testimonial evidence was declared inadmissible under Articles 1341 et seq. of the Civil Code, and the appellant failed to prove the inequity required to reverse the lower court's fee decision. Consequently, the appeal was upheld only regarding the procedural costs, with the appellant bearing the appellate fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1341 et suivants du code civil; Articles 240 du nouveau code de procédure civile: Testimonial evidence is inadmissible for contracts exceeding a certain value; procedural fee awards are discretionary and require proof of inequity to be reversed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 171/2016
Audience publique du mardi, cinq juillet deux mille seize
Numéro 171294 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, juge,
David SCHROEDER, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg
du 3 août 2015,
comparant par Maître Lex THIELEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ,
comparant par Maître Pierre FELTGEN, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 1er mars 2016.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 14 juin 2016.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Marie KELLER,
avocat, en remplacement de Maître Lex THIELEN, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Pierre FELTGEN,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Par exploit d’huissier du 17 novembre 2014, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.)
devant le tribunal de paix de Luxembourg pour le voir condamner à lui payer la somme
de 9.757,65 euros redue suite au partage du prix de vente d’un appartement acquis
par les deux parties, en tenant compte des apports personnels de part et d’autre, avec
les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 14 juillet 2014, sinon de la
demande en justice et jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 750,00
euros. Elle a encore conclu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) a exposé que, suivant acte notarié passé le
1er juillet 2011 par-devant Maître Henri BECK, notaire à Echternach, PERSONNE1.)
et elle, qui auraient vécu en concubinage à l’époque, avaient acquis en indivision et
chacun pour moitié un appartement en état futur d’achèvement sis à ADRESSE3.),
pour le prix de 324.608,00 euros, financé à raison de 300.000,00 euros par un prêt
bancaire contracté par les deux parties auprès de la SOCIETE1.) le même jour, et en
partie par un apport personnel de la requérante à raison de 17.500,00 euros.
Les parties se seraient séparées en 2013. Suivant acte notarié du 8 novembre 2013,
passé également par-devant Maître Henri BECK, elles auraient vendu l’appartement
au prix de 414.000,00 euros.
Le 15 novembre 2013, le compte bancaire commun des parties aurait été crédité du
montant de 1.865,29 euros par la banque avec la communication qu’il s’agirait du
transfert de solde restant du notaire, montant que
PERSONNE1.)
aurait
immédiatement transféré sur son compte personnel.
PERSONNE2.) a estimé que la moitié de cette somme, soit un montant de 932,65
euros, aurait dû lui revenir. Par ailleurs, le décompte de vente émis par le notaire
n’aurait pas déduit l’apport personnel qu’elle aurait effectué avant le partage.
Dès lors, le solde à partager entre parties serait de 84.981,00 euros après déduction
de son apport personnel et la moitié de cette somme devrait lui revenir, majorée dudit
apport personnel, soit le montant de 59.990,50 euros. Sur cette somme, l’intéressée
aurait d’ores et déjà touché 51.165,50 euros, de sorte qu’elle aurait encore droit à la
différence entre ces deux montants, soit 8.825,00 euros, majorée du montant de
932,65 euros, correspondant à la moitié du solde du prêt, soit un total de 9.757,65
euros.
PERSONNE2.) a précisé avoir versé 35.000,00 euros de son compte personnel sur le
compte joint des parties. La moitié de ce montant, soit la somme de 17.500,00 euros,
lui appartiendrait en propre.
PERSONNE1.) a, en partie, confirmé les déclarations adverses, mais a soutenu que
l’argent, une fois mis en compte, est fongible.
Il a, par ailleurs, soutenu que sa grand-mère a payé la cuisine installée dans
l’appartement, vendue avec ce dernier, et qu’il se serait agi d’une donation faite à son
seul profit, tel qu’il résulterait d’un document intitulé « Vertrag » signé entre sa grand-
mère et lui-même.
Il a, dès lors, demandé, à titre reconventionnel, à se voir allouer le montant de 6.872,37
euros, correspondant à la moitié du prix de la cuisine.
Quant au montant de 932,50 euros réclamés par PERSONNE2.), PERSONNE1.) s’est
rapporté à prudence de justice.
Il a estimé avoir droit à un montant de 2.385,72 euros, après compensation entre
créances réciproques.
PERSONNE2.) a contesté les revendications de PERSONNE1.) quant au paiement à
son seul profit de la cuisine par la grand-mère de ce dernier, PERSONNE3.). Celle-ci
aurait effectivement réglé le prix de ladite cuisine par trois virements, mais la facture
de la société SOCIETE2.) du 6 janvier 2012 aurait été émise au nom tant de
PERSONNE1.) que de PERSONNE2.).
Faute de précisions figurant sur les trois virements quant au bénéficiaire de ces
paiements, ceux-ci seraient présumés avoir été réalisés pour les deux parties. Cette
présomption ne serait pas renversée par le document intitulé « Vertrag », établi ex
post.
Par jugement du 8 juillet 2015, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a :
-
reçu les demandes principales et reconventionnelles en la pure forme,
-
dit les demandes reconventionnelles non-fondées,
-
dit la demande principale fondée,
-
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 9.757,65 euros,
avec les intérêts légaux à partir du jour de la mise en demeure, soit le 14 juillet 2014,
jusqu’à solde,
-
dit la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de procédure
fondée,
-
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 500,00 euros,
-
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement,
-
condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a constaté que la moitié du solde sur
vente et prêt, viré par la banque sur le compte joint et intégralement repris par
PERSONNE1.), réclamé par PERSONNE2.), n’est pas contestée. Sa demande
afférente a, dès lors, été déclarée d’ores et déjà fondée pour le montant de 932,65
euros.
Le juge de première instance a encore constaté que PERSONNE2.) a viré la somme
de 35.000,00 euros sur le compte joint du couple, avec en communication qu’il s’agit
d’apports propres, mais que, suivant les déclarations de la concernée, seule une
moitié, soit 17.500,00 euros étaient effectivement des propres, l’autre moitié provenant
d’apports communs des deux parties.
La demande tendant à la prise en compte de l’apport personnel de 17.500,00 euros a
partant été déclarée fondée.
Le juge de première instance a ensuite constaté qu’il résulte des pièces versées en
cause que la cuisine litigieuse a été acquise auprès de la société SOCIETE2.) pour un
prix TTC de 13.744,75 euros et que ce montant a été intégralement réglé, moyennant
plusieurs virements, par PERSONNE3.), grand-mère de PERSONNE1.), qui se
prévaut d’un contrat conclu entre sa grand-mère et lui-même, relatif à l’acquisition de
la cuisine, pour soutenir que cette cuisine constitue un propre dans son chef.
Au vu du fait qu‘il ne peut pas être établi à quelle date ce document a été émis et que
le montant y figurant n’est qu’approximatif et ne correspond pas à celui du prix réel
déboursé, le juge de première instance a retenu qu‘il n’est pas établi que l’intention de
l’intéressée, au moment du paiement effectif de la cuisine, ait été de faire un cadeau
exclusivement à son petit-fils.
La demande reconventionnelle basée sur l’attribution de la moitié du prix de la cuisine
en faveur de PERSONNE1.) a partant été rejetée.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par acte d’huissier du 3
août 2015.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à se voir décharger des
condamnations prononcées à son égard. Il sollicite la condamnation de
PERSONNE2.) à lui payer, principalement, le montant de 2.385,72 euros et,
subsidiairement, le montant de 2.310,73 euros, chaque fois avec les intérêts au taux
légal à compter du 13 mai 2015, date de la présentation de la demande
reconventionnelle, sinon à compter de l’acte d’appel, jusqu’à solde, ainsi qu’une
indemnité de procédure pour la première instance.
Il réclame finalement une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance
d’appel.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait valoir que c’est à tort que le juge de
première instance n’a pas dit qu’au regard du caractère fongible de l’argent déposé
sur un compte en banque, il n’est pas possible d’individualiser les fonds déposés par
les parties au litige. Ainsi, PERSONNE2.) ne saurait prétendre que le montant de
24.608,00 euros provenant du compte joint des parties et utilisé pour l’acquisition de
l’appartement, constituerait un apport personnel de sa part à concurrence de
17.500,00 euros. Il faudrait, au contraire, considérer que seul un montant de
(24.608,00 – 17.500,00 =) 7.108,00 euros a été financé par des fonds propres de
PERSONNE2.) et le surplus par des fonds communs dont il serait impossible de
déterminer l’origine.
PERSONNE1.) fait encore grief au juge de première instance de ne pas avoir tenu
compte de la volonté clairement exprimée par PERSONNE3.) de ne gratifier que son
petit-fils en procédant au financement de la cuisine de l’appartement acquis par ce
dernier avec PERSONNE2.).
L’appelant estime qu’il aurait appartenu à PERSONNE2.) d’établir qu’PERSONNE3.)
avait voulu la faire bénéficier de sa volonté libérale, preuve qui laisserait cependant
d’être rapportée.
PERSONNE2.) conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris. Elle
demande à voir écarter les arguments de PERSONNE1.) tirés du caractère fongible
de l’argent sur le compte bancaire. Elle soutient actuellement avoir viré des fonds
propres d’un montant de 35.000,00 euros sur le compte commun du couple et insiste
sur le fait qu’il doit être tenu compte d’un apport personnel de 17.500,00 euros dans le
décompte entre parties.
Quant au financement de la cuisine, l’intimée souligne qu’PERSONNE3.) a payé trois
factures émises par la société SOCIETE2.) au nom de PERSONNE1.) et de
PERSONNE2.). PERSONNE3.) aurait donc nécessairement voulu gratifier le couple.
Le document intitulé « Vertrag » qui ne serait pas daté et n’aurait pas la valeur d’une
attestation testimoniale, n’établirait pas que le paiement aurait dû profiter à son seul
petit-fils.
PERSONNE2.) réclame finalement une indemnité de procédure de 2.500,00 euros
pour l’instance d’appel.
Au cours de l’instance d’appel, PERSONNE1.) verse une attestation testimoniale de
sa grand-mère, par laquelle celle-ci déclare avoir acheté la cuisine de l’appartement
pour son petit-fils et ne pas vouloir que PERSONNE2.) touche une part de la valeur
de cette cuisine.
PERSONNE2.) soulève l’irrecevabilité de l’attestation testimoniale au vu des
dispositions de l’article 1341 du code civil.
PERSONNE1.) réplique que la preuve de l’intention libérale peut se faire par tous les
moyens.
A titre subsidiaire, à supposer les dispositions de l’article 1341 du code civil
applicables, il soutient qu’il y avait impossibilité morale dans son chef de se procurer
un écrit, ce en raison des rapports familiaux entre la donatrice et lui-même.
Motifs de la décision
Il convient d’abord de noter que PERSONNE1.) n’a pas critiqué le jugement entrepris
en ce qu’il a déclaré fondée la demande de PERSONNE2.) tendant à se voir
rembourser le montant de 932,65 euros, correspondant à la moitié du solde sur vente
et prêt, viré par la banque sur le compte joint et intégralement repris par
PERSONNE1.). Ce volet du litige n’est, dès lors, pas dévolu au tribunal de céans.
Quant à la demande de PERSONNE2.) tendant à la prise en compte, dans le
décompte entre parties, d’un apport personnel de 17.500,00 euros, c’est à juste titre
que le juge de première instance a relevé que, dans l’hypothèse où le montant de
35.000,00 euros s’étant trouvé sur le compte joint des parties provenait, pour moitié
d’un apport personnel de PERSONNE2.) - fait non contesté par PERSONNE1.) - et,
pour moitié, d’un apport commun du couple, les avoirs sur ledit compte appartenaient
en propre à concurrence de trois quarts à PERSONNE2.), de sorte que les trois quarts
de la somme de 24.608,00 euros, prélevée dudit compte pour le financement de
l’appartement commun, soit le montant de 18.456,00 euros, sont à considérer comme
un propre de PERSONNE2.).
La demande de PERSONNE2.) tendant à voir reconnaître un apport de 17.500,00
euros dans son chef est, dès lors, à déclarer justifiée, par confirmation du jugement
entrepris.
Dans la mesure où la demande de PERSONNE2.) de ce chef se limite au montant de
17.500,00 euros, il n’y a pas lieu d’analyser autrement ses arguments présentés pour
la première fois en instance d’appel, suivant lesquels l’intégralité du montant de
35.000,00 euros qu’elle avait viré sur le compte joint constituait un apport personnel
dans son chef.
Quant au financement de la cuisine, il est constant en cause qu’PERSONNE3.), la
grand-mère de PERSONNE1.), a payé par virements les trois factures émises au nom
de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) par la société SOCIETE2.), se rapportant à la
cuisine pour l’appartement commun. Les parties sont en désaccord sur la question de
savoir si PERSONNE3.) a payé les factures de la société SOCIETE2.) en vue de
gratifier le couple ou son seul petit-fils.
Le don manuel suppose la réunion d'un élément matériel, la tradition de la chose
donnée, et d'un élément intentionnel, l'animus donandi.
Si la tradition, élément matériel, peut être établie par tous moyens, l’intention libérale
doit en revanche être établie entre parties selon le droit commun régissant la preuve
des actes juridiques, c’est-à-dire conformément aux articles 1341 et 1347 du code civil
(cf. Cour d’appel, 27 octobre 1999, Pas. 31, p. 222 ; G. Pacilly, Le don manuel, Dalloz
1936, p. 472 et ss.).
L’intention libérale doit être appréciée à la date où le don manuel est réalisé, c’est-à-
dire au moment de la tradition (Jurisclasseur civil, fasc. 931, article 931, don manuel,
n°s 17 à 24).
La preuve de l’intention libérale incombe à celui qui invoque la donation.
PERSONNE1.) soutenant avoir été le seul bénéficiaire de la gratification de sa grand-
mère, il lui appartient d’établir que telle était l’intention de sa grand-mère au moment
du paiement du prix de la cuisine par celle-ci.
Tel que l’a, à juste titre, relevé le juge de première instance, le document intitulé
« Vertrag » signé par PERSONNE1.) et PERSONNE3.), dans lequel cette dernière
déclare n’avoir fait cadeau de la somme de 14.000,00 euros qu’à son seul petit-fils, est
dépourvu de valeur probante, alors qu’il ne comporte aucune date. Il n’est, dès lors,
pas susceptible d’établir qu’au moment où PERSONNE3.) a payé les factures émises
au nom du couple, elle a entendu gratifier uniquement PERSONNE1.).
Il s’y ajoute que ledit document fait état d’un paiement en espèces de 14.000,00 euros,
alors qu’il résulte du dossier que le prix de la cuisine s’élevait à 13.744,75 euros et
qu’PERSONNE3.) a effectué trois virements sur le compte de la société SOCIETE2.)
en vue du paiement dudit montant.
Par attestation du 3 août 2015, PERSONNE3.) affirme avoir acheté la cuisine pour son
petit-fils et ne pas vouloir que PERSONNE2.) tire profit de cette acquisition.
Le montant sur lequel a porté la gratification litigieuse dépassant la somme de 2.500,00
euros, PERSONNE1.) ne saurait, en vertu des dispositions de l’article 1341 du code
civil et des principes énoncés ci-avant, rapporter la preuve de la portée de l’intention
libérale d’PERSONNE3.) par la voie testimoniale.
PERSONNE1.) invoque l’impossibilité morale dans son chef de s’être procuré un écrit,
ceci au vu des relations familiales entre PERSONNE3.) et lui-même.
L’impossibilité morale de se procurer un écrit, prévue par l’article 1348 du code civil et
dérogeant aux exigences de la preuve littérale de l’article 1341 du code civil, résulte
d’obstacles non pas externes, mais internes aux parties à l’acte. La rédaction d’un
écrit, bien que facile à réaliser sur le plan matériel, va à l’encontre de réflexes
psychologiques. Il s’agit de situations dans lesquelles, pour le demandeur, il aurait été,
à l’égard de l’autre partie, offensant, déplacé, malséant de se montrer méfiant et
d’exiger la rédaction d’un écrit.
Quelle que soit la situation corrélative des parties (extrême proximité juridique,
affective et/ou matérielle ou, au contraire, lien très relâché), le juge peut toujours
considérer qu’il y avait ou qu’il n’y avait pas, en l’espèce, impossibilité morale de se
procurer un écrit.
En l’occurrence, le tribunal de céans estime que le lien d’affection qui a certes existé
entre PERSONNE1.) et sa grand-mère n’était pas de nature à fonder l’impossibilité
morale de se procurer un écrit. Le fait de demander à sa grand-mère de lui certifier
qu’il était le seul destinataire de la gratification au moment de l’intervention de cette
gratification, n’aurait, en effet, pas témoigné d’une quelconque méfiance du donataire
à l’égard de la donatrice et n’aurait pas eu de caractère offensant ou déplacé vis-à-vis
de cette dernière.
Il résulte de ce qui précède qu’indépendamment de la question de la pertinence du
contenu de l’attestation testimoniale émanant d’PERSONNE3.), celle-ci est à déclarer
irrecevable en vertu des dispositions des articles 1341 et suivants du code civil.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que PERSONNE1.) reste en défaut
d’établir qu’PERSONNE3.) ait voulu le gratifier seul en procédant au paiement de la
cuisine qu’il avait commandée avec PERSONNE2.).
C’est, par conséquent, à bon escient que le juge de première instance a déclaré non
fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE1.).
Le jugement entrepris est partant à confirmer, par adoption des motifs du premier juge,
en ce qu’il a déclaré fondée la demande de PERSONNE2.) à concurrence du montant
de 9.757,65 euros, ce montant correspondant à la moitié du solde à partager entre
parties après déduction de l’apport personnel de 17.500,00 euros, soit à la somme de
(84.981,00/2 =) 42.490,50 euros, laquelle est augmentée dudit apport personnel, ainsi
que du montant de 932,65 euros, et diminuée du montant d’ores et déjà perçu de
51.165,50 euros.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
PERSONNE2.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240
du nouveau code de procédure civile, sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure pour la première instance est, par réformation du jugement entrepris, à
déclarer non fondée et sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel est également à écarter.
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour la première instance requiert un rejet, par confirmation
du jugement entrepris. Pour le même motif, sa demande en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel est à écarter.
Il résulte de ce qui précède que l’appel est partiellement fondé.
Le jugement entrepris étant à réformer quant au seul volet de l’indemnité de procédure
allouée à PERSONNE2.) pour la première instance, et étant à confirmer pour le
surplus, les frais de l’instance d’appel restent à charge de l’appelant.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
déclare irrecevable l’attestation testimoniale versée par PERSONNE1.),
dit l’appel partiellement fondé,
par réformation du jugement entrepris,
déboute PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
pour la première instance,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction
au profit de Maître Pierre FELTGEN, avocat concluant, qui la demande, affirmant en
avoir fait l’avance.