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TAL14_169282 Généré par l'IA

Court dismisses appeal in child support case, confirming lower court's 150 euro monthly award based on father's net income and child's needs.

Numéro de cause TAL14_169282
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the appellant's request to increase child support from 150 to 350 euros per month, upholding the first-instance judgment. The father argued for a higher amount based on his net salary, while the mother claimed he had undisclosed resources and the child's needs were unmet. The court rejected the appeal because the father's financial capacity and the child's requirements were already properly assessed, rendering the lower court's calculation legally sound.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 227 n.c.p.c.: The appellate court must confirm the first-instance judgment on child support if the lower court correctly balanced the child's needs against the parents' financial capacities, and the appeal fails to demonstrate the inequality required for reform.

Mots-clés

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child support maintenance appellate review standard financial capacity assessment child needs evaluation procedural costs award support reform request inequality threshold déduction des contributions d'entretien d'enfants

Dispositions légales citées

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Art. 240 n.c.p.c.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
Art. 227 n.c.p.c.
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
article 334-1 du code civil
Aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les mêmes droits que
article 203 du code civil
d’élever leurs enfants conformément à l’article 203 du code civil.

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
TAL 3 décembre 2013, n° 148941 du rôle
TAL 18 février 2000, n° 63937 du rôle
TAL 18 février 2000, n° 63937 du rôle).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 173/2016

Audience publique du mardi, cinq juillet deux mille seize

Numéro 169282 du rôle

Composition :

Laurence JAEGER, premier juge-président,

Anne CONTER, juge,

David SCHROEDER, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), salariée, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de

Luxembourg du 18 mars 2015,

comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), salarié, demeurant à F-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ,

comparant par Maître Nora B. GAERTNER, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 1er mars 2016.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 21 juin 2016.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Massica BENTAHAR,

avocat, en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat constitué, les

deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Nora B. GAERTNER,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 7 octobre 2014, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.)

devant le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer un

secours alimentaire de 350,00 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à

l’éducation de l’enfant naturel commun PERSONNE3.), née le DATE1.), ce à partir du

1er avril 2014, date de la séparation des parties. La requérante a encore conclu à

l’allocation d’une indemnité de procédure de 750,00 euros ainsi qu’à l’exécution

provisoire du jugement.

Après avoir analysé les capacités financières des parties et évalué les besoins de

l’enfant, le tribunal de paix de Luxembourg a, par jugement contradictoire du 27 janvier

2015, dit l’offre, présentée par PERSONNE2.) de payer le montant de 150,00 euros

par mois,

adaptée aux besoins d’PERSONNE3.)

et a partant

condamné

PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) un secours alimentaire pour l’entretien et

l’éducation de l’enfant PERSONNE3.) de 150,00 euros par mois à partir du 1er avril

2014. Le premier juge a ordonné l’exécution provisoire du jugement et a débouté la

requérante de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit

d’huissier du 18 mars 2015.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante conclut à se voir allouer un secours

alimentaire de 350,00 euros par mois à partir du 1er avril 2014 pour l’entretien et

l’éducation de l’enfant commun mineur PERSONNE3.).

PERSONNE1.) fait grief au juge de première instance d’avoir dit l’offre présentée par

PERSONNE2.) satisfactoire et fait plaider que ce dernier, qui est célibataire, vit en

France et travaille au Luxembourg, a des capacités financières très importantes. Dans

ce contexte, elle soutient que l’intimé aurait un revenu beaucoup plus élevé que celui

qu’il affirme percevoir, toucherait d’importants pourboires et possèderait un véhicule

mis à sa disposition par son employeur. Elle-même aurait une situation financière très

modeste, alors qu’elle aurait encore deux autres enfants à charge et devrait faire face

à de nombreuses dépenses incompressibles.

L’intimé conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et sollicite une

indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.

Il soutient payer chaque mois la somme de 150,00 euros à l’appelante pour l’entretien

et l’éducation d’PERSONNE3.), somme qu’il estime appropriée compte tenu de l’âge

et des besoins de l’enfant. Il conteste avoir des capacités financières plus importantes

que l’appelante, compte tenu notamment du fait que celle-ci toucherait des allocations

familiales pour trois enfants ainsi que des pensions alimentaires pour ses deux autres

enfants. Il conteste toucher des gratifications et pourboires et insiste sur le fait qu’il

s’occupe énormément de son enfant.

Discussion

Aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les mêmes droits que

l’enfant légitime. Ainsi, les parents naturels ont l’obligation de nourrir, d’entretenir et

d’élever leurs enfants conformément à l’article 203 du code civil. L’obligation

d’entretenir et d’élever les enfants étant une obligation légale, les parents ne peuvent

en échapper qu’en démontrant qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de le faire (cf. Civ.

2ème 17 octobre 1985, Bull. civ. II n°157, D. 1987. Somm. 43 ; Cass. Civ. 2ème, 4 mars

1987, D. 1987, Somm. 277).

Fondée sur la filiation, l’obligation d’entretien est imposée aux père et mère comme

une dette qui découle pour eux, à la fois de la nature et de la loi (Cour d’appel,

14 décembre 1994, n° 15746 et 15756 du rôle, cité par Gaston VOGEL ; Le divorce

en droit luxembourgeois, édit Larcier, 1998, n° 230).

Aux termes de l’article 208 du même code, les aliments ne sont accordés que dans la

proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.

Destinée à faire vivre le créancier et supposant, chez le débiteur, l’existence de

ressources lui permettant de faire face à cette charge, l’obligation alimentaire est

soumise à la double proportionnalité des aliments, imposée par l’article 208 alinéa 1er

du code civil, aux ressources de celui qui les doit et aux besoins de celui qui les

réclame (Jurisclasseur, civil, Fasc. 20, Aliments, obligation alimentaire, Laurent

LEVENEUR, Edit. juin 2010, n° 74).

Il est par ailleurs constant en cause que les besoins de l’enfant devant être pris en

considération sont constitués par tout ce qui est nécessaire à la vie : nourriture,

habillement, soins médicaux, logement, etc. L’obligation alimentaire est celle qui est

imposée à une personne de fournir à une autre personne les secours nécessaires à la

vie.

Comme il est constant en cause que les deux parents ont une obligation alimentaire à

l’égard de leur enfant commun PERSONNE3.), il convient d’analyser les situations

financières respectives des deux parties au litige, ainsi que les besoins

d’PERSONNE3.).

PERSONNE1.) touche un salaire mensuel net de 3.123,41 euros (treizième mois

compris), rembourse deux prêts hypothécaires à hauteur d’un montant total d’environ

2.000,00 euros par mois et fait état de frais de crèche (non contestés) de 198,00 euros

par mois.

Elle a deux autres enfants à charge, un garçon de 15 ans et une fille de 18 ans pour

lesquels elle touche une pension alimentaire. Ces montants ne sont toutefois,

contrairement aux affirmations de l’intimé, pas à prendre en considération dans

l’appréciation des revenus touchés par l’appelante, les pensions alimentaires touchées

pour l’entretien et l’éducation de ses deux autres enfants étant précisément affectées

aux besoins de ceux-ci. Il ne saurait, tel que le fait plaider à juste titre l’appelante, être

admis que ces montants soient ajoutés à son salaire mensuel net afin d’apprécier ses

capacités financières.

Par ailleurs, quant à la question de savoir à quel niveau les allocations familiales sont

à prendre en considération, la jurisprudence retient que si les allocations familiales et

le boni fiscal ne sauraient être pris en compte au titre des ressources dont dispose le

parent-gardien, ces prestations sont, en revanche, à prendre en considération dans

l’appréciation du fait de savoir si les besoins des enfants sont couverts. Ainsi, si les

allocations familiales et le boni fiscal, dus à celui des parents qui a la garde de l'enfant,

s'ajoutent en principe à la pension alimentaire qui lui est allouée judiciairement, si bien

qu'ils ne sont pas imputés sur la pension, il n’en reste pas moins que le juge qui

accorde une pension alimentaire la mesure aux besoins du créancier et aux

ressources du débiteur, peut tenir compte de l'existence de ces allocations. Les

allocations familiales sont, en effet, destinées à couvrir, en partie, les besoins des

enfants, et ce indépendamment de leur situation financière, de sorte qu’il y a lieu de

les prendre en compte à ce titre (voir notamment TAL 3 décembre 2013, n° 148941 du

rôle). Il s’ensuit que les allocations familiales touchées pour l’enfant PERSONNE3.)

sont à prendre en considération.

PERSONNE2.) touche un salaire mensuel net de quelques 2.200,00 euros par mois.

Aucun élément de la cause ne venant corroborer l’affirmation de l’appelante selon

laquelle PERSONNE2.) toucherait de nombreux pourboires, cette affirmation doit

rester à l’état d’allégation dépourvue d’effet juridique. L’intimé rembourse un prêt

hypothécaire par des mensualités de 1.335,77 euros ainsi qu’un prêt personnel pour

des soins dentaires par des mensualités de 150,00 euros par mois. Les frais

d’assurance, les taxes et les cotisations de mutuelle ne sont pas spécialement à

prendre en considération, alors qu’ils constituent des frais de la vie courante incombant

pareillement aux deux parties.

En ce qui concerne les besoins de l’enfant PERSONNE3.), il y a lieu de préciser que

le niveau de vie auquel peut prétendre l’enfant s’apprécie, d’une part, en fonction du

milieu social dans lequel il évolue et, d’autre part, en fonction des facultés contributives

des deux parents (cf. TAL 18 février 2000, n° 63937 du rôle).

PERSONNE1.) ne fait pas état de besoins spécifiques de l’enfant, actuellement âgé

de presque quatre ans.

Compte tenu des capacités financières des deux parents et des besoins de l’enfant

PERSONNE3.), il échet, par confirmation du jugement attaqué, de fixer la contribution

du père à l’entretien et à l’éducation d’PERSONNE3.) à la somme mensuelle de 150,00

euros, ce à partir du 1er avril 2014, le point de départ n’étant entrepris par aucune des

deux parties au litige. Il est précisé que, dans le décompte entre parties, il devra être

tenu compte des montants d’ores et déjà payés par PERSONNE2.).

L’appel n’est partant pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa

teneur.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).

PERSONNE2.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240

du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de le débouter de sa demande en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de

procédure civile,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant, confirme le jugement entrepris,

déboute PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction

au profit de Maître Nora B. GAERTNER, avocat concluant, la demandant, affirmant en

avoir fait l’avance.