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TALux2-176242a Généré par l'IA

Court rules guarantors must pay debt despite creditor's alleged failure to inform of annual amount changes.

Numéro de cause TALux2-176242a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the defendants' argument that they were exempt from liability due to the creditor's alleged failure to inform them of annual debt increases. Although Article 2016 of the Civil Code requires annual notifications for indefinite suretyship, the court determined the specific guarantee contract in this case did not constitute an indefinite suretyship. Consequently, the guarantors were held jointly and severally liable for the full principal debt plus legal interest and court costs.

Regeste Legislator

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Article 2016 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: The requirement for annual notification of debt evolution under Article 2016 applies only to indefinite suretyship; where the contract is not indefinite, the guarantor remains liable for the full amount without needing annual updates.

Mots-clés

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indefinite suretyship annual notification requirement joint and several liability civil code article 2016 guarantor exemption defense principal debt recovery court costs allocation contentieux commercial

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 2016 of the Civil Code
L’article 2016 du Code civil est de la teneur suivante :
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que l’exécution
Article 567 of the New Code of Civil Procedure
que les conditions de l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas
article 2022 du Code civil
Ils invoquent le bénéfice de discussion prévu par l’article 2022 du Code civil et concluent à
article 1326 du Code civil
cautionnement commercial non soumis à l’article 1326 du Code civil (voir Cour, 19
article 2016 du Code civil
L’article 2016 du Code civil est de la teneur suivante :
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Texte complet

Jugement commercial II No 1096/2016

Audience publique du vendredi, premier juillet deux mille seize.

Numéro 176 242 du rôle

Composition :

Jean-Paul HOFFMANN, 1er vice-président ;

Nadine WALCH, 1er juge ;

Nathalie HILGERT, 1er juge ;

Claude FEIT, greffière.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée PRISMA CONSULTING SARL, établie et ayant son siège

social à L-8287 Kehlen, 41, Zone Industrielle Kehlen, représentée par ses gérants

actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro B 101 674 ;

élisant domicile en l’étude de Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

demanderesse, comparant par Maître Diab BOUDENE, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, en remplacement de Maître Claude PAULY, avocat à la Cour susdit,

e t :

1) la société à responsabilité limitée TAXIS-AMBULANCES BARROSO SARL, établie et

ayant son siège social à L-3923 Mondercange, 151, rue d’Esch, représentée par ses gérants

actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro B 152 438 ;

2) Monsieur A.), gérant de société, demeurant à L-(…) ;

3) Madame B.), gérante de société, demeurant à L-(…) ;

défendeurs, comparant par Maître Vãnia FERNANDES, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

________________________________________________________________________

F a i t s :

Par exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 29 mars 2016, la

demanderesse a fait donner assignation aux défendeurs à comparaître le vendredi,

15 avril 2016 à 09.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-

Esprit, salle CO1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans

ledit exploit d’huissier ci-après reproduit :

L’affaire fut inscrite sous le numéro 176 242 du rôle pour l’audience publique du

15 avril 2016 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, et utilement

retenue à l’audience publique du 9 juin 2016, lors de laquelle les débats eurent lieu comme

suit :

Maître Diab BOUDENE, en remplacement de Maître Claude PAULY, donna lecture de

l’assignation introductive d’instance ci-avant reproduite et exposa ses moyens.

Maître Vãnia FERNANDES répliqua et exposa ses moyens.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le

j u g e m e n t q u i s u i t :

Les faits

En date du 3 juillet 2015, la société à responsabilité limitée TAXIS-AMBULANCES

BARROSO SARL (ci-après « TAXIS ») a reconnu redevoir à la société à responsabilité

limitée

PRISMA

CONSULTING

SARL

(ci-après

« PRISMA »)

le

montant

de

66.149,36 EUR.

Sur cette reconnaissance de dette, A.) et son épouse B.), associés et gérants uniques de

TAXIS, ont apposé la mention manuscrite suivante :

« Bon pour caution personnelle solidaire et indivisible à concurrence d’un montant de

66.149,36 EUR en capital plus intérêts et accessoires ».

Procédure

Par exploit d’huissier du 29 mars 2016, PRISMA a assigné TAXIS, A.) et B.) à comparaître

devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale.

Prétentions et moyens des parties

PRISMA demande la condamnation solidare, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout,

des trois parties défenderesses au paiement du montant de 66.149,36 EUR, avec les

intérêts légaux à partir du 3 juillet 2015, sinon à compter de la mise en demeure du

25 janvier 2016, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Elle demande encore

la majoration du taux d’intérêt légal à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la

signification du présent jugement. Elle sollicite encore l’allocation d’une indemnité de 2.500,-

EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que l’exécution

provisoire sans caution du présent jugement.

PRISMA estime que la demande est recevable à l’égard des parties défenderesses sub 2)

et 3) au motif que leur cautionnement doit être qualifé de commercial. Au vu du libellé de

l’acte de cautionnement, elles auraient renconcé au bénéfice de discussion et elles seraient

tenues pour le tout, y compris les intérêts et accessoires.

PRISMA considère que les parties défenderesses ont été valablement mises en demeure

de s’exécuter suivant lettre recommandée du 25 janvier 2016. En ordre subsidiaire, elle

estime qu’au plus tard l’assignation en justice vaut mise en demeure.

A.) et B.) contestent la compétence ratione materiae du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour connaître de la demande dirigée à leur

encontre au motif que le cautionnement serait un acte de nature civile.

Ils invoquent le bénéfice de discussion prévu par l’article 2022 du Code civil et concluent à

l’irrecevabilité de la demande.

Les trois parties défenderesses estiment que la créance de PRISMA ne serait pas exigible

au motif que l’écrit du 3 juillet 2015 ne prévoirait pas de date de paiement.

Les parties défenderesses sub 2) et 3) se prévalent finalement des dispositions de l’article

2016 alinéa 2 du Code civil et estiment que le créancier a failli à son obligation de les tenir

informées de l’évolution du montant de la créance garantie, de sorte qu’il y aurait déchéance

de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.

Motifs de la décision

La demande dirigée contre TAXIS

En date du 3 juillet 2015, TAXIS a reconnu redevoir le montant de 66.149,36 EUR à

PRISMA.

La reconnaissance d’une dette constitue un acte juridique unilatéral qui peut avoir un effet

déclaratif, à savoir la révélation ou déclaration d'un droit préexistant ou d'une situation

juridique préexistante et qui n'engendre aucune situation juridique nouvelle en faisant naître

un droit, en l'éteignant ou en le transférant. Elle a pour seul objet la constatation officielle

d'une situation juridique préexistante (voir Flour et Aubert, 4e édition, Les obligations,

volume 1, n°490).

Tel est le cas en l’espèce étant donné qu’antérieurement à la signature de la

reconnaissance de dette, PRISMA, qui est une fiduciaire, avait effectué des prestations pour

compte de TAXIS et des factures demeuraient en souffrance.

A défaut d’avoir prévu un terme pour le paiement, le montant de 66.149,36 EUR était

exigible le jour de la signature de la reconnaissance de dette, soit le 3 juillet 2015.

La demande dirigée contre TAXIS est dès lors fondée pour le montant de 66.149,36 EUR.

Les intérêts au taux légal sont à allouer à partir de la demande en justice jusqu’à solde, la

lettre du 25 janvier 2016 n’étant pas pertinente dans la mesure où il n’y est pas fait état de

la reconnaissance de dette du 3 juillet 2015 et que les montants y renseignés ne coïncident

pas avec la demande actuellement présentée.

En application de l’article 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de

paiement et aux intérêts de retard, la majoration du taux de l’intérêt légal est de droit.

La demande dirigée contre les époux A.) et B.)

Le cautionnement, traditionnellement conçu comme un service d’amis ou de parents, gratuit

et désintéressé, est considéré en principe comme un acte civil.

Le caractère commercial du cautionnement est néanmoins donné du moment qu’il apparaît

que la caution, commerçant ou non commerçant, a trouvé un intérêt personnel de nature

patrimoniale dans l’affaire ou les opérations commerciales qui motivent le cautionnement.

Lorsque la commercialité du cautionnement n’est pas, comme en l’espèce, objectivement

déterminée, elle peut résulter de l’application d’un critère subjectif et faire admettre qu’un

cautionnement donné par un non-commerçant puisse constituer un engagement

commercial. Il peut en être ainsi des engagements souscrits pour les sociétés par leurs

dirigeants ou associés. La signification profonde de la garantie du passif de la société

souscrite par les dirigeants, à laquelle ils ne peuvent généralement se soustraire, n’est

autre, que la restitution dans leur responsabilité des véritables maîtres de l’affaire. Dans

cette approche, le cautionnement neutralise, en quelque sorte, la personnalité morale et fait

assumer au dirigeant ce qui est concrètement, du moins dans les nombreuses petites

sociétés, sa propre dette. Partant de là, est considéré comme commercial tout

cautionnement souscrit par un dirigeant de droit de la société, investi individuellement ou

collégialement du pouvoir vis-à-vis des tiers. La jurisprudence a étendu la même solution

aux dirigeants de fait en raison de l’intérêt personnel de ceux-ci à garantir les engagements

de la société (en ce sens, Cautionnement et garanties autonomes, Ph. Simler, Litec, 3e

édition, nos. 98,99 et 100).

En l’espèce, les époux A.) et B.) sont les associés et gérants uniques de TAXIS, de sorte

qu’ils avaient un intérêt personnel dans l’opération ayant motivé le cautionnement, intérêt

qui emporte que le cautionnement, en principe civil, perd cette qualité pour devenir un

cautionnement commercial non soumis à l’article 1326 du Code civil (voir Cour, 19

décembre 2007, n°32172 du rôle).

C’est partant à juste titre que la demande a été introduite selon la procédure sommaire.

L’article 2022 du Code civil, qui traite du bénéfice de discussion, n’est pas applicable en

l’espèce au motif que le cautionnement des parties défenderesses constitue un

cautionnement commercial, ce qui implique que les cautions sont solidairement tenues avec

le débiteur principal. A cela s’ajoute que les parties défenderesses se sont expressément

engagées comme cautions solidaires et indivisibles.

Les parties défenderesses sub 2) et 3) estiment encore qu’elles ne sont pas tenues des

accessoires de la dette au motif que PRISMA ne les aurait pas informées de l’évolution du

montant de la créance garantie.

L’article 2016 du Code civil est de la teneur suivante :

« Le cautionnement indéfini d’une obligation principale s’étend à tous les accessoires de la

dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation

qui en est faite à la caution.

Lorsque le cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée

par le créancier de l’évolution du montant de la créance garantie et de ses accessoires au

moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire

du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.

….. ».

Cet article ne s’applique pas en l’espèce au motif que le cautionnement fourni par A.) et B.)

ne constitue pas un cautionnement indéfini.

Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent qu’il y a lieu de condamner

TAXIS, A.) et B.) solidairement à payer à la société PRISMA le montant de 66.149,36 EUR,

avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

La demande de PRISMA en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile est à déclarer fondée pour le montant de 2.000,- EUR alors qu’il

serait inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à charge de la partie

demanderesse.

Les parties défenderesses sont également à condamner aux frais et dépens de l’instance,

sauf qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en distraction, l’assistance par un avocat

à la Cour n’étant pas requise en matière sommaire.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement alors

que les conditions de l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas

données en l’espèce.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière

commerciale, statuant contradictoirement,

reçoit la demande ;

la dit fondée ;

condamne la société à responsabilité limitée TAXIS-AMBULANCES BARROSO SARL, A.)

et B.) solidairement à payer à la société à responsabilité limitée PRISMA CONSULTING

SARL le montant de 66.149,36 EUR, avec les intérêts au taux légal à partir de la demande

en justice jusqu’à solde ;

dit que le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois

mois à compter de la signification du présent jugement ;

condamne la société à responsabilité limitée TAXIS-AMBULANCES BARROSO SARL, A.)

et B.) à payer à la société à responsabilité limitée PRISMA CONSULTING SARL une

indemnité de 2.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire sans caution du présent jugement ;

condamne la société à responsabilité limitée TAXIS-AMBULANCES BARROSO SARL, A.)

et B.) aux frais et dépens de l’instance.