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TAL4_165658 Généré par l'IA

Court grants child support and visitation rights while dismissing personal alimony in Luxembourg divorce case.

Numéro de cause TAL4_165658
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement granted the wife's request for child support and visitation rights while dismissing her claim for personal alimony. The court established a detailed alternating schedule for the children's holidays and ordered the husband to pay 150 euros per child monthly. Although the wife's personal financial needs were acknowledged, the court found no legal basis to award her individual maintenance, ruling that the support obligation was limited to the children's needs.

Regeste Legislator

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Art. 229 Code Civil; Art. 240 Nouveau Code de Procédure Civile: In divorce proceedings, the court may order child support and visitation rights based on the best interests of the minor children, but personal alimony is only granted if the requesting party demonstrates a specific need not met by the child support arrangement.

Mots-clés

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divorce proceedings child support obligation personal alimony visitation rights alternating holidays procedural costs best interests of child violence domestique

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil No 291/2016 (IVe chambre)

Audience publique du jeudi trente juin deux mille seize

Numéro 165658 du rôle

Composition:

Alexandra HUBERTY, vice-président

Antoine SCHAUS, 1er juge

Maria FARIA ALVES, juge

Eric TINTINGER, greffier-assumé

E n t r e :

PERSONNE1.), salarié, né le DATE1.) en Belgique à (...), demeurant

actuellement à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse en divorce au principal aux termes d’un exploit de

l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 7 novembre 2014,

partie défenderesse en divorce sur reconvention,

comparant par Maître Sabrina MARTIN, avocat, demeurant à Luxembourg,

E t :

PERSONNE2.), salariée, née le DATE2.) en Ouzbékistan à (...), demeurant à L-

ADRESSE2.),

partie défenderesse en divorce au principal aux fins du prédit exploit ENGEL,

partie demanderesse en divorce par reconvention,

comparant par Maître Marc THEISEN, avocat, demeurant à Luxembourg.

L e T r i b u n a l :

Ouï

PERSONNE1.), partie demanderesse en

divorce au principal et

défenderesse en divorce sur reconvention, par l’organe de Maître Sabrina

MARTIN,

avocat

constitué,

et

PERSONNE2.),

ci-après

dénommé

PERSONNE2.), partie défenderesse en divorce au principal et demanderesse en

divorce par reconvention, par l’organe de Maître Marc THEISEN, avocat

constitué.

Vu l’ordonnance du magistrat de la mise en état du 26 février 2015, par laquelle

une comparution personnelle des parties a été ordonnée et les ordonnances du 28

mai 2015 et des 1er, 15 et 29 décembre 2015, par lesquelles cette comparution a,

à chaque fois, été reportée à une date ultérieure;

Vu le procès-verbal de cette comparution personnelle des parties du 5 janvier

2016;

Vu l’ordonnance du magistrat de la mise en état du 26 mai 2016, par laquelle

une comparution personnelle des parties a été ordonnée;

Vu le procès-verbal de cette comparution personnelle des parties du 14 juin

2016;

Par exploit de l’huissier du 7 novembre 2014, PERSONNE1.) a assigné en

divorce son épouse PERSONNE2.) sur base de l’article 229 du code civil.

Par conclusions déposées le 7 janvier 2015, PERSONNE2.) a formulé une

demande reconventionnelle en divorce à l’encontre de son époux sur la même

base légale.

Les époux ont contracté mariage en date du 11 novembre 2011 par-devant

l’officier de l’état civil de la (...).

Ils sont mariés sous le régime matrimonial de la séparation de biens suivant acte

passé, en date du 8 novembre 2011, par-devant Maître (...).

Ils ont deux enfants communs mineurs, à savoir PERSONNE3.), né le DATE3.)

et PERSONNE4.), née le DATE4.).

L’époux est de nationalité néerlandaise et l’épouse de nationalité belge.

L’épouse avait sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg au jour

de l’assignation en divorce.

Si l’époux a vécu pendant un temps en Belgique, il découle des éléments du

dossier qu’il s’agissait d’une situation temporaire et qu’il n’avait pas l’intention

de fixer le centre principal de ses intérêts en Belgique.

Le tribunal en déduit qu’il avait toujours sa résidence habituelle au Grand-

Duché de Luxembourg au jour de l’assignation en divorce.

Comme les parties ne versent pas de convention de choix de loi, il y a lieu, au vu

de l’article 8 a) du règlement (UE) n°1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant

en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au

divorce et à la séparation de corps, d’appliquer la loi luxembourgeoise aux

demandes en divorce, en tant que loi de l’Etat de la résidence habituelle des

époux au moment de la saisine de la juridiction.

Les demandes principale et reconventionnelle en divorce régulièrement

introduites sur base de l’article 229 du code civil, sont recevables en la pure

forme.

Mérite des demandes en divorce

Mérite de la demande principale en divorce

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) reproche à son épouse de lui faire

subir quotidiennement des insultes, cris, menaces et humiliations, de l’avoir,

sans raison, critiqué de façon répétée, de lui avoir fait du chantage émotionnel,

de l’avoir traité avec mépris et irrespect devant des tiers, de lui avoir fait subir

des violences physiques et verbales depuis 2011, de l’avoir notamment agressé

le 18 octobre 2014 et de l'avoir fait expulser du domicile conjugal en mentant à

la police, affirmant que ce serait lui qui l’aurait frappée.

Il lui reproche également d’avoir fait preuve de violences verbales et physiques

à son égard devant leurs enfants, de frapper les enfants communs sur la bouche

lorsque ceux-ci ne mangent pas et de lui avoir formellement interdit de voir ses

parents sauf lorsqu’elle l’y autorise, 3 à 4 fois l’an, alors qu’elle héberge sa mère

et sa sœur au domicile conjugal.

Il découle de l’attestation testimoniale du 8 novembre 2014 de PERSONNE5.),

père de l’époux, et de l’attestation testimoniale du 9 novembre 2014

d’PERSONNE6.), mère de l’épouse, que lors de la naissance de l’enfant

commune PERSONNE4.), PERSONNE1.) les a appelés pour leur annoncer la

nouvelle tout en précisant que PERSONNE2.) ne voulait pas de visiteurs. Ils

exposent ne s’être dès lors rendus à la maternité que deux jours plus tard et que

bien que leur belle-fille leur ait montré le bébé, après quelques minutes, celle-ci

serait sortie de la pièce et une infirmière serait ensuite venue prendre le bébé.

PERSONNE5.) explique qu’ils se seraient rendus à la recherche de leur belle-

fille qui se trouvait dans une salle d’attente. PERSONNE2.) se serait mise à

hurler et à crier, en disant qu’ils n’avaient pas le droit de voir PERSONNE4.).

PERSONNE6.) précise que la sécurité de l’hôpital serait intervenue et les aurait

expulsés des lieux.

Dans son attestation testimoniale du 8 novembre 2014, PERSONNE5.) expose

que lors des quelques visites que lui et son épouse rendaient au couple, il était

humilié et ignoré par sa belle-fille. Il dépose qu’à trois reprises, à son arrivée,

PERSONNE2.) serait passée devant lui sans rien lui dire. Lors de leur dernière

visite le 20 avril 2014, ladite scène se serait reproduite et lorsqu’il en aurait fait

part à son fils, PERSONNE2.) aurait déclaré : « Oui, oui, je peux vous

entendre ». PERSONNE5.) dépose que lorsqu’il a demandé à sa belle-fille

pourquoi elle ne lui disait plus bonjour, elle se serait soudain mise très en colère

et aurait commencé à le gronder et le menacer pour finalement leur dire de

quitter la maison. Il ajoute que lorsqu’ils lui ont répliqué qu’ils avaient été

invités, elle aurait menacé d’appeler la police. Ils seraient alors partis avec leur

fils au restaurant pour éviter les problèmes.

PERSONNE6.) confirme, dans son attestation testimoniale du 9 novembre 2014,

le compte rendu donné par son époux des faits d’avril 2014. Elle ajoute qu’après

leur avoir demandé de partir, PERSONNE2.) aurait pris ses affaires et les aurait

mises dehors et que lorsqu’ils se trouvaient au restaurant avec leur fils, celui-ci

aurait reçu un SMS de PERSONNE2.), lui disant qu’elle avait appelé la police.

Il résulte de l’attestation testimoniale du 14 novembre 2014 de PERSONNE7.),

tante de l’époux, que lorsque celle-ci s’est rendue avec des cadeaux au domicile

des époux pour le 1er anniversaire d’PERSONNE4.), PERSONNE2.) aurait été

énervée par sa visite et PERSONNE1.) aurait dû la calmer. Elle dépose que

PERSONNE2.) n’aurait pas voulu ouvrir les cadeaux qu’elle avait apportés pour

les enfants communs et l’aurait traitée comme une étrangère, de sorte qu’elle

aurait dit à sa sœur ne plus vouloir se rendre chez les époux.

Il est établi par les attestations testimoniales des parents de l’époux que

PERSONNE2.) limite les contacts entre l'époux et ses parents à un minimum et

se montre méprisante et agressive envers eux lorsqu’ils n’obtempèrent pas et

viennent néanmoins visiter la famille de leur fils.

Le fait qu’elle ait eu le même comportement froid et méprisant vis-à-vis de la

tante de l’époux ne fait que donner force aux dépositions des parents de celui-ci.

Ce comportement de PERSONNE2.) ne constitue pas uniquement du manque de

respect et du mépris vis-à-vis des parents de l’époux mais également vis-à-vis de

PERSONNE1.) lui-même. Ce comportement est d’autant plus outrageant au vu

du fait que la mère et la sœur de l’épouse étaient hébergées au domicile

conjugal.

Ce comportement fautif de PERSONNE2.) constitue des violations graves et

répétées des obligations et devoirs nés du mariage rendant intolérable le

maintien de la vie conjugale au sens de l’article 229 du code civil.

La demande en divorce de PERSONNE1.) est ainsi fondée.

Mérite de la demande reconventionnelle en divorce

A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) reproche à son époux d’avoir fait

preuve de mépris et d’indifférence à son égard et d’avoir entretenu une relation

adultère.

Par conclusions déposées le 17 mai 2016, elle fait également valoir que l’époux

l’aurait agressée physiquement et verbalement, sans toutefois amplifier sa

demande en divorce de ce grief.

Si des faits de violences physiques ou verbales devaient être établis, ceux-ci

constitueraient toutefois une forme de mépris, reproché par l’épouse à son

époux.

Le tribunal constate que PERSONNE2.) ne verse pas de pièces à l’appui de sa

demande en divorce mais se base sur le procès-verbal n° 10708 du CPI de

Capellen du 18 octobre 2014, versé par l'époux.

Le simple fait qu’à cette date PERSONNE1.) a été expulsé du domicile conjugal

n’établit pas qu’il aurait été violent envers son épouse. La demande de l'épouse à

voir prolonger la mesure d’expulsion a d’ailleurs été rejetée.

Les déclarations des parties reprises dans les procès-verbaux de police

n° 30893/2014 et le rapport de police n° 2014/33180/817/4J du CPI Differdange

du 18 octobre 2014 ne se trouvent, par ailleurs, pas confirmées par les

constatations des agents verbalisant ou d’autres éléments du dossier, de sorte

que ce procès-verbal et ce rapport de police ne sont pas non plus de nature à

établir une agression, respectivement du mépris de l’époux vis-à-vis de son

épouse.

Comme PERSONNE2.) n’établit pas les griefs à la base de sa demande en

divorce et qu’elle ne formule pas d’offre de preuve en bonne et due forme, sa

demande en divorce est à déclarer non fondée et le divorce est à prononcer entre

parties aux torts exclusifs de PERSONNE2.).

Liquidation et partage

PERSONNE1.) demande la liquidation et le partage de la « communauté ayant

existé entre parties » et la nomination d’un notaire pour y procéder.

PERSONNE2.) soutient que les parties seraient mariées sous le régime de la

communauté légale de biens et sollicite la nomination de Maître AVOCAT1.)

afin de procéder aux opérations de liquidation et de partage de cette

communauté.

Les époux ayant adopté le régime de la séparation de biens au début de leur

union et ne démontrant pas avoir changé de régime matrimonial depuis, les

demandes des parties sont irrecevables pour être sans objet.

Mesures accessoires

Garde et droit de visite et d’hébergement

Les parties demandent chacune à se voir confier la garde des deux enfants

communs mineurs.

PERSONNE1.) sollicite, à titre subsidiaire, un droit de visite et d’hébergement

une semaine sur deux et pendant la moitié des vacances et à titre plus subsidiaire

un droit de visite et d’hébergement élargi.

Par conclusions déposées le 5 janvier 2015, PERSONNE2.) a initialement

déclaré ne s’opposer nullement à ce que le père exerce un droit de visite et

d’hébergement usuel envers les enfants communs mineurs. Elle y a également

sollicité que les parties s’avertissent mutuellement de leur destination précise de

vacances lorsqu’elles partent avec les enfants à l’étranger.

Par conclusions déposées le 17 mai 2016, elle se prévaut du fait que la garde des

enfants communs mineurs lui a été confiée par l’ordonnance de référé du 22

décembre 2014 et soutient qu’au risque de gravement perturber les enfants, il

n’y aurait pas lieu de procéder à un transfert de la garde au père.

A titre subsidiaire, elle demande à voir ordonner une enquête sociale.

Elle conclut également à voir réserver la question du droit de visite et

d’hébergement du père en raison d’une procédure pour possibles attouchements

sexuels ou attentat à la pudeur vis-à-vis des enfants, actuellement en cours.

Par conclusions déposées le 31 mai 2016, elle a demandé la nomination d’un

avocat des enfants en raison des positions extrêmement tendues entre les parties

et la gravité des accusations réciproques afin d’éviter que les enfants ne

deviennent les victimes de cette situation.

L’article 61 du règlement communautaire n° 2201/2003 du 27 novembre 2003

relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière

matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (ci-après, le « Règlement

Bruxelles II bis ») prévoit que dans les relations avec la convention de La Haye

du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la

reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité

parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après, la « Convention de

1996 »), le Règlement Bruxelles II bis s'applique lorsque l’enfant concerné a sa

résidence habituelle sur le territoire d'un État membre, ce qui est le cas en

l’espèce.

L’article 62 du Règlement Bruxelles II bis prévoit que les accords et

conventions visés notamment à son article 61 continuent à produire leurs effets

dans les matières non réglées par ledit règlement.

Le conflit de lois, non réglé par le Règlement Bruxelles II bis est partant régit

par la Convention de 1996.

Il résulte de l’article 15 de la Convention de 1996 que « dans l'exercice de la

compétence qui leur est attribuée par les dispositions du chapitre II, les

autorités des Etats contractants appliquent leur loi ».

Au vu de l’articulation des deux instruments internationaux, les tribunaux

compétents sur base du Règlement Bruxelles II bis prennent les mesures prévues

par leur loi.

Comme le tribunal de céans tire sa compétence en matière de responsabilité

parentale du Règlement Bruxelles II bis (article 12), il y a lieu d’appliquer la loi

luxembourgeoise à la question de la garde et du droit de visite et d’hébergement

à exercer envers les enfants communs

mineurs

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.).

Au vu du jeune âge des enfants, il n'y a pas lieu de nommer un avocat des

enfants, ceux-ci ne disposant pas du discernement nécessaire pour être entendus,

tel que requis par l'article 388-1 du code civil.

La demande de PERSONNE2.) à voir nommer un avocat des enfants est dès lors

à déclarer non fondée.

Par ordonnance de référé n° 6/2015 du 2 janvier 2015, la garde des enfants

communs mineurs a été confiée à la mère et le père s’est vu accorder un droit de

visite et d’hébergement chaque deuxième semaine du dimanche 18.00 heures au

dimanche 18.00 heures et pendant la moitié des vacances scolaires. Pour statuer

ainsi, le juge des référés a considéré qu’il était dans l’intérêt des enfants de les

maintenir dans leur milieu habituel, que leur très jeune âge, ainsi que les besoins

et relations spécifiques qu’ils entretiennent à cet âge avec leur mère justifiait de

confier la garde à la mère tandis qu’aucun argument décisif ne s’opposait à ce

que les enfants soient pris en charge dans des proportions égales par chacun des

deux parents.

Depuis cette ordonnance, une dénonciation a été faite par le personnel de la

crèche des enfants auprès du juge de la jeunesse en date du 8 avril 2015 en

raison du conflit parental alors que les parents n’étaient pas à même de donner

des consignes claires au personnel de la crèche et ne communiquaient

manifestement pas entre eux, plusieurs plaintes ont été déposées par les parties

auprès de la police et deux enquêtes sociales ont été ordonnées dans ce dossier

au niveau protection de la jeunesse.

Le dossier jeunesse a été mis à disposition des parties pour consultation au

greffe du tribunal.

La première enquête sociale du 30 juin 2015 avait relevé l’absence de

communication entre les parents, ceux-ci se faisant mutuellement le reproche de

ne pas informer l’autre sur les enfants et de ne pas permettre à l'autre la

communication avec les enfants.

L’agent de probation a constaté que les professionnels louaient l’engagement du

père et son souci de faire au mieux dans l’intérêt des enfants, tandis qu’ils

émettaient des inquiétudes quant au comportement de la mère, l’assistance

d’hygiène sociale ayant soutenu que la mère serait manipulatrice et certains des

dires de la mère s’étant montrés faux. Tandis que le père avait contacté

l’SERVICE1.), la mère avait refusé toute collaboration avec ledit service.

Cette enquête avait conclu à voir instituer une mesure d’assistance éducative et à

maintenir les enfants en milieu familial tout en soulevant la question si une

« garde alternée » serait recommandée ou si un placement des mineurs auprès

du père ne devrait pas être envisagé.

La deuxième enquête sociale du 28 avril 2016 a constaté une nette amélioration

au niveau de la collaboration de la mère avec les professionnels et que celle-ci

s'était également impliquée dans le traitement orthophonique d'PERSONNE3.).

Le père a continué à montrer le même niveau d'implication relevé dans le

premier rapport.

L'agent de probation a conclu que le comportement des enfants ne semblait pas

compromis et proposé de ne pas intervenir pour l’instant sur base de la loi sur la

protection de la jeunesse.

A cet égard, il convient de rappeler que cette enquête a été réalisée dans le cadre

d'un signalement à la protection de la jeunesse, la question étant alors celle d'un

maintien en milieu familial ou d'un placement de l'enfant.

Le fait que la situation actuelle ne justifie pas un placement c'est-à-dire que les

enfants ne sont pas dans un danger physique ou psychique immédiat ne signifie

pas que le maintien de cette situation soit conforme à leur intérêt.

En effet, il résulte de l'enquête sociale du 28 avril 2016 que le conflit parental ne

s'est pas apaisé. Au contraire, l'agent de probation a constaté que les parents

n'arrivent toujours pas à communiquer au sujet de leurs enfants et continuent de

se faire mutuellement des reproches.

Il a ainsi conclu, sur recommandation de l'SERVICE1.), qu'il serait recommandé

que les enfants avec le parent respectif profitent d'un suivi.

A la lecture du dossier jeunesse, il est clair que le conflit parental est toujours en

plein essor et que toutes les tentatives des intervenants pour pacifier leurs

relations n’ont pas porté de fruits.

Il y a partant lieu de constater l'échec du système de « garde alternée » mis en

place par le juge des référés.

Il y également lieu de constater que la mère a rapporté à l'agent de probation du

SCAS que certaines déclarations des enfants laisseraient penser qu'ils ont été

victimes d'attouchements sexuels.

La mère en avait déjà rapporté à l'SERVICE1.) et au pédiatre, le docteur

PERSONNE8.), lui disant qu'elle aurait pris rendez-vous auprès du docteur

PERSONNE9.), psychiatre. Sur indication de Madame PERSONNE10.) de

l'SERVICE1.), elle a porté plainte auprès de la police judiciaire début mai 2016.

PERSONNE2.) verse également un certificat du 4 mai 2016 d’un psychologue,

le docteur PERSONNE11.), qu’elle a consulté, à une reprise, avec les enfants

afin de « confirmer le diagnostic d’abus sexuel des enfants ».

Il convient tout d'abord de constater que les faits reprochés sont extrêmement

graves.

Il convient également de noter que seule une instruction par les services de

police judiciaire compétents sous l’autorité du juge d’instruction qui pourra

nommer un expert-psychiatre peut permettre de révéler des éléments pertinents à

charge ou à décharge. Toute initiative personnelle des parents ne fait que nuire à

l’établissement de la vérité.

Le certificat de la psychologue versé par la mère n’établit nullement que les

enfants ont été victimes d'abus sexuels mais révèle uniquement que lors de la

consultation les enfants étaient dans un état de stress, d'angoisse et de nervosité.

Il y a également lieu de considérer que la plainte émane de la mère, qui a seule

entendu les déclarations des enfants et constaté un comportement inquiétant

dans leur chef, que cette plainte intervient dans un contexte extrêmement

conflictuel entre parties et qu'elle n'est appuyée par aucun élément objectif du

dossier.

Dans ces circonstances, les capacités du père à prendre soin des enfants et à

veiller à leur bien-être ne sont pas remises en question. D’ailleurs, ce fait se

trouve confirmé par l’enquête sociale du 28 avril 2016.

Il découle, par ailleurs, des prédites enquêtes sociales que les deux parents sont

attachés à leurs enfants et aptes à en prendre soin.

L’agent de probation a toutefois pu constater que PERSONNE2.) ne parlait

qu’en termes négatifs du père et que sa préoccupation principale était les

divergences entre elle et le père, de même que le manque de soutien financier de

ce dernier.

Si PERSONNE1.) a également eu des mots négatifs contre la mère, il a

clairement exprimé ne pas vouloir priver la mère des enfants et avoir

uniquement leur intérêt à cœur.

Le tribunal dispose ainsi des éléments nécessaires pour prendre une décision

éclairée et la demande subsidiaire de PERSONNE2.) tendant à voir ordonner

une énième enquête sociale est à déclarer non fondée.

Au vu des éléments du dossier, le tribunal estime que le père est le mieux à

même de laisser une place à l’autre parent dans la vie des enfants et à se montrer

respectueux des droits de l’autre parent.

Il est partant dans l’intérêt des enfants de confier leur garde à leur père.

Au vu du jeune âge des enfants, il y a lieu de maintenir un contact régulier entre

les enfants et la mère par un droit de visite et d’hébergement étendu à exercer

selon les modalités reprises au dispositif du présent jugement.

Il y a également lieu de préciser que les parties sont tenues de se tenir informées

de la destination précise de leur lieu de vacances lorsqu'elles partent avec les

enfants, tel que demandé par la mère, cette mesure étant conforme à l'intérêt des

enfants.

Autorité parentale

PERSONNE2.) demande à ce que les parties exercent conjointement l’autorité

parentale envers leurs enfants.

Si la législation luxembourgeoise actuelle ne permet pas aux juridictions en cas

de divorce de confier conjointement l’autorité parentale aux deux parents, la

Cour constitutionnelle dans un arrêt du 12 décembre 2008, a cependant déclaré

que les articles 302, alinéa 1er et 378, alinéa 1er du code civil ne sont pas

conformes à l'article 10 bis (1) de la Constitution dans la mesure où ils

n'autorisent pas l'exercice conjoint par les deux parents divorcés de l'autorité

parentale sur les enfants communs.

Il n'y a donc point d'obstacle à un exercice conjoint de l'autorité parentale s'il

n'existe pas d'éléments graves et pertinents qui s'y opposent.

Le tribunal constate que l’exercice conjoint de l’autorité parentale continue à

impliquer le parent non gardien dans la vie et l’évolution de son enfant et

contribue à maintenir un lien entre eux.

Aussi, l’exercice conjoint de l’autorité parentale après le divorce des parents est

de l’intérêt majeur d’un enfant, pour autant que cet exercice se fasse de façon

sereine, que l’enfant ne devienne pas l’enjeu du litige personnel de ses parents

qui en permet la persistance après divorce et que l’exercice conjoint de l’autorité

parentale ne se heurte pas à des obstacles pratiques insurmontables.

PERSONNE1.) ne s'est pas prononcé sur la demande mais a déclaré à l'agent de

probation du SCAS que même s'il avait l'autorité parentale exclusive il

n’arrêterait pas de consulter la mère.

Si actuellement la situation entre parents est extrêment conflictuelle et qu'elles

ne se concertent pas relativement aux activités extrascolaires des enfants ou

l’inscription à la maison relais, chacun prenant des initiatives de son côté, il n'est

pas d’ores-et-déjà exclu que les parties puissent apprendre à se consulter

lorsqu’il s’agit de leurs enfants, sans passer par leurs avocats, afin de prendre les

décisions importantes les concernant ensemble.

Une thérapie familiale pourrait permettre d'atteindre ce but.

Il y a partant lieu de faire droit à la demande de la mère et de dire que l’autorité

parentale envers les enfants sera exercée conjointement par les parties.

Contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs mineurs

PERSONNE1.) demande la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer une

contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs mineurs d’un

montant de 250.- euros par enfant par mois.

PERSONNE2.) sollicite la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer une telle

contribution d’un montant de 500.- euros par enfant par mois à partir du 1er

décembre 2014.

L’article 267 bis du code civil donne compétence au juge des référés pour

connaître, pendant la durée de l’instance en divorce, de la contribution

pécuniaire à l’entretien et l’éducation des enfants.

Aussi, le tribunal est incompétent pour connaître de la demande de

PERSONNE2.) pour autant qu’elle porte sur la période pendant laquelle

l’instance en divorce était en cours.

En ce qui concerne la période postérieure au divorce, il y a lieu d’appliquer la loi

luxembourgeoise à la demande en vertu de l’article 4 alinéa 3 du protocole de La

Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,

dont les règles sont applicables à titre provisoire au sein de l’Union européenne

à partir du 18 juin 2011, suivant décision du Conseil du 30 novembre 2009

relative à la conclusion par la Communauté européenne dudit protocole, en tant

que loi du for.

Il découle de l’article 303 du code civil luxembourgeois que l’obligation que les

époux contractent par le mariage, d’entretenir les enfants à naître de leur union

(article 203) perdure à la charge des deux parents et ceci même après le

prononcé du divorce et est fixée en fonction des facultés contributives des deux

parents et en fonction des besoins des enfants.

PERSONNE1.) a un salaire mensuel net de 2.375,04 euros.

Au titre de ses frais incompressibles, il paie un loyer, hors charges, d’un montant

de 1.300.- euros.

Il indique également rembourser un montant de 1.164,74 euros sur les

mensualités du prêt de l’immeuble indivis sis à LIEU1.).

Etant donné toutefois qu’il résulte d’un courrier de la SOCIETE1.) du 9 mai

2016, que ledit prêt accuse un retard de paiement de 2.349,48 euros, soit deux

fois le montant censé être remboursé par PERSONNE1.), il y a lieu d’en déduire

qu’il ne participe actuellement plus au remboursement dudit prêt. Ce montant

n’est dès lors pas pris en compte au titre de ses dépenses incompressibles.

Les charges locatives et les autres frais invoqués par PERSONNE1.) constituent

des frais de la vie courante que chaque partie doit supporter et qui ne sont

partant pas spécialement pris en compte pour déterminer son revenu disponible

qui est dès lors d'un montant de 1.075,04 euros.

PERSONNE2.) percevait un salaire mensuel net de 2.546,44 euros.

Il découle de l'enquête sociale du 28 avril 2016 qu'elle a été licenciée avec effet

au 1er mai 2016.

Comme il y a lieu de présumer qu'elle perçoit des allocations de chômage,

respectivement qu'elle sera à même de reprendre sous peu une activité

rémunérée, le tribunal prend en compte un revenu théorique de 2.000.- euros

dans son chef.

Au titre de ses frais incompressibles, elle paie un montant de 499,18 euros sur

les mensualités du prêt de l’immeuble indivis sis à LIEU1.).

Elle invoque le paiement d’un deuxième prêt hypothécaire pour un immeuble en

Belgique.

Il résulte d’un email du notaire (...), versé par l’époux, que PERSONNE2.) est

propriétaire en pleine propriété d’une maison située à LIEU2.).

Etant donné qu’il n’y a aucune raison que cette maison soit inoccupée, le

tribunal estime que les revenus perçus ou que PERSONNE2.) pourrait percevoir

de la location de ce bien devraient lui permettre de régler les frais y relatifs, y

compris le prêt hypothécaire, les impôts et taxes fonciers et autres charges liées

à cette maison.

Il ne sera partant pas tenu compte du prêt hypothécaire relatif à cet immeuble au

titre de ses frais incompressibles.

Les cotisations à la caisse complémentaire SOCIETE2.), les cotisations à une

pension complémentaire, les cotisations à l’SOCIETE3.) et les frais de cours de

luxembourgeois, lorsque ceux-ci ne sont pas nécessaires pour trouver un emploi,

ne constituent pas une dépense incompressible.

Le tribunal ne prend pas en compte dans le chef de PERSONNE2.) une

participation aux frais de logement à payer par sa mère, qu’elle héberge

gratuitement, étant donné que le couple l’hébergeait déjà gratuitement pendant

la vie commune.

Toutefois, à défaut de preuve que celle-ci soit incapable de pourvoir elle‑même

à ses besoins, le tribunal ne prend pas en compte la cotisation volontaire à la

sécurité sociale versée par PERSONNE2.) pour le compte de sa mère, ni les

frais médicaux non remboursés de celle-ci comme charge incompressible de

PERSONNE2.).

Les autres frais invoqués par PERSONNE2.) constituent des frais de la vie

courante que chaque partie doit supporter et qui ne sont partant pas pris en

compte pour déterminer son revenu disponible.

Au vu des développements qui précèdent, son revenu disponible théorique est de

1.501,82 euros.

En ce qui concerne les besoins des enfants, les frais de nourriture, d’habillement

et médicaux font partie des besoins usuels d’enfants de leur âge et ne sont dès

lors pas spécialement pris en compte par le tribunal.

Il y a lieu de prendre en compte les frais des cours de karaté d’PERSONNE3.)

d’un montant annuel de 220.- euros et les frais des cours de ballet

d’PERSONNE4.) d’un montant mensuel de 45.- euros.

Les frais des autres activités extra-scolaires, telles la fréquentation de la piscine

ou les sorties au zoo ou au cinéma font partie des besoins usuels d'un enfant et

ne sont pas spécialement pris en compte par le tribunal.

Il y a encore lieu de prendre en compte les frais de gardiennage des enfants, d’un

montant mensuel, après déduction des chèques-service, de 100.- euros pour

PERSONNE3.) et de 60.- euros pour PERSONNE4.).

Les besoins des enfants sont en partie couverts par les allocations familiales et le

boni pour enfants versés par l’Etat.

Au vu des capacités financières des parties et des besoins des enfants communs

mineurs, ainsi que de la contribution en nature de la mère aux besoins des

enfants par l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement élargi, la

contribution de PERSONNE2.) à l’entretien et l’éducation des enfants communs

mineurs PERSONNE3.) et PERSONNE4.) est fixée à la somme de 150.- euros

par enfant par mois et la demande de PERSONNE2.), pour autant qu’elle porte

sur la période postérieure au prononcé du divorce, est à déclarer non fondée.

Pension alimentaire à titre personnel

PERSONNE2.) sollicite actuellement la condamnation de PERSONNE1.) à lui

payer une pension alimentaire à titre personnel d’un montant de 800.- euros par

mois.

PERSONNE1.) s’oppose à cette demande.

La demande de PERSONNE2.) est à toiser d’après la loi luxembourgeoise en

vertu de l’article 3 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi

applicable aux obligations alimentaires, dont les règles sont applicables à titre

provisoire au sein de l’Union européenne à partir du 18 juin 2011, suivant

décision du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la conclusion par la

Communauté européenne du protocole, en tant que loi de l’Etat de la résidence

habituelle du créancier d’aliments.

Selon l’article 300 du code civil, le tribunal qui prononce le divorce pourra

imposer à l'une des parties l'obligation de verser à l'autre une pension

alimentaire qui devra répondre aux besoins du créancier et être proportionnée

aux facultés de la partie tenue à l'obligation. Aucune pension alimentaire ne sera

due à la partie aux torts exclusifs de laquelle le divorce a été prononcé ou qui vit

en communauté de vie avec un tiers.

Etant donné que le divorce est prononcé aux torts exclusifs de PERSONNE2.),

sa demande est à déclarer non fondée.

Exécution provisoire

PERSONNE1.) demande à voir ordonner l’exécution provisoire du présent

jugement en ce qui concerne les mesures accessoires.

Au vu des développements qui précèdent relativement à l'échec du système

actuel, il est urgent d'assortir les mesures de garde et de droit de visite et

d'hébergement dès à présent de l'exécution provisoire, ce dans l'intérêt des

enfants communs.

Il y a également lieu d'assortir la contribution à l'entretien et l'éducation des

enfants de l'exécution provisoire, celle-ci tenant compte de la contribution en

nature de chaque parent en fonction de la garde et du droit de visite et

d'hébergement exercé.

L'autorité parentale étant déjà commune pendant l'instance, il n'y a pas lieu

d'assortir cette mesure de l'exécution provisoire.

Comme aucune pension alimentaire à titre personnel n'a été octroyée à

PERSONNE2.) et qu'elle n'a pas bénéficié d'une telle pension alimentaire

pendant l'instance, la demande est également à déclarer non fondée pour autant

qu’elle porte sur la pension alimentaire à titre personnel.

Indemnité de procédure

Les parties demandent chacune l’obtention d’une indemnité de procédure sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, à hauteur de 2.500.-

euros pour PERSONNE1.) et de 750.- euros pour PERSONNE2.).

Eu égard à l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge exclusive

de PERSONNE1.) les frais non compris dans les dépens qu’il était tenu

d’exposer pour poursuivre son affaire contre PERSONNE2.) et il convient de lui

allouer une indemnité de procédure de 750.- euros.

Comme le divorce sera prononcé à ses torts exclusifs, il n’est pas inéquitable de

laisser une partie des frais exposés par PERSONNE2.) à sa charge.

Sa demande est partant à déclarer non fondée.

PAR CES MOTIFS :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatrième chambre, siégeant

en matière civile, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la

mise en état;

vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 14 juin 2016;

vu l’assignation en divorce du 7 novembre 2014;

dit recevable et fondée la demande principale en divorce de PERSONNE1.) sur

base de l’article 229 du code civil;

dit recevable mais non fondée la demande reconventionnelle en divorce de

PERSONNE2.);

en déboute;

prononce partant le divorce entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux torts

exclusifs de PERSONNE2.);

ordonne que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte

de mariage des parties et en marge de l’acte de naissance de chacune des parties

conformément aux articles 49 et 264 du code civil;

dit irrecevables la demande PERSONNE1.) tendant à voir ordonner la

liquidation et le partage de la « communauté de biens » ayant existé entre les

parties et la demande de PERSONNE2.) à voir charger Maître AVOCAT1.) de

procéder aux opérations de liquidation et de partage;

en déboute;

dit que les parties exerceront conjointement l'autorité parentale envers les

enfants communs mineurs PERSONNE3.), né le DATE3.) et PERSONNE4.),

née le DATE4.);

dit recevable mais non fondées les demandes de PERSONNE2.) à voir ordonner

une enquête sociale et à voir nommer un avocat des enfants;

confie

la

garde

des

enfants

communs

mineurs

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.), préqualifiés, à PERSONNE1.);

accorde à PERSONNE2.) un droit de visite envers les enfants communs mineurs

PERSONNE3.) et PERSONNE4.), préqualifiés, à exercer selon les modalités à

convenir librement entre les parties, sinon, en période scolaire, chaque deuxième

fin de semaine du vendredi après-midi à la sortie de la crèche, de la maison

relais ou de l'école, selon le cas, au lundi matin retour à la crèche, la maison

relais ou l'école, selon le cas, et pendant deux après-midi par semaine à

déterminer d'un commun accord des parties, sinon chaque mardi et jeudi de

14.00 heures à 18.00 heures à charge pour la mère d'aller chercher les enfants et

de les ramener à la crèche, la maison relais ou l'école, selon le cas, ainsi que

pendant la moitié des vacances scolaires suivant les modalités suivantes :

-

pendant les vacances d’été, pendant quatre semaines consécutives, du

vendredi précédant la première semaine à 18.00 heures au dimanche

marquant la fin de la quatrième semaine à 18.00 heures, étant précisé que

pendant les années paires, les enfants séjournent la première moitié des

vacances auprès de PERSONNE2.) et que pendant les années impaires,

les enfants séjournent la deuxième moitié des vacances auprès de

PERSONNE2.),

-

pendant les vacances de Noël et de Pâques, une semaine sur deux, du

vendredi 18.00 heures au dimanche 18.00 heures, étant précisé que

pendant les années scolaires débutant une année paire, les enfants

séjournent la première semaine de Noël et la seconde semaine de Pâques

auprès de PERSONNE2.), et

-

pour les autres vacances, les enfants séjournent auprès de PERSONNE2.)

au cours des années scolaires débutant une année paire pendant les

vacances de la Toussaint et de la Pentecôte, du vendredi 18.00 heures au

dimanche 18.00 heures, et au cours des années scolaires débutant une

année impaire pendant les vacances de Carnaval, du vendredi 18.00

heures au dimanche 18.00 heures;

dit que pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement pendant les vacances

scolaires, PERSONNE2.) aura la charge d'aller chercher les enfants auprès au

domicile du père et PERSONNE1.) aura la charge de les récupérer au domicile

de la mère;

dit que les parties se tiendront informées de la destination précise de leurs

vacances lorsqu'elles partent à l'étranger avec les enfants;

dit recevable mais non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une

contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs mineurs

PERSONNE3.) et PERSONNE4.), préqualifiés;

en déboute;

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une contribution à

l’entretien et l’éducation des enfants communs mineurs PERSONNE3.) et

PERSONNE4.), préqualifiés, d'un montant de 150.- euros par enfant par mois,

allocations familiales non comprises;

dit que cette contribution est payable et portable le premier de chaque mois et

pour la première fois le 1er juillet 2016 et à adapter de plein droit et sans mise en

demeure préalable aux variations du nombre-indice du coût de la vie, dans la

mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés;

dit recevable mais non fondée la demande de PERSONNE2.)

en obtention

d’une pension alimentaire à titre personnel;

en déboute;

dit que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire en ce qui

concerne la garde, le droit de visite et d'hébergement, la condamnation de

PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une contribution à l'entretien et

l'éducation des enfants et le rejet de la demande de PERSONNE2.) en obtention

d'une telle contribution;

dit la demande de PERSONNE1.) en exécution provisoire du jugement à

intervenir recevable mais non fondée pour le surplus;

dit recevable et fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile à hauteur d'un montant de 750.- euros;

partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de

procédure de 750.- euros;

dit recevable mais non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile;

en déboute;

fait masse des frais et dépens et les impose à PERSONNE2.), avec distraction au

profit de Maître Sabrina MARTIN, avocat, qui la demande, affirmant en avoir

fait l’avance;

transmet une copie de la présente décision au juge de la jeunesse en charge des

mineurs.