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43430_A_125 Généré par l'IA

Divorce appeal dismissed; court upheld exclusive fault divorce and rejected revocation of admission due to language issues.

Numéro de cause 43430_A_125
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's divorce appeal, confirming the first-instance judgment that granted a divorce for exclusive fault against the appellant. The appellant argued his admission of fault was invalid because he did not understand the proceedings due to language barriers, while the respondent maintained he possessed sufficient French proficiency. The court ruled that an admission cannot be revoked merely by claiming a lack of understanding, as the proper remedy for such issues is a claim of forgery, not revocation of the admission itself.

Regeste Legislator

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Art. 1356 al. 4 Code civil; An admission of fact cannot be revoked on the ground of not understanding the questions asked, as the correct remedy for misunderstanding is a claim of forgery, not revocation of the admission.

Mots-clés

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divorce exclusive fault judicial admission revocation language barrier defense claim of forgery civil procedure rules barrières linguistiques récusation de témoin renonciation aux débats publics

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt N° 125/16 - I - CIV

Arrêt civil

Audience publique du vingt-deux juin deux mille seize

Numéro 43430 du rôle

Composition :

Christiane RECKINGER, premier conseiller, président, Christiane JUNCK, premier conseiller, Alain THORN, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.

E n t r e :

A), demeurant à L-…..,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 10 mars 2016,

comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B), demeurant à L-…..,

intimée aux fins du prédit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Patrick BIRDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Statuant sur la demande en divorce dirigée par B) contre A) ainsi que sur les mesures accessoires au divorce, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 7 janvier 2016, déclaré fondée la demande en divorce introduite par B) et prononcé le divorce des parties aux torts de A), dit qu’il sera procédé au partage et à la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre époux et ordonné tous devoirs à ces fins, déclaré irrecevable la demande de A) en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel et imposé les frais à ce dernier.

Pour statuer ainsi, le tribunal a, après avoir constaté que A) a fait l’aveu lors d’une comparution personnelle des parties quant au grief libellé dans la demande en divorce, prononcé le divorce à ses torts exclusifs et déclaré la demande de A) en obtention d’un secours alimentaire personnel irrecevable en application de l’article 300 du code civil.

A) a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 10 mars 2016 pour entendre, par réformation de la décision entreprise, débouter B) de sa demande tendant à voir prononcer le divorce des parties aux torts exclusifs de A) et faire droit à sa demande en payement d’un secours alimentaire personnel de 500 € par mois.

L’appelant fait valoir à l’appui de son appel qu’il ne maîtrise pas la langue française et qu’il n’a pas compris, lors de la comparution personnelle des parties qui s’est tenue en l’absence d’un interprète, le sens des échanges des parties et encore moins l’enjeu de cette comparution. Il en conclut que son consentement à faire l’aveu était vicié et que son aveu n’était ni libre ni éclairé.

En ce qui concerne sa demande alimentaire, il fait valoir qu’il éprouve des difficultés pour trouver un emploi stable et s’assurer de revenus réguliers. Il affirme également être dans le besoin.

L’intimée conteste les affirmations de l’appelant selon lesquelles son consentement à faire l’aveu aurait été vicié lors de la comparution des parties. Elle reconnaît que la première langue de A) est l’anglais, mais elle soutient qu’il maîtrise parfaitement le français et le luxembourgeois, langues qu’il aurait apprises depuis son arrivée à Luxembourg en 2007. Elle verse pour preuve de ses allégations le « curriculum vitae » de l’appelant dans lequel il indique avoir un « basic knowledge » de la langue française. Elle rappelle finalement que les parties étaient assistées de leurs avocats respectifs lors de la comparution personnelle des parties, cette seule circonstance rendant peu plausible les affirmations actuelles de l’appelant, à savoir qu’il aurait fait l’aveu sans même avoir compris les questions du tribunal.

Elle demande partant la confirmation du jugement entrepris.

L’appel a été relevé dans les formes et délai de la loi de sorte qu’il est recevable.

L’appelant souhaite revenir sur l’aveu qu’il a fait en première instance lors de l’audience du 1er décembre 2015 à 14.10 devant le juge Maria Faria

Alves, en présence de B), de l’avocat de cette dernière ainsi qu’en présence de son propre avocat, en soutenant que son consentement à faire l’aveu était vicié alors qu’il ne maîtrise pas la langue française et qu’il n’a pas compris le sens et l’enjeu de la comparution des parties.

Ces conclusions ne sont cependant pas fondées.

Conformément à l'article 1356, alinéa 4, du Code civil, l'aveu judiciaire, « ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait. Il ne pourrait être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit ».

L'aveu ne peut donc être révoqué par son auteur qu'à la condition de prouver que l'aveu était entaché d'une erreur de fait, c’est-à-dire que l’avouant s’est trompé sur la situation de fait telle qu’elle a été exposée devant le juge. L’auteur de l’aveu ne saurait soutenir que ses dires ont été rapportées de manière inexacte, parce qu’il n’a pas compris les questions posées, la voie de l’inscription de faux étant alors seule ouverte.

En l’espèce, les circonstances dont l’appelant fait état pour priver le fait avoué de son efficacité ne relèvent pas du domaine de l’erreur de fait. Elles ne sont, en outre, pas établies et ce encore moins alors que l’appelant était accompagné de son avocat, chargé de veiller au bon déroulement de la comparution des parties et à qui il incombait d’instruire son client sur les effets de son aveu.

Il suit des considérations qui précèdent que l’aveu de A) fait pleinement preuve contre lui.

C’est dès lors à bon droit que le tribunal a prononcé le divorce entre parties aux torts exclusifs de A) et, par voie de conséquence, dit la demande en payement d’un secours alimentaire irrecevable sur base de l’article 300 du code civil.

Aucune des parties n’ayant justifié qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens, il convient de les débouter de leurs demandes en payement d’une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS,

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en l’état, reçoit l’appel en la forme,

dit qu’il n’est pas fondé,

confirme le jugement déféré,

déboute les parties de leurs demandes en payement d’une indemnité de procédure,

condamne A) à tous les frais et dépens de l’instance d’appel.