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38616_ARRET_a Généré par l'IA

Court voids bonus agreement due to employee fraud regarding future employment plans.

Numéro de cause 38616_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court allowed the employer's appeal to void a bonus agreement signed after the employee's resignation. The employee had lied about starting his own business to secure a bonus, while secretly accepting a job at a competitor's bank. The court ruled that this intentional deception constituted fraud (dol), vitiating the employee's consent and invalidating the contract.

Regeste Legislator

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Articles 1101, 1119, 1120 du Code civil; When a party conceals the truth or makes false statements to induce the other to contract, the consent is vitiated by fraud and the contract is voidable.

Mots-clés

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fraud in contract voidable consent employee bonus non-compete breach dol civil détournement de retenues sur les salaires bonification supplémentaire monnaie de paiement

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt N° 83/16 - III – TRAV

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du neuf juin deux mille seize.

Numéro 38616 du rôle

Composition:

Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre:

la société anonyme A, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration,

appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur- Alzette du 3 mai 2012,

comparant par Maître Marielle STEVENOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

B, demeurant à L-(…),

intimé aux fins du prédit acte NILLES, comparant par Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 12 avril 2016.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Faits

B a été engagé suivant contrat de travail du 6 août 2001 en tant qu’« animateur réseaux de prescription/acquisiteur de clientèle » au sein du département Private Banking de la A S.A., ci-après en abrégé A. De par sa fonction, d’apporteurs d’affaires, le salarié connaissait le fichier clients de son employeur, ou du moins celui relatif aux 360 comptes clients qu’il gérait au sein de la Banque.

Le 28 juin 2007, B a présenté sa démission. Il a quitté A SA le 31 août 2007 pour rejoindre la C, une Banque concurrente présente sur la place luxembourgeoise.

Rétroactes

Par requête déposée le 1er février 2008, la société anonyme A a fait convoquer B devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de s’y entendre condamner à lui payer le montant de 254.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du dommage subi suite au démarchage de clients par le salarié après sa démission et une indemnité de procédure de 1.000 €.

Par requête déposée le 14 avril 2008, B a fait convoquer la société anonyme A devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de s’y entendre condamner à lui payer le montant de 65.720,23 €, dont 57.400 € à titre de quote-part de bonus évalué sur les apports 2006 et 8.320,23 € à titre de taxe de reprise anticipée du véhicule de fonction et une indemnité de procédure de 1.500 €.

La Cour étant actuellement saisie uniquement du bien-fondé de la demande du salarié en paiement de son bonus suite à l’arrêt de la Cour de cassation du 2 avril 2015, seuls les développements faits par les parties à cet égard seront relatés et analysés.

La société A soutint que les motifs avancés par le salarié pour expliquer sa démission ne correspondaient pas à la réalité, alors que ces seuls motifs avaient cependant été déterminants pour signer l’avenant du 11 juillet 2007, de sorte qu’elle souleva la nullité du susdit avenant pour dol sinon pour erreur.

Par un premier jugement rendu le 26 mars 2009 le tribunal a ordonné la jonction des deux requêtes, et a avant tout autre progrès en cause, admis la société A à prouver par témoins que le motif déterminant pour l’employeur pour accorder à son employé démissionnaire le bonus litigieux fut le fait que ce dernier lui a affirmé qu’il partait créer une entreprise à l’étranger et qu’il abandonnait en conséquence toute activité sur la place financière luxembourgeoise.

Suite à l’audition des témoins, le tribunal du travail a, par jugement du 22 mars 2012, écarté les moyens tirés de la nullité de l’avenant du 11 juillet 2007 pour cause d’erreur ou de dol et condamné l’employeur à payer à B la somme de 57.400 euros.

Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal du travail a décidé que la Banque restait en défaut de prouver que B a pratiqué des manœuvres dolosives au sens de l’article 1116 du code civil pour l’inciter à signer l’avenant litigieux, plus particulièrement qu’elle a été victime de mensonges de la part de B pouvant être à l’origine de l’erreur dont elle se prévaut. Le tribunal a également écarté le moyen tiré de l’erreur.

De cette décision, la société A a régulièrement relevé appel par exploit du 3 mai 2012 et fait entre autre grief au tribunal du travail, d’avoir rejeté son moyen de nullité de l’avenant relatif au bonus du salarié.

B a interjeté appel incident et demande, entres autres, la confirmation du jugement du 22 mars 2012 en ce qu’il lui a accordé le bonus de 57.400 euros.

Comme en première instance, le salarié fit exposer qu’aux termes de l’avenant du

11 juillet 2007 à son contrat de travail, la Banque s’était engagée à lui payer le bonus litigieux. La Banque, quant à elle, s’y opposa maintenant que les motifs avancés par le salarié pour expliquer sa démission ne correspondaient pas à la réalité, alors que ces seuls motifs auraient été déterminants pour signer l’avenant litigieux, de sorte qu’elle réitéra son moyen tenant à la nullité de cet avenant pour dol prévu à l’article 1116 du code civil sinon pour erreur prévue à l’article 1110 du même code.

Par un arrêt du 5 décembre 2013, la Cour a dit l’appel de la Banque partiellement fondé, a annulé l’avenant du 11 juillet 2007 pour cause de dol, a partant dit non fondée la demande du salarié en paiement du bonus de 57.400 euros et a confirmé le jugement pour le surplus.

Pour statuer comme elle l’a fait, la Cour a considéré et déduit des déclarations des témoins entendus, que l’affirmation de B qu’il allait quitter le milieu bancaire luxembourgeois pour se réorienter et créer sa propre entreprise en France a déterminé la Banque à lui allouer un bonus auquel il n’aurait normalement pas pu prétendre et que la Banque n’aurait jamais été d’accord à accorder une telle faveur à son salarié démissionnaire, si elle avait su qu’il allait rejoindre une Banque concurrente de la place.

Contre le susdit arrêt, B a signifié un recours en cassation par exploit d’huissier du

15 juillet 2015.

La Cour de cassation a, par arrêt du 2 avril 2015, dit le pourvoi fondé, cassé et annulé l’arrêt rendu le 5 décembre 2013 dans la mesure où il a dit l’appel de la Banque partiellement fondé et a annulé l’avenant du 11 juillet 2007.

Pour statuer comme elle l’a fait, la Cour de cassation a décidé : « vu l’article 1116 du code civil, que le dol repose sur une faute intentionnelle, qu’il faut que l’auteur des manœuvres ou du mensonge ait agi dans l’intention de tromper le contractant, que la Cour d’appel dans son arrêt querellé n’a pas constaté son intention de tromper et elle n’a pas légalement justifié sa décision. »

Dans cette mesure, elle a déclaré nul et de nul effet ladite décision judiciaire et renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel autrement composée.

B conclut actuellement à la confirmation du jugement du tribunal du travail du 22 mars 2012 lui ayant accordé un tel bonus, tandis que la Banque conclut à voir réformer le susdit jugement.

Il y a lieu de rappeler que B, qui fut engagé par la société A avec effet au 1er septembre 2001 sur base d’un contrat à durée déterminée signé le 6 août 2001, avait pour fonction d’apporter des clients et connaissait partant le fichier clients de la Banque, ou du moins celui relatif aux 360 comptes clients qu’il gérait au sein de la Banque

Le susdit contrat de travail prévoyait en son article 4 « qu’un bonus sera déterminé annuellement par votre responsable hiérarchique et la Direction de la A sur base de l’avenant figurant en annexe » avenant qui prévoyait au point 3 « conformément aux usances du Groupe, le montant (du bonus) ainsi arrêté sera dû et versé sauf dans le cas où l’une des parties aurait notifié avant la date de mise en paiement à l’autre partie la résiliation du contrat de travail. Actuellement les bonus sont versés au mois de mars de l’exercice suivant, cette pratique Groupe est susceptible de changement ».

Il s’en suit qu’un salarié démissionnaire, qui plus est démissionnaire avant le l’échéance du paiement du bonus, en l’espèce le mois de mars 2008, n’avait pas droit au bonus litigieux.

Or, B a démissionné le 28 juin 2007 avec effet au 31 août 2007.

Il est ensuite entré au service de la C (ci-après en abrégé C) après l’expiration de son délai de préavis de 2 mois.

La discussion qui a eu lieu entre deux représentants de la Banque et B au sujet des causes de sa démission s’est tenue à la même époque que la démission du salarié.

La Banque soutient que lors de cette discussion, B a affirmé qu’il avait l’intention de quitter le Luxembourg et le secteur bancaire trop stressant pour créer sa propre entreprise en France.

Elle soutient que c’est cette affirmation qui l’a déterminée à lui accorder, par exception aux avenants initiaux de 2001 et de 2005, un bonus nonobstant sa démission.

Il résulte en effet de l’avenant signé par les parties en date du 11 juillet 2007 que la Banque, qui rappelle dans un premier temps que l’employé n’avait en principe pas droit au paiement d’un bonus en raison de sa démission notifiée avant la date de la mise en paiement, stipula qu’«A titre exceptionnel, la Banque s’engage à verser au salarié en mars 2008 la quote-part du bonus brut évalué sur les apports 2006 et selon les règles de calcul établi dans l’avenant cité ci-dessus, diminué de la taxe de reprise anticipée du véhicule soit la somme de 57.400 euros ».

La Banque prétend toujours que son consentement a été vicié par le dol, le salarié ayant menti au sujet de ses projets professionnels, l’induisant ainsi en erreur dans le but de se voir accorder un bonus, ce que le salarié conteste formellement.

Aux termes de l’article 1116 du code civil : « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté ... », avec la considération que le dol peut être constitué par un simple mensonge.

Comme le dol ne se présume pas, la partie qui prétend que son consentement a été vicié par le dol doit le prouver.

L’employeur doit partant non seulement prouver l’existence du mensonge invoqué, mais encore que l’auteur du dol, en l’espèce le salarié, ai agi intentionnellement pour tromper la Banque, et enfin, que ce dol a été déterminant du consentement de la Banque, partant que sans ce mensonge, elle ne lui aurait pas accordé de bonus.

Il est établi par la déposition des témoins D, directeur général adjoint de la société A et de E, qui a travaillé auprès de la société A de janvier 2007 jusqu’à la fin octobre 2010 comme directeur, que lors de la discussion qu’ils ont eu avec B, ce dernier a affirmé vouloir quitter le Luxembourg ainsi que le secteur bancaire, trop stressant, pour créer sa propre entreprise à l’étranger.

La déclaration écrite du témoin F, qui affirme que B n’a jamais lors de sa démission annoncé au sein de la Banque vouloir quitter le monde bancaire et partir vivre et travailler à l’étranger et qu’il y a une confusion avec un de ses collègues, le chargé de compte G, lequel a donné sa démission au même moment que B et annoncé au sein de la Banque son intention de quitter le Luxembourg ainsi que le milieu bancaire, ne prête pas à conséquence et n’est pas de nature à contredire les affirmations des témoins D et E dans la mesure où il n’est pas soutenu que B a annoncé à l’ensemble de la Banque qu’il quittait le secteur bancaire luxembourgeois, mais l’a fait à deux dirigeants de la Banque, lors d’une entrevue personnelle, à laquelle le témoin F ne participait pas, de sorte qu’il ne peut savoir ce qui s’y est dit.

Cette affirmation de B faite lors de l’entrevue avec la direction s’est avérée être une allégation mensongère, dans la mesure où B, loin de quitter le Luxembourg et son secteur bancaire, est entré au service d’une Banque concurrente, soit la C tout de suite après la fin de son délai de préavis de 2 mois, en septembre 2007.

Il est encore constant en cause comme résultant de l’avenant au contrat de travail de 2001 qu’en tant que salarié démissionnaire avant l’échéance du paiement du bonus, B n’avait pas droit au paiement de ce dernier .

Il appert finalement de la déposition du témoin E que « jamais la Banque n’a accordé un bonus à un salarié qui démissionnait pour partir vers une autre Banque. »

Il s’en suit que pour pouvoir bénéficier de cet avantage financier conséquent qu’est le bonus, le salarié devait « rassurer », respectivement induire en erreur la Banque sur ses projets professionnels à venir, futurs.

En effet et d’une façon générale, les Banques voient toujours avec une appréhension certaine partir un salarié vers une Banque concurrente, surtout, si comme en l’espèce la fonction du salarié était très fortement liée à la clientèle, de peur de voir leur clientèle suivre le salarié.

Cette appréhension s’est d’ailleurs avérée exacte, puisque dès le 6 septembre 2007 les premiers clients (parmi la centaine) de la société A qui étaient en contact avec B ont demandé leur transfert vers la société C.

Le fait que B ait retrouvé tout de suite après la fin de son délai de préavis de seulement deux mois, sur fond de crise économique, un emploi auprès d’une Banque concurrente n’est pas dû au hasard, ou à la chance, mais est à considérer comme la résultante de recherches et tractations antérieures.

B devait partant nécessairement et forcément déjà savoir lors de la discussion avec les représentants de la Banque qu’il allait entrer au service d’une Banque concurrente et non pas comme allégué, partir du Luxembourg pour créer sa propre entreprise.

Il en résulte qu’il a intentionnellement fait de fausses affirmations quant à son avenir professionnel dans le but d’obtenir son bonus, respectivement aux fins de déterminer la Banque à le lui consentir à titre exceptionnel.

Le mensonge de B a, de ce fait, été déterminant du consentement de la Banque, dans la mesure où sans ce mensonge, la Banque ne le lui aurait pas accordé.

Les conditions du dol étant prouvées par la Banque, son consentement a été vicié, de sorte qu’il y a lieu, par réformation du jugement de première instance, d’annuler l’avenant signé entre parties le 11 juillet 2007 et de déclarer la demande de B non fondée.

Il est partant redondant, au vu du résultat du présent recours, d’analyser encore le moyen tiré de l’erreur.

La société A demande, par réformation du jugement de première instance, une indemnité de procédure de 5.000 euros pour la première instance, ainsi que 5.000 euros au même titre pour l’instance d’appel.

Au vu de l’issue du litige, il ne paraît pas inéquitable de lui allouer tant pour la première instance que pour l’instance d’appel des indemnités de procédure de chaque fois 1.000 euros.

B sollicite une indemnité de procédure de 5.000 euros pour l’instance d’appel et conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il lui a alloué une indemnité de procédure de 750 €.

La partie qui succombe et est condamnée aux frais et dépens de l’instance ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 240 du NCPC, de sorte qu’il échet, par réformation, de le débouter de sa demande afférente pour la première instance et de déclarer sa demande pour l’instance d’appel non fondée.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, dit l’appel de la A S.A. fondé,

dit l’appel incident de B non fondé,

réformant :

- annule l’avenant du 11 juillet 2007 pour cause de dol,

- dit non fondée la demande de B en paiement d’un montant de 57.400 euros réclamé à titre de quote-part de bonus évalué sur les apports 2006 et décharge la société anonyme A S.A. de la condamnation au paiement de ce montant,

- condamne B à payer à la A S.A. une indemnité de procédure de 1.000 euros,

- rejette la demande de B basée sur l’article 240 du NCPC pour la première instance,

condamne B à payer à la A S.A. pour l’instance d’appel une indemnité de procédure de 1.000 euros,

rejette la demande de B basée sur l’article 240 du NCPC pour l’instance d’appel.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Carlo HEYARD, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.