Luxembourg court dismisses adult adoption by niece due to lack of proven affection and just motives.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeal against a first-instance judgment rejecting a simple adoption request by a woman for her Guinean niece. The lower court found that the applicant failed to prove stable affectionate bonds or that the adoption would benefit the niece, noting the child still lives with her biological mother. The appellate court upheld this decision, ruling that the alleged successional motive was insufficient to satisfy the legal requirement for just motives and advantages under Luxembourgish law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 343 du Code civil; Article 381 du Code civil guinéen: Adoption simple requiert la preuve de justes motifs et d'avantages pour l'adopté, absents ici faute de liens affectifs établis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 111/16 - I - ADOPTION Numéro 43584 du rôle A r r ê t A d o p t i o n du huit juin deux mille seize rendu en audience publique sur un recours déposé en date du 2 mai 2016 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch dans l'affaire d’adoption A), née le 17 octobre 1996, par
B), demeurant à L-….., comparant en personne et assistée par Maître Joël DECKER, avocat, en remplacement de Maître Danièle WAGNER, avocats à la Cour, demeurant à Diekirch,
contre un jugement civil rendu en date du 22 mars 2016 par le tribunal d’arrondissement de Diekirch.
L A C O U R D ’ A P P E L : Le tribunal d’arrondissement de Diekirch a, par jugement du 22 mars 2016, déclaré non fondée la requête présentée le 20 mai 2015 par B), salariée, née le 1er juin 1969 à Manou (Guinée), demeurant à Echternach, 12, rue des Tanneurs, de nationalité luxembourgeoise, tendant à l’adoption simple de A), née le 17 octobre 1996, de nationalité guinéenne, demeurant à Symboya II, Conakry, (Guinée), laquelle a marqué son consentement à l’adoption projetée.
Par requête déposée le 2 mai 2016 au greffe du même tribunal, B) a relevé appel du jugement du 22 mars 2016 pour entendre faire droit à la demande en adoption simple.
L’appel est recevable comme ayant été interjeté dans le délai et suivant les formes de la loi telles que prévues à l’article 1041 du nouveau code de procédure civile.
Pour rejeter la demande en adoption, le tribunal a mis en avant la circonstance que A) a toujours vécu et vit encore actuellement auprès de sa mère biologique en Guinée. Il en a conclu qu’il n’existe en l’occurrence aucune volonté des parties à voir renforcer leurs liens d’affection et d’amitié par un lien de parenté, ce d’autant moins que ce lien existe déjà et que tout porte à croire que le vrai motif de la requête en adoption consiste à voir intégrer la future adoptée au sein de la communauté luxembourgeoise.
B) critique cette décision en expliquant qu’elle se rend en Guinée au moins deux fois par an pour y voir sa famille et plus particulièrement sa nièce avec laquelle elle entretient des relations privilégiées depuis sa naissance et qu’elle considère depuis toujours comme étant sa propre fille. Elle explique à ce propos qu’elle surveille de très près l’éducation de cette enfant et qu’elle veille à son bien-être en subvenant à ses besoins et à son entretien. Elle ajoute que sa nièce est une élève brillante qui désire suivre des études universitaires et qu’il serait dès lors dans son intérêt de s’installer à Luxemburg. Cette installation permettrait également aux parties d’intensifier les liens d’affection d’ores et déjà existants. Toute démarche de la part de sa nièce pour venir s’installer à Luxembourg aurait à ce jour échoué pour des raisons de visa dont la délivrance aurait été refusée par les autorités luxembourgeoises. L’appelante ajoute qu’elle est également propriétaire d’un appartement sis à …., qu’elle n’a pas d’enfant et souhaite attribuer la qualité d’héritière légale à sa nièce.
La représentante du Ministère Public conclut à la réformation du jugement en donnant à considérer que l’adoption simple entre personnes adultes peut valablement être motivée par la volonté de transmettre sa succession.
Aux termes de l’article 343 du code civil luxembourgeois, l’adoption ne peut avoir lieu que s’il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l’adopté.
La loi guinéenne, applicable aux conditions pour être adopté, formule la même exigence en son article 381 du code civil.
En l’espèce, l’appelante affirme qu’elle cherche à consacrer, au moyen d’une adoption simple, des relations d’affections stables qui se seraient installées entre elle et sa nièce au fil du temps avec toutes les conséquences légales qui en découlent.
L’appelante a cependant expliqué que sa nièce ne s’installerait pas chez elle, mais qu’elle louerait un studio indépendant. Elle n’a pas non plus établi qu’il existe à l’heure actuelle une volonté des parties de renforcer les relations familiales et reste même en défaut de prouver que des liens d’affection particuliers existent entre parties. Elle ne verse, en effet, au débat la moindre photo, document, lettre, courriel ou attestation testimoniale justifiant de la réalité des liens invoqués. Elle n’établit pas non plus qu’elle aide financièrement l’enfant depuis sa naissance ou que celleci poursuit des études et qu’elle souhaite quitter sa mère et son pays natal pour venir s’établir seule à Luxembourg, dans un pays avec lequel elle n’a aucune attache et qu’elle n’a jamais visité.
Il n’est, en ces circonstances, pas établi que l’adolescente retire un avantage moral, affectif ou éducatif de l’adoption projetée et, tel que l’ont relevé à juste titre les juges de la première instance, il subsiste un doute quant aux motivations réelles de l’adoption projetée.
L’adolescente étant la nièce de la requérante, elle est appelée, au vu de la situation personnelle actuelle de la requérante, à devenir son héritière pour le cas où la requérante devait décéder ab intestat. Ainsi, et même s’il est admis que l’adoption simple, notamment entre personnes adultes, peut valablement être motivée par un but successoral, cette motivation est à son tour en l’espèce dépourvue de pertinence.
Il suit de l’ensemble de ces considérations qu’en l’espèce, il n’est pas établi que la demande d’adoption ait été faite pour de justes motifs et qu’elle présente des avantages pour l’adoptée.
Les conditions de l’adoption simple n’étant pas réunies, il convient de confirmer le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’adoption, après instruction de la cause en chambre du conseil, statuant contradictoirement et sur les conclusions du ministère public, déclare l’appel recevable ;
le dit non fondé ;
confirme le jugement déféré ;
met les frais à charge de l’appelante.
Ainsi prononcé en audience publique après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présentes :
Christiane RECKINGER, premier conseiller, président, Christiane JUNCK, premier conseiller, Karin GUILLAUME, premier conseiller, Katia FABECK, substitut au Parquet général, Delia D’ELICIO, greffier assumé.