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TAL14_173507 Généré par l'IA

Tenant occupancy without title appeal partially allowed; seizure-gage lifted due to lack of lease contract.

Numéro de cause TAL14_173507
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the tenant's appeal regarding the seizure-gage and execution seizure against their property. The tenant argued that the seizure was invalid because no written lease contract existed, rendering the occupancy without title legally insufficient for such enforcement. The court agreed that without a valid lease, the statutory conditions for seizure-gage were not met, necessitating the lifting of the seizure while upholding the original judgment on other claims.

Regeste Legislator

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Articles 965 and 240 of the Code of Civil Procedure; seizure-gage is only permissible for arrears of rent and advances on charges when a lease contract exists, whether written or verbal, and cannot be applied to occupancy without title.

Mots-clés

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seizure-gage occupancy without title lease contract requirement Code of Civil Procedure partial appeal success garantie de loyer impayée validité de la résiliation de bail bail d'habitation

Dispositions légales citées

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Article 965 of the Code of Civil Procedure
juge de première instance a considéré que l’article 965 du nouveau code de procédure
Article 240 of the Code of Civil Procedure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
Article 2102 of the Civil Code
pourvu qu'ils en aient fait la revendication, conformément à l'article 2102 du Code
article 2102 du Code civil
pourvu qu'ils en aient fait la revendication, conformément à l'article 2102 du Code

Jurisprudence citée

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Cassation, no. 60/15, 2 July 2015
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Texte complet

Jugement occupation sans droit ni titre (XIVe chambre)

Numéro 135/2016

Audience publique du mardi, sept juin deux mille seize

Numéro 173507 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., ayant son siège officiel à L-ADRESSE1.), mais

étant établie de fait à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique

REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-

Alzette du 19 novembre 2015,

comparant par Maître Stéphanie COLLMANN, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER

en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

comparant par Maître Bernard FELTEN, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 173507 du rôle et appelée pour fixation le

8 décembre 2015, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 16 février 2016 et finalement à

l’audience publique du mardi, 17 mai 2016, à 9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Denis CANTELE, avocat, en remplacement de Maître Stéphanie COLLMANN,

comparant pour la société anonyme SOCIETE1.) S.A., donna lecture de l’acte d’appel

et fut entendu en ses explications.

Maître Figen GÖKCE, avocat, en remplacement de Maître Bernard FELTEN,

comparant pour la société anonyme SOCIETE2.) S.A., fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,

7 juin 2016, le

jugement

qui suit :

Faits et rétroactes

Par requête déposée le 21 mai 2014, la société anonyme SOCIETE2.) S.A. a fait

convoquer la société anonyme SOCIETE1.) S.A. devant le tribunal de paix de

Luxembourg pour :

-

l’entendre condamner à lui payer la somme de 29.120,00 euros à titre d’arriérés de

loyers et d’avances sur charges locatives des mois de novembre 2013 à mai 2014,

avec les intérêts légaux à compter de l’échéance des loyers,

-

voir résilier avec effet immédiat le contrat de bail conclu entre parties le

9 août 2013 aux torts exclusifs de la société SOCIETE1.),

-

voir condamner la société SOCIETE1.) à déguerpir des lieux loués,

-

voir condamner la société SOCIETE1.) à lui payer une « indemnité d’inoccupation »

équivalente à 6 mois de loyer (soit de 29.700,00 euros),

-

se voir allouer une indemnité de procédure de 5.000,00 euros,

-

voir ordonner l’exécution provisoire du jugement en ce qui concerne les volets

pécuniaires.

Par requête déposée le 28 août 2014, la société SOCIETE2.) a fait convoquer la

société SOCIETE1.) devant le même tribunal pour voir valider la saisie-gagerie

pratiquée par l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en date du 18 août 2014

et pour voir ordonner l’exécution provisoire du jugement.

Lors des débats de première instance, la société SOCIETE1.) a conclu à la nullité,

sinon à l’irrecevabilité de la saisie-gagerie, au motif que l’autorisation à faire saisir-

gager n’était pas suivie dans le délai imparti d’une demande en validation et que le

juge de paix, siégeant en matière de bail à loyer, n’était pas compétent pour autoriser

une telle saisie et pour statuer sur la requête en validation.

Quant au fond, sans contester le fait qu’elle occupe les lieux en question, la société

SOCIETE1.) a fait plaider l’inexistence d’un contrat de bail valable entre parties, le

contrat daté au 9 août 2013 ayant été signé, au nom des deux parties, par la même

personne, à savoir PERSONNE1.), sans avoir le pouvoir de signature nécessaire, les

autres administrateurs, respectivement l’administrateur-délégué, ayant tout ignoré de

ce contrat et n’ayant d’ailleurs jamais été d’accord de conclure un tel bail à de telles

conditions. Elle a encore précisé qu’il résulte du procès-verbal de l’assemblée

générale extraordinaire du 13 mars 2014, ainsi que du compte-rendu de réunion du 10

avril 2014, que le montant du loyer mensuel n’est pas définitivement fixé.

La société SOCIETE1.) a conclu à la surséance à statuer, jusqu’à ce qu’une décision

au pénal soit intervenue, suite à sa plainte avec constitution de partie civile déposée

entre les mains du juge d’instruction.

Par jugement du 8 janvier 2015, le tribunal de paix de Luxembourg, après avoir joint

les demandes et les avoir déclaré recevables, a dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à

statuer et a refixé l’affaire pour continuation des débats.

Pour statuer ainsi, quant à la recevabilité de la demande en validation de la saisie-

gagerie, le juge de première instance a dit que le fait que l’autorisation de saisir-gager

n’était pas suivie dans le délai imparti d’une demande en validation, ne conduit pas,

en l’absence de tout texte légal, à la nullité de la procédure de saisie-gagerie. Il a

retenu que, suivant l’article 1er, alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, dans

tous les cas où la créance, cause de la saisie, relève du domaine de compétence du

juge de paix et que le créancier-saisissant a besoin, en l’absence de titre, de

l’autorisation du juge pour la pratiquer, c’est également au juge de paix qu’il doit

s’adresser pour obtenir cette autorisation, tout en précisant que dans l’hypothèse où

la cause de la saisie mobilière est une créance d’arriérés de loyers, il appartient au

juge de paix d’autoriser et de valider cette saisie.

Quant à la demande en surséance à statuer, le juge de première instance a notamment

rappelé les principes régissant la règle «le criminel tient le civil en l’état» et a souligné

qu’en l’espèce, la question de la validité du contrat de bail en cause était à résoudre

en application des règles statutaires et civiles pertinentes et que le juge pénal n’avait

pas à statuer sur la validité, eu égard au droit des sociétés respectivement au droit

civil, du contrat de bail en cause et des conséquences qui en résultent, dans l’une ou

l’autre hypothèse, pour la nature des relations entre parties. Sur base des précédentes

considérations, le juge de première instance a dit qu’il n’existait aucun risque de

contrariété de jugements et qu’il n’y avait donc pas lieu de surseoir à statuer.

De ce jugement, appel a été relevé par la société SOCIETE1.) SA suivant exploit

d’huissier du 17 février 2015.

Par jugement du tribunal de céans, autrement composé, du 16 juin 2015, l’appel a été

déclaré irrecevable.

Par jugement du 5 mars 2015, rendu contradictoirement entre parties, le tribunal de

paix de Luxembourg a :

-

déclaré la demande en déguerpissement fondée,

-

partant, condamné la société SOCIETE1.) à quitter les lieux occupés avec tous ceux

qui s’y trouvent de son chef au plus tard dans un délai d’un mois après la notification

du jugement,

-

au besoin, autorisé la société SOCIETE2.) à faire expulser la défenderesse dans la

forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple

présentation des quittances des ouvriers y employés,

-

déclaré la demande en paiement d’indemnités d’occupation fondée en son principe,

-

avant tout autre progrès en cause,

-

nommé expert M. Marc OSTYN, avec la mission de concilier les parties si faire se

peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé, de déterminer la valeur locative

des locaux occupés par la société SOCIETE1.) sis à L-ADRESSE1.), au vu de leur

état et des prix pratiqués sur le marché.

Pour statuer comme il l’a fait, le juge de première instance a retenu que, dans la

mesure où PERSONNE1.), simple administrateur de la société SOCIETE1.) et

administrateur-délégué de la société SOCIETE2.), elle-même actionnaire de la société

SOCIETE1.), n’était pas autorisé à engager seul cette dernière, le contrat de bail

conclu le 9 août 2013 n’était pas valable. Il en a déduit que la société SOCIETE1.), qui

ne contestait pas occuper les lieux litigieux, était à considérer comme occupante sans

droit ni titre. Sur base de ce constat, le juge de première instance a condamné la

société SOCIETE1.) à déguerpir des lieux occupés et a retenu que celle-ci était

redevable d’une indemnité d’occupation dont le montant était à déterminer par l’expert

OSTYN.

Dans son rapport déposé le 20 juillet 2015, l’expert a mesuré pour les locaux en cause

une surface d’environ 150 m2 et a retenu, au vu de la spécificité de l’occupation et des

agencements y installés un loyer mensuel normal de 6.000,00 euros et sans les

décors, le matériel et les rangements spécifiques à l’activité exercée, une valeur

locative de 4.500,00 euros.

A l’audience des plaidoiries du 1er octobre 2015 devant le tribunal de paix de

Luxembourg, la société SOCIETE2.) a demandé l’entérinement du rapport d’expertise

et a réclamé un montant de 127.764,40 euros à titre d’indemnité d’occupation pour la

période de septembre 2013 à août 2015 et de frais d’expertise.

La société SOCIETE1.) a critiqué le rapport d’expertise en faisant valoir que

l’indemnité d’occupation ne pouvait dépasser le montant mensuel de 4.100,00 euros,

repris dans une offre de location de la société SOCIETE2.). Elle a encore affirmé avoir

quitté les lieux en février 2015, de sorte qu’une indemnité d’occupation ne serait pas

redue pour la période de mars à août 2015.

Par jugement du 15 octobre 2015, rendu contradictoirement, le tribunal de paix de

Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a :

-

dit la demande en paiement d’indemnités d’occupation fondée jusqu’à concurrence

du montant de 63.635,00 euros, partant,

-

condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) la somme de

63.635,00 euros, avec les intérêts légaux sur la somme de 29.120,00 euros à

compter du 21 mai 2014, sur la somme de 6.315,00 euros à compter du 11

décembre 2014 et sur la somme de 28.200,00 euros à compter du 12 février 2015,

jours des demandes respectives en justice, chaque fois jusqu’à solde,

-

déclaré bonne et valable la saisie-gagerie pratiquée le 18 août 2014 par l’huissier

de justice suppléant Patrick MULLER à la requête de la société SOCIETE2.) contre

la société SOCIETE1.),

-

converti la saisie-gagerie en saisie-exécution,

-

autorisé la société SOCIETE2.) à faire procéder dans les formes et délais de la loi

à la vente des objets saisis jusqu’à concurrence du montant de sa créance de

63.635,00 euros en principal, à augmenter des intérêts légaux sur la somme de

29.120,00 euros à compter du 21 mai 2014, sur la somme de 6.315,00 euros à

compter du 11 décembre 2014 et sur la somme de 28.200,00 euros à compter du

12 février 2015, chaque fois jusqu’à solde et des frais tels que de droit,

-

dit non fondées les demandes des parties en obtention d’une indemnité de

procédure,

-

dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du jugement,

-

condamné la société SOCIETE1.) à tous les frais et dépens de l’instance, ceux-ci

englobant les frais d’expertise de 1.399,40 euros.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a retenu que la société SOCIETE2.) a

quitté les lieux en février 2015, de sorte que celle-ci n’est plus redevable d’une

indemnité d’occupation pour la période postérieure à cette date.

Il a rappelé que le juge n’est pas lié par les constatations et les conclusions du

technicien et a, au vu des éléments du dossier, fixé au montant mensuel de 4.500,00

euros l’indemnité d’occupation, de sorte que la société SOCIETE1.) a, compte tenu

des acomptes d’ores et déjà réglés, été condamnée au paiement d’un montant de

(81.000,00 – 17.365 =) 63.635,00 euros à titre d’indemnité d’occupation pour la

période de septembre 2013 à février 2015.

En rappelant les termes de l’article 956 du nouveau code de procédure civile, le juge

de première instance a écarté le moyen soulevé par la société SOCIETE1.) suivant

lequel, à défaut de contrat de bail, la saisie-gagerie ne saurait être validée.

La saisie-gagerie a, dès lors, été validée et convertie en saisie-exécution. La vente

des objets saisis a été autorisée à concurrence du montant de la créance.

De ce jugement, la société SOCIETE1.) a relevé appel par acte d’huissier du

19 novembre 2015.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris du 15 octobre 2015, l’appelante conclut à voir

dire nulle, sinon caduque, l’ordonnance de saisie-gagerie du 28 juillet 2014, et partant

à voir dire nulle, sinon irrecevable, sinon non fondée, la demande en validation de la

saisie-gagerie. Elle demande à voir réduire le montant de l’indemnité d’occupation au

montant de 3.000,00 euros par mois. Elle sollicite une indemnité de procédure de

2.500,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son recours, la société SOCIETE1.) fait grief au juge de première instance

d’avoir dit la requête en validation de la saisie-arrêt recevable, alors que la demande

n’a pas été introduite endéans le délai de quinzaine. Par ailleurs, ce serait à tort que

le juge de première instance a retenu que la saisie-gagerie pouvait être effectuée sur

base d’une occupation sans droit ni titre. L’appelante estime, qu’à défaut de contrat de

bail, la procédure de saisie-gagerie aurait dû être déclarée irrecevable, sinon non

fondée.

La société SOCIETE1.) reproche finalement au juge de première instance d’avoir fixé

le montant de l’indemnité d’occupation à 4.500,00 euros par mois et fait plaider que ce

montant ne correspond pas à la valeur locative réelle des locaux litigieux. Elle estime

que le rapport d’expertise OSTYN, qui ne présente pas d’étude comparative par

rapport au marché locatif, est lapidaire. Elle verse aux débats deux rapports établis

par deux agences immobilières différentes pour justifier un montant d’environ 3.000,00

euros par mois et insiste sur le fait que les meubles et la décoration ont été installés

par ses soins et qu’il n’y a pas de places de stationnement dans les environs. Par

ailleurs, il résulterait d’une annonce émise par la société SOCIETE2.), que celle-ci ne

demande qu’un loyer de 4.100,00 euros pour les locaux litigieux.

L’intimée conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris par adoption

des motifs retenus par le juge de première instance et sollicite, à son tour, une

indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel.

La société SOCIETE2.) conclut ainsi à l’entérinement pur et simple du rapport

d’expertise judiciaire et au rejet des deux rapports établis par les agences

immobilières. Elle soutient avoir fait d’importants investissements dans l’immeuble

justifiant, de ce fait, une indemnité d’occupation de 4.500,00 euros par mois.

Appréciation du tribunal

D’emblée, le tribunal relève que le volet de l’appel tendant à voir dire la requête en

validation de la saisie-gagerie irrecevable pour ne pas avoir été introduite endéans les

quinze jours de l’ordonnance de saisie-gagerie est à déclarer irrecevable, alors que la

question de la recevabilité de la demande en validation de la saisie-gagerie n’a pas

été toisée par le jugement dont appel.

Faute d’avoir entrepris également le jugement du 8 janvier 2015, le prédit volet est

coulé en force de chose jugée et le tribunal de céans ne saurait en connaître.

L’appel, relevé pour le surplus dans les forme et délai de la loi, est recevable.

En ce qui concerne le montant de l’indemnité d’occupation, il est admis que l'indemnité

d'occupation est destinée à réparer le préjudice subi par le propriétaire par le fait même

du maintien de l'occupant. L'indemnité représente non seulement la contrepartie de la

jouissance des locaux, mais également la compensation du préjudice résultant du fait

qu'on est privé de la libre disposition des lieux (cf. La Haye et Vankerckhove - Novelles,

droit civil - Le louage des choses - t. VI, vol I, no 406; Jurisclasseur civil - art. 1708 à

1782, fasc. 295, no 25).

Le montant de l'indemnité due pour l’occupation irrégulière des lieux relève en principe

de l'appréciation souveraine des juges du fond (cf. Jurisclasseur Civil - ibid.; TAL 19

décembre 2014, n° 221/2014 ; TAL 16 octobre 2009, n° 260/2009). Si cette indemnité

est généralement déterminée en fonction de la valeur locative réelle de l'immeuble, les

parties peuvent néanmoins démontrer que le dommage est inférieur ou supérieur (cf.

La Haye et Vankerckhove, op cit - nos 362 et 407).

En l’occurrence, il est rappelé que la société SOCIETE2.) conclut à la confirmation du

jugement entrepris qui a entériné le rapport d’expertise judiciaire contradictoire OSTYN

du 6 juillet 2015, lequel a retenu une valeur locative de 4.500,00 euros après

enlèvement des décors spécifiques, du matériel et des rangements spécifiques à

l’activité du salon de beauté. Au vu de ces considérations, c’est dès lors à tort que la

société SOCIETE1.) fait valoir que le loyer élevé retenu par l’expert tient compte des

meubles et décorations apportées par elle. Tel n’est, à la lecture du rapport d’expertise,

à l’évidence pas le cas, l’expert ayant même précisé que « le loyer normal » serait de

6.000,00 euros par mois en tenant compte des agencements installés.

Concernant les deux rapports établis unilatéralement par les agences immobilières

SOCIETE3.) et SOCIETE4.) et versés au dossier par l’appelante, il est rappelé que le

juge peut y puiser des renseignements (comme pour toute autre pièce régulièrement

versée aux débats), étant précisé qu’il ne peut faire de ces renseignements la base de

sa décision, que s’ils sont corroborés par d’autres éléments (DALLOZ, Procédure

civile, v° mesures d’instruction confiées à un technicien, mars 1997, n° 660). Comme

toute autre pièce, un rapport unilatéral mérite examen et considération, étant précisé

que les tribunaux conservent toute leur liberté d’appréciation quant à la valeur

probante de ces documents, cette liberté d’appréciation étant mise en œuvre avec plus

de rigueur à l’égard d’un rapport unilatéral qu’à l’égard d’un rapport contradictoire

(T. HOSCHEIT, Chronique de droit judiciaire, Les mesures d’instruction exécutées par

une technicien, P. 32, n° 45, in fine). Un rapport d’expertise unilatéral vaut comme

élément de preuve, à condition d’avoir été régulièrement communiqué et soumis à la

libre discussion des parties (Cour de cassation, 7 novembre 2002, n° 44/02), et que

les droits de défense de la partie à laquelle on l’oppose soient suffisamment

sauvegardés, le juge du fond n’étant pas admis à fonder sa décision uniquement sur

un rapport unilatéral (Cour de cassation 8 décembre 2005, n° 63/05).

Si les rapports SOCIETE3.) et SOCIETE4.) dressés unilatéralement à la requête de la

société SOCIETE1.), régulièrement versés aux débats et débattus par les parties, sont

dès lors à prendre en considération, il n’en reste pas moins qu’ils ne servent

d’éléments probants qu’à condition d’être corroborés par d’autres éléments, eux aussi,

par définition probants.

Or, en l’espèce, force est de constater que les rapports d’expertise unilatéraux –

lesquels ne sont, de surcroît, ni circonstanciés, ni motivés – ne se trouvent corroborés

par aucun autre élément probant de la cause, la circonstance que la société

SOCIETE2.) ait réclamé, dans une annonce, un loyer de 4.100,00 n’étant pas

pertinente, étant donné qu’à ce montant s’ajoutent encore les avances sur charges à

hauteur de 260,00 euros.

Il est rappelé que les conclusions des experts judiciaires n’ont qu’une valeur

consultative, et les juges sont libres de ne pas suivre l’avis des experts, si leur

conscience s’y oppose.

Toutefois, les juges ne doivent s’écarter de l’avis des experts judiciaires qu’avec une

grande prudence et lorsqu’ils ont de justes motifs d’admettre que les experts judiciaires

se sont trompés, ou lorsque l’erreur de ceux-ci résulte dès à présent, soit du rapport,

soit d’autres éléments acquis en cause (cf. Cour 18 décembre 1962, Pas. 19, p. 17).

En l’occurrence, aucun élément de la cause ne permet d’admettre que l’expert

judiciaire, qui a pris en considération tous les éléments lui soumis par les parties, se

soit trompé.

Il s’ensuit que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a fixé l’indemnité

d’occupation à la somme de 4.500,00 euros par mois et a ainsi condamné la société

SOCIETE1.) au paiement de la somme en principal de 63.635,00 euros.

Quant à la demande en validation de la saisie-gagerie, il est à noter qu’aux termes de

l’article 956 du nouveau code de procédure civile, « Les propriétaires et principaux

locataires de maisons ou biens ruraux, soit qu'il y ait bail, soit qu'il n'y en ait pas,

peuvent un jour après le commandement, et sans permission du juge, faire saisir-

gager, pour loyers et fermages échus, les effets et fruits étant dans lesdites maisons

ou bâtiments ruraux, et sur les terres.

Ils peuvent même faire saisir-gager à l'instant, en vertu de la permission qu'ils en

auront obtenue, sur requête, du juge de paix.

Ils peuvent aussi saisir les meubles qui garnissaient la maison ou la ferme, lorsqu'ils

ont été déplacés sans leur consentement; et ils conservent sur eux leur privilège,

pourvu qu'ils en aient fait la revendication, conformément à l'article 2102 du Code

civil ».

A noter que ce texte est une réplique identique de l’article 819 français (version de

1922) et similaire de l’article 1461 du code judiciaire belge, lequel dispose que « les

propriétaires et principaux locataires de maisons ou biens ruraux, qu’il y ait bail écrit

ou verbal, peuvent faire saisir (…) ».

En droit français et en droit belge, seules les créances de loyers et fermages échus

autorisent la saisie-gagerie (cf. M. LA HAYE et J. VANKERCKHOVE, Les Novelles, Le

louage de choses, I, 2e éd., n° 775 ; Dalloz, Codes annotés, Nouveau code de

procédure civile, 1922, article 819, n° 39 et suivants).

Il est ainsi admis que dans l’expression « soit qu’il y ait bail, soit qu’il n’y en ait pas »,

le mot « bail » doit être pris dans le sens d’écrit (cf. Dalloz, op.cit. n° 39). L’existence

d’un titre, soit écrit, soit verbal, est donc nécessaire : le défaut de titre impliquerait en

effet la complète absence des motifs spécifiés par la loi, motifs qui ont déterminé le

législateur à conserver ce privilège et ne pourrait être couvert même par la permission

de saisir-gager obtenue du président (op.cit. n° 40).

C’est partant à bon droit que la société SOCIETE1.) fait plaider que c’est à tort que le

juge de première instance a considéré que l’article 965 du nouveau code de procédure

civile s’applique également à défaut de contrat de bail.

Dans la mesure où, en l’occurrence, il n’existe pas de contrat de bail valable entre

parties et que le jugement du 5 mars 2015, qui a retenu que la société SOCIETE1.)

est à considérer comme occupant sans droit ni titre, n’a pas été entrepris et est

désormais coulé en force de chose jugée, aucune saisie-gagerie ne saurait être

pratiquée en l’espèce.

Par réformation du jugement dont appel, il convient dès lors d’ordonner la mainlevée

des saisie-gagerie et saisie-exécution pratiquées.

Il s’ensuit que l’appel est partiellement fondé.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. n° 60/15, 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

La condition d’iniquité requise par le prédit article n’étant remplie dans le chef d’aucune

partie, celles-ci sont à débouter de leurs demandes respectives en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière

d’occupation sans droit ni titre

et en instance d’appel, statuant

contradictoirement,

dit l’appel irrecevable pour autant qu’il tend à voir dire la demande en validation de la

saisie-gagerie irrecevable,

reçoit l’appel en la forme pour le surplus,

dit l’appel partiellement fondé,

partant, par réformation du jugement entrepris,

ordonne la mainlevée de la saisie-gagerie et de la saisie-exécution pratiquées,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à la

société anonyme SOCIETE1.) S.A. et pour moitié à la société anonyme SOCIETE2.)

S.A.