Luxembourg court validates independent Italian guarantee and confirms seizure-arrêt against third party debtor.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's request to refer the case back to Italian courts for a preliminary ruling on the nature of the guarantee. The court found the facts sufficient to determine that the 2005 document constituted an independent guarantee rather than an accessory one, allowing the seizure-arrêt to proceed. Consequently, the court validated the seizure against the third-party debtor and ordered the appellant to pay the principal debt and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1480-1 et s. du Code civil italien; Art. 1480-1 et s. du Code civil italien: The court may determine the nature of a guarantee document and validate a seizure-arrêt against a third party when the case is ready for a final decision, even if foreign law applies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 91/16 – VII – CIV
Audience publique du 1er juin deux mille seize
Numéro 40739 du rôle.
Composition:
Astrid MAAS, président de chambre ;
Pierre CALMES, premier conseiller ;
Marie-Laure MEYER, conseiller;
Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siege social à L-
ADRESSE1.), représentée par son liquidateur Monsieur PERSONNE1.),
résidant à ADRESSE2.) (Canada), ADRESSE2.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant
Patrick MULLER, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL
de Luxembourg en date du 5 août 2013,
comparant par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t :
la société de droit italien SOCIETE2.) SPA, établie et ayant son siège
social à I-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration
intimée aux fins du susdit exploit MULLER du 5 août 2013,
comparant par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
LA COUR D’APPEL :
Antécédents de procédure
Par exploit d’huissier de justice du 15 février 2008, la société de droit
italien SOCIETE2.) a fait pratiquer saisie-arrêt, sur base d’une ordonnance
rendue sur requête par le vice-président du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg du 14 février 2008, entre les mains de la société anonyme
SOCIETE3.) sur les sommes que celle-ci pourra redevoir à la société
SOCIETE1.). S.A. (ci-après SOCIETE1.)) pour sûreté et avoir paiement de
la somme de 2.000.000 € en principal et intérêts.
La saisie-arrêt a été dénoncée à SOCIETE1.) par exploit d’huissier de
justice du 18 février 2008, ce même exploit contenant assignation en
validation de la saisie-arrêt.
La contre-dénonciation a été faite à la partie tierce saisie le 21 février
2008.
Par jugement du 23 mars 2010, le tribunal a, avant tout autre progrès en
cause, dit que le litige est régi par la loi italienne. Il a ensuite, en application
de la Convention Européenne de Londres du 7 juin 1968 concernant
l’information sur le droit étranger, dit qu’il y a lieu de demander à l’autorité
compétente italienne les renseignements nécessaires, au vu du contenu de
l’acte du 28 janvier 2005 par lequel SOCIETE1.) a donné garantie à première
demande pour le montant de 2.000.000 € redu par la société de droit italien
SOCIETE4.) à SOCIETE2.), pour la solution de la question de droit italien
suivante :
1. L’acte du 28 janvier 2005 est-il, de par sa formulation, à
qualifier de garantie autonome indépendante de l’obligation principale ou
au contraire s’agit-il d’une garantie accessoire liée à la l’obligation
principale, cette obligation principale étant constituée en l’occurrence par
le paiement de 2.000.000 € ?
2. Quelles sont les conséquences juridiques de cette qualification ?
En particulier, de quels moyens de défense, ayant trait à la relation entre le
débiteur principal et le bénéficiaire de la garantie, le garant est-il autorisé à
se prévaloir, comme moyen de défense à une action en paiement introduite
contre lui par le bénéficiaire de la garantie ?
Dans l’attente de la réponse, le tribunal a sursis à statuer sur la demande
en condamnation et en validation de la saisie-arrêt.
Par jugement du 27 mars 2012, le tribunal a constaté que l’autorité
centrale italienne n’avait pas répondu à la première question relative à la
qualification du document litigieux, motifs pris que ce problème échapperait
à sa compétence.
Quant à la seconde question, l’autorité italienne a rappelé les différences
existant en droit italien entre les deux types de garanties ainsi que les
conséquences juridiques découlant de la qualification à donner à l’acte et elle
a joint un arrêt de la Cour de cassation italienne rendu le 18 février 2010.
Retenant qu’un examen sommaire de la décision en question laissait
apparaître qu’elle avait été rendue dans un contexte similaire à celui faisant
l’objet du litige dont il était saisi, le tribunal a, avant tout autre progrès en
cause, ordonné la traduction de la décision de la Cour de Cassation italienne
du 18 février 2010.
Par jugement du 5 juillet 2013, le tribunal a retenu que la décision rendue
par la Cour de cassation italienne était à considérer comme décision de
principe à portée générale par rapport aux différences entre le contrat de
fidéjussion et le contrat autonome de garantie et il a dit que l’écrit du 28
janvier 2005 intitulé « rilascio di garanzia fidejussoria » était à qualifier de
contrat autonome de garantie. Il a déclaré valable la mise en demeure du 31
janvier 2008, a rejeté le moyen de nullité fondé sur l’article 1941, alinéa 3 du
code civil italien et il a ensuite, avant tout autre progrès en cause, renvoyé le
dossier aux parties pour complément d’instruction par rapport aux points plus
amplement exposés dans la motivation du jugement.
Contre ce jugement, la société SOCIETE1.) a régulièrement interjeté
appel par exploit d’huissier de justice du 5 août 2013, demandant, par
réformation, à la Cour, de débouter la société SOCIETE2.) de l’ensemble de
ses demandes et d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt, sinon, en ordre
subsidiaire, renvoyer le dossier en prosécution de cause devant le tribunal
d’arrondissement pour y voir statuer sur les suites des demandes adverses en
application des règles du cautionnement du droit italien. Elle soulève
l’exception de connexité entre un jugement rendu le 15 avril 2014 par le
tribunal ordinaire de Rome, Chambre X Civile qui a condamné la
SOCIETE5.) à payer à SOCIETE2.) la somme de 2.000.000 € de sorte, qu’en
faisant droit à la demande de SOCIETE2.) celle-ci obtiendrait deux fois
paiement. Elle demande une indemnité de procédure de 2.000 € pour
l’instance d’appel.
Dans ses conclusions notifiées le 14 octobre 2015, SOCIETE1.) conclut
à l’incompétence des juridictions luxembourgeoises pour connaître du litige
en application de l’article 22 du Règlement 44/2001 du Conseil du 22
décembre 2000 concernant la compétence judiciaire.
La société SOCIETE2.) demande le rejet de l’appel principal mais
interjette « appel incident » en ce que les premiers juges, après avoir retenu
qu’il s’agissait d’une garantie à première demande, ont cependant à tort
ordonné la continuation des débats pour permettre à SOCIETE1.) de justifier
de l’inexécution de ses obligations tout en retenant que ces développements
étaient largement axés sur la prémisse d’une obligation fidéjussoire,
qualification non retenue en l’espèce. Selon SOCIETE2.), l’affaire est en état
d’être jugée et elle s’oppose à un renvoi en première instance. Elle demande
la condamnation de SOCIETE1.) à lui payer 2.000.000 € et demande la
validation de la saisie-arrêt pour le montant en question. Elle réclame une
indemnité de procédure de 2.500 € pour l’instance d’appel.
Elle conclut à l’irrecevabilité du moyen de l’incompétence territoriale
pour ne pas avoir été soulevé in limine litis et elle conteste qu’il y ait
connexité entre le litige ayant fait l’objet du jugement italien du 15 avril 2014
en insistant sur le rapport de droit indépendant entre elle-même et
SOCIETE1.) de sorte que les deux demandes pourraient parfaitement
coexister et que le risque d’un double paiement ne se poserait pas.
Exposé du litige
Au départ il y a eu vente, le 28 janvier 2005, par la société de droit italien
SOCIETE6.) à la société de droit italien SOCIETE4.) d’un complexe
immobilier sis à ADRESSE4.) pour le prix total de 5.060.000 € hors TVA
dont le paiement a été différé pour un montant de 2.000.000 jusqu’au 28
janvier 2008 au plus tard.
En même temps, la société SOCIETE6.), créancière de la société
SOCIETE4.) pour les 2.000.000 €, était débitrice de la société de droit italien
SOCIETE2.) pour un montant équivalent.
Suivant acte de cession de créance « pro soluto » du 28 janvier 2005,
SOCIETE6.) a cédé à SOCIETE2.) sa créance de 2.000.000 € qu’elle tenait
à l’encontre d’SOCIETE4.).
Par écrit du même 28 janvier 2005, jour, la société anonyme SOCIETE1.)
a donné garantie à première demande pour le montant de 2.000.0000 € redu
par SOCIETE4.) à SOCIETE2.), la garantie venant à échéance le 15 février
2008. Cette garantie était subordonnée à une mise en demeure préalable et
restée infructueuse à SOCIETE4.).
Par la suite, il y a eu absorption d’SOCIETE4.) par la société de droit
italien SOCIETE7.), laquelle a, à son tour, été absorbée par la société de
droit italien SOCIETE5.), en abrégé SOCIETE5.).
Suite à des problèmes rencontrés dans l’élaboration du complexe
immobilier, la société SOCIETE5.) a assigné les sociétés SOCIETE6.) et
SOCIETE2.) devant le tribunal civil de Rome pour voir suspendre son
obligation de payer le prix résiduel de 2.000.000 €.
Par lettre recommandée du 31 janvier 2008, la société SOCIETE2.) a
mis les sociétés SOCIETE4.) et SOCIETE7.), débitrices principales, ainsi
que SOCIETE1.), garante, en demeure de régulariser la situation, à défaut
d’avoir procédé au paiement du montant de 2.000.000 € à la date d’échéance
du 28 janvier 2008.
La société SOCIETE2.) soutient à l’appui de sa demande qu’elle serait
créancière de la société SOCIETE1.) de la somme de 2.000.000 € en
principal, évaluée provisoirement, y non compris les intérêts et frais ainsi que
tous autres droits, dus, moyens et actions. Elle demande en conséquence la
condamnation de la société SOCIETE1.) au paiement de ladite somme et la
validation de la saisie-arrêt pratiquée le 15 février 2008 pour le montant de
2.000.000 €, avec les intérêts à échoir à compter du 31 janvier 2008, date de
la mise en demeure, jusqu’à solde. Elle se base pour appuyer sa demande sur
l’acte de cession de créance du 28 janvier 2005 et sur la garantie lui accordée
le même jour par SOCIETE1.).
SOCIETE1.) a d’abord soulevé l’irrecevabilité de la demande pour
absence de mise en demeure du débiteur principal et extinction de la garantie
par elle donnée. Elle a ensuite invoqué l’existence d’une connexité entre cette
demande et une instance pendante devant le tribunal civil de Rome et a
demandé en conséquence à voir surseoir à statuer en attendant l’issue de cette
procédure étrangère. Quant au fond, elle a fait plaider l’absence de validité
de son engagement au regard du droit italien applicable et elle conclut à la
mainlevée de la saisie-arrêt.
Les parties sont en désaccord par rapport à la qualification à donner au
rapport de droit résultant de l’écrit du 28 janvier 2005, intitulé « rilascio di
garanzia fidejussoria » traduit en français par les termes « octroi d’une
garantie ».
Selon SOCIETE2.), l’écrit litigieux du 28 janvier 2005 constitue un
contrat de garantie autonome à première demande. Elle se base, pour affirmer
cela, sur les termes « si entende obbligata a prima richiesta » traduits en
français par les termes « engagement à payer à première demande » contenus
au dernier paragraphe de ce document.
SOCIETE1.), pour sa part, fait plaider que cette garantie n’est pas
autonome, mais est intimement liée à l’obligation principale qui consiste à
payer le montant de 2.000.000 € avant le 28 janvier 2008, proche en cela du
cautionnement existant en droit luxembourgeois. Ceci résulterait de l’intitulé
même de l’écrit, à savoir « garanzia fidejussoria » ainsi que des articles 1936
et suivants du code italien cités dans l’écrit.
Prenant appui sur la décision de la Cour de cassation italienne du 18
février 2010, les juges de première instance ont retenu que l’écrit était à
qualifier de contrat autonome de garantie.
Ils ont ensuite rejeté les moyens opposés par SOCIETE1.) tendant à
remettre en cause la validité, sinon l’efficacité de l’engagement à première
demande, en déclarant valable la mise en demeure notifiée le 31 janvier 2008
par
SOCIETE2.) aux sociétés SOCIETE4.) et SOCIETE7.), débitrices
principales, ainsi qu’à SOCIETE1.), garante. SOCIETE1.) avait en effet
opposé que la mise en demeure n’avait pas été notifiée à la débitrice
principale actuelle SOCIETE5.) (SOCIETE5.)). Retenant que la société
SOCIETE4.) avait été absorbée à un moment donné par la société
SOCIETE7.) qui, elle, a par la suite été absorbée par SOCIETE5.), constatant
ensuite que ces trois sociétés avaient, respectivement avaient eu, toutes leur
siège social à la même adresse à ADRESSE5.) et retenant qu’aux termes de
l’article 2505 bis du code civil italien la société résultant de la fusion ou la
société absorbante assume tous les droits et obligations des sociétés
participant à la fusion, en poursuivant tous leurs rapports, même les rapports
de procédure, antérieurs à la fusion, le tribunal a dit que la mise en demeure
faite à l’une quelconque des parties débitrices devait être considérée comme
ayant été valablement faite à la dernière société participant à la fusion, à
savoir la société SOCIETE5.).
Ils ont ajouté que la mise en demeure n’était, en tout état de cause, même
pas nécessaire au vu de l’article 1219, 2 du code civil italien en raison du fait
que la société SOCIETE5.) avait assigné, par exploit du 29 janvier 2008, les
sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE6.) devant le tribunal civil de Rome, pour
voir suspendre son obligation de payer le prix résiduel de 2.000.000 €.
Le tribunal a encore rejeté le moyen de nullité opposé par SOCIETE1.)
selon lequel la renonciation dans l’écrit du 28 janvier 2005 à invoquer toute
exception ne serait pas valable au regard de l’article 1941 alinéa 3 du code
civil italien qui édicterait une règle d’ordre public, dans la mesure où sa
situation serait plus contraignante que celle de la débitrice principale qui
pourrait opposer au cessionnaire, donc à SOCIETE2.), toutes les exceptions
qu’elle aurait pu invoquer contre la société SOCIETE6.). Pour rejeter ce
moyen, le tribunal s’est référé à l’arrêt de la Cour de cassation italienne du
18 février 2010 qui a retenu que les clauses « à première demande » ou « sans
exception » visent précisément à enlever au garant l’opposabilité au créancier
garanti des exceptions qui échoient au débiteur principal.
Les moyens de procédure
La compétence territoriale
Dans ses conclusions notifiées le 14 octobre 2015, SOCIETE1.) a, pour
la première fois, soulevé l’incompétence territoriale des juridictions
luxembourgeoises pour connaître du litige.
SOCIETE2.) conclut à l’irrecevabilité du moyen qui devrait être soulevé
in limine litis.
A cela SOCIETE1.) réplique qu’il s’agirait en l’espèce d’un moyen
d’ordre public qui pourrait être soulevé à tout stade de la procédure.
SOCIETE1.) invoque à l’appui de son moyen l’article 22.1 du Règlement
CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale (Règlement Bruxelles I) qui dispose :
« Sont seuls compétents, sans considération de domicile :
1)
en matière de droits réels immobiliers et de baux d’immeubles,
les tribunaux de l’Etat membre où l’immeuble est situé ».
Selon SOCIETE1.), le contrat de cautionnement daté du 28 janvier 2005
porterait sur les modalités du paiement du prix de vente de l’immeuble, tel
que fixé par le contrat de vente du 28 janvier 2005. Le litige porterait donc
sur l’exécution d’un contrat de cautionnement daté du 28 janvier 2005 qui
serait l’accessoire de l’obligation principale contenue dans le contrat de vente
de l’immeuble. Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg n’aurait donc,
en aucun cas, pu procéder à la requalification du contrat de cautionnement en
un contrat de garantie autonome afin de fonder son éventuelle compétence,
mais aurait dû se déclarer incompétent. A titre subsidiaire, il aurait dû
surseoir à statuer en attendant une décision d’une juridiction italienne
prononçant une décision définitive sur la demande de SOCIETE2.).
Aux termes de l’article 25 du Règlement CE invoqué « Le juge d’un Etat
membre, saisi à titre principal d’un litige pour lequel une juridiction d’un
autre Etat membre est exclusivement compétente en vertu de l’article 22, se
déclare d’office incompétent ».
S’agissant dès lors d’un moyen d’ordre public, la Cour doit au préalable
contrôler si elle est saisie d’un litige relevant de l’article 22.1 du Règlement.
Comme toute dérogation aux règles de compétence normale, cette
disposition est d’interprétation restrictive. Il ne suffit pas qu’un droit réel
immobilier soit concerné par l’action ou que l’action ait un lien avec un
immeuble pour que l’article 22.1 s’applique. Il faut notamment que l’action
soit fondée sur un droit réel et non, sauf l’exception pour les baux
d’immeubles, sur un droit personnel.
Dans deux arrêts des 10 janvier 1990 (Reichert, C-115/88, Rec. p.1-27)
et 17 mai 1994 (Webb, C-294/92, Rec. p. 1-1717), la Cour de Justice de
l’Union Européenne (à l’époque encore CJCE) a déterminé le sens de
l’expression « en matière de droits réels immobiliers » au sens de l’article
16.1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la
compétence judiciaire et l’exécution des décision en matière civile et
commerciale, dont le libellé est identique à celui de l’article 22.1 du
Règlement Bruxelles I.
La CJCE a d’abord retenu qu’il « apparaît, tout d'abord, que, en vue
d'assurer, dans la mesure du possible, l'égalité et l'uniformité des droits et
obligations qui découlent de la convention pour les États contractants et les
personnes intéressées, il convient de déterminer de manière autonome, en
droit communautaire, le sens de l'expression « en matière de droits réels
immobiliers.(…) II convient, ensuite, de relever qu'ainsi que la Cour l'a déjà
jugé l'article 16 ne doit pas être interprété dans un sens plus étendu que ne
le requiert son objectif dès lors qu'il a pour effet de priver les parties du choix
du for qui autrement serait le leur et, dans certains cas, de les attraire devant
une juridiction qui n'est la juridiction propre du domicile d'aucune d'entre
elles. De ce point de vue, il faut prendre en considération le fait que le motif
essentiel de la compétence exclusive des tribunaux de l'État contractant où
l'immeuble est situé est la circonstance que le tribunal du lieu de situation
est le mieux à même, compte tenu de la proximité, d'avoir une bonne
connaissance des situations de fait et d'appliquer les règles et usages qui
sont, en général, ceux de l'État de situation. (…) Dans ces conditions,
l'article 16, paragraphe 1, doit s'interpréter en ce sens que la compétence
exclusive des tribunaux de l'État contractant où l'immeuble est situé
n'englobe pas l'ensemble des actions qui concernent des droits réels
immobiliers, mais seulement celles d'entre elles qui, tout à la fois, entrent
dans le champ d'application de la convention de Bruxelles et sont au nombre
de celles qui tendent à déterminer l'étendue, la consistance, la propriété, la
possession d'un bien immobilier ou l'existence d'autres droits réels sur ces
biens et à assurer aux titulaires de ces droits la protection des prérogatives
qui sont attachées à leur titre ».
Dans l’espèce en question, il s’agissait d’une action dite « paulienne » à
propos de laquelle la CJCE a retenu que cette action « trouve son fondement
dans le droit de créance, droit personnel du créancier vis-à-vis de son
débiteur, et a pour objet de protéger le droit de gage dont peut disposer le
premier sur le patrimoine du second. Si elle aboutit, sa conséquence est de
rendre inopposable au seul créancier l'acte de disposition passé par le
débiteur en fraude de ses droits. De plus, son examen n'exige pas
l'appréciation de faits ni l'application des règles et usages du lieu de situation
du bien qui sont de nature à justifier la compétence d'un juge de l'État dans
lequel l'immeuble est situé. (…) II en résulte que cette action, formée par un
créancier à l'encontre d'un contrat de vente d'immeuble passé par son
débiteur ou d'une donation faite par ce dernier, n'entre pas dans le champ
d'application de l'article 16, paragraphe 1 ».
Dans l’affaire Webb (cf. supra pour la référence), la CJCE a encore
retenu :
« Ainsi que la Cour l'a jugé, la compétence exclusive en matière de droits
réels immobiliers des tribunaux de l'État où l'immeuble est situé se justifie
par le fait que les litiges portant sur des droits réels immobiliers entraînent
souvent des contestations qui impliquent fréquemment des vérifications, des
enquêtes et des expertises qui doivent être faites sur place (voir arrêt du 14
décembre 1977, Sanders, 73/77, Rec. p. 2383, point 13). Or, comme ľont
relevé à juste titre Webb père et le gouvernement du Royaume-Uni, la nature
immobilière et la localisation du bien détenu en trust sont sans incidence sur
la configuration du litige au principal: celui-ci se serait posé dans les mêmes
termes s'il avait eu trait à un appartement situé au Royaume-Uni ou à un
bateau de plaisance. »
Les juridictions luxembourgeoises décident régulièrement que les
actions mixtes telles que les actions en annulation, résolution ou rescision
d’une vente d’un immeuble, transfert de la propriété immobilière, actions en
partage d’une indivision conventionnelle ou partage d’immeubles échappent
aux dispositions restrictives des articles 16.1 de la convention et 22.1 du
règlement (cf. pour le tout : Jean-Claude Wiwinius : Le droit international
privé au Grand-Duché de Luxembourg, 3ème édition, n° 1391 – 1403, pages
295 à 298).
La Cour retient des développements qui précèdent que le présent litige
dans lequel SOCIETE2.) réclame à SOCIETE1.) le paiement d’une certaine
somme d’argent échappe dès lors aux dispositions de l’article 22.1 du
règlement, et cela indépendamment de la question de savoir qu’il s’agisse
d’un cautionnement accessoire au contrat principal comme le voit
SOCIETE1.) ou d’un contrat autonome de garantie comme le voit
SOCIETE2.).
Le moyen d’incompétence fondé sur l’article 22.1 du règlement n’est
donc pas fondé.
SOCIETE1.) invoque encore l’article 6.4. du Règlement selon lequel :
« Cette même personne (personne domiciliée sur le territoire d’un Etat
membre) peut aussi être attraite :
(…)
4) en matière contractuelle, si l’action peut être jointe à une action en
matière de droits réels immobiliers dirigée contre le même défendeur, devant
le tribunal de l’Etat membre sur le territoire duquel l’immeuble est situé ».
L’article 6 du Règlement traite de façon générale des compétences
dérivées qui s’ajoutent, au choix du demandeur, aux fors déterminés par les
articles 2 à 5 du Règlement.
Il découle du libellé même de l’article 6.4 que c’est le demandeur qui fait
le choix de la juridiction. La formule « peut aussi attraite » est d’ailleurs
incompatible avec le sens que SOCIETE1.) entend attacher à l’article 6.4. à
savoir une compétence exclusive du lieu de situation de l’immeuble.
Le moyen d’incompétence territoriale fondé sur l’article 6.4 du
Règlement est donc pareillement à rejeter.
L’exception de connexité
La position des parties
SOCIETE1.) s’empare du jugement rendu le 15 avril 2014 par le
Tribunal Ordinaire de Rome qui a condamné la débitrice principale
SOCIETE5.) à payer 2.000.000 € à la société SOCIETE2.). Ce jugement
serait actuellement coulé en force de chose jugée.
SOCIETE1.) soulève dès lors l’exception de connexité entre la
condamnation prononcée par le tribunal de Rome et la présente demande qui
auraient la même créance pour objet et pour cause.
L’instance italienne aurait été introduite par la débitrice principale
SOCIETE5.) contre SOCIETE2.) le 29 janvier 2008, soit antérieurement à la
présente demande de SOCIETE2.) introduite le 18 février 2008. Par cette
instance, la SOCIETE5.) aurait demandé à ce que soit suspendu le paiement
de la créance au motif que les autorisations nécessaires (autorisations,
licences, édification) n’avaient pas été obtenues comme promis par la société
venderesse SOCIETE6.). Les autorisations ayant finalement été obtenues,
les juges italiens auraient rejeté la demande de SOCIETE5.) et condamné
celle-ci au paiement du solde de 2.000.000 € à SOCIETE2.).
SOCIETE5.) serait actuellement en concordato preventivo, mais le
commissaire chargé du concordat aurait inscrit SOCIETE2.) pour un montant
de 2.000.000 € dans la liste des créanciers de SOCIETE5.).
Tant que les opérations de liquidation seraient en cours en Italie, la
procédure au Luxembourg ne pourrait pas se poursuivre alors qu’il y aurait
un risque que SOCIETE2.) soit payée deux fois : par la débitrice principale
en Italie et par le garant au Luxembourg. Ce risque serait bien réel alors que
par jugement du 17 décembre 2014, le Tribunal de Rome aurait homologué
le concordat de SOCIETE5.) de sorte que la créance de SOCIETE2.) serait
définitivement acceptée. Au jour de la liquidation, l’actif rapporté à la
liquidation aurait été d’au moins 93.600.000 €. Selon le tableau rectifié par
les liquidateurs, la créance de SOCIETE2.) correspondrait à 0,402957% des
créances chirographaires inscrites à la masse de la liquidation de sorte que
SOCIETE2.) percevrait sans aucun doute le remboursement intégral de sa
créance dans le cadre de la liquidation actuellement encore en cours.
Pour éviter une contrariété entre l’issue de la présente demande fondée
sur la garantie et celle ayant abouti à l’homologation du concordat, il y aurait
lieu de connaître le montant effectivement redû à SOCIETE2.) dans le cadre
du concordat avant de faire droit à la demande en garantie.
SOCIETE1.) demande dès lors à la Cour de faire application des articles
30 paragraphes 3 et 28 paragraphe 1 du règlement CE N° 44/2001, de
constater qu’il existe un risque de contrariété des décisions et de se dessaisir
au profit de la juridiction italienne sinon, en ordre subsidiaire, de surseoir à
statuer en attendant l’issue de la procédure en Italie, et notamment l’issue de
la procédure de liquidation de la faillite de la débitrice principale
SOCIETE5.). Les fondements juridiques différents des deux demandes ne
feraient pas obstacle à l’application de l’exception de connexité.
SOCIETE2.) s’oppose à la demande en donnant tout d’abord à considérer
que le tribunal de Rome ne serait actuellement plus saisi de l’affaire,
SOCIETE1.) affirmant elle-même que le jugement du 17 décembre 2014
serait coulé en force de chose jugée. La Cour d’appel ne pourrait dès lors pas
se dessaisir au profit d’une juridiction italienne qui ne serait elle-même plus
saisie du fait d’avoir rendu un jugement définitif.
Par ailleurs, la demande en paiement dont seraient saisies les juridictions
luxembourgeoises serait une demande de SOCIETE2.) contre le garant,
SOCIETE1.), de la créance qu’elle possède contre SOCIETE5.). Ce garant
aurait émis une garantie à première demande ce qui créerait un rapport
juridique indépendant entre SOCIETE2.) et SOCIETE1.) de sorte que
SOCIETE2.) pourrait en même temps assigner son débiteur principal
SOCIETE5.) et le garant de celui-ci SOCIETE1.), le premier sur base du
rapport de la dette principale et le second sur base du contrat de garantie à
première demande. Les deux demandes pourraient donc parfaitement
coexister et aboutir à la condamnation de l’un et de l’autre, le créancier ayant
le choix d’exécuter contre l’un ou l’autre sinon contre les deux, les paiements
effectués par l’un étant défalqués du montant redu par l’autre.
Il n’y aurait que partiellement identité de parties mais ni identité d’objet
ni identité de cause.
Il n’y aurait pas non plus risque de contrariété de décision alors que la
Cour devrait se prononcer sur le bien-fondé de la demande en garantie à
première demande qui n’aurait aucun rapport direct avec la créance sous-
jacente qu’elle garantit sur laquelle se serait prononcé le tribunal de Rome,
étant notamment rappelé que le garant à première demande ne pourrait pas
opposer à la demande les exceptions que pourrait opposer le débiteur
principal à la demande en paiement de la créance.
Le risque de double paiement ne se poserait pas non plus. En effet, si le
garant paie en lieu et place du débiteur de la dette, il serait substitué, en
application de l’article 1949 du code civil italien, donc de lege, dans les droits
du créancier. Dès lors le curateur, en procédant à la distribution de
dividendes, ne pourrait le faire qu’au seul profit du garant substitué dans les
droits du créancier.
Il n’y aurait pas non plus lieu d’ordonner un sursis à statuer en attendant
le sort de la liquidation. Si par impossible la Cour ferait droit à cette demande,
elle annulerait de facto purement et simplement la garantie accordée à
SOCIETE2.) alors que celle-ci n’aurait plus le choix de se retourner, à son
choix contre le débiteur principal ou le garant, un choix qui lui aurait
cependant été contractuellement accordé.
Appréciation
La Cour retient en premier lieu que c’est à tort que SOCIETE1.) se
prévaut d’un article 30 § 3 du Règlement (CE) N° 44/2002, ledit article 30
ne contenant pas de paragraphe 3.
Le passage cité par SOCIETE1.) dans ses conclusions récapitulatives du
22 mars 2016 :
« Sont connexes, au sens du présent article, les demandes liées entre elles
par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même
temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les
causes étaient jugées séparément »
correspond en effet au libellé du paragraphe 3 de l’article 28.
L’article 28 en entier se lit comme suit :
« 1. Lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des
juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu
peut surseoir à statuer.
2. Lorsque ces demandes sont pendantes au premier degré, la juridiction
saisie en second lieu peut également se dessaisir, à la demande de l'une des
parties, à condition que le tribunal premier saisi soit compétent pour
connaître des demandes en question et que sa loi permette leur jonction.
3. Sont connexes, au sens du présent article, les demandes liées entre
elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en
même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si
les causes étaient jugées séparément ».
Il découle du libellé-même de l’article 28 que pour qu’il puisse être
question de connexité, il faut que des juridictions de deux Etats membres
soient parallèlement saisies.
En l’espèce cependant, plus aucune juridiction italienne n’est saisie d’un
quelconque litige entre SOCIETE2.) et le débiteur principal SOCIETE5.),
SOCIETE1.) invoquant elle-même à l’appui de son moyen le jugement du 17
décembre 2014 qui selon ses propres dires serait coulé en force de chose
jugée.
Il n’y a dès lors pas lieu à dessaisissement au profit d’une juridiction
italienne puisqu’aucune juridiction italienne n’est encore actuellement saisie
d’un prétendu litige connexe. Pour les mêmes raisons il n’y a pas lieu à sursis
à statuer, aucune instance n’étant encore actuellement pendante en Italie.
Le problème évoqué par SOCIETE1.) est en réalité un problème qui se
posera le cas échéant lors de l’exécution de la décision italienne qui a abouti
à une condamnation du débiteur principal et la décision luxembourgeoise à
intervenir quant au bien-fondé de la demande de SOCIETE2.) contre le
garant SOCIETE1.).
Le fond de l’affaire
Il faut en premier lieu qualifier la nature juridique de l’obligation
souscrite par SOCIETE1.) et ensuite vérifier si la mise en demeure telle que
prévue par le contrat a été correctement faite de nature à rendre exigible
l’exécution de cette obligation.
La qualification de l’obligation de SOCIETE1.)
Les critères applicables pour distinguer le contrat de garantie
autonome du contrat de fidéjussion
L’obligation souscrite le 28 janvier 2005 par SOCIETE1.) au bénéfice de
SOCIETE2.) est intitulée « Rilascio di garanzia fidejussoria » traduit en
français par les termes « octroi d’une garantie ».
Selon SOCIETE2.), l’écrit litigieux constitue un contrat de garantie
autonome à première demande. Elle se base, pour affirmer cela, sur les
termes :
« La nostra società, in caso di infruttuosa messa in mora per
l’adempimento della sopra indicate obbligazioni assunte dalla SOCIETE4.)
Srl, si entende obbligata a prima richiesta senza possibilità di opporre
alcune eccezione dichiarando altresi di rinunciare al beneficio di cui
all’art.1994 cod.civ. della preventiva escussione dell’obbligato principale e
di rinunciare espressamente ad avvalersi del termine previsto dal primo
comma dell’art. 1957 cod.civ »,
traduit en français comme suit :
« En cas de mise en demeure infructueuse signifiée à SOCIETE4.) Srl,
de respecter ses engagements susmentionnés, notre société se déclare liée
par ledit engagement à payer à première demande, sans possibilité
d’opposer aucune exception, en déclarant en outre renoncer à l’avantage
prévu à l’article 1944 du code civil de la sommation à payer préventive de
l’obligé principal et de renoncer expressément à se prévaloir du délai prévu
au paragraphe 1 de l’article 1957 du code civil ».
La Cour retient en premier lieu que SOCIETE1.) ne maintient plus, dans
ses conclusions récapitulatives les critiques qu’elle avait formulées en
première instance à l’encontre des traductions tant de l’engagement du 28
janvier 2005 que de l’arrêt de la Cour de cassation italienne du 18 février
2010. Si dans son acte d’appel, elle a déclaré vouloir maintenir ses
développements quant aux différentes traductions, elle n’a cependant plus
par la suite développé ce moyen davantage en détail.
C’est d’ailleurs par une motivation correcte à laquelle la Cour se rallie
que les juges de première instance ont décidé de ne pas écarter la traduction
déposée le 16 avril 2012 par Claudine BOHNENBERGER de l’arrêt de la
Cour de cassation italienne du 18 février 2010 et qu’ils ont tenu compte des
traductions effectuées par Luc PETRY, les deux étant des traducteurs
assermentés auprès de la Cour de Justice de Luxembourg.
Selon SOCIETE1.), la garantie consentie dans l’écrit du 28 janvier 2005
n’est pas autonome, mais est intimement liée à l’obligation principale qui
consiste à payer le montant de 2.000.000 € avant le 28 janvier 2008, proche
en cela du cautionnement existant en droit luxembourgeois. Ceci résulterait
de l’intitulé même de l’écrit, à savoir « garanzia fidejussoria », ce qui
signifierait « caution » ainsi qu’aux références que ferait l’écrit aux articles
1936 et suivants du code civil italien qui viseraient le cautionnement. L’écrit
litigieux contiendrait en outre une référence expresse à l’obligation principale
dans la deuxième partie du premier alinéa par référence à l’acte notarié
d’acquisition des immeubles à ADRESSE4.), ce qui, encore une fois,
permettrait de conclure qu’il s’agirait d’un cautionnement et non pas d’une
garantie autonome. Par ailleurs, la nécessité d’une mise en demeure
infructueuse à l’adresse de la débitrice principale comme condition préalable
à la mise en œuvre par la partie SOCIETE2.) de l’engagement de
SOCIETE1.), constituerait un élément supplémentaire qui plaiderait en
faveur de la qualification de cautionnement.
Selon SOCIETE2.) par contre, il résulterait du libellé-même de l’écrit,
selon lequel SOCIETE1.) s’est engagée « à payer à première demande, sans
possibilité d’opposer aucune exception, en déclarant en outre renoncer à
l’avantage prévu à l’article 1944 du code civil de la sommation à payer
préventive de l’obligé principal et renoncer expressément à se prévaloir du
délai prévu au paragraphe 1er de l’articlée 1957 du code civil », texte qui ne
souffrirait aucune interprétation, que SOCIETE1.) aurait renoncé à toute
possibilité d’opposer des exceptions quant à la validité ou l’inefficacité de
l’obligation principale, ce qui caractériserait, selon la note du ministère de la
justice italien, l’absence de lien accessoire qui définirait le contrat de garantie
autonome. Cette interprétation serait encore corroborée par le fait qu’au
surplus le garant aurait renoncé à toutes les autres protections que le code
civil italien accorderait à celui qui s’oblige à titre accessoire.
La Cour retient en premier lieu que la décision des juges de première
instance d’appliquer au litige la loi italienne n’a pas fait l’objet de
contestations et est par ailleurs correcte.
Le litige relevant de la loi italienne, le tribunal s’est dans un premier
temps et conformément à la Convention Européenne de Londres du 7 juin
1968 concernant l’information sur le droit étranger adressé à l’autorité
italienne compétente pour s’enquérir sur la qualification et les conséquences
juridiques de cette qualification, en droit italien, de l’obligation souscrite
entre parties le 28 janvier 2005 et il s’est notamment vu transmettre un arrêt
de la Cour de cassation italienne rendu le 18 février 2010, considéré comme
décision de principe en la matière de la différenciation entre la
« fidéjussion », soit la caution et le « Garantievertrag », soit la garantie
autonome à première demande.
Ledit arrêt émane des « sections (civiles) unies » de la Cour de cassation
italienne, suite à la demande afférente formulée par le ministère public en
raison du fait que la question qui en formait l’objet était dans le passé source
de différends entre les sections simples.
Indépendamment du fond de l’affaire dont était saisie la Cour de
cassation italienne, la Cour se rallie à l’analyse faite par les premiers juges,
et défendue par SOCIETE2.), qu’il s’agit d’une décision de principe destinée
à mettre fin aux tergiversations à l’intérieur même de la Cour de cassation
italienne en clarifiant la différence entre le contrat de fidéjussion et le contrat
autonome de garantie.
Tel que l’ont relevé à juste titre les premiers juges, cette analyse se
conforte à la lecture du point 4 de l’arrêt du 18 février 2010 (page 10 de la
traduction) où l’on peut lire :
« Sur la base de ces prémisses (sont visés en cela les différents courants
jurisprudentiels que la Cour de cassation a présentés et commentés sur les
pages précédentes de sa décision) l’intervention des sections unies doit, d’un
côté, définitivement clarifier les traits différentiels sur le plan
morphologique, fonctionnel et interprétatif entre les cas d’espèce de la
fidéjussion et du contrat autonome de garantie ». S’il est vrai que la suite de
la phrase, commençant par « d’autre part » concerne exclusivement le cas
concret dont était saisie la Cour de cassation italienne, la première partie de
la phrase commençant par « d’un côté » ne laisse aucun doute quant à la
volonté de la Cour de cassation italienne de rendre une décision de principe
à portée générale sur les différences entre le contrat de fidéjussion et le
contrat autonome de garantie.
Ceci se confirme également à la lecture du point 10 de la décision (page
19 de la traduction) où la Cour de cassation retient : « Après clarification des
différences opérationnelles entre fidéjussion (éventuellement rendue
atypique par l’insertion des clauses en question) et Garantievertrag, il
convient d’affronter et de résoudre la question concernant l’aptitude ou la
suffisance de la clause de paiement à première demande ou simple demande
(ou sans exception) pour transformer un contrat de fidéjussion (même
atypique) en un Garantievertrag », avant de rappeler qu’il existait « deux
orientations non homogènes de la jurisprudence de cette Cour » pour
conclure que « ces sections réunies retiennent qu’il convient de donner une
continuité à la première des orientations citées qui a l’inéliminable qualité
de consentir ex ante la nécessaire prévisibilité de la décision judiciaire en
cas de litige (…) de sorte que la clause « à première demande et sans
exception » doit en tant que telle orienter l’interprète vers la conclusion du
cas d’espèce autonome du Garantievertrag sauf évidente, patente,
irrémédiable dyscrasie avec l’entier contenu « différent » de la convention
contractuelle » (deuxième alinéa au milieu de la page 20 de la traduction).
Dans la mesure où, par jugement du 23 mars 2010, la juridiction
luxembourgeoise s’était précisément adressée à l’autorité italienne
compétente pour obtenir les renseignements nécessaires sur la qualification
à donner en droit italien à l’engagement souscrit par SOCIETE1.), la Cour
n’entend pas s’écarter, à l’instar de la juridiction de première instance, de la
position adoptée par la Cour de cassation italienne en la matière.
La Cour puisera également dans cette décision les éléments de preuve
nécessaires pour forger sa décision. C’est dès lors à tort que SOCIETE1.)
affirme dans son acte d’appel que SOCIETE2.) serait restée en défaut de
rapporter la preuve qu’il s’agirait d’une garantie autonome en reprochant à
celle-ci de « se contenter de citer des passages de décisions italiennes, sans
véritable démarche supplémentaire, interprétative et positive, liée au cas
d’espèce, la carence adverse à ce sujet étant manifeste ».
Les clauses de paiement visées par la Cour de cassation et dont elle a
tenu compte par la suite pour la qualification de l’engagement étaient, dans
l’affaire qui lui était soumise, celles de « à simple » ou « à première
demande », « sans exception » ou encore « inconditionnel » (point 8.3. page
15 de la décision).
A ce propos la Cour de cassation italienne a retenu que : « La prévision
de telles clauses de paiement manifeste en effet une dérogation significative
aux dispositions légales de la fidéjussion qui se détermine par l’attribution
au créancier bénéficiaire du pouvoir d’exiger du garant le paiement
immédiat, sans aucune vérification (et de preuve de la part du créancier) de
l’effective subsistance d’une défaillance du débiteur principal » (point 8.3.
deuxième alinéa, page 15 de la traduction). Elle a encore retenu : « De ces
clauses, selon la première orientation de la jurisprudence (Cass n°
6499/1990, n° 10486/2004, n° 4446/2008 en motivation) on déduit
l’incompatibilité avec les dispositions de la fidéjussion et la non-application
qui en découle des exceptions fidéjussoires typiques comme celles fondées
sur les articles 1947 c.c. (compensation opposée par le garant avec une dette
du créancier envers le débiteur principal ), 1956 (libération du fidéjusseur
pour obligation future assumée par le créancier), 1957 (déchéance prévue
pour l’hypothèse où le créancier ne cultive pas après l’échéance de
l’obligation sa propre revendication envers le débiteur principal) » (point 9,
page 16 de la traduction) ainsi que : « (…) les clauses susmentionnées visent
à enlever au garant l’opposabilité au créancier garanti des exceptions qui
échoient au débiteur principal (celles relatives à la relation de valeur entre
ce dernier et le créancier ou à la relation de provision entre le débiteur
principal et le garant) en dérogation aux règles essentielles de la fidéjussion
des articles 1945 et 1941 cc avec l’effet de couvrir (en tout ou en partie) la
garantie des affaires de la relation principale et d’éliminer le recours aux
exceptions fidéjussoires » (point 9.2. deuxième alinéa, page 16 de la
traduction).
Elle rejoint en cela l’analyse qu’en avait déjà faite la Cour de cassation
italienne dans une décision n° 4637 du 2 avril 2002 où il avait été retenu que
« le contrat atypique de garantie autonome se différencie de la fidéjussion
par l’élément accessoire dans le sens que le garant s’engage à payer au
bénéficiaire, sans opposer les exceptions fondées sur la validité ou
l’efficacité de la relation de base » position déjà avancée par la Cour de
cassation dans une décision n° 3964 du 21 avril 1999 selon laquelle « la
caractéristique fondamentale qui distingue le contrat autonome de garantie
de la fidéjussion est l’absence de l’élément d’accessoire de la garantie, inclus
dans le fait que la faculté du garant d’opposer au créancier les exceptions
qui échoient au débiteur principal est exclue, en dérogation à la règle
essentielle de la fidéjussion suivant art.1945 code.civ » (ces deux décisions
étant citées au point 3 de l’arrêt du 18 février 2010, à savoir sub 1) au
paragraphe débutant par « d’un côté » à la page 6 de la traduction et sub 1)
au paragraphe débutant par « d’autre côté » à la page 7 de la traduction).
Il convient également de se référer à la réponse fournie le 12 décembre
2010 par le Ministère de la Justice italien suite au jugement du 23 mars 2010
ayant sollicité l’information sur le droit italien, dans laquelle on lit ce qui
suit :
« La caractéristique fondamentale de ce contrat (autonome de garantie)
qu’il convient de distinguer du contrat de fidéjussion suivant l’art. 1936 et
suivants du code civil est la carence de l’élément accessoire : le garant
s’engage à payer au bénéficiaire ce qui est dû par le débiteur sans opposer
des exceptions quant à la validité ou l’inefficacité de la relation principale
(cassation civile n° 1420/1998).
La fonction d’un tel contrat (la cause en question) est celle d’assurer la
satisfaction de l’intérêt économique du bénéficiaire une fois que le débiteur
principal s’est avéré défaillant (cassation civile n° 2377/2008).
L’obligation fidéjussoire par contre est régie de manière spécifique par
les art. 1936 et suivants du code civil ; par l’effet de la stipulation du contrat
de fidéjussion, le fidéjusseur s’oblige envers le créditeur à garantir le respect
d’une obligation contractuelle ».
La qualification de l’obligation souscrite par SOCIETE1.) au vu des
critères ci-avant développés
L’écrit litigieux du 28 janvier 2005 intitulé « Rilascio di garantia
fidejussoria » est conçu comme suit : (dans les traductions telles que fournies
par les parties)
« Objet : octroi d’une caution/garantie
Par la présente, nous nous constituons cautions/garants, au sens des art.
1936 et suivants du code civil, en votre faveur et dans l’intérêt de la société
SOCIETE4.) S.r.l. de l’obligation /de l’engagement de paiement différé pris
par cette dernière dans le cadre de la « cession de créance pro soluto »
(cession définitive et sans recours) relative au paiement enregistré dans les
actes du notaire Cesare Arcangeli de Rome à la date de ce jour pour l’achat
d’immeubles à ADRESSE4.).
Notre garantie concerne, en particulier, le paiement de EUR 2.000.000
(deux millions zéro centime) qui vient à échéance le 28 janvier 2008.
Par conséquent, la présente garantie est limitée au montant de EUR
2.000.000 (deux millions zéro centime) indiqué ci-dessus et sa validité
prendra fin le 15 février 2008.
En cas de mise en demeure infructueuse signifiée à SOCIETE4.) Srl, de
respecter ses engagements susmentionnés, notre société se déclare liée par
ledit engagement à payer à première demande, sans possibilité d’opposer
aucune exception, en déclarant en outre renoncer à l’avantage prévu à
l’article 1944 du code civil de la sommation à payer préventive de l’obligé
principal et de renoncer expressément à se prévaloir du délai prévu au
paragraphe 1 de l’article 1957 du code civil ».
Salutations distinguées
SOCIETE1.) S.A. »
Ainsi que l’ont relevé à juste titre les juges de première instance, l’écrit
contient dans son dernier paragraphe l’obligation de payer « à première
demande » telle que visée par l’arrêt de principe de la Cour de cassation ci-
avant analysé.
L’insertion d’une telle clause vaut « en tant que tel à qualifier le contrat
a quo comme contrat autonome de garantie, étant incompatible avec le
principe d’accessoire qui caractérise la fidéjussion » (citation reprise par
l’arrêt du 18 février 2010 d’un autre arrêt de la Cour de la cassation n°
3552/1998).
L’écrit contient en outre dans ce même dernier paragraphe la mention
« sans possibilité d’opposer aucune exception » de même que la
renonciation à l’avantage prévu à l’article 1944 du code civil de la
sommation à payer préventive de l’obligé principal et finalement la
renonciation expresse à se prévaloir du délai prévu au paragraphe 1 de
l’article 1957 du code civil.
La mention « sans possibilité d’opposer aucune exception » constitue
une dérogation expresse aux dispositions de l’article 1945 du code civil
italien intitulé « Einwendungen, die von Bürgen erhoben werden können » et
qui dispose :
« Der Bürger kann gegenüber dem Gläubiger alle Einwendungen
erheben, die dem Hauptschuldner zustehen, nicht jedoch jene, die auf
Geschäftsunfähigkeit beruht » ( traduction en allemand dudit texte ainsi que
des textes qui suivront telles que fournies parmi les pièces de Me LORANG
et correspondant au Italienisches Zivilgesetzbuch, zweisprachige Ausgabe,
2. überarbeitete Auflage).
Ledit article 1945 constitue la caractéristique essentielle d’un contrat de
fidéjussion au sens des articles 1936 et suivants du code civil italien, à savoir
la possibilité pour le fidéjusseur d’opposer des exceptions quant à la validité
ou l’inefficacité de la relation principale ce qui caractérise l’élément
accessoire de ce type de contrat et auquel il est donc expressément dérogé
en l’espèce.
Le moyen opposé par SOCIETE1.) selon lequel l’écrit serait intitulé
« octroi d’une caution » ou « caution « (traduction de « Rilascio di garanzia
fidejussoria » ) et qu’il ferait lui-même référence dans son premier
paragraphe aux articles 1936 et suivants du code civil italien qui traitent de
la « Bürgschaft », de sorte qu’en vertu du principe de la convention-loi posé
par l’article 1173 du code civil italien et de la règle de l’interprétation des
contrats selon l’intention commune des parties posée par l’article 1362 du
même code, le tribunal d’arrondissement aurait été tenu à la qualification
donnée par les parties et aurait dû qualifier l’obligation souscrite de contrat
de fidéjussion, ne saurait pas être retenu ceci en raison de sa renonciation
expresse, formulée dans le dernier paragraphe du même écrit, à la possibilité
d’opposer des exceptions quant à la validité ou l’inefficacité de la relation
principale.
N’est pas non plus fondé son moyen selon lequel le simple fait que le
terme « à première demande » figure dans l’écrit ne serait à lui seul pas
suffisant pour qualifier le contrat de garantie, alors qu’en l’espèce, il n’y a
non seulement le terme « à première demande » mais, ainsi que la Cour vient
de le relever supra, le dernier paragraphe de l’engagement contient en tout
quatre éléments permettant de qualifier l’écrit de garantie autonome.
Outre la mention « sans possibilité d’opposer aucune exception » dont
on vient d’examiner la teneur, SOCIETE1.) a encore expressément renoncé
à l’avantage de l’article 1944 du code civil italien relatif au bénéfice de
discussion, ledit article disposant :
« Der Bürge ist mit dem Hauptschuldner gesamtschuldnerisch zur
Zahlung der Schuld verpflichtet. Die Parteien können jedoch vereinbaren,
dass der Bürge erst nach einer vorherigen Betreibung beim Hauptschuldner
zur Zahlung verpflichtet ist. In einem solchen Fall hat der Bürge, der vom
Gläubiger geklagt wird, und die Begünstigung der vorherigen Betreibung
geltend machen will, die Güter des Hauptschuldners anzugeben, auf die
Vollstreckung geführt werden soll. Vorbehaltlich einer gegenteiligen
Abmachung ist der Bürge verpflichtet, die nötigen Kosten vorzustrecken ».
SOCIETE1.) a finalement renoncé au délai prévu au paragraphe 1er de
l’article 1957 du code civil italien concernant la « Fälligkeit der
Hauptverbindlichkeit » aux termes duquel « der Bürge haftet auch nach der
Fälligkeit der Hauptverbindlichkeit weiter, sofern der Gläubiger innerhalb
von sechs Monaten seine Anträge gegen den Schuldner gestellt und mit
Sorgfalt weiterbetrieben hat ».
Tel que l’ont retenu à juste titre les juges de première instance, tous ces
éléments convergent vers la qualification d’un contrat autonome de garantie
de sorte qu’il ne reste plus qu’à vérifier s’il n’existe pas « évidente, patente,
irrémédiable dyscrasie avec l’entier contenu « différent » de la convention
contractuelle » seule barrière retenue par la Cour de cassation dans son arrêt
du 18 février 2010 pour dénier à la convention la qualification de garantie
autonome ( point 10, page 20 au milieu de la traduction).
La Cour a déjà retenu que ni l’intitulé « rilascio di garanzia
fidejussoria », ni la formule : « par la présente, nous nous constituons
caution », ni la référence aux articles 1936 et suivants du code civil italien ne
portent à conséquence alors que ces termes sont invalidés par les déclarations
expresses, formelles et claires du dernier paragraphe de l’écrit, la Cour de
cassation italienne ayant en outre jugé que « ce n’est que si les parties n’y
dérogent pas que les règles contenant la réglementation légale typique de la
fidéjussion sont applicables (arrêts n° 3444/88, n° 6499/ 90, n° 11038/91 et
n° 3552/98). La portée dérogatoire est reconnue en particulier à la clause
par laquelle il serait expressément prévu la possibilité, pour le créancier
garanti, d’exiger du garant le paiement immédiat de la créance « à simple
demande » ou « sans exceptions ».
Le dernier argument opposé par SOCIETE1.) à savoir la référence faite
à l’obligation principale, en l’espèce la « cession de créance pro soluto »
n’est pas non plus de nature à enlever à l’engagement la qualification de
garantie autonome, dans la mesure où le rapport de base doit pouvoir être
identifié, le garant pouvant notamment faire valoir « l’inexistence de la
relation garantie (Cass n° 10652/2008), en motivation s’agissant toujours
simplement d’un contrat de garantie dont la fonction essentielle – et donc
indérogeable - est celle de garantir une exécution déterminée ».
Il en est de même de la limitation de la garantie à la somme de 2.000.000
€.
Si l’article 1941 du code civil italien dispose que la caution ne peut être
tenue à des conditions plus onéreuses que le débiteur principal, la simple
limitation dans l’écrit litigieux de l’engagement du garant n’implique pas
nécessairement la qualification de fidéjussion dans la mesure où il est
parfaitement logique de limiter l’engagement dans le cadre d’un contrat
autonome de garantie au montant de la dette principale, le but essentiel de ce
type de garantie étant d’assurer la satisfaction de l’intérêt économique du
bénéficiaire.
Le jugement est donc à confirmer en ce que l’écrit du 28 janvier 2005 a
été qualifié de contrat autonome de garantie.
Quant aux moyens tendant à mettre en cause la validité, sinon
l’efficacité de l’engagement à première demande
SOCIETE1.) reproche à SOCIETE2.) de ne pas avoir respecté l’écrit du
28 janvier 2005 au vœu duquel l’engagement de SOCIETE1.) est subordonné
à une « mise en demeure infructueuse » et fait valoir à cet effet que la
débitrice principale SOCIETE5.) n’aurait jamais été touchée par une
quelconque mise en demeure.
La Cour relève en premier lieu que l’écrit parle d’une « mise en demeure
infructueuse signifiée à SOCIETE4.) ».
Elle renvoie ensuite au début de son arrêt pour rappeler que la société
SOCIETE4.) a été absorbée par la société de droit italien SOCIETE7.),
laquelle a, à son tour, été absorbée par la société de droit italien SOCIETE5.),
en abrégé SOCIETE5.).
Il résulte des pièces du dossier que suivant lettre recommandée du 31
janvier 2008, SOCIETE2.) a mis en demeure les sociétés SOCIETE4.) et
SOCIETE7.)
à lui payer les 2.000.000 € au plus tard 10 jours après la
réception de la mise en demeure. SOCIETE1.) a d’ailleurs reçu le même
courrier recommandé à la même date.
Tel que l’ont retenu à juste titre les premiers juges, en se référant à un
arrêt de la Cour de cassation italienne ( 8 févier 2006, n° 2637) qui s’est
prononcée en matière de fusion-absorption comme suit : « l’article 2505 bis
du code civil, dans le texte en vigueur, stipule, en effet, au premier alinéa,
que la société résultant de la fusion ou la société absorbante assume tous les
droits et obligations des sociétés participant à la fusion, en poursuivant tous
leurs rapports, même les rapports de procédure, antérieure à la fusion. Le
législateur a de la sorte clarifié (définitivement) le fait que la fusion entre
sociétés, prévue par les articles 2501 et suivants du code civil ne provoque
pas, dans l’hypothèse d’une fusion absorption, la disparition de la société
absorbée, ni ne crée un nouveau sujet de droit dans l’hypothèse d’une fusion
paritaire, mais réalise l’unification par le biais de l’intégration réciproque
des sociétés participant à la fusion. Le phénomène ne compte donc pas la
disparition d’un sujet et (par corrélation) la création d’un sujet différent. Il
aboutit (comme la doctrine l’a déjà relevé) à un événement de pure évolution-
modification du même sujet, qui conserve sa propre identité, mais dans un
nouvel accord organisationnel », en présence d’une, voire plusieurs fusion-
absorptions, tel le cas en l’espèce, la mise en demeure faite à l’une
quelconque des sociétés débitrices doit être considérée comme ayant été
valablement faite à la dernière société participant à la fusion à savoir la
SOCIETE5.).
Les contestations actuelles de SOCIETE1.) selon lesquelles SOCIETE2.)
resterait en défaut de prouver que les deux sociétés aient effectivement été
touchées par la mise en demeure au motif qu’elles n’auraient plus disposé de
boîte aux lettres à ladite adresse manquent de fondement alors que le
jugement de première instance retient en page 13 : « Il n’est pas contesté
qu’une mise en demeure suivant lettre recommandée avec accusé de
réception a été adressée en date du 31 janvier 2008 par le mandataire de la
société SOCIETE2.) aux sociétés SOCIETE4.) et SOCIETE7.), parties
débitrices principales… ».
Il découle par ailleurs des pièces du dossier que toutes ces sociétés, y
compris SOCIETE5.), étaient établies à la même adresse à ADRESSE5.).
SOCIETE1.) oppose ensuite que la mise en demeure ne serait pas valable
pour avoir été tardivement signifiée, soit le 31 janvier 2008 tandis que la dette
était venue à échéance le 28 janvier 2008.
Ce moyen doit être rejeté alors que l’écrit litigieux en prévoyant une
« mise en demeure infructueuse signifiée à SOCIETE4.) S.R.L. de respecter
son obligation /ses engagements susmentionnée(s) » n’impose pas de délai
endéans lequel cette mise en demeure doit être faite. Il paraît par ailleurs
logique qu’elle se fasse après l’échéance du terme, en l’espèce 3 jours après.
SOCIETE1.) oppose ensuite que la mise en demeure n’aurait pas été
infructueuse alors que par jugement du tribunal de Rome du 15 avril 2014
SOCIETE2.) aurait obtenu gain de cause, SOCIETE5.) ayant été condamnée
à lui payer la somme de 2.000.000 € plus les intérêts de retard à partir du 29
janvier 2008. Sa créance resterait à ce jour inscrite au registre des créances
dans le cadre du concordat et aurait de fortes chances d’être apurée, l’actif
s’élevant à au moins 93.600.000 €.
Tel que le fait remarquer à juste titre SOCIETE2.), il n’est absolument
pas certain si ni quand elle sera payée.
Par ailleurs, par mise en demeure demeurée infructueuse, il faut entendre
mise en demeure signifiée et invitant le débiteur à payer la dette à son
échéance, soit en l’espèce le 28 janvier 2008. Or, il est établi qu’au jour de
l’échéance de la dette, le débiteur principal n’avait rien payé et qu’il n’a rien
payé à ce jour.
La Cour constate à la lecture des conclusions récapitulatives signifiées
par Me LORANG le 23 mars 2016 que celle-ci prend position par rapport à
la prétendue expiration de la garantie apparemment opposée par
SOCIETE1.). Les conclusions récapitulatives notifiées le 22 mars 2016 par
le mandataire de SOCIETE1.) sont muettes par rapport à un tel moyen.
Or, les moyens non récapitulés dans les conclusions récapitulatives étant
considérés comme abandonnés, le juge n’a pas à les examiner.
Conclusion :
La Cour a retenu que l’engagement souscrit par SOCIETE1.) est à
qualifier de contrat autonome de garantie et que SOCIETE2.) a procédé à une
mise en demeure préalable du débiteur principal demeurée infructueuse, de
sorte que la demande en paiement est fondée dans son principe.
Les premiers juges, après avoir retenu eux aussi que l’engagement
souscrit par SOCIETE1.) est à qualifier de contrat autonome de garantie et
que SOCIETE2.) avait valablement procédé à la mise en demeure n’ont, pour
des raisons qui échappent à la Cour, pas donné de solution définitive au litige
en renvoyant le dossier aux parties pour complément d’instruction pour
permettre à SOCIETE1.) de « faire valoir son droit à la légitime défense
pour justifier l’inexécution de son obligation au vu des articles 1460, 1481,
1461 et 1489 du code civil italien » alors pourtant qu’ils ont retenu que ces
développements seraient largement axés sur la prémisse d’une obligation
fidéjussoire, qualification pourtant non retenue en l’espèce.
C’est dès lors à juste titre que SOCIETE2.) fait plaider que l’affaire est
en état de recevoir une solution définitive et qu’elle demande à la Cour
d’évoquer le fond, la Cour retenant simplement à ce propos que cette
demande a été improprement qualifiée d’appel incident.
Il n’y a dès lors pas lieu à renvoi de l’affaire de ce chef en première
instance.
La Cour a pareillement répondu dans le présent arrêt au moyen de la
connexité soulevé par SOCIETE1.) de sorte qu’il n’y a pas non plus lieu à
renvoi de ce chef en première instance.
En ce qui concerne les prétendues exceptions visées à la page 2 de la
réponse du Ministre de la justice italien qui permettraient à celui qui a
souscrit une garantie autonome d’opposer certaines exceptions au créancier,
la Cour constate que SOCIETE1.) n’en parle plus.
L’affaire est dès lors en état de recevoir une solution définitive.
Il y a partant lieu de déclarer la demande fondée et de valider la saisie-
arrêt dans les proportions reprises dans le dispositif du présent arrêt.
Les indemnités de procédure
Au vu de l’issue du litige, la demande de SOCIETE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure n’est pas justifiée.
Il est par contre inéquitable de laisser à charge de SOCIETE2.) les frais
non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour se défendre contre l’appel
et il convient de lui allouer le montant réclamé de 2.500 € à titre d’indemnité
de procédure.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel ;
le dit non fondé ;
confirme le jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 5
juillet 2013 en ce qu’il a dit que l’écrit litigieux du 28 janvier 2005 intitulé
« rilascio di garanzia fidejussoria » doit être qualifié de contrat autonome de
garantie et en ce qu’il a déclaré valable la mise en demeure du 31 janvier
2008 ;
constate que l’affaire est en état de recevoir une solution définitive ;
évoquant :
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à la société
anonyme de droit italien SOCIETE2.) la somme de 2.000.000 € avec les
intérêts au taux légal à partir du 31 janvier 2008, jour de la mise en demeure
jusqu’à solde ;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée par
exploit d’huissier de justice du 15 février 2008 par la société anonyme
SOCIETE2.)
entre les mains de la société anonyme
SOCIETE3.)
(actuellement SOCIETE8.)) sur les sommes dont celle-ci se reconnaîtra ou
sera jugée débitrice envers la société anonyme SOCIETE1.) jusqu’à
concurrence du montant de sa créance en principal, frais et accessoires ;
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) basée sur
l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à la société anonyme
SOCIETE2.) une indemnité de procédure de 2.500 € pour l’instance d’appel
et la condamne aux frais et dépens des deux instances avec distraction au
profit de Me Lydie LORANG, avocat constitué sur ses affirmations de droit.