Court partially allows appeal on back pay, confirms monthly support, and awards procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appellant's appeal regarding unpaid child support from 2003 to 2013 while confirming the monthly support amount. The father admitted paternity and failed to prove he took necessary steps to find employment despite being unemployed since 2014. Consequently, the court ordered him to pay a portion of the back pay and awarded the mother procedural costs for the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 334-1 Code Civil; Art. 240 Nouveau Code de Procédure Civile: Natural children enjoy equal rights to legitimate children, obligating parents to contribute to their needs, and the judge has discretion in awarding procedural costs when one party bears the entire expense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 120/2016
Audience publique du mardi, dix-sept mai deux mille seize
Numéro 162071 du rôle
Composition :
Laurence JAEGER, premier juge-président,
Anne CONTER, juge,
Philipp ZANGERLÉ, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), salariée, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg
du 23 avril 2014,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), salarié, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 9 février 2016.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 26 avril 2016.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Sibel DEMIR, avocat,
en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Marcel MARIGO,
avocat, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Revu le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 3 novembre 2015, qui a
reçu l’appel principal et l’appel incident en la forme, révoqué l’ordonnance de clôture
du 31 mars 2015 et sursis à statuer en attendant que le litige relatif à la contestation
de paternité pendant entre parties soit définitivement toisé.
Il est rappelé que l’appelante, PERSONNE1.), fait grief au jugement entrepris de l’avoir
déboutée de sa demande en obtention d’une pension alimentaire pour la période allant
du 26 juin 2003 au 31 octobre 2013, étant précisé qu’elle ne sollicite, en instance
d’appel, plus qu’un montant non indexé de 100,00 euros par mois, tandis que l’intimé
conclut à la confirmation de la décision attaquée, sauf à interjeter appel incident quant
au chef du jugement entrepris l’ayant condamné à payer à PERSONNE1.) le montant
mensuel de 300,00 euros au titre du secours alimentaire mensuel au profit de l’enfant
PERSONNE3.).
PERSONNE1.) soutient que, lors de la comparution personnelle des parties,
intervenue dans le cadre du litige relatif à la contestation de paternité, PERSONNE2.)
aurait notamment déclaré « qu’il n’a jamais contesté être le père, qu’il n’a jamais dit
qu’il n’est pas le père, et qu’il n’a jamais refusé être le père. »
Ces déclarations ne sont pas contestées par PERSONNE2.) qui, dans ses conclusions
notifiées le 3 février 2016, renonce à sa demande de contestation de paternité.
Il s’ensuit que PERSONNE2.) est à considérer comme le père de l’enfant
PERSONNE3.).
Aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les mêmes droits que
l’enfant légitime. Ainsi, les parents naturels ont l’obligation de nourrir, d’entretenir et
d’élever leurs enfants conformément à l’article 203 du code civil. L’obligation
d’entretenir et d’élever les enfants étant une obligation légale, les parents ne peuvent
en échapper qu’en démontrant qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de le faire (cf. Civ.
2ème 17 octobre 1985, Bull.civ. II n° 157, D. 1987. Somm. 43 ; Cass. Civ. 2ème, 4 mars
1987, D. 1987, Somm. 277).
Fondée sur la filiation, l’obligation d’entretien est imposée aux père et mère comme
une dette qui découle pour eux, à la fois de la nature et de la loi (Cour d’appel,
14 décembre 1994, n° 15746 et 15756 du rôle, cité par Gaston VOGEL ; Le divorce
en droit luxembourgeois, édit Larcier, 1998, n° 230).
Aux termes de l’article 208 du même code, les aliments ne sont accordés que dans la
proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.
Destinée à faire vivre le créancier et supposant, chez le débiteur, l’existence de
ressources lui permettant de faire face à cette charge, l’obligation alimentaire est
soumise à la double proportionnalité des aliments, imposée par l’article 208 alinéa 1er
du code civil, aux ressources de celui qui les doit et aux besoins de celui qui les
réclame (Jurisclasseur, civil, Fasc. 20, Aliments, obligation alimentaire, Laurent
LEVENEUR, Edit. juin 2010, n° 74).
Il est par ailleurs constant en cause que les besoins de l’enfant devant être pris en
considération sont constitués par tout ce qui est nécessaire à la vie : nourriture,
habillement, soins médicaux, logement, etc. L’obligation alimentaire est celle qui est
imposée à une personne de fournir à une autre personne les secours nécessaires à la
vie.
- Quant à l’appel principal
Quant à la date de prise d’effet du secours alimentaire, il est à noter que tous les effets
attachés à la filiation naturelle sont acquis rétroactivement à l’enfant commun et
remontent au jour de sa naissance, voire au jour de sa conception, si tel est son intérêt
(cf. Dalloz civil, v. filiation naturelle, fasc. 34, n° 20 et 21). L’obligation alimentaire du
père naturel remonte donc à la naissance de l’enfant, qui peut réclamer en principe
tous les droits afférents à sa qualité d’enfant naturel qui ont pu s’ouvrir à son profit
depuis sa naissance (cf. TA, 5 février 1987, n° 35316 du rôle, cité in TAL 25 février
2003, n° 77172 du rôle).
Par ailleurs, même si PERSONNE2.) n’invoque pas l’adage « les aliments ne
s’arréragent pas », le tribunal déduit cependant des conclusions qu’il a prises, qu’il se
prévaut, du moins implicitement, de cet adage qui signifie que les aliments sont
destinés à subvenir aux besoins présents et futurs, non à rembourser des dépenses
passées (cf. Enc. Dalloz verbo aliments, n° 209 et références y citées).
Il est à noter que selon cette maxime, le créancier alimentaire ne peut plus toucher par
la suite les aliments qu’il n’a pas réclamés, un double fondement justifiant la règle :
une présomption d’absence de besoin du créancier pendant son inaction et une
présomption de renonciation à la pension alimentaire (cf. Enc. Dalloz, ibid cité). La
règle qui n’a que la valeur d’une simple présomption soumise à l’appréciation des juges
du fond à qui il appartient de relever les faits de nature à tenir la présomption en échec
(cf. Enc. Dalloz, ibid cité, n° 211), est néanmoins exclue en matière de pension
alimentaire accordée à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
mineurs, tel que c’est le cas en l’occurrence (cf. Cass. fr. 2e civ., 29 octobre 1980 :
Bull. civ. II, n° 226 ; Cass. fr. 1ère civ., 8 décembre 1993 : Defrénois 1994, art. 35746,
p. 322, note Massip). Ceci s’expliquant par le fait qu’aucune des deux présomptions
sur lesquelles repose l’adage n’est dans cette hypothèse justifiée, étant donné que,
d’une part, les enfants ne sauraient valablement renoncer à ladite pension, étant
incapables de ce faire, pas plus d’ailleurs que les père et mère lesquels ne sont pas
titulaires de ladite pension et que, d’autre part, les enfants mineurs sont toujours
présumés être dans le besoin (cf. TAL, 5 mars 1998, n° rôle 58656 ; 5 février 1987, n°
rôle 3516 ; 16 octobre 1998, n° rôle 53540).
Le susdit adage n’est donc pas applicable à la demande faite par PERSONNE1.) au
titre du secours alimentaire à payer pour l’enfant commun mineur, l’obligation
alimentaire incombant à PERSONNE2.) remontant à la naissance de l’enfant.
En l’espèce, le juge de première instance, après avoir dit que PERSONNE1.) a attendu
plus de dix ans après la naissance de l’enfant avant de lancer une action en allocation
d’un secours alimentaire, sans qu’elle n’ait établi avoir mis en demeure le père pendant
les années précédant cette action en justice, a retenu qu’il y a lieu de présumer que
PERSONNE1.) n’était pas dans le besoin antérieurement à la date de l’acte introductif
d’instance. Ce faisant, le juge de première instance a renversé la charge de la preuve
alors qu’en application des principes énoncés ci-dessus, l’enfant mineur est présumé
être dans le besoin. En l’espèce, l’enfant PERSONNE3.) est présumée être dans le
besoin depuis sa naissance le 26 juin 2013. Aucun élément de la cause ne permettant
de renverser cette présomption - l’intimé n’ayant, de surcroît, pas soulevé de
prescription - l’obligation alimentaire du père naturel remonte à la naissance de
l’enfant.
En l’absence d’autres contestations de la part de l’intimé, il y a lieu, par réformation du
jugement entrepris, de fixer le point de départ du secours alimentaire à payer par
PERSONNE2.) à PERSONNE1.) au jour de la naissance de l’enfant PERSONNE3.),
soit le DATE1.).
Il est rappelé que le secours alimentaire est fixé en tenant compte, d’une part, des
besoins de l’enfant et d’autre part, des facultés contributives des père et mère.
Il résulte d’un certificat d’affiliation établi par le Centre commun de la sécurité sociale
que PERSONNE1.) a travaillé auprès de différents employeurs depuis le 28 octobre
2003. Elle ne fournit toutefois pas d’informations quant aux revenus que lui procuraient
ces emplois.
PERSONNE2.) reste muet quant à sa situation financière de l’époque.
En l’absence d’éléments plus concrets, le tribunal fixe la contribution du père à
l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE3.) pour la période susmentionnée au
montant, non indexé - tel que sollicité par l’appelante - de 75,00 euros par mois.
Il s’ensuit que l’appel principal est partiellement fondé.
- Quant à l’appel incident
Il est rappelé que PERSONNE2.) fait grief au juge de première instance de l’avoir
condamné à payer, à compter du 1er novembre 2013, le montant de 300,00 euros à
titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE3.). Il fait valoir
que sa situation financière ne lui permet pas de payer plus que 150,00 euros par mois
à ce titre.
Comme il est constant en cause que les deux parents ont une obligation alimentaire à
l’égard de leur enfant PERSONNE3.), il convient d’analyser les situations financières
respectives des deux parties au litige, ainsi que les besoins de PERSONNE3.), pour
la période postérieure au 1er novembre 2013.
PERSONNE1.) touche un salaire mensuel net moyen de 2.235,74 euros. Au titre de
dépenses incompressibles, elle fait état d’un loyer de 690,00 euros. Il résulte de la
fiche de salaire de juillet 2014 de l’appelante, que son salaire est grevé d’une saisie
d’un montant de 1.122,66 euros au profit de l’huissier de justice Jean-Claude
STEFFEN.
Les frais de la vie courante, tels que assurance, électricité, gaz, taxes communales,
téléphone etc., invoqués de part et d’autre, ne sont pas à prendre en compte, alors
qu’ils incombent pareillement à chaque partie.
PERSONNE2.) touchait, au cours de son contrat de travail à durée déterminée auprès
de SOCIETE1.), un salaire mensuel net moyen de 1.630,99 euros. Il soutient être au
chômage depuis décembre 2014 et toucher des indemnités de chômage. Il ne verse
cependant aucune pièce permettant d’établir le montant de ces indemnités.
Au titre de dépenses incompressibles, il invoque un prêt immobilier d’un montant de
926,57 euros par mois, correspondant au financement d’un appartement, un paiement
de 663,08 euros par mois à titre de remboursement de dettes issues de l’exploitation
d’un café, et le montant mensuel de 200,00 euros à titre de charges de copropriété.
Force est de constater que PERSONNE2.) fait état de charges très importantes,
notamment eu égard à sa situation financière assez précaire, un simple calcul révélant
que les revenus, dont fait état PERSONNE2.) dans le cadre de la présente instance,
ne permettent pas de couvrir ses dépenses. Le tribunal en conclut que sa situation
financière n’est pas transparente. Il résulte notamment de l’extrait de compte du 30
avril 2014 de la banque SOCIETE2.) que l’intimé perçoit le montant de 750,00 euros
à titre de « loyer et charges ». Le tribunal en déduit que PERSONNE2.), étant
propriétaire d’un bien immobilier qu’il loue, est partant loin d’avoir une situation
financière aussi précaire qu’il tente de le faire croire.
Le tribunal rappelle qu’en tout état de cause, il appartient à PERSONNE2.), en sa
qualité de débiteur d’aliments, de faire toutes les diligences nécessaires pour trouver
une activité rémunérée lui permettant de contribuer aux besoins de son enfant. Le
débiteur d’aliments doit en effet être conscient de l’obligation alimentaire pesant sur
lui, étant rappelé que l’obligation alimentaire prime toutes les autres.
L’appelant se borne à soutenir qu’il est au chômage depuis décembre 2014. Il reste
cependant en défaut d’établir concrètement quelles diligences il a mises en œuvre afin
de retrouver du travail.
En ce qui concerne les besoins de l’enfant PERSONNE3.), il y a lieu de préciser que
le niveau de vie auquel peut prétendre l’enfant s’apprécie, d’une part, en fonction du
milieu social dans lequel il évolue et, d’autre part, en fonction des facultés contributives
des deux parents (cf. TAL 18 février 2000, n° 63937 du rôle).
PERSONNE1.) ne fait pas état de besoins spécifiques de l’enfant PERSONNE3.),
actuellement âgée de douze ans.
Le tribunal relève enfin qu’il est constant en cause que PERSONNE3.) est à la charge
exclusive de sa mère 365 jours par an, étant donné que PERSONNE2.) n’exerce
aucun droit de visite et d’hébergement. Ceci entraîne, à l’évidence, des frais
supplémentaires à la charge de PERSONNE1.).
Compte tenu des capacités financières des deux parents et des besoins de l’enfant
PERSONNE3.), il y a lieu, par confirmation du jugement attaqué, de condamner le
père à payer à la mère une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de
l’enfant PERSONNE3.) de 300,00 euros par mois à partir du 1er novembre 2013.
L’appel incident laisse partant d’être fondé.
L'application de l'article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cassation, n°60/15 du 2 juillet 2015, numéro 3508 du registre).
Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE1.)
l’intégralité des frais exposés par elle non compris dans les dépens, il y a lieu de
condamner PERSONNE2.) à lui payer une indemnité de procédure de 400,00 euros
pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
procédure civile,
vidant le jugement n° 218/2015 du 3 novembre 2015,
dit l’appel incident non fondé,
dit l’appel principal partiellement fondé, partant
par réformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) au titre de la contribution à
l’entretien et l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.), le montant non indexé
de 75,00 euros par mois, y non compris les allocations familiales, pour la période
courant du 26 juin 2003 au 31 octobre 2013,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit fondée à concurrence du montant de 400,00 euros, la demande en obtention d’une
indemnité de procédure formulée par PERSONNE1.) pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 400,00 euros de ce
chef,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction
au profit de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat concluant, la demandant,
affirmant en avoir fait l’avance.