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TAL14_162071 Généré par l'IA

Court partially allows appeal on back pay, confirms monthly support, and awards procedural costs.

Numéro de cause TAL14_162071
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the appellant's appeal regarding unpaid child support from 2003 to 2013 while confirming the monthly support amount. The father admitted paternity and failed to prove he took necessary steps to find employment despite being unemployed since 2014. Consequently, the court ordered him to pay a portion of the back pay and awarded the mother procedural costs for the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 334-1 Code Civil; Art. 240 Nouveau Code de Procédure Civile: Natural children enjoy equal rights to legitimate children, obligating parents to contribute to their needs, and the judge has discretion in awarding procedural costs when one party bears the entire expense.

Mots-clés

Généré par l'IA
child support obligation natural child rights parental contribution duty procedural costs award employment diligence requirement paternity admission back pay calculation modification de la pension alimentaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 334-1 Code Civil
Aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les mêmes droits que
Art. 240 Nouveau Code de Procédure Civile
L'application de l'article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
Art. 227 Nouveau Code de Procédure Civile
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
article 334-1 du code civil
Aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les mêmes droits que
article 203 du code civil
d’élever leurs enfants conformément à l’article 203 du code civil.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
TAL 18 février 2000, n° 63937 du rôle
TAL 18 février 2000, n° 63937 du rôle).
Cassation, n°60/15 du 2 juillet 2015, numéro 3508 du registre
discrétionnaire du juge (Cassation, n°60/15 du 2 juillet 2015, numéro 3508 du registre).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 120/2016

Audience publique du mardi, dix-sept mai deux mille seize

Numéro 162071 du rôle

Composition :

Laurence JAEGER, premier juge-président,

Anne CONTER, juge,

Philipp ZANGERLÉ, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), salariée, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg

du 23 avril 2014,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), salarié, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,

appelant par appel incident,

comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 9 février 2016.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 26 avril 2016.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Sibel DEMIR, avocat,

en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Marcel MARIGO,

avocat, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Revu le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 3 novembre 2015, qui a

reçu l’appel principal et l’appel incident en la forme, révoqué l’ordonnance de clôture

du 31 mars 2015 et sursis à statuer en attendant que le litige relatif à la contestation

de paternité pendant entre parties soit définitivement toisé.

Il est rappelé que l’appelante, PERSONNE1.), fait grief au jugement entrepris de l’avoir

déboutée de sa demande en obtention d’une pension alimentaire pour la période allant

du 26 juin 2003 au 31 octobre 2013, étant précisé qu’elle ne sollicite, en instance

d’appel, plus qu’un montant non indexé de 100,00 euros par mois, tandis que l’intimé

conclut à la confirmation de la décision attaquée, sauf à interjeter appel incident quant

au chef du jugement entrepris l’ayant condamné à payer à PERSONNE1.) le montant

mensuel de 300,00 euros au titre du secours alimentaire mensuel au profit de l’enfant

PERSONNE3.).

PERSONNE1.) soutient que, lors de la comparution personnelle des parties,

intervenue dans le cadre du litige relatif à la contestation de paternité, PERSONNE2.)

aurait notamment déclaré « qu’il n’a jamais contesté être le père, qu’il n’a jamais dit

qu’il n’est pas le père, et qu’il n’a jamais refusé être le père. »

Ces déclarations ne sont pas contestées par PERSONNE2.) qui, dans ses conclusions

notifiées le 3 février 2016, renonce à sa demande de contestation de paternité.

Il s’ensuit que PERSONNE2.) est à considérer comme le père de l’enfant

PERSONNE3.).

Aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les mêmes droits que

l’enfant légitime. Ainsi, les parents naturels ont l’obligation de nourrir, d’entretenir et

d’élever leurs enfants conformément à l’article 203 du code civil. L’obligation

d’entretenir et d’élever les enfants étant une obligation légale, les parents ne peuvent

en échapper qu’en démontrant qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de le faire (cf. Civ.

2ème 17 octobre 1985, Bull.civ. II n° 157, D. 1987. Somm. 43 ; Cass. Civ. 2ème, 4 mars

1987, D. 1987, Somm. 277).

Fondée sur la filiation, l’obligation d’entretien est imposée aux père et mère comme

une dette qui découle pour eux, à la fois de la nature et de la loi (Cour d’appel,

14 décembre 1994, n° 15746 et 15756 du rôle, cité par Gaston VOGEL ; Le divorce

en droit luxembourgeois, édit Larcier, 1998, n° 230).

Aux termes de l’article 208 du même code, les aliments ne sont accordés que dans la

proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.

Destinée à faire vivre le créancier et supposant, chez le débiteur, l’existence de

ressources lui permettant de faire face à cette charge, l’obligation alimentaire est

soumise à la double proportionnalité des aliments, imposée par l’article 208 alinéa 1er

du code civil, aux ressources de celui qui les doit et aux besoins de celui qui les

réclame (Jurisclasseur, civil, Fasc. 20, Aliments, obligation alimentaire, Laurent

LEVENEUR, Edit. juin 2010, n° 74).

Il est par ailleurs constant en cause que les besoins de l’enfant devant être pris en

considération sont constitués par tout ce qui est nécessaire à la vie : nourriture,

habillement, soins médicaux, logement, etc. L’obligation alimentaire est celle qui est

imposée à une personne de fournir à une autre personne les secours nécessaires à la

vie.

- Quant à l’appel principal

Quant à la date de prise d’effet du secours alimentaire, il est à noter que tous les effets

attachés à la filiation naturelle sont acquis rétroactivement à l’enfant commun et

remontent au jour de sa naissance, voire au jour de sa conception, si tel est son intérêt

(cf. Dalloz civil, v. filiation naturelle, fasc. 34, n° 20 et 21). L’obligation alimentaire du

père naturel remonte donc à la naissance de l’enfant, qui peut réclamer en principe

tous les droits afférents à sa qualité d’enfant naturel qui ont pu s’ouvrir à son profit

depuis sa naissance (cf. TA, 5 février 1987, n° 35316 du rôle, cité in TAL 25 février

2003, n° 77172 du rôle).

Par ailleurs, même si PERSONNE2.) n’invoque pas l’adage « les aliments ne

s’arréragent pas », le tribunal déduit cependant des conclusions qu’il a prises, qu’il se

prévaut, du moins implicitement, de cet adage qui signifie que les aliments sont

destinés à subvenir aux besoins présents et futurs, non à rembourser des dépenses

passées (cf. Enc. Dalloz verbo aliments, n° 209 et références y citées).

Il est à noter que selon cette maxime, le créancier alimentaire ne peut plus toucher par

la suite les aliments qu’il n’a pas réclamés, un double fondement justifiant la règle :

une présomption d’absence de besoin du créancier pendant son inaction et une

présomption de renonciation à la pension alimentaire (cf. Enc. Dalloz, ibid cité). La

règle qui n’a que la valeur d’une simple présomption soumise à l’appréciation des juges

du fond à qui il appartient de relever les faits de nature à tenir la présomption en échec

(cf. Enc. Dalloz, ibid cité, n° 211), est néanmoins exclue en matière de pension

alimentaire accordée à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants

mineurs, tel que c’est le cas en l’occurrence (cf. Cass. fr. 2e civ., 29 octobre 1980 :

Bull. civ. II, n° 226 ; Cass. fr. 1ère civ., 8 décembre 1993 : Defrénois 1994, art. 35746,

p. 322, note Massip). Ceci s’expliquant par le fait qu’aucune des deux présomptions

sur lesquelles repose l’adage n’est dans cette hypothèse justifiée, étant donné que,

d’une part, les enfants ne sauraient valablement renoncer à ladite pension, étant

incapables de ce faire, pas plus d’ailleurs que les père et mère lesquels ne sont pas

titulaires de ladite pension et que, d’autre part, les enfants mineurs sont toujours

présumés être dans le besoin (cf. TAL, 5 mars 1998, n° rôle 58656 ; 5 février 1987, n°

rôle 3516 ; 16 octobre 1998, n° rôle 53540).

Le susdit adage n’est donc pas applicable à la demande faite par PERSONNE1.) au

titre du secours alimentaire à payer pour l’enfant commun mineur, l’obligation

alimentaire incombant à PERSONNE2.) remontant à la naissance de l’enfant.

En l’espèce, le juge de première instance, après avoir dit que PERSONNE1.) a attendu

plus de dix ans après la naissance de l’enfant avant de lancer une action en allocation

d’un secours alimentaire, sans qu’elle n’ait établi avoir mis en demeure le père pendant

les années précédant cette action en justice, a retenu qu’il y a lieu de présumer que

PERSONNE1.) n’était pas dans le besoin antérieurement à la date de l’acte introductif

d’instance. Ce faisant, le juge de première instance a renversé la charge de la preuve

alors qu’en application des principes énoncés ci-dessus, l’enfant mineur est présumé

être dans le besoin. En l’espèce, l’enfant PERSONNE3.) est présumée être dans le

besoin depuis sa naissance le 26 juin 2013. Aucun élément de la cause ne permettant

de renverser cette présomption - l’intimé n’ayant, de surcroît, pas soulevé de

prescription - l’obligation alimentaire du père naturel remonte à la naissance de

l’enfant.

En l’absence d’autres contestations de la part de l’intimé, il y a lieu, par réformation du

jugement entrepris, de fixer le point de départ du secours alimentaire à payer par

PERSONNE2.) à PERSONNE1.) au jour de la naissance de l’enfant PERSONNE3.),

soit le DATE1.).

Il est rappelé que le secours alimentaire est fixé en tenant compte, d’une part, des

besoins de l’enfant et d’autre part, des facultés contributives des père et mère.

Il résulte d’un certificat d’affiliation établi par le Centre commun de la sécurité sociale

que PERSONNE1.) a travaillé auprès de différents employeurs depuis le 28 octobre

2003. Elle ne fournit toutefois pas d’informations quant aux revenus que lui procuraient

ces emplois.

PERSONNE2.) reste muet quant à sa situation financière de l’époque.

En l’absence d’éléments plus concrets, le tribunal fixe la contribution du père à

l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE3.) pour la période susmentionnée au

montant, non indexé - tel que sollicité par l’appelante - de 75,00 euros par mois.

Il s’ensuit que l’appel principal est partiellement fondé.

- Quant à l’appel incident

Il est rappelé que PERSONNE2.) fait grief au juge de première instance de l’avoir

condamné à payer, à compter du 1er novembre 2013, le montant de 300,00 euros à

titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE3.). Il fait valoir

que sa situation financière ne lui permet pas de payer plus que 150,00 euros par mois

à ce titre.

Comme il est constant en cause que les deux parents ont une obligation alimentaire à

l’égard de leur enfant PERSONNE3.), il convient d’analyser les situations financières

respectives des deux parties au litige, ainsi que les besoins de PERSONNE3.), pour

la période postérieure au 1er novembre 2013.

PERSONNE1.) touche un salaire mensuel net moyen de 2.235,74 euros. Au titre de

dépenses incompressibles, elle fait état d’un loyer de 690,00 euros. Il résulte de la

fiche de salaire de juillet 2014 de l’appelante, que son salaire est grevé d’une saisie

d’un montant de 1.122,66 euros au profit de l’huissier de justice Jean-Claude

STEFFEN.

Les frais de la vie courante, tels que assurance, électricité, gaz, taxes communales,

téléphone etc., invoqués de part et d’autre, ne sont pas à prendre en compte, alors

qu’ils incombent pareillement à chaque partie.

PERSONNE2.) touchait, au cours de son contrat de travail à durée déterminée auprès

de SOCIETE1.), un salaire mensuel net moyen de 1.630,99 euros. Il soutient être au

chômage depuis décembre 2014 et toucher des indemnités de chômage. Il ne verse

cependant aucune pièce permettant d’établir le montant de ces indemnités.

Au titre de dépenses incompressibles, il invoque un prêt immobilier d’un montant de

926,57 euros par mois, correspondant au financement d’un appartement, un paiement

de 663,08 euros par mois à titre de remboursement de dettes issues de l’exploitation

d’un café, et le montant mensuel de 200,00 euros à titre de charges de copropriété.

Force est de constater que PERSONNE2.) fait état de charges très importantes,

notamment eu égard à sa situation financière assez précaire, un simple calcul révélant

que les revenus, dont fait état PERSONNE2.) dans le cadre de la présente instance,

ne permettent pas de couvrir ses dépenses. Le tribunal en conclut que sa situation

financière n’est pas transparente. Il résulte notamment de l’extrait de compte du 30

avril 2014 de la banque SOCIETE2.) que l’intimé perçoit le montant de 750,00 euros

à titre de « loyer et charges ». Le tribunal en déduit que PERSONNE2.), étant

propriétaire d’un bien immobilier qu’il loue, est partant loin d’avoir une situation

financière aussi précaire qu’il tente de le faire croire.

Le tribunal rappelle qu’en tout état de cause, il appartient à PERSONNE2.), en sa

qualité de débiteur d’aliments, de faire toutes les diligences nécessaires pour trouver

une activité rémunérée lui permettant de contribuer aux besoins de son enfant. Le

débiteur d’aliments doit en effet être conscient de l’obligation alimentaire pesant sur

lui, étant rappelé que l’obligation alimentaire prime toutes les autres.

L’appelant se borne à soutenir qu’il est au chômage depuis décembre 2014. Il reste

cependant en défaut d’établir concrètement quelles diligences il a mises en œuvre afin

de retrouver du travail.

En ce qui concerne les besoins de l’enfant PERSONNE3.), il y a lieu de préciser que

le niveau de vie auquel peut prétendre l’enfant s’apprécie, d’une part, en fonction du

milieu social dans lequel il évolue et, d’autre part, en fonction des facultés contributives

des deux parents (cf. TAL 18 février 2000, n° 63937 du rôle).

PERSONNE1.) ne fait pas état de besoins spécifiques de l’enfant PERSONNE3.),

actuellement âgée de douze ans.

Le tribunal relève enfin qu’il est constant en cause que PERSONNE3.) est à la charge

exclusive de sa mère 365 jours par an, étant donné que PERSONNE2.) n’exerce

aucun droit de visite et d’hébergement. Ceci entraîne, à l’évidence, des frais

supplémentaires à la charge de PERSONNE1.).

Compte tenu des capacités financières des deux parents et des besoins de l’enfant

PERSONNE3.), il y a lieu, par confirmation du jugement attaqué, de condamner le

père à payer à la mère une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de

l’enfant PERSONNE3.) de 300,00 euros par mois à partir du 1er novembre 2013.

L’appel incident laisse partant d’être fondé.

L'application de l'article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cassation, n°60/15 du 2 juillet 2015, numéro 3508 du registre).

Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE1.)

l’intégralité des frais exposés par elle non compris dans les dépens, il y a lieu de

condamner PERSONNE2.) à lui payer une indemnité de procédure de 400,00 euros

pour l’instance d’appel.

Par ces motifs

Le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de

procédure civile,

vidant le jugement n° 218/2015 du 3 novembre 2015,

dit l’appel incident non fondé,

dit l’appel principal partiellement fondé, partant

par réformation du jugement entrepris,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) au titre de la contribution à

l’entretien et l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.), le montant non indexé

de 75,00 euros par mois, y non compris les allocations familiales, pour la période

courant du 26 juin 2003 au 31 octobre 2013,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit fondée à concurrence du montant de 400,00 euros, la demande en obtention d’une

indemnité de procédure formulée par PERSONNE1.) pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 400,00 euros de ce

chef,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction

au profit de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat concluant, la demandant,

affirmant en avoir fait l’avance.