Court upholds employee's appeal to void immediate dismissal, ruling a valid transaction exists despite employer's refusal to pay.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the employee's appeal admissible and founded, reforming the lower court's judgment to recognize a valid transaction. The employee argued that a settlement signed in 2011 should be enforced to void his immediate dismissal for gross misconduct, while the employer refused to voluntarily execute the agreement. The court determined that the settlement contained reciprocal concessions and was legally binding, thereby preventing the dismissal from producing effects on the transaction's validity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 2044 du code civil; Une transaction est valable entre parties lorsqu'elle contient des concessions réciproques et ne peut être invoquée pour contester une résiliation d'un commun accord si le salarié a renoncé à agir judiciairement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°65/16 - III – TRAV
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du douze mai deux mille seize.
Numéro 41134 du rôle
Composition:
Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à D-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 7 avril 2014,
comparant par Maître Anne FERRY, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-1248 Luxembourg, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit SCHAAL, comparant par Maître Guy CASTEGNARO, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 12 janvier 2016.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête du 2 juillet 2012 déposée au greffe du tribunal du travail de Luxembourg, A, au service de la société B SA depuis le 13 octobre 1980, en qualité de chef du personnel, fut licencié avec effet immédiat le 15 juin 2011 pour avoir, au bénéfice d’un autre salarié de la société, établi des faux en écritures, d’avoir méconnu les ordres de son supérieur hiérarchique et d’avoir agi au mépris des intérêts de la société employeuse.
Avant de contester la régularité de son licenciement quant à la précision, la réalité et la gravité des faits lui reprochés, A, se prévalant de l’existence d’une transaction signée entre parties le 22 mars 2011, conclut à voir déclarer nul et de nul effet le susdit licenciement, sinon à voir retenir que ce licenciement ne peut produire aucun effet sur la validité et l’exécution de la transaction intervenue entre parties. Partant, et comme la société employeuse refuse d’exécuter volontairement la transaction, il conviendrait de l’y contraindre par la voie judiciaire et de la condamner à lui payer la somme totale de 231.375 euros résultant de la transaction litigieuse, telle que ventilée dans la prédite requête.
Historique factuel et procédural
Pendant l’année 2010, A soutint qu’il a été approché par son supérieur hiérarchique de l’époque, C, qui lui demanda si au vu de son âge, il ne serait pas d’accord à quitter la société sur base d’un arrangement à conclure entre parties ; que cette initiative de M. C s’inscrivait dans le cadre du projet « New Sales Organisation » (« NSO »). Ce projet avait pour but d’induire une réorganisation stratégique des sociétés au niveau mondial et stipulait une obligation pour chaque société du groupe de réduire les coûts. L’essentiel du modèle consistait en une réduction durable des postes de travail. Pour le Luxembourg, 25 % des coûts du personnel devaient être réduits. NSO devait avoir été mis en œuvre jusqu’à fin 2011 ; que A n’ayant eu à l’époque aucune intention de partir avant l’âge de la retraite et de quitter son employeur, a finalement consenti à conclure avec l’employeur un arrangement transactionnel en date du 20 juillet 2010, suivant lequel, en substance, il cesserait toute activité à partir du 30 décembre 2011 et se verrait à partir de janvier 2012 payer 40 mensualités à chaque fois 9.250 € bruts payables à la fin de chaque mois ;
que début mars 2011, sans préjudice quant à la date exacte, A s’est vu reprocher par le successeur de C, en la personne de Mme D, que l’arrangement transactionnel trouvé en date du 20 juillet 2010 porterait sur des montants exagérés et que sa signature aurait au préalable dû recevoir l’aval d’un responsable de la E AG. Il lui a ainsi été reproché de ne pas avoir respecté les procédures internes ; qu’à partir de là, A soutint s’être vu menacer, à défaut de renoncer à l’arrangement conclu en date du 20 juillet 2010, d’un licenciement avec effet immédiat pour fautes graves.
C’est dans ces circonstances qu’a été négocié et finalement conclu en date du 22 mars 2011 un nouvel arrangement transactionnel par lequel A a notamment concédé à voir déclarer l’arrangement du 20 juillet 2010 comme nul et non avenu ; que ce nouvel arrangement stipulait encore que le contrat de travail de A cesserait au 30 janvier 2012 et qu’il était dispensé de tout travail à partir de la date de signature avec maintien de son salaire. L’arrangement stipulait ainsi que la période de mars 2011 à janvier 2012 ne génère pas de droits à des paiements de bonus, de congés, d’heures supplémentaires, etc..
Finalement, l’arrangement prévoyait le paiement en faveur de A d’une indemnité de résiliation à hauteur de 255.000 € bruts ; que A prétendit que par cet arrangement transactionnel, les parties avaient définitivement réglé le litige les opposant pour ce qui est de l’arrangement signé en date du 20 juillet 2010, dont il aurait pu forcer l’exécution en ce que le susdit arrangement avait valablement été signé par l’administrateur-délégué de la société B, ainsi que concrétiser la fin des relations de travail entre parties, étant précisé que A n’était nullement volontaire pour partir de la société et qu’il ne l’aurait jamais fait sans accord transactionnel.
L’initiative de la résiliation du contrat de travail venait d’après le salarié de l’employeur ; que dans la mesure où conformément aux dispositions légales applicables, la transaction a entre les parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort, elle s’imposait en tant que telle entre ces mêmes parties ; qu’or, B n’a que très partiellement exécuté l’arrangement transactionnel intervenu. Ainsi, elle a réglé en date du 1er avril 2011 le montant brut de 100.000 € ; qu’ainsi, par courrier du 15 juin 2011, B a prétendu pouvoir mettre en échec la transaction par la notification à A d’un licenciement avec effet immédiat.
A partir de cette date, les paiements mensuels de 9.750 € (à l’indice applicable à l’époque) n’ont plus été réglés, de même que l’employeur a refusé de payer les 155.000 € encore redus au titre de l’indemnité transactionnelle ; que B a ainsi soutenu à tort pouvoir, par un licenciement avec effet immédiat, acte unilatéral, mettre en échec une transaction conclue entre parties ; qu’il résulte des considérations qui précèdent, que les parties étaient contraires quant à la nature juridique de l’accord intervenu entre elles le 22 mars 2011, de sorte qu’elles ont sollicité du tribunal du travail qu’il statue uniquement sur la qualification à donner à cet acte.
Pour le salarié il s’agissait d’une transaction, tandis que pour l’employeur, il s’agissait d’une résiliation d’un commun accord du contrat de travail.
Par un jugement contradictoirement rendu le 18 février 2014, le tribunal du travail a, avant tout autre progrès en cause, admis A à prouver par le témoin C sa version des faits.
Suite à l’audition des témoins, le tribunal du travail a, par jugement rendu le 18 février 2014, dit que la convention conclue entre les parties au litige le 22 mars 2011 constitue une résiliation du contrat de travail d’un commun accord des parties ne comportant pas de transaction et il a refixé l’affaire pour continuation des débats à une audience ultérieure.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal du travail a relevé que d’après l’article 2 de la convention du 22 mars 2011, les parties ont résilié le contrat de travail d’un commun accord, conformément à l’article L.124-13 du code du travail ; il a ensuite considéré que cette résiliation d’un commun accord ne les empêchait cependant pas, à cette occasion, de transiger sur un différend les opposant et né au cours de leur relation de travail.
Le tribunal du travail a ensuite analysé si les conditions d’une telle transaction exigées par l’article 2044 du code civil étaient données en l’espèce, pour finalement arriver à la conclusion, que le salarié n’avait pas réussi à prouver qu’il y avait eu une contestation née ou à naître entre les parties au litige, de sorte qu’il a relevé qu’il est resté en défaut de prouver la conclusion d’une transaction.
A a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 18 février 2014 par acte d’huissier du 7 avril 2014.
L’appelant demande de déclarer son appel fondé et, par réformation, de dire que tant l’accord signé entre B et A en date du 20 juillet 2010, que celui signé en date du 22 mars 2011, sont à qualifier d’arrangements transactionnels au sens des dispositions des articles 2044 et suivants du code civil ; en tout état de cause, de retenir cette qualification pour l’accord signé en date du 22 mars 2011, par conséquent à voir déclarer le licenciement intervenu en date du 15 juin 2011 nul et non avenu ; en tout état de cause, à voir dire, que le licenciement intervenu en date du 15 juin 2011 n’a pas pu produire un quelconque effet sur l’arrangement transactionnel signé en date du 22 mars 2011 liant les parties au moment du licenciement, à voir condamner B à lui payer le montant de 231.375 € en exécution de l’arrangement transactionnel trouvé entre parties en date du 22 mars 2011, à voir majorer cette condamnation des intérêts légaux à courir des jours d’échéances de chacun des montants repris dans la transaction portant sur un total de 231.375 €, sinon à partir du jour de la requête introductive d’instance, soit le 2 juillet 2012, chaque fois jusqu’à solde.
L’appelant fait grief à la juridiction de première instance d’avoir retenu qu’il n’y avait pas eu lieu, ni concernant la première convention, ni la deuxième, de mettre fin à une contestation née ou à naître, que le contraire résulterait non seulement des pièces produites, mais encore de la déposition des témoins entendus en première instance.
L’intimée quant à elle conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris par adoption de ses motifs.
Outre le fait qu’elle conteste comme en première instance la version des faits du salarié, elle maintient que les parties ont signé non pas une transaction, mais bien une résiliation d’un commun du contrat de travail.
Elle puise non seulement dans la convention litigieuse, mais encore dans les pièces versées, ainsi que dans les dépositions des témoins les éléments en faveur de sa position.
Les parties analysent encore de façon exhaustive le contenu des conventions signées par les parties, ainsi que les conditions légales prévues pour déclarer une convention de transaction et les dépositions des deux témoins entendus en première instance.
Elles demandent, aux termes de leurs dernières conclusions, à la Cour de circonscrire les débats, comme en première instance, uniquement au problème de la qualification de la nature juridique de la convention signée entre parties le 22 mars 2011.
Quant à la nature juridique de la convention signée entre parties le 22 mars 2011.
Il y a lieu de rappeler que, d’un point de vue juridique, la distinction entre résiliation amiable et transaction repose sur des textes légaux différents : la rupture amiable, encore appelé résiliation d’un commun accord de l’article L.124-13 du code du travail, trouve son fondement dans l’article 1134 du code civil, qui consacre le principe de la liberté contractuelle et ne fixe aucune restriction quant à son appréciation.
En revanche, dans la transaction régie par les articles 2044 et suivants du code civil, l’une des deux parties a pris l’initiative de la rupture.
Le juge qui n’est pas lié par la qualification juridique donnée par les parties à leur accord, doit rechercher la véritable nature de la convention en se fondant sur les éléments caractéristiques.
La convention litigeuse du 22 mars 2011, intitulée « Vereinbarung », se lit comme suit :
La Cour retient que les concepts de résiliation d’un commun accord et de transaction dans un même document ne sont pas exclusifs l’un de l’autre.
Il a en effet été décidé relativement à un accord comportant résiliation d’un commun accord de la relation de travail en vertu de l’article L.124-13 du code du travail et transaction sur certains droits des parties : « Concernant le moyen de nullité basé sur ce que les relations de travail n'avaient pas pris fin lors de la rédaction de la transaction, c'est à tort que l'appelant invoque une prétendue spécificité de la matière du droit de travail pour conclure que la transaction ne peut être formalisée qu'après la rupture du contrat de travail, dès lors que pareille réserve ne résulte ni des articles 2044 et suivants du code civil ni de la loi sur le contrat de travail. Si l'appelant soutient qu' "il est un fait que cet écrit a été signé à un moment où les parties étaient encore contractuellement liées", entendant par là que les relations de travail auraient encore existé à ce moment-là, il ne faut cependant pas perdre de vue que les parties, faisant usage de la faculté offerte par l'article 33 de la loi modifiée du 24 mai 1989 et dans le respect des formes y prévues, ont convenu de la résiliation d'un commun accord du contrat de travail les liant, rien ne les empêchant à cette occasion de transiger sur un différend les opposant et né au cours de leurs relations de travail. » (Cour d’appel
4 mai 2000 rôle n° 23354)
Tel que l’a partant à bon droit retenu la juridiction de première instance, il est loisible aux parties, dans le cadre d’une résiliation d’un commun accord du contrat de travail, de fixer les conditions de cette résiliation et de transiger sur leurs droits.
Suivant les dispositions de l’article L.124-13 du code du travail : « Le contrat de travail conclu à durée déterminée ou sans détermination de durée peut être résilié par le commun accord de l’employeur et du salarié. Sous peine de nullité, le commun accord doit être constaté par écrit en double exemplaire signé par l’employeur et le salarié. »
En l’espèce, outre le fait que les parties disposent elles-mêmes à l’article 2 de la convention du 22 mars 2011 que le contrat de travail les liant depuis le 12 juillet 2004 est résilié d’un commun accord et conformément à l’article L.124-13 du code du travail avec effet au 31 janvier 2012, il y a lieu de constater que les conditions de forme et de fond du prédit article du code du travail sont remplies pour qu’il y ait résiliation d’un commun accord valable des relations de travail. Il est dans ce contexte sans incidence de qui, de l’employeur ou du salarié, émane l’initiative de la résiliation.
Il échet partant, dans une deuxième étape, de vérifier si les conditions de la transaction sont données en l’espèce.
Pour prospérer dans la susdite vérification, il est cependant nécessaire de rappeler qu’une première convention intitulée « Ausscheidungsvereinbarung » a été signée entre les mêmes parties le 20 juillet 2010 au contenu sinon identique du moins similaire, sauf en ce qui concerne le montant de la « Abfindungzahlung » qui s’élevait à la somme de 370.000 euros, alors que celle fixée dans la convention du
22 mars 2011 est de 255.000 euros.
Concernant cette première convention, le témoin D entendu en première instance a déclaré, en sa qualité d’administrateur-délégué de B Luxembourg ce qui suit :
« (…) Ich habe dir erste Ausscheidungsvereinbarung Ende 2010 analysiert und fand nicht nur dass sir hoch war sondern dass sie die internen Prozeduren der Gruppe nicht respektierte. Herr C und Herr A hätten eine Zustimmung in STUTTGART beantragen müssen und den disziplinarischen Vorgesetzten von Herrn A in Kenntnis setzen müssen. Ich habe mit Herr F, ehemaliger CFO der B LUXEMBURG, Ende 2010 darüber gesprochen und dieser sagte mir dass er sich bei dem Ganzen nicht wohl fühlte. Frau G, ehemalige HR Westeuropa hat mich dann Mitte Januar 2011 kontaktiert und hat mir mitgeteilt dass sie mit den Leistungen von Herrn A wenig zufrieden war.
Ich habe herausgefunden dass Herr A wenig kommunikativ gegenüber der Zentrale war. Frau G wollte über A sprechen und ich habe sie dann über die erste Ausscheidungsvereinbarung informiert. Diese waren davon recht überrascht. Nachdem sie die Ausscheidungsvereinbarung von Herr A zugeschickt bekommen hatte, gab sie diese zur Prüfung. Der Gutachter hat festgehalten dass die Vereinbarung überhöht war und dass die Informationsprozesse nicht respektiert wurden. Er sagte dass dies ein Grund für eine Kündigung sein könnte. Das Gutachten kam am 11ten März und gab an dass die Kündigungsfrist an diesem Tag ablaufen würde.
Es konnte Herr A also danach nicht gedroht werden dass ihm gekündigt würde falls er nicht auf die erste Ausscheidungsvereinbarung verzichten würde da die Frist am 11ten März abgelaufen war. Ich wollte Herr A nicht kündigen da dieser schon 30 Jahre in der Gesellschaft gearbeitet hat. Ich habe mit STUTTGART telefoniert und mit ihnen ausgehandelt dass wir eine neue Ausscheidungsvereinbarung mit einem angemessenen Betrag und unter Einhaltung der Prozesse abschliessen würden. (…) Ich habe am 11ten März um 17 Uhr ein Mail von Herrn A bekommen das mich informiert hat dass er bereit sei eine neue Ausscheidungsvereinbarung abzuschliessen.
Ich nehme an dass er vor diesem Mail mit Herr C gesprochen hat. Wir haben uns dann alle 3 am 11ten März gesehen. Wir waren alle ziemlich fertig. Ich sagte zu Herr A dass es keine Kündigung geben würde, dass es aber eine Abmahnung dafür geben würde. Ich habe Herr A nie mit einer Kündigung gedroht weil ich ihm nicht kündigen wollte. Nachdem ich das Mail von Herr A erhalten hatte war ich zuversichtlich dass wir eine Lösung finden würden. STUTTGART hätte ihm nicht kündigen können da er einen Luxemburgischen Arbeitsvertrag hatte und ich die Luxemburger Firma geleitet habe.
»
Le témoin C, quant à lui, a fait les déclarations suivantes:
« (…) Später habe ich erfahren dass man um März versucht hat Herr A fristlos zu kündigen. Es gab Spannungen zwischen den Berliner Vorgesetzten und Herr A dass er die Arbeit schlecht verrichtet hätte. Nach Rücksprache mit dem Anwalt hat sich jedoch ergeben dass eine fristlose Kündigung nicht gerechtfertigt war, so dass sie nicht ausgesprochen wurde. Es wurde aber Herr A gedroht dass ihm fristlos gekündigt würde falls er nicht schnell eine zweite Ausscheidungsvereinbarung unterschreiben würde. Da einen geringen Unterschied zwischen beiden Vereinbarungen bestand, habe ich Herr A zugeredet die zweite Vereinbarung zu unterschreiben um einen Strich unter die Angelegenheit zu bringen. (…) Zum Zeitpunkt der Gespräche für die erste Ausscheidungsvereinbarung war es noch nicht klar ob die Stelle der Human Ressources abgeschafft werden würde. Es ging darum eine gewisse Freiheit für die Umstrukturierung zu haben. Dafür musste die Stelle von Herrn A frei sein. Frau H, die zur Zeit in der Rechtsabteilung der E AG arbeitete hat vorgeschlagen Herr A mit einer fristlosen Kündigung zu drohen. Herr I hat dann die Entscheidung genommen Herr A fristlos zu kündigen falls dieser die zweite Ausscheidungsvereinbarung nicht unterschreiben würde. Nach dieser Entscheidung haben Frau D und ich Herr A die Situation erklärt und wir haben sehr auf ihn zugesprochen die zweite Vereinbarung anzunehmen. »
Aux termes de l’article 2044 du code civil la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L’annulation de la première convention par la deuxième établit l’existence d’une contestation née sinon à naître entre les parties.
Contrairement aux conclusions de l’employeur, il y a lieu de constater que l’écrit en question du 22 mars 2011 termine, comme il résulte à suffisance de droit des déclarations faites par les deux témoins en première instance reproduites ci-avant, une contestation née entre les parties et qui avait trait, d’une part à la validité de la première convention signée le 20 juillet 2010, validité remise en cause par l’employeur, qui l’a cependant signée, d’autre part et d’une façon plus générale non seulement à la validité, mais encore à la nature juridique de la terminaison prématurée du parcours professionnel de A au sein de la société B S.A., résiliaton à l’amiable au licenciement, qui plus est, pour faute grave, et finalement relative au montant forfaitaire du départ négocié de A.
Un autre élément primordial pour valoir transaction est la condition de concessions réciproques, même si cette condition ne résulte pas de la définition de la transaction donnée par l’article 2044 du code civil.
Une première concession dans le chef de A consiste dans la renonciation par lui alors qu’il n’était pas établi qu’elle eût été non valide, à la première convention cependant financièrement plus favorable pour lui.
D’autre part, l’écrit du 22 mars 2011 fait état de concessions réciproques.
En effet, dans le chef de l’employeur, la concession consiste dans la dispense de travail par lui accordée pendant la période de préavis (article 4 de la Convention). Cette dispense étant une faculté et non une obligation prévue par la loi, constitue une renonciation de sa part, puisque, sans bénéficier de services du salarié, donc sans obtenir une quelconque contrepartie, l’employeur règle sa rémunération (article 3 de la Convention). Le salarié, de son côté, renonce à son droit d’intenter une action judiciaire tendant à voir remettre en cause la résiliation du contrat de travail et à obtenir le cas échéant paiement de diverses sommes en relation avec la relation de travail, telles qu’elles sont énumérées non limitativement aux articles 3 et 9 de l’écrit du 22 mars 2011.
Le salarié, bien qu’ayant prétendu avoir été mis sous pression pour signer la convention du 22 mars 2011, soutenant qu’il l’a signée sous la pression d’un licenciement pour faute grave, n’en tire cependant aucune conclusion juridique quant à sa validité, de sorte qu’il y a lieu de retenir que la transaction est juridiquement valable entre parties.
Il suit des développements qui précèdent, que la convention du 22 mars 2011 contient à côté de la résiliation d’un commun accord des parties de leur contrat de travail, une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
Il suit des considérations qui précèdent, que l’appel est fondé, de sorte que le jugement est à réformer.
La partie qui succombe et est condamnée aux frais et dépens de l’instance ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 240 du NCPC, de sorte que la demande afférente de la société B SA est à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable ;
le dit fondé ;
réformant :
dit que la convention signée par les parties le 22 mars 2011 contient, à côté d’une résiliation d’un commun accord, une transaction au sens de l’article 2044 du code civil,
condamne la société B SA aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Anne FERRY qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Carlo HEYARD, en présence du greffier Daniel SCHROEDER.