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TAL1_165542 Généré par l'IA

Luxembourg court grants exequatur for Algerian kafala order, overriding prior private convention rejection.

Numéro de cause TAL1_165542
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Tribunal d'Arrondissement granted the exequatur for an Algerian kafala order despite a prior ruling rejecting such private conventions. The applicants argued the order was judicial and not merely a private contract, while the defense did not appear. The court distinguished this case by noting the decision originated from a judicial authority rather than a private agreement, thereby satisfying public order requirements.

Regeste Legislator

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Articles 183, 79 al. 2 Nouveau Code de Procédure Civile; The court grants exequatur to foreign judicial decisions on child custody (kafala) if they meet admissibility criteria and do not violate international public order, distinguishing them from private conventions.

Mots-clés

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exequatur procedure kafala recognition international public order judicial authority child custody foreign judgment private convention reconnaissance de jugements étrangers

Dispositions légales citées

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Article 183 Nouveau Code de Procédure Civile
L’affaire a été communiquée au Ministère Public conformément à l’article 183
Article 79 alinéa 2 Nouveau Code de Procédure Civile
Par application de l’article 79 alinéa 2 du Nouveau Code
article 116 du Code civil
encore qu’en vertu de l’article 116 du Code civil algérien, le recueil légal

Jurisprudence citée

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Cass. fr., civ. 1e, 7 janvier 1964, Bull., I, n° 15, arrêt dit « Mu. »
Cour d'appel de Luxembourg, 8 janvier 2004
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Texte complet

Jugement civil no 139 / 2016

(première chambre)

Audience publique du mercredi onze mai deux mille seize.

Numéro 165542 du rôle

Composition:

Thierry HOSCHEIT, premier vice-président,

Vanessa WERCOLLIER, juge,

Lynn STELMES, juge délégué,

Linda POOS, greffier.

E n t r e :

1. PERSONNE1.), et son épouse,

2. PERSONNE2.), née (...), les deux demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),

parties demanderesses aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant

Michèle WANTZ d’Esch/Alzette du 27 août 2014,

comparaissant par Maître Mourad SEBKI, avocat, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. PERSONNE3.), et son épouse,

2. PERSONNE4.), les deux demeurant ensemble à ADRESSE2.) (Algérie),

parties défenderesses aux fins du prédit exploit WANTZ,

assignés à personne, ne comparaissant pas,

en présence du :

Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, ayant ses

bureaux à la Cité Judiciaire à Luxembourg.

L e T r i b u n a l :

Par ordonnance numéro 00018/14 rendue en date du 2 février 2014, le Président

de la section des affaires familiales du tribunal d’Ain Temouchent (Algérie) a

ordonné la désignation de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), née (...), en

qualité de titulaires du droit de recueil (Kafala) sur la mineure PERSONNE5.),

née le DATE1.) à LIEU1.).

Par exploit d’huissier du 27 août 2014, PERSONNE1.) et PERSONNE2.), ont

fait donner assignation à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à comparaître

devant le tribunal de ce siège pour voir ordonner l’exéquatur de l’ordonnance

numéro 00018/14.

L’affaire a été communiquée au Ministère Public conformément à l’article 183

du Nouveau Code de Procédure Civile.

A l’audience du 20 avril 2016, l’instruction a été clôturée.

A l’audience du 4 mai 2016, le juge de la mise en état a été entendu en son

rapport oral.

Maître

Mourad SEBKI, avocat constitué, a conclu pour les parties

demanderesses.

Le substitut principal Dominique PETERS a conclu pour le Ministère Public.

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) bien que dûment assignés à personne, n’ont

pas constitué avocat. Par application de l’article 79 alinéa 2 du Nouveau Code

de Procédure Civile, le présent jugement est réputé contradictoire à leur

encontre.

Dans leur assignation du 27 août 2014, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

sollicitent, l’exequatur au Luxembourg de la prédite ordonnance. Ils exposent

que les parties assignées sont les parents légitimes de l’enfant mineure

PERSONNE5.) et que par ladite ordonnance, ils ont été désignés en qualité de

titulaires du droit de recueil légal de la mineure PERSONNE5.). Ils expliquent

encore qu’en vertu de l’article 116 du Code civil algérien, le recueil légal

(Kafala) est l’engagement de prendre bénévolement en charge l’entretien,

l’éducation et la protection d’un enfant mineur, au même titre que le feraient un

père et une mère pour leur fils.

Dans leurs conclusions du 19 janvier 2016, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

font valoir que l’ordonnance numéro 00018/14 émanerait d’une juridiction

internationalement compétente, que la loi algérienne aurait été la loi applicable,

que la procédure aurait été régulièrement suivie, que l’ordonnance ne

contiendrait aucune disposition pouvant porter atteinte à l’ordre public interne et

international luxembourgeois et que le caractère exécutoire de la décision

résulterait des pièces communiquées à l’appui de leur demande.

Dans ses conclusions du 14 décembre 2015, le Ministère Public demande la

production de la légalisation de la signature de l’auteur de la décision et fait

valoir qu’il ne résulterait ni des conclusions ni des pièces versées en cause que

la décision en cause serait exécutoire dans l’Etat dans lequel elle a été rendue. Il

fait encore valoir que le mécanisme de la KAFALA ne heurterait pas en lui-

même l’ordre public luxembourgeois et cite à cet égard une décision rendue par

le Tribunal d’arrondissement de Diekirch en date du 3 juin 2014 sous le numéro

18986 du rôle.

Suite à la production de pièces versées par les parties demanderesses, le

Ministère public ne s’oppose plus dans ses conclusions du 14 avril 2016 à la

demande en exéquatur, au motif que la signature de l’auteur de la décision serait

désormais dûment légalisée.

Appréciation

Le tribunal de ce siège est compétent pour connaître de la demande, les parties

demanderesses sollicitant que l’ordonnance numéro 00018/14 rendue par le

Président de la section des affaires familiales du tribunal d’Ain Temouchent

(Algérie) soit reconnue au Luxembourg comme s’il émanait d’une juridiction

luxembourgeoise.

Si, en principe, les jugements étrangers relatifs à l’état et à la capacité des

personnes jouissent au Luxembourg de l’autorité de la chose jugée et y

produisent leurs effets indépendamment de toute déclaration d’exequatur, il

n’en est plus de même au cas où ces jugements doivent donner lieu à des actes

d’exécution (TAL, 28 mars 1984, P. 26, 255).

En l’occurrence, afin de pouvoir se prévaloir notamment dans leurs relations

avec les autorités et instances publiques luxembourgeoises du fait qu’ils sont

titulaires du droit de recueil légal sur l’enfant PERSONNE5.), PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) ne peuvent se contenter de ladite ordonnance sans qu’elle soit

déclarée exécutoire sur le territoire luxembourgeois, de sorte qu’ils ont intérêt à

en solliciter l’exequatur.

Le juge saisi d’une demande d’exequatur se limite à vérifier les conditions

d’admissibilité de l’exequatur, à savoir la compétence du tribunal étranger qui a

rendu la décision, la conformité de la décision à l’ordre public international, tant

en ce qui concerne la régularité de la procédure qu’en ce qui concerne le fond,

et l’absence de toute fraude à la loi (Cass. fr., civ. 1e, 7 janvier 1964, Bull., I, n°

15, arrêt dit « Mu. »), ainsi que le caractère exécutoire de la décision étrangère.

En l’espèce, il n’existe aucun indice permettant de mettre en doute la régularité

de la procédure suivie et la demande en exequatur ne se heurte pas à une fraude

à la loi et ne contrevient pas à des considérations d’ordre public.

En effet, si par décision 8 janvier 2004, la Cour d’appel de Luxembourg a

décidé : « L’institution de la Kafala dans la mesure où elle se présente sous son

aspect de convention de droit privé, est en opposition fondamentale avec des

conceptions essentielles de notre ordre juridique (…). Elle ne répond pas aux

exigences de notre ordre public même atténué, et il ne peut dès lors être fait

droit à la demande d’exequatur », force est de constater qu’en l’espèce,

l’institution de la Kafala ne se présente pas sous son aspect de convention de

droit privé mais a été décidée par une autorité judiciaire.

En ce qui concerne le caractère exécutoire de l’ordonnance numéro 00018/14

rendue en date du 2 février 2014, le Président de la section des affaires

familiales du tribunal d’Ain Temouchent (Algérie) a revêtu la décision de la

mention marginale suivante: « Visé par nous, président du tribunal de Ain

Témouchent, attestant la validité du présent acte, afin qu’il soit exécuté à

l’étranger, et vêtu de notre signature ».

Partant, il y a lieu de considérer que ladite ordonnance est exécutoire dans son

pays d’origine.

Il résulte de ce qui précède que les conditions de l’exequatur sont réunies, de

sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’exequatur et de déclarer

exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg, comme s’il émanait d’une

juridiction luxembourgeoise, l’ordonnance numéro 00018/14 rendue en date du

2 février 2014 par le Président de la section des affaires familiales du tribunal

d’Ain Temouchent (Algérie).

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, première chambre, siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du juge de la mise en

état, le Ministère Public entendu en ses conclusions,

se déclare compétent pour connaître de la demande d’exequatur,

déclare exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg comme s’il émanait d’une

juridiction luxembourgeoise l’ordonnance numéro 00018/14 rendue en date du

2 février 2014 par le Président de la section des affaires familiales du tribunal

d’Ain Temouchent (Algérie),

laisse les dépens de l’instance à charge des parties demanderesses.