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Art. 116 — Chapitre Ier. - De la présomption d'absence Lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu'il y a présomption d'absence.
Chapitre Ier. - De la présomption d'absence Lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu'il y a présomption d'absence.
Art. 116 · Chapitre Ier. - De la présomption d'absence Lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu'il y a présomption d'absence.
Si le présumé absent est appelé à un partage, il est fait application de l' article 838, alinéa 1er, du Code civil.
Toutefois, le juge des tutelles peut autoriser le partage, même partiel, et désigner un notaire pour y procéder,
en présence du représentant du présumé absent, ou de son remplaçant désigné conformément à l' article
115, si le représentant initial est lui-même intéressé au partage. L'état liquidatif est soumis à l'homologation
du tribunal d'arrondissement.
Code civil
Version consolidée au 26 décembre 2025