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TAL14_168392 Généré par l'IA

Guarantee limited to post-signature debts; court reduces liability to 1,045 euros and rejects higher procedural fees.

Numéro de cause TAL14_168392
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially allowed the appeal, reducing the guarantor's liability from the full debt to 1,045.03 euros based on the guarantee's date. The guarantor argued the guarantee covered all debts without specifying the object, while the bank contended the debt arose after the guarantee was signed. The court ruled that the guarantor is only liable for debts incurred after the guarantee date, rejecting the claim for higher procedural fees in both instances.

Regeste Legislator

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Articles 100 et 101 du Code civil; Le cautionnement ne couvre que les dettes nées postérieurement à sa signature si l'objet n'est pas précisé, limitant ainsi la responsabilité du caution à la somme effectivement due à cette date.

Mots-clés

Généré par l'IA
guarantee validity post-signature debts joint and several liability procedural fees bankruptcy proceedings commercial guarantee partial appeal factures impayées

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
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Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 103/2016

Audience publique du mardi, trois mai deux mille seize

Numéro 168392 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant F-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de

Luxembourg du 3 mars 2015,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Thomas FELGEN, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 22 décembre 2015.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 12 avril 2016.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Frank SIMANS,

avocat, en remplacement de Maître Pascal PEUVREL, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître

Jean-Marie DURAFOUR, avocat, en remplacement de Maître Thomas FELGEN,

avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Par acte d’huissier du 10 juin 2014, la société SOCIETE1.) S.A. a donné citation à

PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette aux fins de

le voir condamner au paiement d’un montrant de 9.008,47 euros, avec les intérêts de

retard conformément à la loi du 18 avril 2004, sinon avec les intérêts légaux à partir

du 17 mars 2014, date d'une mise en demeure, jusqu'à solde.

Elle a encore sollicité une indemnité de procédure de 1.000,00 euros.

A l'appui de sa demande, la société SOCIETE1.) a exposé que, dans le cadre d'une

demande d'ouverture de compte client avec découvert signée le 21 mars 2013,

PERSONNE1.) s'est porté caution solidaire pour toutes les dettes contractées par la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. et que cette société, déclarée en

état de faillite au mois de septembre 2014, reste redevable envers la société

SOCIETE1.) du montant de 9.008,47 euros du chef de factures impayées.

Au cours des plaidoiries de première instance, PERSONNE1.) a contesté la validité

de l'acte de cautionnement qui porterait sur toutes les dettes de la société SOCIETE2.)

sans précision de l'objet.

Par jugement du 18 novembre 2014, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant

contradictoirement, a :

-

déclaré la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. fondée et justifiée

pour le montant de 9.008,47 euros,

-

condamné PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. le

montant de 9.008,47 euros, avec les intérêts légaux à partir du 17 mars 2014, date

d'une mise en demeure jusqu'à solde,

-

dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. basée sur l’article 240 du

nouveau code de procédure civile fondée pour le montant de 300,00 euros,

-

condamné PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. une

indemnité de procédure de 300,00 euros,

-

condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l'instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a écarté le moyen de PERSONNE1.)

tiré du caractère prétendument indéterminé de la dette cautionnée, en retenant que le

cautionnement donné avait pour limite les dettes contractées par la société

SOCIETE2.) dont PERSONNE1.) était le gérant, envers la société anonyme

SOCIETE1.) S.A., dans le cadre de l'ouverture d'un compte client avec découvert

négocié.

Au vu des factures versées en cause et du relevé reproduit dans l'acte introductif

d'instance, le juge de première instance a fait droit à la demande de SOCIETE1.) pour

le montant réclamé, non contesté en tant que tel par PERSONNE1.).

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a relevé appel par acte d’huissier du 3

mars 2015.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) conclut, à titre principal, à la

nullité du cautionnement du 21 mars 2013 pour absence d’objet, sinon pour être

contraire au principe de proportionnalité. Il demande, dès lors, à se voir décharger de

la condamnation intervenue à son égard en première instance.

A titre subsidiaire, il soutient qu’il ne saurait être tenu des dettes de la société

antérieures à la date de la signature de l’acte de cautionnement. Il demande, dès lors,

à voir réduire la condamnation au montant de 1.045,03 euros, correspondant au

montant des factures émises après le 21 mars 2013.

Il demande, en tout état de cause, à voir réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a

condamné au paiement d’une indemnité de procédure et réclame une indemnité de

procédure de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel.

La partie intimée demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a

condamné PERSONNE1.) au paiement du montant de 9.008,47 euros, avec les

intérêts légaux.

Elle fait plaider que le cautionnement a été conclu valablement et qu’il a bien porté sur

les dettes de la société SOCIETE2.) antérieures et postérieures à la signature de la

demande d’ouverture de compte.

La société SOCIETE1.) interjette appel incident en ce qui concerne le montant de

l’indemnité de procédure au paiement de laquelle PERSONNE1.) a été condamné en

première instance et demande la condamnation de ce dernier au paiement d’une

indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour la première instance, par réformation

du jugement entrepris. Elle réclame finalement une indemnité de procédure de

2.500,00 euros pour l’instance d’appel.

Motifs de la décision

Suivant document établi le 21 mars 2013, un compte client avec découvert négocié a

été ouvert pour la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. auprès de la

société intimée. PERSONNE1.), gérant de la société SOCIETE2.), a apposé la

mention suivante sur ledit document :

« Bon pour caution solidaire pour toutes les dettes du client ci-dessus envers

SOCIETE1.).»

-

quant à la nature du litige

Le cautionnement perd son caractère civil dès lors que, commerçant ou non-

commerçant, celui qui l’a consenti avait un intérêt personnel dans l’opération

commerciale qui motive le cautionnement (cf. Cour d’appel, 27 février 1996, n° 18089

du rôle). Il n’est ainsi pas requis que la caution ait trouvé dans l’opération un intérêt de

nature commerciale, se traduisant par une pensée de spéculation et même par une

immixtion dans les opérations commerciales du débiteur, mais il suffit qu’elle trouve

dans l’opération un quelconque intérêt personnel de nature patrimoniale, sans qu’il soit

nécessaire qu’elle participe directement ou indirectement aux résultats du commerce

du débiteur (cf. Cour d’appel, 22 avril 1992, n° 13246 du rôle, cité par Georges

RAVARANI, « Le cautionnement à la lumière de la jurisprudence luxembourgeoise

récente », Droit bancaire et financier du Grand-Duché de Luxembourg, vol. II, p. 905).

Eu égard au fait qu’en tant que gérant de la société SOCIETE2.), PERSONNE1.) avait

un intérêt patrimonial dans l’opération garantie, le cautionnement souscrit doit

s’analyser en un cautionnement commercial.

Il s’ensuit que le présent litige est de nature commerciale et que le tribunal de céans

doit, dès lors, statuer en matière commerciale selon la procédure civile.

-

quant à la validité du cautionnement

L’appelant soulève la nullité du cautionnement pour absence d’objet, le montant de la

dette cautionnée n’étant pas défini dans l’acte du 21 mars 2013. L’acte serait, par

ailleurs, contraire à l’article 2013 du code civil, suivant lequel « le cautionnement ne

peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus

onéreuses. »

Le cautionnement doit être déterminé ou déterminable. Le cautionnement est nul si la

dette garantie ne peut être identifiée et suffisamment délimitée ou si l’étendue de la

garantie est trop imprécise. Cette exigence n’interdit pas de cautionner toutes les

dettes présentes et/ou futures d’un débiteur, pourvu que les intentions soient

exprimées avec suffisamment de clarté, d’autant que l’article 2015 [du code civil] exige

que le cautionnement soit exprès. (cf. Philippe SIMLER et Philippe DELEBECQUE,

Les sûretés, la publicité foncière, Précis Dalloz, 4e édition, numéro 106).

En l’espèce, l’appelant s’est, en des termes non équivoques, engagé à cautionner

toutes les dettes de la société SOCIETE2.) à l’égard de la société SOCIETE1.) dans

le cadre de l’ouverture d’un compte client avec découvert négocié.

C’est, dès lors, à juste titre que le juge de première instance a écarté le moyen de

nullité soulevé par l’appelant en disant que l’engagement de ce dernier portait sur des

montants déterminables et qu’il avait pour limite les dettes contractées par la société

SOCIETE2.) dans le cadre de ladite ouverture de compte client.

L’engagement de la caution n’excédant pas celui du débiteur principal, il n’est, par

ailleurs, pas contraire aux dispositions de l’article 2013 du code civil.

L’appelant soutient ensuite que le cautionnement est intervenu en violation de l’article

2016, alinéa 3 du code civil qui prévoit qu’« un créancier professionnel ne peut se

prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont

l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens

et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est

appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».

Indépendamment du fait que l’appelant ne présente aucun élément de nature à

permettre au tribunal de céans d’apprécier sa situation financière au moment de son

engagement, il y a lieu de noter que la loi sur le surendettement du 8 janvier 2013 qui

a complété l’article 2016 du code civil par les alinéas 2 et 3, publiée au Mémorial A n°

26 du 13 février 2013, est entrée en vigueur le premier jour du douzième mois qui a

suivi sa publication au Mémorial, soit le 1er février 2014.

Tel que le soulève à juste titre la partie intimée, les dispositions de l’alinéa 3 de l’article

2016 du code civil ne sont, dès lors, pas applicables au cautionnement conclu le 21

mars 2013. Le moyen de l’appelant, tiré desdites dispositions tombe partant à faux.

C’est encore à bon droit que la partie intimée soutient qu’en sa qualité de gérant unique

de la société SOCIETE2.), PERSONNE1.) était manifestement au courant de la

situation financière de la société. Il s’est ainsi nécessairement rendu compte des

risques qu’il encourait personnellement en se portant caution.

Il résulte des développements qui précèdent que le jugement a quo est à confirmer en

ce qu’il a reconnu la validité du cautionnement souscrit.

-

quant au montant de l’engagement

L’appelant soutient que son engagement n’a pu porter que sur les dettes nées dans le

chef de la société SOCIETE2.) postérieurement à la signature de l’acte de

cautionnement dans le cadre de la demande d’ouverture d’un compte client en date

du 21 mars 2013.

L’intimée fait valoir que le cautionnement de PERSONNE1.), portant expressément

sur « toutes les dettes » de la société SOCIETE2.) à l’égard de SOCIETE1.), englobait

tant les dettes existantes au moment du cautionnement, que les dettes futures.

En vertu de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation

doit la prouver. Il appartient partant à l’intimée de prouver l’étendue de l’engagement

de l’appelant.

L’article 2015 du code civil prévoit que le cautionnement ne se présume point, qu’il doit

être exprès et qu’il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été

contracté.

Comme il a été relevé ci-avant, le cautionnement souscrit par l’appelant est

déterminable en ce qu’il porte sur l’ensemble des dettes de la société SOCIETE2.) à

l’égard de la société SOCIETE1.) dans le cadre de l’ouverture d’un compte client avec

découvert négocié du 21 mars 2013.

Force est de constater que la demande d’ouverture d’un compte client du 21 mars

2013 ne se réfère pas à l’existence d’un compte client préexistant. Par ailleurs, les

conditions générales de vente stipulent que « le client et la ou les caution(s) (…)

déclarent être responsables de toutes les obligations résultantes de l’ouverture du

présent compte client, et s’engagent solidairement de régler toutes les factures émises

à charges du client et frais accessoires conformément aux présentes conditions

générales. »

Eu égard au lien manifeste existant entre le cautionnement et l’ouverture d’un compte

client intervenus le 21 mars 2013, il y a lieu de retenir que la partie intimée n’a pas

établi que l’engagement de la caution portait sur des dettes de la société SOCIETE2.)

antérieures à cette date.

C’est partant à juste titre que l’appelant fait valoir qu’il ne saurait être tenu des dettes

nées avant la signature du cautionnement.

Le montant des factures émises postérieurement au 21 mars 2013, versées au

dossier, s’élève à 1.045,03 euros.

Par réformation du jugement entrepris, il y a, par conséquent, lieu de condamner

PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) le montant de 1.045,03 euros, avec

les intérêts légaux à partir du 17 mars 2014, date d’une mise en demeure, jusqu’à

solde.

-

quant aux indemnités de procédure et aux frais

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).

Le jugement entrepris est à confirmer en ce que, eu égard au fait qu’il serait inéquitable

de laisser à charge de la société SOCIETE1.) l’entièreté des sommes exposées par

elle et non comprises dans les dépens, il a condamné PERSONNE1.) à payer à la

société SOCIETE1.) une indemnité de procédure de 300,00 euros pour la première

instance.

La demande de la société SOCIETE1.), tendant à se voir allouer, par réformation du

jugement entrepris, une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour la première

instance, n’est, dès lors, pas fondée.

Eu égard à l’issue du litige, la société SOCIETE1.) est à débouter de sa demande en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Nonobstant le fait que son appel est partiellement fondé, PERSONNE1.) reste tenu

d’une dette à l’égard de l’intimée. Dès lors, sa demande en allocation d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel doit également être rejetée.

Au vu de l’issue du litige, le tribunal fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel

et les impose pour moitié à PERSONNE1.) et pour moitié à la société SOCIETE1.).

Il résulte des développements qui précèdent que l’appel principal est partiellement

fondé, tandis que l’appel incident n’est pas fondé.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale, suivant la procédure civile, et en instance d’appel, statuant

contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

dit l’appel incident non fondé,

dit l’appel principal partiellement fondé,

partant, par réformation du jugement entrepris :

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. le montant

de 1.045,03 euros, avec les intérêts légaux à partir du 17 mars 2014, jusqu’à solde,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à

PERSONNE1.) et pour moitié à la société anonyme SOCIETE1.) S.A.