Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_168612 Généré par l'IA

Appellate court increases child support from 250 to 300 euros non-indexed and 350 to 475 euros indexed.

Numéro de cause TAL14_168612
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court partially allowed the mother's appeal against the first-instance judgment regarding child support. While the father successfully argued for a reduction based on the child's financial independence, the court found his claim of excessive expenses unfounded and noted the child's exclusive residence with the mother. Consequently, the court increased the monthly support amount to 300 euros non-indexed and 475 euros indexed, while dismissing procedural fee requests from both parties.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 227 n.c.p.c.: The judge's discretion under Article 240 of the new Code of Civil Procedure allows for support adjustments based on the child's needs and parents' financial capacity, overriding the father's claim of excessive expenses when the child remains under the mother's sole charge.

Mots-clés

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child support modification non-indexed allowance indexed allowance financial capacity assessment exclusive residence procedural fees dismissal appellate reform besoins médicaux de l'enfant

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cassation, n°60/15 du 2 juillet 2015, numéro 3508 du registre
discrétionnaire du juge (Cassation, n°60/15 du 2 juillet 2015, numéro 3508 du registre).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 74/2016

Audience publique du mardi, douze avril deux mille seize

Numéro 168612 du rôle

Composition :

Laurence JAEGER, premier juge-président,

Anne CONTER, juge,

Philipp ZANGERLÉ, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), institutrice, agissant en son nom personnel et pour autant que de

besoin en sa qualité d’administratrice légale des biens de son enfant mineur

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK

en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 16 mars

2015,

comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE3.), salarié, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK

en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ,

comparant par Maître Martine REITER, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 1er décembre 2015.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 8 mars 2016.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Massica BENTAHAR,

avocat, en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat constitué, les

deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE3.) par l’organe de son mandataire Maître Martine REITER,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

De l’union libre entre PERSONNE1.) et PERSONNE3.) est né un enfant,

PERSONNE2.), né le DATE1.).

Par exploit d’huissier du 8 avril 2014, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE3.) devant

le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer un secours

alimentaire non indexé à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant

naturel commun PERSONNE2.) de 350,00 euros par mois à partir de la naissance de

l’enfant jusqu’au 31 décembre 2013 – soit un montant total de 62.254,84 euros – ainsi

qu’un secours alimentaire indexé de 650,00 euros à partir du 1er janvier 2014. La

requérante a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00

euros ainsi qu’à l’exécution provisoire du jugement.

Faisant droit au moyen tiré de la prescription quinquennale soulevé par le père de

l’enfant et après avoir analysé les capacités financières des parties et évalué les

besoins de l’enfant, le tribunal de paix de Luxembourg a, par jugement contradictoire

du 18 décembre 2014, condamné PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) un

secours alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE2.) de 250,00

euros par mois pour la période courant du 8 avril 2009 au 31 décembre 2013 et de

350,00 euros par mois à partir du 1er janvier 2014. Le juge de première instance a

ordonné l’exécution provisoire du jugement en ce qui concerne le terme courant de la

pension alimentaire et a débouté les parties de leurs demandes respectives en

obtention d’une indemnité de procédure.

De ce jugement, lui signifié le 10 février 2015, PERSONNE1.) a régulièrement relevé

appel par exploit d’huissier du 16 mars 2015.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation de la décision entreprise, l’appelante conclut à voir faire droit à sa

demande en obtention d’une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de

l’enfant commun PERSONNE2.) à hauteur de 350,00 euros par mois pour la période

courant du 5 mars 1999 au 31 décembre 2013 et de 650,00 euros par mois à partir du

1er janvier 2014 ainsi qu’à sa demande en allocation d’une indemnité de procédure de

1.000,00 euros pour la première instance. Elle sollicite une indemnité de procédure à

hauteur du même montant pour l’instance d’appel.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait tout d’abord grief au jugement entrepris

d’avoir déclaré son action prescrite pour la période antérieure au 8 avril 2009 et fait

plaider que le comportement du père – à savoir la négation de sa paternité avec

obligation de porter l’affaire en justice en vue d’une recherche de paternité – ensemble

la maladie dont elle souffre constituent un cas de force majeure mettant en échec la

prescription. Par ailleurs et compte tenu du fait que PERSONNE3.) serait en aveu de

ne pas avoir payé une quelconque pension alimentaire au profit de PERSONNE2.), la

prescription ne saurait trouver application en l’espèce.

Elle insiste sur le fait que l’enfant est à sa seule charge, le père n’exerçant pas de droit

de visite et d’hébergement.

Etant malade, elle serait bénéficiaire d’une rente d’invalidité, et aurait dû prendre ses

dispositions pour faire garder PERSONNE2.) pendant ses séjours prolongés à

l’hôpital.

L’appelante fait relever que PERSONNE3.) a payé, en vertu d’une convention de

divorce par consentement mutuel, et ce jusqu’en mars 2012, une pension alimentaire

de 620,00 euros par mois au profit d’un enfant légitime par rapport auquel il exerçait,

contrairement au présent cas d’espèce, un droit de visite et d’hébergement régulier.

PERSONNE1.) s’interroge ainsi sur l’égalité entre enfants légitimes et naturels et la

raison pour laquelle l’intimé était d’accord à payer un montant mensuel de 620,00

euros pour un enfant légitime (ce jusqu’aux 25 ans de cet enfant) et ne souhaite payer

que la somme de 350,00 euros par mois pour un enfant naturel.

L’appelante insiste sur le parcours scolaire et extra-scolaire exemplaire de son fils,

justifiant de ce fait le montant du secours réclamé.

L’intimé conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris par adoption

des motifs retenus par le juge de première instance et conclut, à son tour, à l’allocation

d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.

En ce qui concerne la prescription quinquennale, il fait relever que le cas de force

majeure allégué par l’appelante ne constitue pas une cause faisant échec au jeu de la

prescription.

Il reproche à l’appelante de ne pas verser de pièces relatives à l’état de besoin de

l’enfant PERSONNE2.) et estime que les frais relatifs à l’achat d’un piano et d’une

orgue ainsi que ceux relatifs au séjour linguistique de PERSONNE2.) sont excessifs.

En ce qui concerne le principe d’égalité entre les enfants, PERSONNE3.) fait plaider

que les pensions alimentaires sont fixées en fonction des facultés contributives des

deux parents et des besoins des enfants, de sorte qu’on ne saurait comparer le

montant qu’il paie au profit d’un enfant issu d’un premier lit avec celui qu’il convient de

fixer au profit de PERSONNE2.).

En tout état de cause, il estime que le juge de première instance a fait une saine

appréciation des éléments de la cause.

Appréciation du tribunal

Aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les mêmes droits que

l’enfant légitime. Ainsi, les parents naturels ont l’obligation de nourrir, d’entretenir et

d’élever leurs enfants conformément à l’article 203 du code civil. L’obligation

d’entretenir et d’élever les enfants étant une obligation légale, les parents ne peuvent

en échapper qu’en démontrant qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de le faire (cf. Civ.

2ème 17 octobre 1985, Bull.civ. II n°157, D. 1987. Somm. 43 ; Cass. Civ. 2ème, 4 mars

1987, D. 1987, Somm. 277).

Fondée sur la filiation, l’obligation d’entretien est imposée aux père et mère comme

une dette qui découle pour eux, à la fois de la nature et de la loi (Cour d’appel,

14 décembre 1994, n° 15746 et 15756 du rôle, cité par Gaston VOGEL ; Le divorce

en droit luxembourgeois, édit Larcier, 1998, n° 230).

Aux termes de l’article 208 du même code, les aliments ne sont accordés que dans la

proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.

Destinée à faire vivre le créancier et supposant, chez le débiteur, l’existence de

ressources lui permettant de faire face à cette charge, l’obligation alimentaire est

soumise à la double proportionnalité des aliments, imposée par l’article 208 alinéa 1er

du code civil, aux ressources de celui qui les doit et aux besoins de celui qui les

réclame (Jurisclasseur, civil, Fasc. 20, Aliments, obligation alimentaire, Laurent

LEVENEUR, Edit. juin 2010, n° 74).

Il est par ailleurs constant en cause que les besoins de l’enfant devant être pris en

considération sont constitués par tout ce qui est nécessaire à la vie : nourriture,

habillement, soins médicaux, logement, etc. L’obligation alimentaire est celle qui est

imposée à une personne de fournir à une autre personne les secours nécessaires à la

vie.

En ce qui concerne tout d’abord le moyen tiré de la prescription, conformément à

l’article 2277 du code civil, « les actions en paiement des créances périodiques se

prescrivent par cinq ans ».

Il est rappelé que l’appelante estime que cette disposition ne saurait trouver application

compte tenu de la reconnaissance par PERSONNE3.) de ne pas avoir payé de

secours alimentaire.

Les prescriptions fondées sur une présomption de paiement présentent la particularité

que, lorsque le délai est expiré, le débiteur est seulement présumé avoir acquitté sa

dette, mais la preuve contraire est permise au créancier, dès lors qu’il démontre le

non-paiement par l’un des deux modes de preuve qui lui sont à cet effet seulement

permis par l’article 2275 du code civil, à savoir l’aveu ou le serment (JCL Civil, Art.

2270 à 2278, par Jean-Jacques TAISNE (2,1996), n° 69, version antérieure à la

réforme de 2008).

A noter que les prescriptions fondées sur une présomption de paiement sont limitatives

et visent les dettes que l’on n’a pas coutume de constater par un titre, en d’autres

termes, celles qui ne sont pas constatées par un écrit. Elles bénéficient au débiteur,

non au créancier (cf. Jurisclasseur civil, verbo prescriptions inférieures ou égales à dix

ans, fasc. 100, no 4).

Contrairement aux prescriptions prévues par les articles 2271 et suivants du code civil,

celle de l’article 2277 du même code ne repose pas sur une présomption de paiement,

mais est un mode de libération de la dette. Cette prescription produit un effet sur

l’action, identique à l’expiration d’un délai préfix, sanctionné par une fin de non-recevoir

(Cour 16 mars 2011, n° 34895 du rôle).

Fondée essentiellement sur une considération d’humanité et d’intérêt général, elle est

destinée à protéger le débiteur contre l’accumulation de sa dette. L’idée de la

probabilité du paiement intervient sans doute dans le fondement de cette prescription,

mais ce motif est à tel point secondaire que le simple aveu du non-paiement par le

débiteur ne l’empêche pas de bénéficier de la prescription et que le serment ne peut

même pas lui être déféré (Cour 28 avril 1993, P. 29, p. 240).

C’est dès lors en vain que PERSONNE1.) fait plaider que la prescription ne saurait

trouver application en l’espèce.

En outre, le raisonnement de l’appelante, qui estime qu’un cas de force majeure puisse

faire échec au jeu de la prescription, tombe également à faux, alors que la force

majeure (à admettre que le comportement du père ainsi que les problèmes de santé

puissent être qualifiés de force majeure) ne figure pas parmi les causes qui empêchent

de prescrire (articles 2236 à 2241 du code civil), ni parmi les causes qui interrompent

ou suspendent le cours de la prescription (articles 2242 et suivants du même code).

Il est certes vrai que le jugement qui établit la paternité a, tout comme la

reconnaissance, un caractère déclaratif de la filiation (cf. Cass. Franç. 8 mai 1934,

D.H. 1934, 345).

Tous les effets attachés à la filiation naturelle sont donc acquis rétroactivement à

l’enfant commun et remontent au jour de sa naissance, voire au jour de sa conception,

si tel est son intérêt (cf. Dalloz civil, v° filiation naturelle, fasc. 34, nos 20 et 21).

L’obligation alimentaire du père naturel remonte donc à la naissance de l’enfant, qui

peut réclamer en principe tous les droits afférents à sa qualité d’enfant naturel qui ont

pu s’ouvrir à son profit depuis sa naissance (cf. TAL 5 février 1987, no 35316 du rôle,

TAL 25 février 2003, no 77 172 du rôle).

Ainsi, la reconnaissance de paternité, en établissant une filiation ab initio entre le père

et son enfant, place l’enfant dans la même situation que s’il avait été reconnu dès sa

naissance.

En revanche, la reconnaissance n’a aucune incidence sur le jeu de la prescription

quinquennale (TAL 22 janvier 2013, n° 11/2013).

Dans la mesure où il n’y a pas eu d’action en paiement d’une pension alimentaire pour

la période avant l’introduction de la présente demande du 8 avril 2014, la prescription

quinquennale est applicable à cette demande, de sorte que c’est à bon escient que le

juge de première instance a fait application des dispositions de l’article 2272 du code

civil à la demande de la mère en ce qui concerne la période courant de la naissance

de l’enfant au DATE2.).

En ce qui concerne la période courant à partir du 8 avril 2009, il convient d’analyser

les situations financières respectives des deux parties au litige, ainsi que les besoins

de l’enfant PERSONNE2.), étant donné qu’il est constant en cause que les deux

parents ont une obligation alimentaire à l’égard de leur enfant.

PERSONNE1.) travaillait comme enseignante et touchait un salaire mensuel net

moyen qui s’élevait en 2009 à environ 5.300,00 euros et en 2010 à environ 6.000,00

euros.

Suivant certificat médical établi par le médecin spécialiste en neurologie

PERSONNE4.), l’invalidité professionnelle a été accordée à PERSONNE1.) à partir du

1er mars 2011, date depuis laquelle ses revenus ne s’élèvent plus qu’à la somme

d’environ 3.600,00 euros par mois.

Au titre des dépenses incompressibles, il convient de prendre en compte le

remboursement de deux prêts hypothécaires à hauteur de 862,06 euros et de 317,00

euros.

PERSONNE3.) touche, quant à lui, un salaire de la part de l’Etat ainsi qu’un revenu

d’une activité d’indépendant. Son revenu net moyen s’élevait en 2009 à environ

4.000,00 euros, en 2010, à 6.200,00 euros, en 2011, à 5.700,00 euros, et en 2012 et

2013, à 4.700,00 euros. En 2014, son salaire touché de la part de l’Etat s’élevait à

environ 3.200,00 euros par mois, tandis qu’il reste en défaut d’indiquer à combien

s’élève son revenu tiré de son activité d’indépendant.

Il rembourse deux prêts hypothécaires par des mensualités s’élevant à un montant

total de quelques 3.363,00 euros par mois.

Eu égard au montant important des mensualités à rembourser, le tribunal admet que

PERSONNE3.) doit forcément tirer un revenu non négligeable de son activité

d’indépendant.

Par ailleurs, jusqu’en mars 2012, il s’acquittait encore du paiement d’une pension

alimentaire au profit d’un enfant dénommé PERSONNE5.) à hauteur de 620,00 euros

par mois.

S’il est certes vrai qu’on ne saurait affirmer de façon absolue que le montant de la

pension alimentaire à verser pour le compte de l’enfant naturel doit être équivalent à

celui versé au profit de l’enfant légitime, étant donné que les secours alimentaires

doivent répondre aux besoins des enfants et être proportionnés aux capacités

financières des deux parents, il n’en demeure cependant pas moins qu’en

l’occurrence, il ne faut pas perdre de vue que PERSONNE3.) ne paie plus de pension

alimentaire au profit de l’enfant PERSONNE5.) depuis mars 2012, de sorte que ses

capacités contributives ont forcément augmenté depuis cette date.

En ce qui concerne les besoins de l’enfant PERSONNE2.), il y a lieu de préciser que

le niveau de vie auquel peut prétendre l’enfant s’apprécie, d’une part, en fonction du

milieu social dans lequel il évolue et, d’autre part, en fonction des facultés contributives

des deux parents (cf. TAL 18 février 2000, n° 63937 du rôle).

PERSONNE1.) ne fait pas état de besoins spécifiques de l’enfant, actuellement âgé

de 17 ans, si ce n’est qu’elle relève qu’il joue au piano et à l’orgue. Dans ce contexte,

elle a acquis en 2011 un piano au prix de 5.600,00 euros et en 2014 une orgue au prix

de 6.600,00 euros.

Tel que le fait plaider à juste titre l’appelante, et contrairement à ce qu’a retenu le juge

de première instance, si ces instruments sont utilisés sur de nombreuses années, il

est moins onéreux de les acheter que de les louer. Tel semble être le cas en

l’occurrence, PERSONNE2.) s’adonnant à ces activités depuis plusieurs années. Il

s’ensuit que ces dépenses ne sont nullement excessives. Il en va de même du matériel

d’escrime et du séjour linguistique en Angleterre, les deux parents ayant des capacités

financières suffisantes pour encourager leur enfant à faire du sport et à améliorer ses

connaissances linguistiques.

Le tribunal relève enfin qu’il est constant en cause que PERSONNE2.) est à la charge

exclusive de sa mère 365 jours par an, étant donné que PERSONNE3.) n’exerce

aucun droit de visite et d’hébergement. Ceci entraîne, à l’évidence, des frais

supplémentaires à la charge de PERSONNE1.).

Compte tenu des besoins de l’enfant PERSONNE2.) et des capacités financières des

deux parties, il échet, par réformation du jugement attaqué, de fixer la contribution du

père à l’entretien et à l’éducation de PERSONNE2.) à la somme mensuelle non

indexée de 300,00 euros pour la période courant du 8 avril 2009 au 31 décembre 2013

et à la somme indexée de 475,00 euros par mois à partir du 1er janvier 2014.

L'application de l'article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cassation, n°60/15 du 2 juillet 2015, numéro 3508 du registre).

Dans la mesure où aucune des parties n’établit l’iniquité requise par ce texte, il

convient, d’une part et par confirmation de la décision entreprise, de débouter

PERSONNE6.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la

première instance et, d’autre part, de dire les demandes respectives des parties en

allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel également non

fondées.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel relevé par

PERSONNE1.) est partiellement fondé.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de

procédure civile,

reçoit l’appel en la forme,

dit l’appel partiellement fondé,

par réformation du jugement entrepris,

condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) au titre de contribution à

l’éducation et à l’entretien de l’enfant commun PERSONNE2.), le montant forfaitaire

de 300,00 euros par mois, y non compris les allocations familiales, pour la période

courant du 8 avril 2009 au 31 décembre 2013,

condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) au titre de contribution à

l’éducation et à l’entretien de l’enfant commun PERSONNE2.), le montant de 475,00

euros par mois (indice 775,17), y non compris les allocations familiales, à partir du 1er

janvier 2014,

dit que ce secours est payable et portable le premier de chaque mois et adapté

automatiquement sans mise en demeure préalable à l’échelle mobile des salaires,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction

au profit de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat concluant, la demandant,

affirmant en avoir fait l’avance.