Court grants judicial representation to spouse for accepting inheritance when husband is incapacitated.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the wife's request to represent her incapacitated husband in accepting a German inheritance. Medical certificates confirmed the husband's dementia and mania, rendering him unable to express his will under Article 219 of the Civil Code. Consequently, the tribunal authorized the wife to accept the succession and manage the liquidation proceedings on his behalf.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 219 du code civil; Article 1010 du nouveau code de procédure civile: When one spouse is incapable of expressing their will, the other may be judicially authorized to represent them in exercising powers resulting from the matrimonial regime, including accepting a succession.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement sur requête (article 219 du code civil)
Numéro 82/2016
Audience publique du mardi, douze avril deux mille seize
Numéro 162269 du rôle
PERSONNE1.) – PERSONNE2.)
Par requête datée du 9 février 2016, déposée au greffe du tribunal d’arrondissement le 2
mars 2016, PERSONNE2.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L-
ADRESSE2.), expose que par jugement du tribunal de céans du 15 juillet 2014, elle s’est
vue habiliter à représenter son époux PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE3.),
domicilié à la même adresse, demeurant actuellement au HÔPITAL1.) à L-ADRESSE4.),
dans tous les actes d’administration résultant de leur régime matrimonial, pour une durée
de deux ans, sur base de l’article 219 du code civil.
La requérante explique que PERSONNE1.) a droit à un quart de la succession de sa
demi-sœur, PERSONNE3.), décédée à ADRESSE5.) le DATE3.). La succession de la
défunte comprendrait un bien immobilier situé en Allemagne, à ADRESSE6.), ainsi qu’un
actif bancaire au ADRESSE3.).
La requérante demande à se voir autoriser à accepter purement et simplement la
succession de feu PERSONNE3.) au nom de son époux, celui-ci se trouvant dans un état
qui ne lui permettrait plus de gérer sa personne et ses biens.
La représentante du Ministère Public conclut à voir faire droit à la demande.
Les époux se sont mariés le 15 juillet 1966 par devant l’officier de l’état civil de la
commune de ADRESSE3.) et ont, par la suite, adopté le régime matrimonial de la
communauté universelle suivant acte notarié du 17 janvier 1987.
Aux termes de l’article 219, alinéa 1er du code civil, si l'un des époux se trouve hors d'état
de manifester sa volonté, l'autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d'une
manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l'exercice des pouvoirs
résultant du régime matrimonial, les conditions et l'étendue de cette représentation étant
fixées par le juge.
Suivant certificat médical établi le 7 avril 2014, le docteur PERSONNE4.), retient ce qui
suit : « Der Patient fühlt sich selber mit schriftlichen Angelegenheiten und finanziellen
Aufgaben überfordert ». Le médecin émet le diagnostic suivant : « Leichtgradiges
demenzielles Syndrom am ehesten Rahmen einer beginnenden Alzheimererkrankung,
chronische Depression ».
Il résulte de deux certificats médicaux établis respectivement les 18 janvier 2016 et 1er
février 2016 par le docteur PERSONNE5.) que PERSONNE1.) est toujours à considérer
comme « incapable majeur » et qu’il souffre d’une psychose et d’une décompensation
maniaque. Le médecin ajoute que les facultés cognitives du patient se réduisent
progressivement et qu’il y a une perte de la mémoire à court terme.
Au vu des certificats médicaux précités, PERSONNE1.) est actuellement toujours hors
d’état de manifester sa volonté au sens de l’article 219 précité du code civil.
L’article 219 du code civil s’applique quel que soit le régime matrimonial et vise tous les
pouvoirs (Jurisclasseur, code civil, Mariage ; Régime matrimonial primaire;
Représentation des époux l’un par l’autre, art 216 à 226, fasc. 30, édit. 2005, n° 59).
L’habilitation judiciaire vise tous les pouvoirs en rapport avec le fonctionnement du régime
matrimonial. Si en pratique, l’habilitation judiciaire tend le plus souvent à la représentation
de l’époux empêché dans l’exercice de ses pouvoirs patrimoniaux, il arrive néanmoins
qu’elle vise des pouvoirs extra-patrimoniaux (op cit, ibidem, n° 60).
L’habilitation fondée sur l’article 219 du code civil peut être aussi bien générale que
spéciale, sauf à limiter la portée d’une habilitation générale aux seuls actes
d’administration.
Une
habilitation
spéciale
peut
être
octroyée
en
vue
de
l’accomplissement d’un acte ou d’un groupe d’actes déterminés (ibidem, op cit, n° 69).
Aux termes de l’article 1010 du nouveau code de procédure civile, les jugements rendus
sur base d’une demande d'autorisation ou d'habilitation en vertu de l’article 217 ou 219
du code civil, fixeront les conditions auxquelles l'exécution de leur décision sera
subordonnée, ainsi que l'étendue de l'autorisation ou du pouvoir de représentation
accordé.
Au vu des pièces versées et des débats menés, il y a lieu de faire droit à la demande de
PERSONNE2.) tendant à se voir autoriser à accepter purement et simplement la
succession de feu PERSONNE3.) au nom de son époux, PERSONNE1.), et à
représenter ce dernier dans le cadre des opérations de liquidation de la succession.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile, statuant en chambre du conseil, la représentante du Ministère Public
entendue en ses conclusions,
vu la requête déposée au greffe du tribunal d’arrondissement le 2 mars 2016,
après instruction de la demande en chambre du conseil le lundi, 14 mars 2016, et après
avoir entendu la requérante,
dit la demande recevable et fondée au regard de l’article 219 du code civil, partant :
habilite PERSONNE2.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), à accepter purement
et simplement la succession de feu
PERSONNE3.)
au nom de son époux,
PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), et à représenter ce dernier dans le cadre
des opérations de liquidation de la succession,
laisse les frais de la présente à la charge de la requérante comme étant exposés dans
son intérêt.
Ainsi fait et jugé par Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente, Laurence JAEGER,
premier juge, et Anne CONTER, juge, et lu par Madame la vice-présidente à l’audience
publique du mardi, 12 avril 2016, en présence d’Eliane CLAUDE, greffière.