Court dismisses appeal against bankruptcy associate capital release judgment, confirming liability for unpaid amounts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal filed by two individuals against a judgment ordering them to pay the bankruptcy trustee for capital release obligations. The appellants failed to prove the statute of limitations applied or that they had already paid the disputed sum, which was no longer contested. Consequently, the court confirmed the first-instance judgment and rejected the incidental and main appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2262 et suivants du Code civil; The court confirmed a judgment ordering associates to pay capital release amounts when the statute of limitations is not established and the debt remains undisputed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 66/2016
Audience publique du mardi, vingt-deux mars deux mille seize
Numéro 161192 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), sans état connu, et son époux
2) PERSONNE2.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de
Luxembourg du 6 mars 2014,
sub 1) et 2) comparant par Maître Fernando A. DIAS SOBRAL, avocat, demeurant à
Esch-sur-Alzette,
et
Maître Bernard FELTEN, avocat, demeurant à L-ADRESSE2.), agissant en sa qualité
de curateur de la société SOCIETE1.) S.A., ayant été établie et ayant eu son siège
social L-ADRESSE3.), déclarée en état de faillite par jugement du Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg en date du 17 novembre 2003, représentée par
son conseil d’administration en fonctions,
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ,
comparant par Maître Bernard FELTEN, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 161192 du rôle et appelée pour fixation le
29 avril 2014, fut fixée pour plaidoiries aux 4 novembre 2014, 12 mai 2015 à la
demande des deux parties, 24 novembre 2015 et finalement à l’audience publique du
mardi, 1er mars 2016, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Fernando A. DIAS SOBRAL, avocat, comparant pour PERSONNE1.) et son
époux PERSONNE2.), donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses
explications.
Maître Aline GODART, avocat, en remplacement de Maître Bernard FELTEN, agissant
en sa qualité de curateur de la société SOCIETE1.) S.A. en faillite, fournit ses
réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
22 mars 2016, le
jugement
qui suit :
Rétroactes
Par exploit d'huissier du 26 mars 2013, Maître Bernard FELTEN, avocat à la Cour,
agissant en sa qualité de curateur de la faillite SOCIETE1.) S.A., avec siège social à
L-ADRESSE3.), déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, en date du 17 novembre 2003,
a donné citation à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal
de paix d'Esch-sur-Alzette aux fins de voir condamner PERSONNE1.) à lui payer le
montant de 5.258,31 euros et PERSONNE2.) à lui payer le montant de 1.752,77 euros,
à chaque fois majoré des intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 5 octobre
2007, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, du chef de la libération
complète des actions souscrites par les défendeurs en leur qualité d’associés de la
société SOCIETE1.) S.A. Il a encore demandé la condamnation solidaire, sinon in
solidum, des défendeurs au paiement du montant de 1.000,00 euros à titre d’indemnité
de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et à voir
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Lors des débats de première instance, les époux GROUPE1.) ont conclu, en ordre
principal, à l’irrecevabilité de la demande introductive d’instance du fait de la
prescription quinquennale, la faillite datant du 17 novembre 2003 et la demande
n’ayant été introduite que le 26 mars 2013. En ordre subsidiaire, ils ont affirmé avoir
viré le 4 décembre 2002 un montant de 5.200,00 euros au profit de la société, ce
montant devant dès lors être déduit des montants réclamés par Maître Bernard
FELTEN.
Suivant jugement contradictoire du 17 décembre 2013, le tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette a :
-
reçu la demande en la forme,
-
dit la demande non prescrite,
-
dit la demande fondée,
-
partant, condamné PERSONNE1.) à payer à Maître Bernard FELTEN, agissant
en sa qualité de curateur de la faillite SOCIETE1.) S.A., le montant de 5.258,31
euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’appel de fonds, soit le 5 octobre
2007, jusqu’à solde,
-
condamné PERSONNE2.) à payer à Maître Bernard FELTEN, agissant en sa
qualité de curateur de la faillite SOCIETE1.) S.A., le montant de 1.752,77 euros
avec les intérêts légaux à partir du jour de l’appel de fonds, soit le 5 octobre 2007,
jusqu’à solde,
-
débouté Maître Bernard FELTEN, agissant en sa qualité de curateur de la faillite
SOCIETE1.) S.A. de ses demandes en obtention d’une indemnité de procédure et
en exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a cité l’article 2262 du code civil pour
retenir que l’action du demandeur, constituant une action personnelle, n’était pas
soumise à une prescription particulière plus courte et n’était dès lors pas prescrite.
Il a finalement noté que le paiement allégué de 5.200,00 euros concernant la libération
du capital de la société SOCIETE1.) S.A. n’était pas établi.
De ce jugement, leur signifié le 5 février 2014, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont
régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 6 mars 2014.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation de la décision entreprise, les appelants concluent à voir dire la
demande adverse prescrite. Ils font ainsi grief au juge de première instance d’avoir
« rejeté leur moyen tiré de la prescription quinquennale alors que celle-ci était acquise
en l’espèce ». Ils expliquent que « la faillite de la société SOCIETE1.) date du 17
novembre 2003 alors que la demande en justice n’a été introduite par l’intimée qu’en
le 23 mars 2013 ».
Les époux GROUPE1.) font plaider que « plusieurs arguments de poids militent contre
l’application de la prescription trentenaire à des dettes/créances de sommes
d’argent ».
Rappelant que la prescription est basée sur trois fondements – l’intérêt de la certitude,
la sécurité juridique et la négligence du créancier – les appelants estiment que
plusieurs facteurs pratiques s’opposent à ce qu’un délai de prescription trentenaire
puisse être appliqué à des créances de sommes d’argent. Ils soutiennent que,
contrairement à l’époque de la promulgation du code civil, lors de laquelle très peu de
documents écrits circulaient, étant donné que la plupart des gens étaient
analphabètes, il existerait à l’époque actuelle un trafic incessant de documents écrits.
Or, « personne ne garderait ces documents pendant trente ans ». En outre, les parties
appelantes font valoir que « l’encre utilisée par nos imprimantes s’efface au bout de
quelques années ».
Retenir une prescription trentenaire pour des dettes d’argent violerait partant les
fondements et la ratio legis de la prescription.
Finalement, les appelants font grief au juge de première instance de ne pas avoir
répondu à leur moyen tiré de la violation du principe d’égalité. Ils soutiennent que les
différents régimes de protection prévus aux articles 2262 et 2271 et suivants du code
civil violent le principe d’égalité, alors qu’aucun motif légitime ne justifierait que des
créanciers et débiteurs soient traités de manière si différente.
En ordre subsidiaire, les appelants demandent dès lors au tribunal de céans de poser
la question préjudicielle suivante à la Cour Constitutionnelle : « l’article 2262 du code
civil qui prévoit une prescription générale trentenaire pour les actions tant réelles que
personnelles, applicable suivant l’interprétation du tribunal a quo, aux créances/dettes
de sommes d’argent, viole-t-il le principe d’égalité prévu à l’article 10bis §1 de la
Constitution alors que les articles 2271 et suivants du même code, jusqu’à l’article
2277, prévoient des prescriptions beaucoup plus courtes également pour des
créances/dettes de sommes d’argent, sans que des fondements légitimes justifient ces
distinctions si frappantes de traitement ? ».
L’intimé conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris, sauf à relever
appel incident en ce qu’il a été débouté de sa demande en obtention d’une indemnité
de procédure pour la première instance. Il réclame, à ce titre, la somme de 1.000,00
euros et sollicite une indemnité de procédure du même montant pour l’instance
d’appel.
Il estime que c’est à bon droit que le juge de première instance a fait application des
règles de la prescription trentenaire à sa demande.
Appréciation du tribunal
Les parties appelantes soutiennent, sans autre motivation ou d’indication de base
légale, que la demande de Maître Bernard FELTEN, agissant en sa qualité de curateur
de la faillite SOCIETE1.) S.A., serait soumise à la prescription quinquennale, courant
à partir du prononcé de la faillite.
Force est de déplorer l’absence totale d’explication quant à la base légale de ce délai
de prescription abrégé qui devrait, selon les époux GROUPE1.), trouver application au
présent litige.
A supposer que les appelants se basent sur l’article 157 de la loi modifiée du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, il est à relever que cette disposition est
inapplicable au présent cas d’espèce.
En effet, aux termes de ce texte : « sont prescrites par cinq ans:
– toutes actions de tiers contre les associés ou actionnaires à partir de la publication,
soit de leur retraite de la société, soit d’un acte de dissolution, soit de l’arrivée de son
terme contractuel;
– toutes actions de tiers en restitution de dividendes indûment distribués, à partir de la
distribution;
– toutes actions contre les liquidateurs, en cette qualité, à partir de la publication
prescrite par l’article 151;
– (L. 25 août 2006) toutes actions contre les gérants, administrateurs, membres du
directoire, membres du conseil de surveillance, commissaires, liquidateurs, pour faits
de leurs fonctions, à partir de ces faits ou, s’ils ont été celés par dol, à partir de la
découverte de ces faits;
– (L. 23 novembre 1972) toutes actions en nullité d’une société anonyme, d’une société
à responsabilité limitée ou d’une société en commandite par actions fondées sur
l’article 12ter, alinéa 1er, 1° et 2°, à partir de la publication, lorsque le contrat a reçu
son exécution pendant cinq ans au moins, sans préjudice des dommages-intérêts qui
seraient dus;
– (L. 23 novembre 1972) toutes actions en nullité d’une société coopérative à partir de
la publication lorsque le contrat a reçu son exécution pendant cinq ans au moins, sans
préjudice aux dommages-intérêts qui seraient dus. Toutefois, la nullité des sociétés
coopératives dont l’existence est contraire à la loi peut être demandée, même après
la prescription accomplie ».
Or, aucune des hypothèses visées par cet article n’est applicable au présent litige.
Les appelants restant en défaut de préciser quel autre délai de prescription
quinquennal devrait trouver application en l’occurrence, le jugement entrepris est à
confirmer en ce qu’il a retenu que la demande de Maître Bernard FELTEN, agissant
en sa qualité de curateur de la faillite SOCIETE1.) S.A., n’est pas soumise à la
prescription quinquennale.
Indépendamment de la question de savoir si la demande est soumise à la prescription
trentenaire de l’article 2262 du code civil ou à la prescription décennale de l’article 189
du code de commerce, force est de relever que la demande n’est pas prescrite.
Les parties s’accordent, en effet, sur le point de départ du délai de prescription, à savoir
le jour du prononcé de la faillite, aucune des parties n’alléguant, ni n’établissant que la
prescription aurait dû commencer à courir dès avant le prononcé de la faillite, étant
précisé que les statuts de la société SOCIETE1.) n’indiquent pas la date à laquelle la
libération complémentaire de capital devra s’effectuer.
Or, à supposer que – tel que le soutiennent les parties – la prescription commence à
courir au jour du prononcé de la faillite, soit le 17 novembre 2003, la demande en
libération du capital souscrit faite par exploit d’huissier du 26 mars 2013 n’est pas
prescrite, seul un délai de neuf ans et de quatre mois s’étant écoulé depuis le prononcé
de la faillite.
En ce qui concerne la question préjudicielle que les appelants demandent à voir poser
à la Cour Constitutionnelle, il est rappelé qu’en vertu de l’article 6 de la loi du 27 juillet
1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, « lorsqu’une partie soulève une
question relative à la conformité d’une loi à la Constitution devant une juridiction de
l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif, celle-ci est tenue de saisir la Cour
Constitutionnelle. Une juridiction est dispensée de saisir la Cour Constitutionnelle
lorsqu’elle estime que: a) une décision sur la question soulevée n’est pas nécessaire
pour rendre son jugement; b) la question de constitutionnalité est dénuée de tout
fondement; c) la Cour Constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même
objet. Si une juridiction estime qu’une question de conformité d’une loi à la Constitution
se pose et qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, elle
doit la soulever d’office après avoir invité au préalable les parties à présenter leurs
observations ».
La constitutionnalité d’une disposition légale comporte une appréciation abstraite de
cette norme par rapport à la règle constitutionnelle. La pertinence de soumettre une
question préjudicielle à la Cour Constitutionnelle se fait in abstracto et non in concreto.
Cependant, une juridiction ne peut pas saisir la Cour Constitutionnelle d’une question
préjudicielle si la réponse à la question est sans incidence sur le litige concret dont la
juridiction est saisie.
Bien que l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 instaure une obligation de renvoi
lorsqu’une partie soulève une question de conformité d’une loi à la Constitution, les
trois cas de dispense énoncés par son deuxième alinéa relativisent très fortement la
portée de cette obligation et accordent une grande marge de manœuvre aux
juridictions ordinaires. Le juge a quo peut en effet s’en dispenser s’il estime qu’une
décision sur la question soulevée n’est pas nécessaire pour rendre son jugement, que
la question est dénuée de tout fondement ou que la Cour Constitutionnelle a déjà
statué sur une question ayant le même objet (cf. Pas. 2008, Compétence et
recevabilité des questions préjudicielles par Jörg Gerkrath, p. 15 ; Cour 29 janvier
2014, n°39880 du rôle).
La question de la violation de l’article 10bis de la Constitution à propos de délais de
prescription spéciaux a déjà été soulevée à plusieurs reprises devant la Cour
Constitutionnelle (cf. notamment arrêts du 30 mars 2007 et du 11 janvier 2013). La
Cour Constitutionnelle a admis dans ces décisions que le législateur n’avait pas violé
l’article 10bis de la Constitution en admettant que le législateur pouvait soumettre
certaines catégories de personnes à des régimes légaux différents, à condition que la
différence instituée procède de disparités objectives, qu’elle soit rationnellement
justifiée, adéquate et proportionnée au but (cf. Cour 29 janvier 2014, n° 39880 du rôle).
En l’occurrence, il n’y a pas lieu de poser de question préjudicielle à la Cour
Constitutionnelle, alors que non seulement la question soulevée n’est pas nécessaire
pour l’issue du présent litige, mais la question est encore dénuée de tout fondement.
En effet, les appelants fondent leur argumentation sur la supposition erronée que
l’action en libération du capital social se prescrit par cinq ans et restent en défaut de
préciser, dans ce contexte, lequel des articles 2271 à 227 du code civil devrait, en
l’espèce, s’appliquer en lieu et place de l’article 2262 du code civil qui, à leurs yeux,
est à l’origine d’une situation inégalitaire.
Les appelants ne réitérant plus leur moyen développé en première instance selon
lequel ils auraient d’ores et déjà payé une partie de la somme leur réclamée, le
quantum de la somme leur réclamé n’étant plus contesté en instance d’appel, il y a
lieu de confirmer le jugement a quo en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) au montant leur réclamé.
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel principal laisse
d’être fondé.
En ce qui concerne l’appel incident, c’est à bon droit que le juge de première instance,
en usant de son pouvoir discrétionnaire (cf. Cour de cassation 2 juillet 2015, n° 3508
du registre), a rejeté la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée
par Maître Bernard FELTEN, agissant en sa qualité de curateur de la faillite
SOCIETE1.) S.A.
L’appel incident n’est dès lors pas fondé.
En ce qui concerne finalement la demande formulée par l’intimé en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel, il est rappelé que l’application de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du
juge (Cour de cassation, arrêt précité).
L’iniquité requise n’étant pas établie dans le chef de Maître Bernard FELTEN, agissant
en sa qualité de curateur de la faillite SOCIETE1.) S.A., il y a lieu de débouter ce
dernier de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance
d’appel sur base de cet article.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
dit qu’il n’y a pas lieu de poser de question préjudicielle à la Cour Constitutionnelle,
dit les appels principal et incident non fondés,
partant, confirme le jugement entrepris,
déboute Maître Bernard FELTEN, agissant en sa qualité de curateur de la faillite
SOCIETE1.) S.A. de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.