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TAL14_161192 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against bankruptcy associate capital release judgment, confirming liability for unpaid amounts.

Numéro de cause TAL14_161192
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appeal filed by two individuals against a judgment ordering them to pay the bankruptcy trustee for capital release obligations. The appellants failed to prove the statute of limitations applied or that they had already paid the disputed sum, which was no longer contested. Consequently, the court confirmed the first-instance judgment and rejected the incidental and main appeals.

Regeste Legislator

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Articles 2262 et suivants du Code civil; The court confirmed a judgment ordering associates to pay capital release amounts when the statute of limitations is not established and the debt remains undisputed.

Mots-clés

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capital release obligation bankruptcy trustee statute of limitations associates liability commercial appeal judgment confirmation procedural costs délai raisonnable de la procédure

Dispositions légales citées

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Articles 2262 et suivants du Code civil
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a cité l’article 2262 du code civil pour
Article 240 du nouveau code de procédure civile
de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et à voir
article 2262 du code civil
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a cité l’article 2262 du code civil pour
article 189 du code de commerce
trentenaire de l’article 2262 du code civil ou à la prescription décennale de l’article 189

Jurisprudence citée

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Cour Constitutionnelle, 30 mars 2007
Cour Constitutionnelle, 11 janvier 2013
Cour Constitutionnelle, 29 janvier 2014, n° 39880 du rôle
Cour de cassation, 3 juillet 2015, n° 3508 du registre
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Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 66/2016

Audience publique du mardi, vingt-deux mars deux mille seize

Numéro 161192 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), sans état connu, et son époux

2) PERSONNE2.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de

Luxembourg du 6 mars 2014,

sub 1) et 2) comparant par Maître Fernando A. DIAS SOBRAL, avocat, demeurant à

Esch-sur-Alzette,

et

Maître Bernard FELTEN, avocat, demeurant à L-ADRESSE2.), agissant en sa qualité

de curateur de la société SOCIETE1.) S.A., ayant été établie et ayant eu son siège

social L-ADRESSE3.), déclarée en état de faillite par jugement du Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg en date du 17 novembre 2003, représentée par

son conseil d’administration en fonctions,

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ,

comparant par Maître Bernard FELTEN, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 161192 du rôle et appelée pour fixation le

29 avril 2014, fut fixée pour plaidoiries aux 4 novembre 2014, 12 mai 2015 à la

demande des deux parties, 24 novembre 2015 et finalement à l’audience publique du

mardi, 1er mars 2016, à 9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Fernando A. DIAS SOBRAL, avocat, comparant pour PERSONNE1.) et son

époux PERSONNE2.), donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses

explications.

Maître Aline GODART, avocat, en remplacement de Maître Bernard FELTEN, agissant

en sa qualité de curateur de la société SOCIETE1.) S.A. en faillite, fournit ses

réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,

22 mars 2016, le

jugement

qui suit :

Rétroactes

Par exploit d'huissier du 26 mars 2013, Maître Bernard FELTEN, avocat à la Cour,

agissant en sa qualité de curateur de la faillite SOCIETE1.) S.A., avec siège social à

L-ADRESSE3.), déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, en date du 17 novembre 2003,

a donné citation à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal

de paix d'Esch-sur-Alzette aux fins de voir condamner PERSONNE1.) à lui payer le

montant de 5.258,31 euros et PERSONNE2.) à lui payer le montant de 1.752,77 euros,

à chaque fois majoré des intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 5 octobre

2007, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, du chef de la libération

complète des actions souscrites par les défendeurs en leur qualité d’associés de la

société SOCIETE1.) S.A. Il a encore demandé la condamnation solidaire, sinon in

solidum, des défendeurs au paiement du montant de 1.000,00 euros à titre d’indemnité

de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et à voir

ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Lors des débats de première instance, les époux GROUPE1.) ont conclu, en ordre

principal, à l’irrecevabilité de la demande introductive d’instance du fait de la

prescription quinquennale, la faillite datant du 17 novembre 2003 et la demande

n’ayant été introduite que le 26 mars 2013. En ordre subsidiaire, ils ont affirmé avoir

viré le 4 décembre 2002 un montant de 5.200,00 euros au profit de la société, ce

montant devant dès lors être déduit des montants réclamés par Maître Bernard

FELTEN.

Suivant jugement contradictoire du 17 décembre 2013, le tribunal de paix d’Esch-sur-

Alzette a :

-

reçu la demande en la forme,

-

dit la demande non prescrite,

-

dit la demande fondée,

-

partant, condamné PERSONNE1.) à payer à Maître Bernard FELTEN, agissant

en sa qualité de curateur de la faillite SOCIETE1.) S.A., le montant de 5.258,31

euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’appel de fonds, soit le 5 octobre

2007, jusqu’à solde,

-

condamné PERSONNE2.) à payer à Maître Bernard FELTEN, agissant en sa

qualité de curateur de la faillite SOCIETE1.) S.A., le montant de 1.752,77 euros

avec les intérêts légaux à partir du jour de l’appel de fonds, soit le 5 octobre 2007,

jusqu’à solde,

-

débouté Maître Bernard FELTEN, agissant en sa qualité de curateur de la faillite

SOCIETE1.) S.A. de ses demandes en obtention d’une indemnité de procédure et

en exécution provisoire du jugement.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a cité l’article 2262 du code civil pour

retenir que l’action du demandeur, constituant une action personnelle, n’était pas

soumise à une prescription particulière plus courte et n’était dès lors pas prescrite.

Il a finalement noté que le paiement allégué de 5.200,00 euros concernant la libération

du capital de la société SOCIETE1.) S.A. n’était pas établi.

De ce jugement, leur signifié le 5 février 2014, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont

régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 6 mars 2014.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation de la décision entreprise, les appelants concluent à voir dire la

demande adverse prescrite. Ils font ainsi grief au juge de première instance d’avoir

« rejeté leur moyen tiré de la prescription quinquennale alors que celle-ci était acquise

en l’espèce ». Ils expliquent que « la faillite de la société SOCIETE1.) date du 17

novembre 2003 alors que la demande en justice n’a été introduite par l’intimée qu’en

le 23 mars 2013 ».

Les époux GROUPE1.) font plaider que « plusieurs arguments de poids militent contre

l’application de la prescription trentenaire à des dettes/créances de sommes

d’argent ».

Rappelant que la prescription est basée sur trois fondements – l’intérêt de la certitude,

la sécurité juridique et la négligence du créancier – les appelants estiment que

plusieurs facteurs pratiques s’opposent à ce qu’un délai de prescription trentenaire

puisse être appliqué à des créances de sommes d’argent. Ils soutiennent que,

contrairement à l’époque de la promulgation du code civil, lors de laquelle très peu de

documents écrits circulaient, étant donné que la plupart des gens étaient

analphabètes, il existerait à l’époque actuelle un trafic incessant de documents écrits.

Or, « personne ne garderait ces documents pendant trente ans ». En outre, les parties

appelantes font valoir que « l’encre utilisée par nos imprimantes s’efface au bout de

quelques années ».

Retenir une prescription trentenaire pour des dettes d’argent violerait partant les

fondements et la ratio legis de la prescription.

Finalement, les appelants font grief au juge de première instance de ne pas avoir

répondu à leur moyen tiré de la violation du principe d’égalité. Ils soutiennent que les

différents régimes de protection prévus aux articles 2262 et 2271 et suivants du code

civil violent le principe d’égalité, alors qu’aucun motif légitime ne justifierait que des

créanciers et débiteurs soient traités de manière si différente.

En ordre subsidiaire, les appelants demandent dès lors au tribunal de céans de poser

la question préjudicielle suivante à la Cour Constitutionnelle : « l’article 2262 du code

civil qui prévoit une prescription générale trentenaire pour les actions tant réelles que

personnelles, applicable suivant l’interprétation du tribunal a quo, aux créances/dettes

de sommes d’argent, viole-t-il le principe d’égalité prévu à l’article 10bis §1 de la

Constitution alors que les articles 2271 et suivants du même code, jusqu’à l’article

2277, prévoient des prescriptions beaucoup plus courtes également pour des

créances/dettes de sommes d’argent, sans que des fondements légitimes justifient ces

distinctions si frappantes de traitement ? ».

L’intimé conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris, sauf à relever

appel incident en ce qu’il a été débouté de sa demande en obtention d’une indemnité

de procédure pour la première instance. Il réclame, à ce titre, la somme de 1.000,00

euros et sollicite une indemnité de procédure du même montant pour l’instance

d’appel.

Il estime que c’est à bon droit que le juge de première instance a fait application des

règles de la prescription trentenaire à sa demande.

Appréciation du tribunal

Les parties appelantes soutiennent, sans autre motivation ou d’indication de base

légale, que la demande de Maître Bernard FELTEN, agissant en sa qualité de curateur

de la faillite SOCIETE1.) S.A., serait soumise à la prescription quinquennale, courant

à partir du prononcé de la faillite.

Force est de déplorer l’absence totale d’explication quant à la base légale de ce délai

de prescription abrégé qui devrait, selon les époux GROUPE1.), trouver application au

présent litige.

A supposer que les appelants se basent sur l’article 157 de la loi modifiée du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, il est à relever que cette disposition est

inapplicable au présent cas d’espèce.

En effet, aux termes de ce texte : « sont prescrites par cinq ans:

– toutes actions de tiers contre les associés ou actionnaires à partir de la publication,

soit de leur retraite de la société, soit d’un acte de dissolution, soit de l’arrivée de son

terme contractuel;

– toutes actions de tiers en restitution de dividendes indûment distribués, à partir de la

distribution;

– toutes actions contre les liquidateurs, en cette qualité, à partir de la publication

prescrite par l’article 151;

– (L. 25 août 2006) toutes actions contre les gérants, administrateurs, membres du

directoire, membres du conseil de surveillance, commissaires, liquidateurs, pour faits

de leurs fonctions, à partir de ces faits ou, s’ils ont été celés par dol, à partir de la

découverte de ces faits;

– (L. 23 novembre 1972) toutes actions en nullité d’une société anonyme, d’une société

à responsabilité limitée ou d’une société en commandite par actions fondées sur

l’article 12ter, alinéa 1er, 1° et 2°, à partir de la publication, lorsque le contrat a reçu

son exécution pendant cinq ans au moins, sans préjudice des dommages-intérêts qui

seraient dus;

– (L. 23 novembre 1972) toutes actions en nullité d’une société coopérative à partir de

la publication lorsque le contrat a reçu son exécution pendant cinq ans au moins, sans

préjudice aux dommages-intérêts qui seraient dus. Toutefois, la nullité des sociétés

coopératives dont l’existence est contraire à la loi peut être demandée, même après

la prescription accomplie ».

Or, aucune des hypothèses visées par cet article n’est applicable au présent litige.

Les appelants restant en défaut de préciser quel autre délai de prescription

quinquennal devrait trouver application en l’occurrence, le jugement entrepris est à

confirmer en ce qu’il a retenu que la demande de Maître Bernard FELTEN, agissant

en sa qualité de curateur de la faillite SOCIETE1.) S.A., n’est pas soumise à la

prescription quinquennale.

Indépendamment de la question de savoir si la demande est soumise à la prescription

trentenaire de l’article 2262 du code civil ou à la prescription décennale de l’article 189

du code de commerce, force est de relever que la demande n’est pas prescrite.

Les parties s’accordent, en effet, sur le point de départ du délai de prescription, à savoir

le jour du prononcé de la faillite, aucune des parties n’alléguant, ni n’établissant que la

prescription aurait dû commencer à courir dès avant le prononcé de la faillite, étant

précisé que les statuts de la société SOCIETE1.) n’indiquent pas la date à laquelle la

libération complémentaire de capital devra s’effectuer.

Or, à supposer que – tel que le soutiennent les parties – la prescription commence à

courir au jour du prononcé de la faillite, soit le 17 novembre 2003, la demande en

libération du capital souscrit faite par exploit d’huissier du 26 mars 2013 n’est pas

prescrite, seul un délai de neuf ans et de quatre mois s’étant écoulé depuis le prononcé

de la faillite.

En ce qui concerne la question préjudicielle que les appelants demandent à voir poser

à la Cour Constitutionnelle, il est rappelé qu’en vertu de l’article 6 de la loi du 27 juillet

1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, « lorsqu’une partie soulève une

question relative à la conformité d’une loi à la Constitution devant une juridiction de

l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif, celle-ci est tenue de saisir la Cour

Constitutionnelle. Une juridiction est dispensée de saisir la Cour Constitutionnelle

lorsqu’elle estime que: a) une décision sur la question soulevée n’est pas nécessaire

pour rendre son jugement; b) la question de constitutionnalité est dénuée de tout

fondement; c) la Cour Constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même

objet. Si une juridiction estime qu’une question de conformité d’une loi à la Constitution

se pose et qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, elle

doit la soulever d’office après avoir invité au préalable les parties à présenter leurs

observations ».

La constitutionnalité d’une disposition légale comporte une appréciation abstraite de

cette norme par rapport à la règle constitutionnelle. La pertinence de soumettre une

question préjudicielle à la Cour Constitutionnelle se fait in abstracto et non in concreto.

Cependant, une juridiction ne peut pas saisir la Cour Constitutionnelle d’une question

préjudicielle si la réponse à la question est sans incidence sur le litige concret dont la

juridiction est saisie.

Bien que l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 instaure une obligation de renvoi

lorsqu’une partie soulève une question de conformité d’une loi à la Constitution, les

trois cas de dispense énoncés par son deuxième alinéa relativisent très fortement la

portée de cette obligation et accordent une grande marge de manœuvre aux

juridictions ordinaires. Le juge a quo peut en effet s’en dispenser s’il estime qu’une

décision sur la question soulevée n’est pas nécessaire pour rendre son jugement, que

la question est dénuée de tout fondement ou que la Cour Constitutionnelle a déjà

statué sur une question ayant le même objet (cf. Pas. 2008, Compétence et

recevabilité des questions préjudicielles par Jörg Gerkrath, p. 15 ; Cour 29 janvier

2014, n°39880 du rôle).

La question de la violation de l’article 10bis de la Constitution à propos de délais de

prescription spéciaux a déjà été soulevée à plusieurs reprises devant la Cour

Constitutionnelle (cf. notamment arrêts du 30 mars 2007 et du 11 janvier 2013). La

Cour Constitutionnelle a admis dans ces décisions que le législateur n’avait pas violé

l’article 10bis de la Constitution en admettant que le législateur pouvait soumettre

certaines catégories de personnes à des régimes légaux différents, à condition que la

différence instituée procède de disparités objectives, qu’elle soit rationnellement

justifiée, adéquate et proportionnée au but (cf. Cour 29 janvier 2014, n° 39880 du rôle).

En l’occurrence, il n’y a pas lieu de poser de question préjudicielle à la Cour

Constitutionnelle, alors que non seulement la question soulevée n’est pas nécessaire

pour l’issue du présent litige, mais la question est encore dénuée de tout fondement.

En effet, les appelants fondent leur argumentation sur la supposition erronée que

l’action en libération du capital social se prescrit par cinq ans et restent en défaut de

préciser, dans ce contexte, lequel des articles 2271 à 227 du code civil devrait, en

l’espèce, s’appliquer en lieu et place de l’article 2262 du code civil qui, à leurs yeux,

est à l’origine d’une situation inégalitaire.

Les appelants ne réitérant plus leur moyen développé en première instance selon

lequel ils auraient d’ores et déjà payé une partie de la somme leur réclamée, le

quantum de la somme leur réclamé n’étant plus contesté en instance d’appel, il y a

lieu de confirmer le jugement a quo en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) au montant leur réclamé.

Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel principal laisse

d’être fondé.

En ce qui concerne l’appel incident, c’est à bon droit que le juge de première instance,

en usant de son pouvoir discrétionnaire (cf. Cour de cassation 2 juillet 2015, n° 3508

du registre), a rejeté la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée

par Maître Bernard FELTEN, agissant en sa qualité de curateur de la faillite

SOCIETE1.) S.A.

L’appel incident n’est dès lors pas fondé.

En ce qui concerne finalement la demande formulée par l’intimé en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel, il est rappelé que l’application de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du

juge (Cour de cassation, arrêt précité).

L’iniquité requise n’étant pas établie dans le chef de Maître Bernard FELTEN, agissant

en sa qualité de curateur de la faillite SOCIETE1.) S.A., il y a lieu de débouter ce

dernier de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance

d’appel sur base de cet article.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

dit qu’il n’y a pas lieu de poser de question préjudicielle à la Cour Constitutionnelle,

dit les appels principal et incident non fondés,

partant, confirme le jugement entrepris,

déboute Maître Bernard FELTEN, agissant en sa qualité de curateur de la faillite

SOCIETE1.) S.A. de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.