TAL14_159384 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Civil Chambre 14
Synthèse Legislator
Généré par l'IAarticle 232 du code civil belge. Ledit jugement a fixé à 2.500,00 euros le secours alimentaire après divorce de l’épouse. Par arrêt du 24 octobre 2007, la Cour d’appel
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 232 du code civil, article 3 6-1 du code civil, article 307bis du code civil, article 1359 du code civil, article 301 du code civil, article 6-1 du code civil; TAL14_159384 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Civil Chambre 14: Ledit jugement a fixé à 2.500,00 euros le secours alimentaire après divorce de l’épouse. Par arrêt du 24 octobre 2007, la Cour d’appel
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 70/2016
Audience publique du mardi, vingt-deux mars deux mille seize
Numéro 159384 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), fonctionnaire européen, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN d’Esch-
sur-Alzette du 10 janvier 2014,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Barbara KOOPS, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Benoît ARNAUNÉ-GUILLOT, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 1er décembre 2015.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 1er mars 2016.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Barbara KOOPS,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Benoît ARNAUNÉ-
GUILLOT, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Par jugement du 26 octobre 2006 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le
divorce a été prononcé entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.), sur base de l’ancien
article 232 du code civil belge. Ledit jugement a fixé à 2.500,00 euros le secours
alimentaire après divorce de l’épouse. Par arrêt du 24 octobre 2007, la Cour d’appel
a, par réformation du jugement du 26 octobre 2006, fixé le secours alimentaire à
2.800,00 euros par mois.
Par exploit d’huissier du 6 janvier 2012, PERSONNE1.) a cité PERSONNE2.) devant
le tribunal de paix de et à Luxembourg aux fins de voir supprimer, sinon réduire à de
plus justes proportions, à partir du 15 novembre 2010, sinon à partir du jour de la
signification de l’acte introductif d’instance, le secours alimentaire à titre personnel
alloué à celle-ci par arrêt de la Cour d’appel du 24 octobre 2007, suite au divorce des
parties.
Il a encore demandé la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer une indemnité de
procédure de 800,00 euros et a conclu à l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
Par jugement du 16 février 2012, rendu contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.)
et par défaut à l’égard de PERSONNE2.), le tribunal de paix de Luxembourg a reçu la
demande de PERSONNE1.) en la forme et a sursis à statuer pour le surplus, dans
l’attente de la prise de position de ce dernier au sujet de l’applicabilité au litige des
dispositions de la loi belge du 27 avril 2007 réformant le divorce.
Par jugement du 21 mars 2013, rendu contradictoirement entre parties, le tribunal de
paix de Luxembourg, après avoir donné acte à PERSONNE2.) de sa demande
reconventionnelle en paiement du montant de 7.887,03 euros à titre d’arriérés
d’indexations de pension alimentaire pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31
mars 2013, de sa demande reconventionnelle en l’allocation du montant de 6.000,00
euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, ainsi que
de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros, et
après avoir reçu ces demandes reconventionnelles en la forme, a dit la demande
principale en suppression du secours alimentaire après divorce à prester par
PERSONNE1.) au profit de PERSONNE2.) non fondée, a dit la demande en réduction
du secours alimentaire après divorce à prester par PERSONNE1.) au profit de
PERSONNE2.) fondée, a réduit le secours alimentaire après divorce à prester par
PERSONNE1.) au profit de PERSONNE2.) à la somme mensuelle indexée de
2.750,00 euros, à partir du 1er décembre 2010, a sursis à statuer quant à la demande
en répétition de l’indu dans l’attente de la production d’un décompte par
PERSONNE1.), a dit la demande reconventionnelle en paiement d’arriérés
d’indexations de pension alimentaire prescrite pour les arrérages antérieurs au 6 mars
2008, a sursis à statuer au sujet du surplus de ce volet de la demande
reconventionnelle,
dans
l’attente
de
la
production
d’un
décompte
par
PERSONNE2.) et de la prise de position de PERSONNE1.), a dit non fondée la
demande reconventionnelle en allocation de dommages et intérêts sur base de l’article
6-1 du code civil et a réservé les demandes des parties respectives en allocation
d’indemnités de procédure, ainsi que les frais.
Pour statuer comme il l’a fait, quant à la fixation du montant du secours alimentaire, le
juge de première instance, en faisant application des dispositions du code civil belge
antérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce, a
constaté qu’un changement est intervenu dans la situation financière de
PERSONNE2.) par rapport à 2007, dans la mesure où cette dernière a perçu un capital
de 225.000,00 euros suite à la vente, en date du 15 novembre 2010, de l’immeuble
commun sis en Italie.
Par jugement du 20 juin 2013, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a dit que les décisions des 26 octobre 2006 et 24 octobre 2007
sont à lire dans le sens que le secours alimentaire après divorce à payer par
PERSONNE1.) à PERSONNE2.) est rattaché automatiquement et sans mise en
demeure préalable au nombre-indice du coût de la vie applicable à Luxembourg, a
réservé pour le surplus et a refixé l’affaire à une audience ultérieure.
Par exploit d’huissier du 10 janvier 2014, enrôlé le 22 janvier 2014, PERSONNE1.) a
régulièrement relevé appel des jugements des 21 mars 2013 et 20 juin 2013, qui lui
ont été signifiés le 4 décembre 2013.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement du 21 mars 2013, PERSONNE1.) demande à se voir
décharger du paiement d’un secours alimentaire mensuel à titre personnel au profit de
PERSONNE2.), sinon à voir réduire ledit secours à de plus justes proportions, soit à
un montant s’élevant au maximum à 2.000,00 euros (1.870,00 euros, suivant
conclusions ultérieures), ceci avec effet au 15 novembre 2010, date à laquelle
PERSONNE2.) a touché un montant de 225.000,00 euros dans le cadre de la
liquidation de l’immeuble commun, sinon à partir du 1er décembre 2010, sinon à partir
du 1er avril 2014.
En tout état de cause, PERSONNE1.) demande à voir dire que la pension alimentaire
de 2.750,00 euros n’est pas indexée.
PERSONNE1.) sollicite, par ailleurs, l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.500,00 euros pour l’instance d’appel, ainsi que la condamnation de l’intimée aux frais
et dépens des deux instances, avec distraction au profit de Maître Barbara KOOPS.
PERSONNE1.) insiste sur le fait que depuis la vente de l’immeuble commun,
PERSONNE2.) peut subvenir à ses propres besoins.
Il soutient que l’intimée bénéficie encore d’autres revenus, provenant notamment d’un
emploi rémunéré. Il demande à voir enjoindre, sous peine d’astreinte, à
PERSONNE2.) de verser aux débats un relevé d’affiliation du centre commun de la
sécurité sociale depuis 2012 jusqu’à ce jour, ainsi que ses déclarations pour l’impôt
sur le revenu des années 2012 et 2013, au Luxembourg et en Belgique.
A titre subsidiaire, PERSONNE1.) offre en preuve, par comparution personnelle des
parties, que PERSONNE2.) travaille depuis au moins janvier 2012, qu’elle perçoit des
revenus de son travail et qu’elle ne vit pas au quotidien à ADRESSE2.).
A titre plus subsidiaire, il défère à PERSONNE2.) trois serments décisoires, libellés
comme suit :
1) « s’il n’est pas vrai que Madame PERSONNE2.) travaille depuis au moins janvier
2012, sans préjudice de la date exacte »,
2) « s’il n’est pas vrai que Madame PERSONNE2.) perçoit des revenus de son
travail »,
3) « s’il n’est pas vrai que depuis au moins octobre 2012, sans préjudice de la date
exacte, Madame PERSONNE2.) ne vit pas au quotidien à L-ADRESSE2.). »
Quant à sa propre situation financière, PERSONNE1.) fait état d’une diminution
conséquente de ses revenus depuis sa mise en retraite en date du 1er avril 2014. Il
explique, par ailleurs, qu’il s’est remarié le 12 juin 2009 et que, depuis lors, il doit
contribuer aux charges de son nouveau ménage, composé par son épouse et le fils
de celle-ci.
Il demande encore la condamnation de PERSONNE2.) au remboursement des
pensions alimentaires indûment touchées.
Par réformation du jugement du 20 juin 2013, l’appelant demande à voir dire qu’il
résulte du jugement du tribunal d’arrondissement du 26 octobre 2006 et de l’arrêt de
la Cour d’appel de Luxembourg du 24 octobre 2007 que la pension alimentaire à titre
personnel à verser à PERSONNE2.) n’est pas soumise à indexation. A titre
subsidiaire, il demande à voir dire que la pension alimentaire est soumise à l’indexation
de son propre salaire, voire de sa retraite.
Il fait valoir que ses revenus ne sont pas adaptés au nombre-indice du coût de la vie
applicable au Luxembourg et que, partant, la condition tenant à l’indexation de la
pension alimentaire à verser à PERSONNE2.), prévue par le jugement de divorce,
n’est pas remplie.
Il explique qu’il est soumis au Statut des Fonctionnaires des Communautés
européennes et, plus particulièrement, aux articles 64 et 65 bis, ainsi qu’à l’article 3 de
l’annexe XI dudit Statut. En vertu de ces textes, la rémunération du fonctionnaire serait
affectée d’un coefficient correcteur supérieur, inférieur ou égal à 100%, selon les
conditions de vie aux différents lieux d’affectation, coefficients fixés par le Conseil qui
procéderait annuellement à un examen du niveau des rémunérations des
fonctionnaires de l’Union.
Or, en vertu de l’article 64, dernier alinéa, du Statut, le coefficient correcteur, applicable
à la rémunération des fonctionnaires affectés aux sièges provisoires de l’Union, dont
feraient partie la Luxembourg et la Belgique, serait, à la date du 1er janvier 1962, égal
à 100%.
Il n’y aurait partant pas lieu d’assimiler le coefficient correcteur à l’indexation des
salaires.
PERSONNE1.) sollicite une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance
d’appel, ainsi que la condamnation de PERSONNE2.) aux frais et dépens des deux
instances.
Par conclusions du 31 mars 2014, PERSONNE2.) demande à titre principal, la
confirmation des jugements des 21 mars 2013 et 20 juin 2013.
A titre subsidiaire, elle interjette appel incident du jugement du 21 mars 2013 et
demande à voir maintenir la pension alimentaire mensuelle devant lui revenir au
montant de 2.800,00 euros, fixé par arrêt de la cour d’appel du 24 octobre 2007.
PERSONNE2.) fait état d’un loyer mensuel de 1.020,00 euros et conteste s’adonner à
une activité rémunérée. Elle conclut au rejet des offres de preuve présentées par
l’appelant et conteste, par ailleurs, qu’un changement substantiel soit intervenu au
niveau de la situation financière de PERSONNE1.).
Elle demande à voir condamner l’appelant au paiement des arriérés de pension
alimentaire, suivant décompte versé en cause, sinon à voir renvoyer l’affaire en
prosécution de cause devant le premier juge.
Elle réclame, finalement, une indemnité de 6.000,00 euros du chef de procédure
abusive et vexatoire pour l’instance d’appel, ainsi qu’une indemnité de procédure de
2000,00 euros pour l’instance d’appel et demande la condamnation de PERSONNE1.)
aux frais et dépens de l’instance d’appel.
PERSONNE1.) conclut à l’irrecevabilité de l’appel incident interjeté par PERSONNE2.)
qui, dans un premier temps, avait conclu à la confirmation des jugements a quo sans
réserve. A titre subsidiaire, il demande le rejet desdites demandes qui ne seraient pas
fondées.
Il demande finalement à voir déclarer irrecevables, sinon non fondées les demandes
de PERSONNE2.) en allocation de dommages et intérêts et en paiement d’arriérés de
pension alimentaire. Il conteste le décompte versé à ce sujet par l’intimée.
Motifs de la décision
Quant à la recevabilité de l’appel incident interjeté, à titre subsidiaire, contre le
jugement du 21 mars 2013
Dans ses conclusions du 31 mars 2014, PERSONNE2.) conclut, à titre principal, à la
confirmation des jugements des 21 mars 2013 et 20 juin 2013. A titre subsidiaire, elle
demande acte qu’elle interjette appel incident contre le jugement du 21 mars 2013.
En instance d’appel, la demande principale en confirmation implique acquiescement
au jugement et rend l’appel incident subsidiaire irrecevable (Cour, 16 juillet 1920, Pas.
10, p. 559).
L’appel incident relevé par PERSONNE2.) du jugement du 21 mars 2013 doit, dès lors,
être déclaré irrecevable.
Quant à la recevabilité de la demande de PERSONNE2.) tendant à la condamnation
de PERSONNE1.) d’arriérés de pension alimentaire
Par conclusions récapitulatives du 26 octobre 2015, PERSONNE2.) demande à voir
condamner PERSONNE1.) à lui payer les arriérés de pension alimentaire redus en
vertu d’un décompte versé en cause, sinon à voir renvoyer ce volet de l’affaire devant
le juge de première instance.
Eu égard au fait que le jugement dont appel du 21 mars 2013 a réservé la demande
reconventionnelle de PERSONNE2.) en paiement d’arriérés d’indexations de pension
alimentaire redus à partir du 6 mars 2008, dans l’attente de la production d’un
décompte par cette dernière et de la prise de position de PERSONNE1.), ce volet n’a
pas encore été toisé par le juge de première instance, de sorte que le tribunal de céans
ne saurait en connaître.
La demande de PERSONNE2.) tendant à la condamnation de PERSONNE1.) au
paiement d’arriérés de pension alimentaire, formulée au cours de l’instance d’appel
est, dès lors, irrecevable.
Quant à la recevabilité de la demande de PERSONNE1.) tendant à la condamnation
de PERSONNE2.) au remboursement de pensions alimentaires indûment touchées et
au paiement des frais de première instance
Le jugement entrepris du 21 mars 2013 ayant réservé la demande de PERSONNE1.)
en remboursement de pensions alimentaires indûment touchées par PERSONNE2.)
et ni le jugement du 21 mars 2013, ni celui du 20 juin 2013 n’ayant statué sur les frais
et dépens de la première instance, les demandes afférentes de PERSONNE1.),
formulées en instance d’appel, sont à déclarer irrecevables. En effet, dans la mesure
où les demandes n’ont pas encore été toisées en première instance, le tribunal de
céans ne saurait en connaître.
Quant au fond
Quant à la modification de la pension alimentaire
Le jugement du tribunal de paix de Luxembourg du 21 mars 2013 n’est pas entrepris
en ce qu’il a déclaré recevable la demande de PERSONNE1.) tendant à voir modifier
la pension alimentaire à allouer à PERSONNE2.) basée, suivant le dernier état de ses
conclusions, sur l’article 307bis du code civil belge, dans sa version antérieure à
l’entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce, et en ce qu’il a fait
application dudit article qui prévoit que « la pension alimentaire accordée en vertu des
articles 306 et 307 pourra (…) être adaptée ou supprimée selon les modifications des
besoins et des ressources des parties. »
Il est constant en cause qu’à la suite de la licitation, en date du 15 novembre 2010, de
l’immeuble commun sis en Italie, chacune des deux parties a obtenu un montant de
225.000,00 euros du prix de vente dudit immeuble.
C’est à bon droit que le juge de première instance a, en application de l’ancien article
307bis, précité, constaté un changement dans la situation financière de la créancière
d’aliments, de nature à justifier une révision du secours après divorce.
Dans ses conclusions versées au cours de la procédure d’appel, PERSONNE1.) fait
état d’autres changements qui seraient survenus dans la situation de PERSONNE2.),
qui justifieraient une suppression totale, sinon une réduction significative, du secours
alimentaire dont elle bénéficie.
Il soutient qu’il résulte des extraits de compte versés en cause par l’intimée (pièce 4)
que celle-ci bénéficie de rentrées d’argent provenant de personnes non identifiées et
qu’elle effectue de nombreux déplacements à l’étranger. Il en déduit que l’intimée
s’adonne nécessairement à une activité rémunérée depuis au moins janvier 2012. Il
soutient encore que l’appelante ne vit pas en permanence à l’adresse à ADRESSE2.).
Il convient de noter que les douze virements effectués sur le compte de PERSONNE2.)
par des personnes non identifiées, dont l’appelant fait état, varient entre 500,00 et
10.000,00 euros et sont intervenus entre 2008 et 2011.
De par leur caractère irrégulier, lesdits virements, répartis sur une période de trois ans,
ne sont pas de nature à laisser conclure à une activité professionnelle dans le chef de
l’intimée. Il s’y ajoute que l’appelant avance que l’intimée travaille « au moins depuis
janvier 2012 » et qu’aucun des virements litigieux n’a été effectué après octobre 2011.
Quant aux huit virements de 1.000,00 à 13.000,00 euros, effectués par PERSONNE2.)
sur son propre compte entre 2011 et 2012, ils ne font pas non plus présumer une
rentrée d’argent provenant d’une activité professionnelle dans son chef.
Contrairement aux arguments de l’appelant, le tribunal de céans constate encore que
s’il résulte des extraits de compte de PERSONNE2.) que celle-ci a occasionnellement
effectué des voyages à l’étranger, rien ne permet de supposer que ces voyages aient
constitué des déplacements professionnels.
Quant au serment décisoire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 1357, 1° du code
civil, le serment décisoire est le serment qu’une partie défère à l’autre pour en faire
dépendre le jugement de la cause.
Traditionnellement, ce serment était dénommé serment litis décisoire, alors qu’il
revêtait un caractère transactionnel. Depuis la réforme du serment par une loi du
22 décembre 1986, ce serment n’est plus que décisoire, c’est-à-dire il est devenu un
simple mode de preuve et a perdu son caractère transactionnel (cf. Cour 14 décembre
1994, n° 15579 du rôle).
Les conditions d’admissibilité du serment décisoire sont au nombre de trois. Il faut que
le serment porte sur un fait personnel à la partie à laquelle il s’adresse; il faut qu’il soit
décisif quant à la solution du procès; il faut enfin qu’il soit utile à la solution du litige
(Henri De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, Tome III, 3e éd., n° 1046).
Il s’ensuit que le serment doit être formulé de telle sorte que l’adversaire du demandeur
puisse prêter serment sur sa version. Il est évident qu'on ne peut pas imposer de
serment à son adversaire sur une version qui n'est pas la sienne (Cour 8 février 2001,
rôle n° 24274).
Ainsi, en application de l’article 1359 du code civil, le serment décisoire ne peut être
déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.
Il y a encore lieu de préciser qu’un serment litisdécisoire doit être libellé avec concision
et simplicité (cf. Lux. 8 février 1893, 3, 86). Si la formule proposée présente quelques
ambiguïtés, il est admis que le juge améliore la forme, mais il ne faudrait pas que les
imprécisions soient graves, car dans ce cas, la solution serait le rejet (cf. D. Mougenot,
Droit des obligations, La preuve, 3e éd., no.302).
Il appartient au juge d’apprécier la nécessité du serment décisoire et de décider de
l’utilité du serment décisoire quant à la solution du litige, c’est-à-dire d’apprécier
l’opportunité d’admettre ou de rejeter une demande de serment. Il peut rejeter cette
demande si les faits sur lesquels le serment doit porter sont, d’ores et déjà, démentis
par les éléments acquis aux débats ou entachés de contradiction ou
d’invraisemblance, ou lorsque la demande de serment ne s’inspire que d’un but
dilatoire ou vexatoire (cf. Cour d’appel du 9 février 1983, S.àr.l. CARRIERES FEIDT
c/W., voir également Guével, J.-Cl. civil, précité n° 62 et F. FERRAND, Encyclopédie
Dalloz, Preuve, n°816-817, mise à jour 04,2015).
Force est de constater, en l’espèce, que les faits formulés à la base du serment que
l’appelant entend déférer à l’intimée sont vagues. Il n’est pas précisé à quel genre de
travail l’appelante, actuellement âgée de 62 ans, s’adonnerait, combien d’heures par
semaine elle travaillerait et quelle serait l’importance des revenus qu’elle en tirerait.
Quant à l’allégation de l’appelant, suivant laquelle l’intimée ne vivrait pas au quotidien
à son domicile à ADRESSE2.), elle est également vague et dépourvue de pertinence.
L’appelant ne précise pas à quelle autre adresse l’intimée résiderait et ce pendant
combien de temps par année ou par mois. Il n’explique pas non plus l’incidence du fait
allégué sur la solution du litige.
Il résulte de ce qui précède que l’offre de preuve par serment décisoire est à déclarer
irrecevable.
Il convient également d’écarter l’offre de preuve par comparution personnelle des
parties, dans la mesure où il est improbable que les parties reviennent sur leurs
positions respectives.
Comme la partie appelante ne fournit pas au tribunal d’indices convaincants
permettant de supposer que l’intimée qui, au cours des 30 ans de vie commune, a
élevé quatre enfants et n’a pas eu d’activité professionnelle, bénéficierait actuellement
de ressources dont elle omettrait de faire état, il n’y a pas lieu de lui enjoindre de
produire un relevé d’affiliation du centre commun de la sécurité sociale ou ses
déclarations d’impôt sur le revenu.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que, quant à la situation financière de
PERSONNE2.), le seul changement établi consiste dans la perception du capital
provenant de la vente de l’immeuble commun. Dans la mesure où le revenu tiré par la
concernée dudit capital ne lui permet cependant pas de subvenir seule à ses besoins
et de maintenir le niveau de vie qui était le sien au moment du divorce - la pension
prévue par l’ancien article 301 du code civil belge ayant un caractère alimentaire et
indemnitaire - c’est à juste titre que le juge de première instance n’a pas fait droit à la
demande de PERSONNE1.) tendant à la suppression de la pension alimentaire, mais
a, au vu des éléments d’appréciation lui soumis, réduit celle-ci au montant indexé de
2.750,00 euros (indice 719,84) par mois, à partir du 1er décembre 2010, premier jour
du mois suivant l’évènement justifiant la réduction.
Au cours de l’instance d’appel, PERSONNE1.) fait encore état de changements
survenus quant à sa propre situation financière.
Il convient d’abord de noter que le fait que l’appelant s’est remarié le 12 juin 2009 et
que, depuis lors, il contribue aux charges de son nouveau ménage, ne saurait avoir
une incidence sur le montant de la pension alimentaire à verser à l’intimée.
Dans ce contexte, il y a lieu de rejeter la demande de l’intimée tendant à faire enjoindre
à l’appelant de produire « toutes les pièces utiles et nécessaires à la bonne instruction
du dossier», concernant notamment sa nouvelle situation maritale et les revenus de
son conjoint, les pièces réclamées étant dépourvues de pertinence pour la solution du
présent litige.
L’appelant explique ensuite être retraité depuis le 1er avril 2014 et fait état d’une
diminution considérable de ses revenus. Il résulte des pièces versées en cause que,
depuis le mois d’avril 2014, il perçoit une pension d’un montant mensuel net de
8.311,49 euros, alors que son salaire mensuel net s’élevait auparavant au montant de
12.193,72 euros.
Au vu de ce qui précède, il y a, dès lors, lieu de retenir qu’à la suite de l’intervention
du jugement entrepris, un changement significatif est survenu en ce qui concerne les
ressources de PERSONNE1.).
Eu égard à la diminution des revenus de l’appelant à partir de sa mise en retraite, il
convient, dès lors, par réformation de la décision entreprise, de fixer au montant indexé
de 2.550,00 euros (indice 775,17) le secours alimentaire à verser mensuellement à
PERSONNE2.), à partir du 1er avril 2014, et de confirmer la décision attaquée en ce
qu’elle a fixé le secours alimentaire mensuel au montant indexé de 2.750,00 euros
(indice 719,84), pour la période du 1er décembre 2010 au 31 mars 2014.
Quant à l’indexation de la pension alimentaire
PERSONNE1.) fait grief au jugement entrepris du 20 juin 2013 d’avoir dit que les
décisions des 26 octobre 2006 et 24 octobre 2007 sont à lire dans le sens que le
secours alimentaire à payer à PERSONNE2.) est rattaché automatiquement et sans
mise en demeure préalable au nombre-indice du coût de la vie applicable au
Luxembourg, alors que le jugement du 26 octobre 2006, confirmé en ce point par l’arrêt
du 24 octobre 2007, avait précisé que le secours était « à adapter de plein droit et sans
mise en demeure préalable aux variations du nombre-indice du coût de la vie, dans la
mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés. »
L’appelant fait valoir que ses revenus ne sont pas adaptés au nombre-indice du coût
de la vie applicable au Luxembourg et que, partant, il y a lieu de dire, par réformation
du jugement entrepris, que la pension alimentaire de PERSONNE2.) n’est soumise à
aucune indexation, la condition à l’indexation de ladite pension alimentaire, prévue par
le jugement de divorce, n’étant pas remplie.
A titre subsidiaire, PERSONNE1.) demande à voir dire que la pension alimentaire est
soumise à l’indexation de son propre salaire, voire de sa retraite.
Dans son jugement du 20 juin 2013, le juge de première instance, procédant par voie
incidente à la détermination de la portée du jugement du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg du 26 octobre 2006, a relevé le passage suivant dans la motivation dudit
jugement « l’indexation de la pension alimentaire est destinée à suivre le coût de la
vie. Dans la mesure où la pension alimentaire est destinée à couvrir les besoins
alimentaires du créancier d’aliments, il y a lieu de l’adapter à l’indice du coût de la vie
applicable au Luxembourg ».
Le juge de première instance en a, à bon droit, déduit que les juges du divorce ont
clairement tranché en faveur de l’adaptation du secours alimentaire de PERSONNE2.)
à l’indice du coût de la vie applicable au Luxembourg, nonobstant la question de savoir
si les revenus du débiteur d’aliments y étaient également liés.
Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris du 20 juin 2013, par adoption des
motifs du premier juge, qui a retenu que le dispositif du jugement du 26 octobre 2006,
tout comme celui de l’arrêt du 24 octobre 2007 qui s’y réfère expressément, sont à lire
dans le sens que le secours alimentaire après divorce à payer par PERSONNE1.) à
PERSONNE2.) est rattaché automatiquement et sans mise en demeure préalable au
nombre-indice du coût de la vie applicable à Luxembourg.
Conclusion
Il suit des développements qui précèdent que l’appel incident du jugement du 21 mars
2013 est irrecevable, que l’appel principal dirigé contre le même jugement est
partiellement fondé et que l’appel principal dirigé contre le jugement du 20 juin 2013
n’est pas fondé.
Quant à la demande de PERSONNE2.) basée sur l’article 6-1 du code civil
PERSONNE2.) réclame un montant de 6.000,00 euros à titre d’indemnisation du chef
de procédure abusive et vexatoire, sur base de l’article 6-1, sinon des articles 1382 et
1383 du code civil, considérant que, par son attitude adoptée dans le cadre de la
présente affaire, l’appelant a excédé « l’exercice d’un droit normal ».
Il y a lieu de rappeler que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute que
si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière
équipollente au dol (cf. G. RAVARANI, La Responsabilité Civile des personnes privées
et publiques, éd. 2014, n° 84).
A défaut de révéler une intention malicieuse ou vexatoire dans le chef de
PERSONNE1.) dont l’appel contre le jugement du 21 mars 2013 a d’ailleurs été
déclaré partiellement fondé, PERSONNE2.) est à débouter de sa demande tendant à
l’octroi de dommages et intérêts.
Quant aux demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de
procédure et quant aux frais
Etant donné qu’aucune des deux parties n’établit l’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile, elles sont à débouter de leurs demandes
respectives en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Eu égard à l’issue du litige, le tribunal fait masse des frais et dépens de l’instance
d’appel et les impose pour moitié à chacune des deux parties.
Il y a finalement lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal de paix de Luxembourg en
prosécution de cause.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal en la forme,
déclare irrecevable l’appel incident,
déclare irrecevable la demande de PERSONNE2.) tendant à la condamnation de
PERSONNE1.) au paiement d’arriérés de pension alimentaire, formulée au cours de
l’instance d’appel,
déclare irrecevables les demandes de PERSONNE1.) tendant à la condamnation de
PERSONNE2.) au remboursement de pensions alimentaires indûment touchées et au
paiement des frais de première instance, formulées en instance d’appel,
déclare irrecevable l’offre de preuve par serment décisoire, présentée par
PERSONNE1.),
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une comparution personnelle des parties,
déboute PERSONNE1.) de sa demande tendant à voir enjoindre à PERSONNE2.) de
verser un relevé d’affiliation du centre commun de la sécurité sociale et ses
déclarations d’impôt sur le revenu,
déboute PERSONNE2.) de sa demande tendant à voir enjoindre à PERSONNE1.) des
pièces concernant sa nouvelle situation maritale et notamment les revenus de son
conjoint,
dit l’appel principal contre le jugement du 20 juin 2013 non fondé,
partant confirme ledit jugement,
dit l’appel principal contre le jugement du 21 mars 2013 partiellement fondé,
par réformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) un secours alimentaire à titre
personnel de 2.550,00 euros par mois (indice 775,17) à partir du 1er avril 2014,
dit que ce secours est payable et portable le premier de chaque mois,
dit que ce secours est adapté automatiquement et sans mise en demeure préalable
aux variations de l’échelle mobile des salaires,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
déboute PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité pour procédure
abusive et vexatoire,
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
renvoie l’affaire en prosécution de cause devant la justice de paix de Luxembourg,
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à
PERSONNE1.), avec distraction au profit de Maître Benoît ARNAUNÉ-GUILLOT,
avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance, et pour moitié à
PERSONNE2.), avec distraction au profit de Maître Barbara KOOPS, avocat
concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.