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TALux4-171985a Généré par l'IA

Luxembourg court grants divorce to husband citing wife's mental illness and refusal of medication.

Numéro de cause TALux4-171985a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Tribunal d'Arrondissement granted the divorce requested by the husband, A., against his wife, B., citing her mental health issues and refusal of medication. While the court awarded the divorce and child custody to the husband, it rejected his request to live separately from his wife. Additionally, the court ordered the wife to pay half of the procedural costs and a monthly child support contribution.

Regeste Legislator

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Article 229 du code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: A court may grant a divorce based on mutual incompatibility or fault, including mental illness, while separately adjudicating procedural costs and child custody arrangements.

Mots-clés

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divorce by mutual incompatibility mental illness as fault procedural costs allocation child custody determination separate residence request community property liquidation spousal support obligation partage de la rente pour couple

Dispositions légales citées

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Article 229 du code civil
Par exploit d’huissier du 21 mars 2014, A.) a assigné en divorce son épouse B.) sur base de l’article 229 du code civil.
Article 79 du nouveau code de procédure civile
Par application de l’article 79 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire à l’encontre d’B.), étant donné qu’elle a été touchée à personne par l’exploit introductif d’instance et qu’elle ne comparaît pas par avocat.
Article 8 a) du règlement (UE) n°1259/2010
Article 240 du nouveau code de procédure civile
A.) demande la condamnation d’B.) à lui payer une indemnité de procédure de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 49 du code civil
codecivil
Article 264 du code civil
codecivil
article 229 du code civil
Par exploit d’huissier du 21 mars 2014, A.) a assigné en divorce son épouse B.) sur base de l’article 229 du code civil.
article 303 du code civil
codecivil
article 303-1 du code civil
codecivil
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Texte complet

Jugement civil (IVe chambre) No 121/2016

Audience publique du jeudi dix mars deux mille seize

Numéro 171985 du rôle

Composition:

Alexandra HUBERTY, vice-président Antoine SCHAUS, 1er juge Maria FARIA ALVES, juge Liliane DA GRAÇA, greffier-assumé

E n t r e :

A.), pensionné, né le (…) à (…), demeurant actuellement à L-(…), (…), partie demanderesse en divorce aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 21 mars 2014, comparant par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat, demeurant à Luxembourg,

E t :

B.), pensionnée, née le (…) en Hongrie à (…), demeurant actuellement en Hongrie à HU-(…), (…),

partie défenderesse ne divorce aux fins du prédit exploit STEFFEN;

partie défaillante.

L e T r i b u n a l :

Ouï A.), ci-après dénommé A.), partie demanderesse en divorce, par l’organe de Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat constitué.

Par exploit d’huissier du 21 mars 2014, A.) a assigné en divorce son épouse B.) sur base de l’article 229 du code civil.

Par application de l’article 79 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire à l’encontre d’B.), étant donné qu’elle a été touchée à personne par l’exploit introductif d’instance et qu’elle ne comparaît pas par avocat.

Les époux ont contracté mariage en date du 24 septembre 1993 par-devant l’officier de l’état civil de la commune d’(…).

Ils n’ont pas conclu de contrat de mariage.

Ils ont trois enfants communs, à savoir C.), née le (…), D.), né le (…) et E.), né le (…).

L’époux de nationalité luxembourgeoise et l’épouse de nationalité hongroise avaient leur résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg au jour de l’assignation en divorce.

Comme ils ne versent pas de convention de choix de loi, il y a lieu, au vu de l’article 8 a) du règlement (UE) n°1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, d’appliquer la loi luxembourgeoise à la demande en divorce, en tant que loi de l’Etat de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction.

Mérite de la demande en divorce

A l’appui de sa demande, A.) reproche à son épouse les griefs suivants :

- depuis 2004, l’épouse aurait été diagnostiquée schizophrène, après une hospitalisation en psychiatrie de trois semaines, et elle devrait prendre des médicaments pour atténuer ses troubles mentaux,

- depuis novembre 2011, l’épouse refuserait de prendre ses médicaments, s’adonnerait, tous les jours, à la boisson et passerait le plus clair de son temps allongée sur le canapé à regarder la télévision et à dormir,

- les problèmes psychiques de l’épouse, qui se traduiraient par des déclarations confuses et délirantes, influeraient négativement sur l’ambiance au sein du domicile conjugal,

- elle ne participerait pas aux tâches ménagères,

- elle ne prendrait pas soin des enfants et ne participerait pas à leur éducation,

- depuis des années, elle ne témoignerait plus aucune affection envers l’époux.

En cas de demande en divorce pour cause déterminée, le divorce n’est admis que pour manquement volontaire et grave ou répété aux obligations qui naissent du mariage.

A la base de ce système s’inscrit le principe de l’imputabilité sanctionné par des déchéances qui atteignent l’époux coupable dans ses droits patrimoniaux ou dans ses droits de famille (art. 299-302). (Travaux parlementaires, J-1974-0-0066, projet de loi portant réforme du divorce pour cause déterminée, n° 1845, Exposé des motifs, p.568)

A.) fait lui-même état de la schizophrénie de son épouse et du fait qu’elle aurait cessé tout traitement médicamenteux à partir de novembre 2011.

Il conclut toutefois à voir imputer les griefs reprochés à son épouse au motif que ce ne serait pas la maladie mais le fait qu’elle ne prenne plus ses médicaments depuis 2011 qui rendrait la vie commune impossible.

Il verse diverses pièces à l’appui de sa demande.

L’attestation testimoniale de l’enfant commune C.) est à écarter des débats conformément à l’article 405, alinéa 2, 2e phrase du nouveau code de procédure civile qui interdit aux descendants de témoigner sur les griefs invoqués par les époux à l’appui d’une demande en divorce.

Ni la schizophrénie ni ses manifestations ne peuvent constituer une cause de divorce. (Cour d’appel d’Aix en Provence, Chambre 6, 16 mai 2013, n°00/10881 du rôle ; Cour d’appel de Colmar, Chambre 2, 14 mars 1986, JurisData 1986- 040459)

L’arrêt du traitement médical constitue toutefois une décision volontaire et lucide pouvant justifier un divorce lorsque cette décision met le conjoint malade dans l’incapacité de respecter ses devoirs et obligations matrimoniaux. (Cour d’appel de Lyon, 2ème chambre, 30 avr. 1996, La Semaine Juridique Edition Générale n° 26, 25 Juin 1997, II 22869, à propos du refus de soigner une dépression)

La faute peut être imputée au conjoint qui, même en état d’inconscience ou de folie, est à l’origine de cet état. (JCL Civil, article 242 à 247-2, Fasc. 10, 10 septembre 2014, Cas de divorce, Divorce pour faute, Faits imputables à un époux, n°26)

En l’espèce, il découle d’un rapport médical du docteur F.), neuropsychiatre, du

11 novembre 2014, que l’épouse a été hospitalisée en psychiatrie du 16 mai 2014 au 6 juin 2014 en raison d’une « akute psychotische Dekompensation einer bekannten paranoiden Schizophrenie ». Il résulte également de ce rapport que l’épouse souffrait d’hallucinations auditives et de paranoïa et que ces manifestations de la maladie ont pu être maîtrisées par l’effet des médicaments. Le neuropsychiatre pose comme diagnostic la schizophrénie paranoïaque.

Il résulte également des éléments du dossier relatif à la pension d’invalidité de l’épouse que ses troubles psychiatriques remontent au moins à début 2005.

Il ressort encore d’un jugement du tribunal de la jeunesse du 4 mars 2014, que A.) faisait de son mieux pour veiller à l’éducation de l’enfant commun mineur E.), qu’ensemble avec les deux autres enfants du couple, il devait s’occuper de l’entretien de la maison et de toutes les tâches ménagères et que les problèmes psychiques d’B.), qui s’étaient traduits lors des débats devant cette juridiction par des déclarations confuses et délirantes, influaient négativement sur l’ambiance qui régnait au domicile familial.

Il est ainsi établi que l’épouse, qui souffrait de schizophrénie paranoïaque depuis des années, a cessé son traitement, que ce traitement pouvait seul éviter les hallucinations auditives et les crises de paranoïa liées à cette maladie et que sans son traitement l’épouse était dans un état psychique tel qu’elle a dû être internée pendant un mois en psychiatrie en 2014 et était dans l’impossibilité d’assister son époux dans les tâches ménagères et l’éducation des enfants communs.

Comme ces violations des devoirs et obligations nés du mariage ont pour origine l’arrêt volontaire de son traitement médical par l’épouse, celles-ci lui sont imputables et rendent intolérable le maintien de la vie conjugale au sens de l’article 229 du code civil.

La demande en divorce est partant à déclarer fondée et le divorce est à prononcer entre les parties aux torts d’B.).

Liquidation et partage

A.) demande la nomination d’un notaire afin de procéder aux opérations de liquidation et de partage de la communauté de biens existant entre les parties.

Comme les parties n’ont pas conclu de contrat de mariage et qu’elles ont établi leur première résidence habituelle commune au Grand-Duché de Luxembourg, elles sont mariées sous le régime légal luxembourgeois de la communauté de biens.

Le divorce entraînant la dissolution de ladite communauté, il y a lieu d’en ordonner la liquidation et le partage et de nommer un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et de partage afférentes.

Mesures accessoires

Garde

A.) demande la garde des enfants communs.

Etant donné que C.) était déjà majeure au jour de l’assignation en divorce et que D.) l’est devenu pendant l’instance, la demande est à déclarer irrecevable en ce qui concerne C.) et non fondée en ce qui concerne D.).

Etant donné que le tribunal ignore si B.) suit actuellement régulièrement son traitement et que la garde provisoire de E.) a été confiée au père par ordonnance du 8 avril 2014, il est dans l’intérêt du mineur de confier sa garde à son père.

Il y a partant lieu de faire droit à la demande en ce qui concerne E.).

Contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs

A.) demande la condamnation d’B.) à lui payer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs de 100.- euros par enfant par mois.

Il y a lieu d’appliquer la loi luxembourgeoise à la demande en vertu de l’article 4 alinéa 3 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, dont les règles sont applicables à titre provisoire au sein de l’Union européenne à partir du 18 juin 2011, suivant décision du Conseil du

30 novembre 2009 relative à la conclusion par la Communauté européenne du protocole, en tant que loi du for.

Il découle de l’article 303 du code civil luxembourgeois que l’obligation que les époux contractent par le mariage, d’entretenir les enfants à naître de leur union (article 203) perdure à la charge des deux parents et ceci même après le prononcé du divorce et est fixée en fonction des facultés contributives des deux parents et en fonction des besoins des enfants.

Selon l’article 303-1 du code civil « l’époux auprès duquel les enfants majeurs continuent de vivre pourra demander que lui soit versée une contribution de son conjoint à leur entretien et à leur éducation, s'ils se trouvent encore, soit en cours d'études justifiées, soit à la charge des parents pour infirmité ou autre motif ».

En l’espèce, C.) et D.) résident auprès de A.).

Comme les enfants communs majeurs étaient encore en cours d’études justifiées au moment de la prédite ordonnance de référé et à défaut d’élément faisant croire qu’ils auraient arrêté leurs études depuis, le tribunal présume qu’ils sont toujours en cours d’études justifiées.

A.) perçoit une pension de la CNAP d’un montant de 466,39 euros par mois, une rente de l’AAA de 1.134,42 euros par mois et une rente de la (…) d’un montant de 918,12 euros par mois.

Il ne fait pas état de dépenses incompressibles.

B.) perçoit une rente d’invalidité d’un montant de 1.649,58 euros par mois.

A défaut de connaître les besoins réels des enfants communs, le tribunal prend en compte les besoins usuels d’adolescents du même âge.

Ces besoins sont en partie couverts par les allocations familiales et le boni pour enfants versés par l’Etat.

Au vu des capacités financières des parties et des besoins et de l’âge des enfants communs, il y a lieu de fixer la contribution d’B.) à l’entretien et l’éducation des enfants communs à la somme de 100.- euros par enfant par mois demandée.

Résidence séparée

A.) demande à être autorisé à résider séparé de son épouse au domicile conjugal, avec défense à son épouse de venir l’y troubler.

Comme l’obligation de cohabitation cesse avec le divorce, cette demande est sans objet et est à déclarer non fondée.

Indemnité de procédure

A.) demande la condamnation d’B.) à lui payer une indemnité de procédure de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Au vu de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à charge de A.) les frais non compris dans les dépens par lui engagés pour agir en justice contre son épouse.

Sa demande est partant à déclarer fondée à hauteur de 500.- euros.

PAR CES MOTIFS :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatrième chambre, siégeant en matière civile, statuant par jugement réputé contradictoire à l’encontre d’B.), sur rapport du magistrat de la mise en état;

vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 11 février 2016;

vu l’assignation en divorce du 21 mars 2014;

déclare recevable et fondée la demande en divorce de A.) sur base de l’article 229 du code civil;

prononce partant le divorce entre A.) et B.) aux torts d’B.);

ordonne que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des parties et en marge de l’acte de naissance de chacune des parties conformément aux articles 49 et 264 du code civil;

ordonne la liquidation et le partage de la communauté légale de biens existant entre les parties;

commet à cette fin Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg;

désigne Madame le juge Maria FARIA ALVES pour surveiller les opérations de liquidation et de partage et faire rapport au tribunal le cas échéant;

dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du magistrat commis, il sera pourvu à leur remplacement par Madame/Monsieur le Président du siège, sur simple requête à lui présentée;

dit irrecevable la demande de A.) à se voir confier la garde de l’enfant commune majeure C.), née le (…);

dit recevable mais non fondée la demande de A.) à se voir confier la garde de l’enfant commun D.), né le (…), devenu majeur en cours d’instance;

en déboute;

confie la garde de l’enfant commun mineur E.), né le (…) à A.);

condamne B.) à payer à A.) une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs C.), D.) et E.), préqualifiés, de 100.- euros par enfant par mois, allocations familiales et autres aides étatiques non comprises;

dit que cette contribution est payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le premier du mois qui suivra le jour où le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée et qu’elle est à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations du nombre-indice du coût de la vie, dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés;

dit recevable mais non fondée la demande de A.) tendant à se voir autoriser à résider séparé d’B.);

en déboute;

condamne B.) à payer à A.) une indemnité de procédure d’un montant de 500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile;

fait masse des frais et dépens de la présente instance et de l’instance de référé et les impose à B.).