Court dismisses appeal confirming salary assignment validity against non-payment of loan debts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal, confirming the lower court's declaration that the salary assignment was valid and enforceable. The appellant had contracted loans with a bank, defaulted on payments, and assigned future salary income to guarantee repayment, which was later notified to the pension fund. The appellate court found no error in the first instance, noting that judicial intervention merely validates the procedure rather than creating the assignment itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et 101 du nouveau code de procédure civile; La cession de salaire est valable dès que les conditions de validité de la procédure sont remplies, sans que le juge doive formellement valider une procédure qui existait déjà de façon autonome.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 53/2016
Audience publique du mardi, premier mars deux mille seize
Numéro 167293 du rôle
Composition :
Laurence JAEGER, premier juge-président,
Anne CONTER, juge,
Lynn STELMES, juge-déléguée,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 7 janvier
2015,
comparant par Maître Maxime FLORIMOND, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL,
comparant par Maître Alexandre CAYPHAS, avocat, demeurant à Luxembourg,
2) l’établissement
public
CAISSE
NATIONALE
D’ASSURANCE
PENSION,
établissement public, établie à L-ADRESSE3.), représentée par ses organes
statutaires en fonctions,
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL,
assigné à personne, ne comparant pas.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 30 juin 2015.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 12 janvier 2016.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Maxime FLORIMOND,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) SA par l’organe de son mandataire Maître
Cristofor MACOVEI, avocat, en remplacement de Maître Alexandre CAYPHAS, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Vu la rupture du délibéré intervenue en date du 29 janvier 2016.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 9 février 2016.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Maxime FLORIMOND,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) SA par l’organe de son mandataire Maître
Cristofor MACOVEI, avocat, en remplacement de Maître Alexandre CAYPHAS, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Par contrat de prêt « MEDIA1.) », portant le n° NUMERO2.), conclu en date du
28 février 1989, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont emprunté le montant de
500.000 LUF au taux conventionnel annuel de 9,5% auprès de la banque SOCIETE2.).
En date du 16 janvier 1991, un deuxième prêt, n°NUMERO3.), portant sur le montant
de 500.000 LUF, au taux conventionnel annuel de 12,93%, a été conclu entre les
mêmes parties.
Par acte de cession du 15 janvier 1991, PERSONNE1.) a cédé à la banque
SOCIETE2.) la portion cessible de ses rémunérations et revenus, en vue de garantir
le remboursement en principal, intérêts et frais des sommes qu’il doit ou devra à la
banque en vertu des engagements souscrits envers elle.
Après avoir constaté que les deux crédits accordés à PERSONNE1.) accusaient un
dépassement non-autorisé, la banque SOCIETE2.) a dénoncé les deux contrats par
courrier recommandé du 25 janvier 1993.
Par ordonnance de référé rendue le 22 novembre 1993 par le tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été
condamnés solidairement à payer au SOCIETE2.) le montant de 875.321 LUF, sous
réserve des intérêts au taux conventionnel, sinon légal, postérieurs à la date d’arrêté
de compte, et de tous accessoires.
Par exploit d’huissier du 4 avril 2000, l’ordonnance précitée a été signifiée à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
En vue du recouvrement de sa créance, après avoir été autorisé par ordonnances du
25 septembre 1998 rendues par le juge de paix de Luxembourg, la banque
SOCIETE2.) a fait pratiquer une saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE1.), entre les
mains de la partie tierce-saisie, la société SOCIETE3.) sàrl.
Par jugement du 23 mai 2000, le tribunal de paix de Luxembourg a validé la saisie et
déclaré bonne et valable la cession opérée par la banque SOCIETE2.).
Suite à l’appel interjeté par PERSONNE1.), le tribunal d’arrondissement, par jugement
du 22 mars 2001, a confirmé le jugement du 23 mai 2000.
Par courrier recommandé du 21 février 2014, la banque
SOCIETE1.)
SA
(anciennement SOCIETE2.)) a notifié la cession sur salaire à la CAISSE NATIONALE
D’ASSURANCE PENSION.
Par écrit entré au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 17 mars 2014,
PERSONNE1.) a demandé la convocation des parties devant ce même tribunal pour
y voir statuer sur la validation de la cession sur pension.
Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) a conclu à la mainlevée des
effets de la cession, au motif que la créance se trouvant à la base de la cession ferait
l’objet de contestations sérieuses et que la banque SOCIETE1.) ne disposerait pas
d’un titre exécutoire.
La partie cessionnaire a conclu à la validation de la cession pour la somme de
44.849,60 euros, en se basant sur l’ordonnance de référé du 22 novembre 1993,
signifiée le 4 avril 2000, sinon sur les deux contrats de crédit souscrits par
PERSONNE1.) en 1989 et 1991.
La CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION n’a pas comparu.
Par jugement contradictoire du 18 décembre 2014, le tribunal de paix de Luxembourg
a :
-
déclaré la cession du 15 janvier 1991, notifiée à la CAISSE NATIONALE
D’ASSURANCE PENSION le 24 février 2014 bonne et valable pour le montant de
44.849,60 euros, valeur au 21 février 2014,
-
ordonné à la partie cédée de verser entre les mains de la partie cessionnaire les
retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur la pension de la partie cédante à
partir du 24 février 2014, jour de la notification de la cession,
-
ordonné en outre à la partie cédée de faire les retenues légales venant à échéance
et de les verser à la partie cessionnaire jusqu’à concurrence de la somme redue
en principal, intérêts au taux légal et frais,
-
condamné PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, après avoir noté que toutes les pièces versées en cause relèvent
comme partie contractante, voire partie cédante, le dénommé PERSONNE1.) tandis
que la demande en convocation émane d’un dénommé PERSONNE3.), les
mandataires des parties n’ayant pas discuté cette erreur dans l’indication du prénom,
le juge de première instance a retenu comme prénom de la partie cédante
PERSONNE1.), tel qu’indiqué sur les documents de la banque et sur les décisions
judiciaires antérieures.
Quant au fond, le juge de première instance s’est référé à la décision du tribunal de
paix, autrement composé, du 23 mai 2000, confirmée en appel par jugement du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 22 mars 2001, qui avait retenu que
« dans le cadre de la cession, il n’appartient cependant pas au tribunal de rechercher
l’existence d’un titre exécutoire, mais seulement l’existence d’un engagement
contractuel valable », et que le juge « doit se prononcer en outre sur la validité de la
procédure de cession ».
Le juge de première instance a constaté qu’il résulte des pièces versées en cause que
la cession du 15 janvier 1991 souscrite par PERSONNE1.) a été notifiée à la CAISSE
NATIONALE D’ASSURANCE PENSION le 24 février 2014, et que le 16 janvier 1991
et le 28 février 1989, PERSONNE1.) a contracté un crédit personnel respectivement
un contrat « crédimatic » auprès de la banque SOCIETE2.), devenue ensuite la
banque SOCIETE1.), et que les deux crédits sont restés en défaut de paiement.
En présence d’un décompte versé par la banque SOCIETE1.) et en l’absence de
contestations circonstanciées de PERSONNE1.), la cession a été déclarée bonne et
valable à concurrence du montant réclamé.
De ce jugement, lui notifié le 24 décembre 2014, PERSONNE1.) a régulièrement
relevé appel par exploit d’huissier du 7 janvier 2015.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande, principalement, à voir dire
qu’un titre exécutoire valable est nécessaire pour valider la cession, et à voir constater
en l’espèce l’absence de titre exécutoire suffisant. Il demande à voir « dire que les
engagements contractuels tirés des contrats de prêt et de l’acte de cession du 15
janvier 1991 [sont] éteints par prescription, eu égard notamment aux dispositions de
l’article 189 du code de commerce ».
A titre subsidiaire, l’appelant conteste le quantum des montants réclamés et demande
à voir enjoindre à la banque « de détailler ses prétentions, eu égard notamment aux
sommes reçues à l’issue de la cession pratiquée en 1999 en les mains de la société
SOCIETE3.) Sàrl ».
Il demande à voir déclarer le jugement à intervenir commun à la CAISSE NATIONALE
D’ASSURANCE PENSION.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris. A titre subsidiaire, elle
demande à voir déclarer la cession du 15 janvier 1991, notifiée à la CAISSE
NATIONALE D’ASSURANCE PENSION le 24 février 2014, bonne et valable pour le
montant en principal de 21.698,64 euros, tel qu’il ressort de l’ordonnance de référé du
22 novembre 1993.
En droit, l’intimée fait plaider qu’en l’absence de contestation au fond, le juge de paix
est à même de prononcer la validité de la cession en présence d’une créance certaine,
liquide et exigible et d’un acte de cession sur salaire ayant fait l’objet d’un écrit séparé
régulièrement notifié au tiers cédé. PERSONNE1.) n’ayant émis aucune contestation
précise quant au fond, il y aurait lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a
déclaré bonne et valable la cession.
L’intimée soutient encore que l’ordonnance de référé du 22 novembre 1993 constitue
un titre exécutoire suffisant pour justifier la validation de la cession.
Quant à la prescription, l’intimée fait valoir que la créance a fait l’objet d’une
ordonnance de référé prononcée le 22 novembre 1993, dont le délai de prescription
est celui de droit commun, c’est-à-dire 30 ans à compter du prononcé. Par ailleurs,
PERSONNE1.) aurait tacitement renoncé à la prescription, en effectuant des
paiements volontaires, en ne s’opposant pas aux versements réguliers de la quotité
cessible effectués par la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION et en
s’abstenant de contester le décompte versé par la banque SOCIETE1.) en première
instance.
Quant à une éventuelle prescription de l’engagement contractuel de cession,
PERSONNE1.) resterait en défaut de prouver à partir de quelle date courrait la
prescription de cet engagement. L’acte de cession prévoyant que la cession ne peut
cesser ses effets qu’avec l’accord exprès de la banque, après remboursement total de
toutes les sommes dues en principal, intérêts et frais, une prescription de
l’engagement contractuel ne pourrait dès lors se concevoir qu’à partir du moment où
le cédant a remboursé totalement sa dette envers le cessionnaire.
L’intimée entend finalement préciser que malgré les procédures de saisies et cession
opérées à son initiative, la partie tierce saisie, la société SOCIETE3.) sàrl, ne s’est pas
libérée entre les mains de la partie cessionnaire. L’intimée relève que le gérant unique
de la société SOCIETE3.) sàrl n’était autre que PERSONNE1.) qui, à compter du 23
novembre 2000, en était également le seul associé. Il pourrait dès lors être
raisonnablement présumé que l’appelant, en sa qualité de gérant de la société
SOCIETE3.) sàrl, n’a procédé à aucune retenue sur son salaire. L’appelant resterait
d’ailleurs en défaut de prouver le contraire, en versant par exemple des fiches de
salaire.
Quant aux intérêts, la banque SOCIETE1.) fait préciser qu’elle a mis en compte des
intérêts au taux légal en lieu et place du taux conventionnel plus élevé. Par ailleurs,
PERSONNE1.) ne contesterait pas la méthode de calcul des intérêts.
L’intimée verse finalement un décompte actualisé, arrêté au 27 mai 2015 et
correspondant au montant de 36.721,81 euros.
Motifs de la décision
-
Quant à la prescription
Il est rappelé qu’en l’espèce, la banque SOCIETE1.) base sa demande en validation
de la cession sur l’ordonnance de référé rendue en date du 22 novembre 1993 par le
tribunal d’arrondissement, signifiée le 4 avril 2000, qui a condamné PERSONNE1.) à
payer à la banque SOCIETE2.), actuellement la banque SOCIETE1.), le montant de
875.321 LUF, sous réserve des intérêts au taux conventionnel, sinon légal, postérieurs
à la date d’arrêté de compte, et de tous accessoires.
Il est de principe que l’exécution forcée ne peut être poursuivie que dans la mesure où
l’obligation continue d’exister. Le droit qui résulte d’un jugement, s’il n’est pas exercé,
se prescrit par trente ans ; de manière générale l’action ayant pour objet l’exécution
de condamnations prononcées par un jugement se prescrit par trente ans en
application de l’article 2262 du code civil, même si la créance originaire était soumise
à une prescription particulière (Cass. Soc. 16 décembre 1969, Bull. Civ. n° 69 ;
cf. Dalloz, procédure civile, Verbo exécution des jugements et des actes, édit. avril
1994, n° 89 – 90).
Un jugement peut être mis à exécution dès le moment où il est passé en force de
chose jugée et il peut l’être tant que l’exécution n’est pas prescrite, c’est-à-dire, en
principe, pendant trente ans, même si le droit constaté par le jugement est soumis à
une prescription plus brève (Cass. fr, Civ. 1ère, 16 juin 1998 ; cité par Loïc CADET dans
Droit Judiciaire Privé, 3e édition, n° 1480).
L’article 189 du code de commerce est seul applicable à la demande en paiement,
mais non pas à l’action en recouvrement, c’est-à-dire aux poursuites de l’exécution du
titre portant condamnation au paiement, celle-ci étant régie par la prescription de droit
commun de trente années (cf. Cass fr., Civ. 1ère ., 16 juin 1998, Dalloz 1999, p. 386).
En procédant à la cession sur la pension de PERSONNE1.) en vue du recouvrement
des sommes lui accordées suivant ordonnance de référé du 22 novembre 1993,
l’intimée ne fait qu’exécuter cette ordonnance qui contient la condamnation prononcée
à l’encontre de PERSONNE1.).
L’exécution de cette ordonnance est partant soumise à la prescription trentenaire, de
sorte que le moyen invoqué tombe à faux.
-
Quant à la validité de la cession
La cession repose sur l’accord des parties, à savoir le cédant et le cessionnaire,
portant sur l’existence d’une dette du cédant à l’égard du cessionnaire et son accord
à voir le cessionnaire s’adresser directement au cédé pour être payé de sa créance.
En raison de l’existence de cet accord de volontés, l’intervention du juge n’est pas
indispensable pour donner effet à la cession, contrairement à la saisie-arrêt qui repose
sur l’idée de la contrainte exercée par le saisissant sur le saisi (T. HOSCHEIT, Les
saisies-arrêts et cessions spéciales, éd. Bauler, 2000, n° 140).
Le juge de paix devra considérer la validité de la cession en prenant en considération
l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible (avec le cas échéant la possibilité
de surseoir à statuer) et la régularité de la cession elle-même, notamment au regard
de l’exigence d’un écrit séparé et d’une notification régulière de la cession au cédé (T.
HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, éd. Bauler, 2000, n° 144).
Au regard de la question de la validité de la cession, si l’intervention du juge de paix
revient en pratique au même résultat qu’en matière de saisie-arrêt, il faut toutefois
relever une importante différence en droit entre les deux procédures. Si l’office du juge
en matière de saisie-arrêt est en effet destiné à déclarer la validité de la procédure de
recouvrement entamée par le saisissant, il doit se limiter en matière de cession à
constater la réunion des conditions de validité de la procédure. Si la saisie-arrêt repose
sur l’idée de contrainte et que le juge de paix doit obligatoirement valider cette mesure
de contrainte pour pouvoir lui produire effets, la cession repose sur l’accord des
volontés des parties et l’intervention du juge doit se borner à constater la réunion des
conditions de validité de la procédure et à la limite à la déclarer bonne et valable, sans
qu’il ne doive formellement valider une procédure qui existait auparavant de façon
autonome sans l’intervention de l’autorité judiciaire (T. HOSCHEIT, Les saisies-arrêts
et cessions spéciales, éd. Bauler, 2000, n° 145).
En l’espèce, après avoir relevé qu’il n’est pas contesté et qu’il résulte des pièces
versées en cause que le 16 janvier 1991 et le 28 février 1989, PERSONNE1.) a
contracté un crédit personnel, respectivement un contrat « crédimatic » auprès de la
banque SOCIETE2.), devenue ensuite la banque SOCIETE1.), que les deux crédits
sont restés en défaut de paiement, et que la cession a été régulièrement notifiée par
courrier recommandé le 24 février 2014 à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE
PENSION, le juge de première instance a constaté que les conditions de validité de la
procédure sont remplies et il a partant, à bon droit, déclaré bonne et valable la cession
consentie par PERSONNE1.) à la banque SOCIETE1.).
Le montant réclamé de 44.849,60 euros (valeur 21 février 2014) résulte d’une part, de
l’ordonnance de référé du 22 novembre 1993, ayant condamné PERSONNE1.) au
montant de 875.321 LUF, sous réserve des intérêts au taux conventionnel, sinon légal,
postérieurs à la date d’arrêté de compte, et de tous accessoires, et d’autre part, du
décompte actualisé versé en cause par la partie cessionnaire, étant précisé qu’à la
date du 27 mai 2015, le montant dû (en principal et intérêts) se chiffrait à 36.721,81
euros.
Il suit des considérations qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé.
La CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION ayant été intimée par
PERSONNE1.) aux termes de son exploit d’appel du 7 janvier 2015, il y a lieu de lui
déclarer le présent jugement commun.
La CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION n’a pas constitué avoué. Les
modalités de remise de l’exploit à son égard renseignent néanmoins que la copie de
l’acte a été remise à une personne habilitée à recevoir une copie dudit acte, de sorte
que l’acte d’appel doit être considéré comme ayant été délivré à personne et qu’il y a
lieu de statuer à l’égard de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION par un
jugement réputé contradictoire conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code
de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de cession sur salaire et en instance d’appel, statuant par jugement réputé
contradictoire à l’égard de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION et
contradictoirement à l’égard des autres parties,
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
procédure civile,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
déclare le jugement commun à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.