Court adjusts child support to 250 euros monthly, confirms start date, and denies procedural fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially upheld the appeal, ordering the mother to pay 250 euros monthly for the child's support starting from June 1, 2011. While the father argued for a higher amount, the mother offered 150 euros citing modest finances, which the court rejected based on the child's needs and parents' capacities. Procedural fee requests from both parties were denied as the court deemed it equitable for the father to bear the costs of the first instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 227, 240 du nouveau code de procédure civile; The court may adjust child support amounts based on parental financial capacities and the child's needs, while denying procedural fee claims if the party's conduct makes it inequitable to shift those costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 51/2016
Audience publique du mardi, premier mars deux mille seize
Numéro 167174 du rôle
Composition :
Laurence JAEGER, premier juge-président,
Anne CONTER, juge,
Philipp ZANGERLÉ, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), menuisier, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 21
janvier 2015,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), femme de ménage, demeurant à D-ADRESSE2.), 122, Im Weisfelt,
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Marie-Laure VAN KAUVENBERGH, avocat, demeurant à
Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 3 novembre 2015.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 16 février 2016.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Massica BENTAHAR,
avocat, en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat constitué, les
deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Marie-Laure VAN
KAUVENBERGH, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
De l’union libre – qui a duré de 1992 à 2008 – entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
est né un enfant, PERSONNE3.), né le DATE1.).
Suivant jugement rendu le 1er juillet 2009 par le tribunal des tutelles de Luxembourg,
l’autorité parentale à l’égard de PERSONNE3.) est exercée conjointement par les deux
parents, la résidence de PERSONNE3.) ayant été fixée auprès de sa mère et le père
s’étant vu accorder un droit de visite et d’hébergement.
Suivant jugement du 11 juillet 2011, le tribunal des tutelles – entérinant un accord des
parties – a fixé la résidence de l’enfant PERSONNE3.) auprès de son père et a accordé
à PERSONNE2.) un droit de visite et d’hébergement usuel.
Par exploit d’huissier du 10 juillet 2014, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.)
devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour l’entendre condamner à lui payer un
secours alimentaire de 350,00 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à
l’éducation de l’enfant naturel commun PERSONNE3.), ce à partir du 1er juin 2011. Le
requérant a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00
euros ainsi qu’à l’exécution provisoire du jugement.
Lors des débats de première instance, PERSONNE2.) – qui a insisté sur le fait que
pendant la période durant laquelle PERSONNE3.) résidait auprès d’elle, le père ne
s’est jamais acquitté d’une pension alimentaire – a offert de payer un montant de
150,00 euros par mois en raison de sa « situation financière modeste ».
Après avoir analysé les capacités financières des parties et évalué les besoins de
l’enfant, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a, par jugement contradictoire du
17 décembre 2014, condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) un secours
alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE3.) de 250,00 euros
par mois à partir du jour de la demande en justice. Le juge de première instance a
ordonné l’exécution provisoire du jugement et a débouté le requérant de sa demande
en obtention d’une indemnité de procédure.
Pour justifier l’absence d’effet rétroactif de la pension alimentaire allouée, le juge de
première instance a retenu que le père n’établissait pas avoir été dans le besoin avant
l’introduction de sa demande en justice.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 21 janvier 2015.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant conclut (i) à voir fixer le secours
alimentaire au profit de l’enfant commun au montant de 300,00 euros par mois et
(ii) ce à partir du 1er juin 2011. Il conclut encore à se voir allouer une indemnité de
procédure de 1.000,00 euros pour la première instance et sollicite une indemnité de
procédure de 750,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, il fait exposer que, si en 2009, PERSONNE3.) est allé résider
auprès de sa mère, lui-même s’était vu confier la garde des deux autres enfants
communs mineurs du couple, étant souligné qu’aucune partie ne versait de secours
alimentaire à l’autre. Lorsqu’en 2011, la cohabitation entre PERSONNE3.) et sa mère
serait devenue impossible, l’enfant serait venu vivre auprès de lui. L’appelant réduit sa
demande en obtention d’un secours alimentaire au profit de l’enfant mineur commun
au montant de 300,00 euros par mois.
Il fait grief au juge de première instance de ne pas avoir condamné PERSONNE2.) à
lui payer de secours alimentaire avec effet rétroactif et fait plaider avoir essayé tant
bien que mal de survivre avec l’enfant pendant toute la période antérieure à la
demande en justice. En tout état de cause, il aurait, à plusieurs reprises, demandé une
contribution à la mère de l’enfant.
L’intimée relève appel incident et demande, par réformation de la décision attaquée, à
voir fixer la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de PERSONNE3.) à la
somme de 150,00 euros par mois. Elle conclut néanmoins à la confirmation du
jugement a quo pour autant que le père a été débouté de sa demande avec effet
rétroactif. A l’instar du juge de première instance, elle estime que le père n’a établi ni
avoir été dans le besoin, ni avoir été dans l’impossibilité de lui réclamer un secours
alimentaire auparavant. En ordre subsidiaire, il y aurait lieu de prendre le 11 juillet
2011, date du jugement du tribunal des tutelles, comme point de départ du paiement
de la pension alimentaire.
Elle soutient ne pas être en mesure de s’acquitter de la somme réclamée de 300,00
euros par mois, étant donné que son état de santé ne lui permettrait de travailler qu’à
mi-temps.
PERSONNE2.) demande finalement de « procéder par compensation entre les
montants objets d’une éventuelle condamnation et ceux auxquels elle aurait pu
prétendre au moment où elle disposait de la garde de l’enfant » et sollicite une
indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Par courrier du 18 février 2016, l’intimée sollicite « la rupture du délibéré », au motif
qu’elle souhaiterait verser un certificat médical du 25 janvier 2016.
Appréciation du tribunal
Quant à la demande de rupture du délibéré
Le bien-fondé de cette demande, qui s’analyse plutôt en une demande de révocation
de l’ordonnance de clôture, est à apprécier au regard de l’article 225 du nouveau code
de procédure civile, aux termes duquel l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée
que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Dans la mesure où PERSONNE2.) se limite à faire état d’un certificat médical du 25
janvier 2016 et compte tenu du fait qu’elle a d’ores et déjà versé un certificat médical
du 12 juin 2015, aucune cause grave de nature à révoquer l’ordonnance de clôture du
3 novembre 2015 n’existe en l’espèce. Il n’y a dès lors pas lieu de révoquer
l’ordonnance de clôture.
Quant au fond
Il est rappelé que le litige se rapporte à une demande en obtention d’une pension
alimentaire pour le compte de l’enfant commun mineur PERSONNE3.) introduite par
PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier du 10 juillet 2014, avec effet rétroactif au
1er juin 2011, PERSONNE2.) s’opposant à la demande avec effet rétroactif au motif
que le père resterait en défaut d’établir tant avoir été dans le besoin qu’avoir été dans
l’impossibilité d’agir plus tôt. Ce faisant, l’intimée invoque l’adage « les aliments ne
s’arréragent pas ».
L’adage «les aliments ne s’arréragent pas» qui signifie que les aliments sont destinés
à subvenir aux besoins présents et futurs, non à rembourser des dépenses passées
(cf. Enc. Dalloz verbo aliments n° 209 et références y citées), est sans application
lorsqu’il y a lieu d’accorder une pension alimentaire à titre de la contribution à
l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs (cf. Cass. fr. 2e civ., 29 octobre 1980:
Bull. civ. II, no 226; Cass. fr. 1e civ., 8 décembre 1993: Défrénois 1994, art. 35746, p.
322, note Massip).
Ceci s’explique par le fait qu’aucune des deux présomptions, sur lesquelles repose
l’adage, n’est dans cette hypothèse justifiée, étant donné que, d’une part, les enfants
ne sauraient valablement renoncer à ladite pension, étant incapables de ce faire, tout
comme les père et mère lesquels ne sont pas titulaires de ladite pension et que, d’autre
part, les enfants mineurs sont toujours présumés être dans le besoin (voir en ce sens
TAL 5 mars 1998, no rôle 58656; 5 février 1987 no rôle 35.16; 16 octobre 1998, no
rôle 53540).
Le susdit adage n’est donc pas applicable au présent litige qui concerne une demande
faite au profit d’un créancier d’aliments mineur.
L’enfant PERSONNE3.) vivant auprès de son père depuis le 1er juin 2011, c’est à bon
droit que PERSONNE1.) sollicite une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation
de PERSONNE3.) à partir de cette date. C’est dès lors à tort que le juge de première
instance n’a pas fait droit à la demande de PERSONNE1.) avec effet rétroactif, l’état
de besoin étant présumé.
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les
mêmes droits que l’enfant légitime. Ainsi, les parents naturels ont l’obligation de
nourrir, entretenir et d’élever leurs enfants conformément à l’article 203 du code civil.
L’obligation d’entretenir et d’élever les enfants étant une obligation légale, les parents
ne peuvent en échapper qu’en démontrant qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de le
faire (cf. Civ. 2ème 17 octobre 1985, Bull.civ. II n°157, D. 1987. Somm. 43 ; Cass. Civ.
2ème, 4 mars 1987, D. 1987, Somm. 277).
Fondée sur la filiation, l’obligation d’entretien est imposée aux père et mère comme
une dette qui découle pour eux, à la fois de la nature et de la loi (Cour d’appel,
14 décembre 1994, n° 15746 et 15756 du rôle, cité par Gaston VOGEL ; Le divorce
en droit luxembourgeois, édit Larcier, 1998, n° 230).
Aux termes de l’article 208 du même code, les aliments ne sont accordés que dans la
proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.
Destinée à faire vivre le créancier et supposant, chez le débiteur, l’existence de
ressources lui permettant de faire face à cette charge, l’obligation alimentaire est
soumise à la double proportionnalité des aliments, imposée par l’article 208 alinéa 1er
du code civil, aux ressources de celui qui les doit et aux besoins de celui qui les
réclame (Jurisclasseur, civil, Fasc. 20, Aliments, obligation alimentaire, Laurent
LEVENEUR, Edit. juin 2010, n° 74).
Il est par ailleurs constant en cause que les besoins de l’enfant devant être pris en
considération sont constitués par tout ce qui est nécessaire à la vie : nourriture,
habillement, soins médicaux, logement, etc.. L’obligation alimentaire est celle qui est
imposée à une personne de fournir à une autre personne les secours nécessaires à la
vie.
Comme il est constant en cause que les deux parents ont une obligation alimentaire à
l’égard de leur enfant PERSONNE3.), il convient d’analyser les situations financières
respectives des deux parties au litige, ainsi que les besoins de PERSONNE3.).
PERSONNE1.) touche un salaire mensuel net moyen de 2.850,00 euros. Au titre de
dépenses incompressibles, il fait état du remboursement de deux prêts, à savoir un
prêt automobile pour un véhicule de marque Opel Antara, qu’il rembourse par des
mensualités de 675,12 euros par mois, ainsi qu’un prêt contracté pour la rénovation
de sa maison, qu’il rembourse par des mensualités de 216,60 euros par mois.
Contrairement, aux affirmations de l’intimée, ces prêts ne sont pas somptuaires et sont
à prendre en considération dans l’appréciation des facultés contributives de
PERSONNE1.).
PERSONNE2.) touche un salaire mensuel net moyen de 1.705,49 euros pour un
travail à mi-temps en tant que femme de ménage. S’il résulte certes d’un certificat
médical établi le 12 juin 2015 par le médecin généraliste Camille BACK, que
PERSONNE2.) souffre notamment de lésions à l’épaule gauche, il n’en résulte
cependant pas que celle-ci serait incapable de s’adonner à un travail à temps plein.
Au titre de dépenses incompressibles, elle invoque un loyer de 500,00 euros par mois
pour une maison qu’elle occupe à ADRESSE2.) en Allemagne. Elle conteste
l’affirmation de l’appelant selon laquelle elle vivrait en concubinage. Or, tel que le fait
relever à bon escient l’appelant, il résulte du jugement rendu le 6 mai 2015 par le
tribunal des tutelles (lequel a maintenu la résidence habituelle de l’enfant auprès du
père) que, lors des débats ayant mené au prédit jugement, PERSONNE2.) a affirmé
être « disposée à assurer la garde de PERSONNE3.), le logement qu’elle occupe à
ADRESSE2.) ensemble avec son compagnon étant adapté pour l’accueillir ». Ce
constat n’est pas énervé par le certificat de résidence délivré le 18 mars 2014 par le
bourgmestre de l’administration communale ADRESSE3.), aux termes duquel
PERSONNE4.), réside à ADRESSE4.), étant donné que suivant « explication »
(« Erklärung ») du 1er juillet (aucune année n’est indiquée), ce dernier affirme que
PERSONNE2.) vit auprès de lui dans sa maison à ADRESSE4.) et lui paie un montant
mensuel de 500,00 euros pour les frais.
Compte tenu des déclarations quelque peu contradictoires de l’intimée, le tribunal
ignore où vit PERSONNE2.) – à ADRESSE2.) ou à ADRESSE4.) – mais admet qu’elle
n’y vit pas seule. Dans la mesure où le foyer commun est source d’économies
relatives, il y a lieu de tenir compte de ce concubinage dans le cadre des dépenses
incompressibles, la cohabitation permettant de réaliser certaines économies.
En ce qui concerne les besoins de l’enfant PERSONNE3.), il y a lieu de préciser que
le niveau de vie auquel peut prétendre l’enfant s’apprécie, d’une part, en fonction du
milieu social dans lequel il évolue et, d’autre part, en fonction des facultés contributives
des deux parents (cf. TAL 18 février 2000, n° 63937 du rôle).
PERSONNE1.) ne fait pas état de besoins spécifiques de l’enfant PERSONNE3.),
actuellement âgé de seize ans.
Compte tenu des capacités financières des deux parents et des besoins de l’enfant
PERSONNE3.), il échet, d’une part, par confirmation du jugement attaqué, de fixer la
contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de PERSONNE3.) à la somme
mensuelle de 250,00 euros, et d’autre part, par réformation du jugement entrepris, de
fixer le point de départ à partir duquel ce secours est dû au 1er juin 2011.
Les développements de PERSONNE2.) relatifs à une compensation entre les
pensions alimentaires redues de part et d’autre étant incompréhensifs, étant donné
que celle-ci n’a pas formulé de demande en obtention d’un quelconque secours
alimentaire, il n’y a pas lieu de s’y attarder.
PERSONNE1.) conclut encore à la réformation du jugement a quo en ce qu’il ne lui a
pas été alloué d’indemnité de procédure pour la première instance et réclame à ce titre
un montant de 1.000,00 euros.
Néanmoins, dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de
PERSONNE1.) les sommes exposées par lui, il y a lieu, par confirmation de la décision
querellée, de le débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
pour la première instance et, pour les mêmes motifs, de rejeter sa demande basée sur
l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel.
Au vu de l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel présentée par PERSONNE2.) encourt le même sort.
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel principal est
partiellement fondé, tandis que l’appel incident ne l’est pas.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
procédure civile,
rejette la demande de PERSONNE2.) tendant à voir révoquer l’ordonnance de clôture
du 3 novembre 2015,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
dit l’appel incident non fondé,
dit l’appel principal partiellement fondé,
par réformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) au titre de contribution à
l’éducation et à l’entretien de l’enfant commun PERSONNE3.), le montant de 250,00
euros par mois (indice 719,84), y non compris les allocations familiales, à partir du
1er juin 2011,
dit que ce secours est payable et portable le premier de chaque mois et adapté
automatiquement sans mise en demeure préalable à l’échelle mobile des salaires,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit
de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat concluant, la demandant, affirmant en
avoir fait l’avance.