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TAL14_167174 Généré par l'IA

Court adjusts child support to 250 euros monthly, confirms start date, and denies procedural fees.

Numéro de cause TAL14_167174
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially upheld the appeal, ordering the mother to pay 250 euros monthly for the child's support starting from June 1, 2011. While the father argued for a higher amount, the mother offered 150 euros citing modest finances, which the court rejected based on the child's needs and parents' capacities. Procedural fee requests from both parties were denied as the court deemed it equitable for the father to bear the costs of the first instance.

Regeste Legislator

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Articles 227, 240 du nouveau code de procédure civile; The court may adjust child support amounts based on parental financial capacities and the child's needs, while denying procedural fee claims if the party's conduct makes it inequitable to shift those costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
child support adjustment parental financial capacity child maintenance obligation procedural fee denial joint custody rights support start date equitable cost allocation modification de la pension alimentaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 227 du nouveau code de procédure civile
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
Article 240 du nouveau code de procédure civile
l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel.
article 334-1 du code civil
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les
article 203 du code civil
nourrir, entretenir et d’élever leurs enfants conformément à l’article 203 du code civil.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
TAL 18 février 2000, n° 63937 du rôle
TAL 18 février 2000, n° 63937 du rôle).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 51/2016

Audience publique du mardi, premier mars deux mille seize

Numéro 167174 du rôle

Composition :

Laurence JAEGER, premier juge-président,

Anne CONTER, juge,

Philipp ZANGERLÉ, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), menuisier, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK

en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 21

janvier 2015,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), femme de ménage, demeurant à D-ADRESSE2.), 122, Im Weisfelt,

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK

en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Marie-Laure VAN KAUVENBERGH, avocat, demeurant à

Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 3 novembre 2015.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 16 février 2016.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Massica BENTAHAR,

avocat, en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat constitué, les

deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Marie-Laure VAN

KAUVENBERGH, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

De l’union libre – qui a duré de 1992 à 2008 – entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

est né un enfant, PERSONNE3.), né le DATE1.).

Suivant jugement rendu le 1er juillet 2009 par le tribunal des tutelles de Luxembourg,

l’autorité parentale à l’égard de PERSONNE3.) est exercée conjointement par les deux

parents, la résidence de PERSONNE3.) ayant été fixée auprès de sa mère et le père

s’étant vu accorder un droit de visite et d’hébergement.

Suivant jugement du 11 juillet 2011, le tribunal des tutelles – entérinant un accord des

parties – a fixé la résidence de l’enfant PERSONNE3.) auprès de son père et a accordé

à PERSONNE2.) un droit de visite et d’hébergement usuel.

Par exploit d’huissier du 10 juillet 2014, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.)

devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour l’entendre condamner à lui payer un

secours alimentaire de 350,00 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à

l’éducation de l’enfant naturel commun PERSONNE3.), ce à partir du 1er juin 2011. Le

requérant a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00

euros ainsi qu’à l’exécution provisoire du jugement.

Lors des débats de première instance, PERSONNE2.) – qui a insisté sur le fait que

pendant la période durant laquelle PERSONNE3.) résidait auprès d’elle, le père ne

s’est jamais acquitté d’une pension alimentaire – a offert de payer un montant de

150,00 euros par mois en raison de sa « situation financière modeste ».

Après avoir analysé les capacités financières des parties et évalué les besoins de

l’enfant, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a, par jugement contradictoire du

17 décembre 2014, condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) un secours

alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE3.) de 250,00 euros

par mois à partir du jour de la demande en justice. Le juge de première instance a

ordonné l’exécution provisoire du jugement et a débouté le requérant de sa demande

en obtention d’une indemnité de procédure.

Pour justifier l’absence d’effet rétroactif de la pension alimentaire allouée, le juge de

première instance a retenu que le père n’établissait pas avoir été dans le besoin avant

l’introduction de sa demande en justice.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit

d’huissier du 21 janvier 2015.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant conclut (i) à voir fixer le secours

alimentaire au profit de l’enfant commun au montant de 300,00 euros par mois et

(ii) ce à partir du 1er juin 2011. Il conclut encore à se voir allouer une indemnité de

procédure de 1.000,00 euros pour la première instance et sollicite une indemnité de

procédure de 750,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son recours, il fait exposer que, si en 2009, PERSONNE3.) est allé résider

auprès de sa mère, lui-même s’était vu confier la garde des deux autres enfants

communs mineurs du couple, étant souligné qu’aucune partie ne versait de secours

alimentaire à l’autre. Lorsqu’en 2011, la cohabitation entre PERSONNE3.) et sa mère

serait devenue impossible, l’enfant serait venu vivre auprès de lui. L’appelant réduit sa

demande en obtention d’un secours alimentaire au profit de l’enfant mineur commun

au montant de 300,00 euros par mois.

Il fait grief au juge de première instance de ne pas avoir condamné PERSONNE2.) à

lui payer de secours alimentaire avec effet rétroactif et fait plaider avoir essayé tant

bien que mal de survivre avec l’enfant pendant toute la période antérieure à la

demande en justice. En tout état de cause, il aurait, à plusieurs reprises, demandé une

contribution à la mère de l’enfant.

L’intimée relève appel incident et demande, par réformation de la décision attaquée, à

voir fixer la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de PERSONNE3.) à la

somme de 150,00 euros par mois. Elle conclut néanmoins à la confirmation du

jugement a quo pour autant que le père a été débouté de sa demande avec effet

rétroactif. A l’instar du juge de première instance, elle estime que le père n’a établi ni

avoir été dans le besoin, ni avoir été dans l’impossibilité de lui réclamer un secours

alimentaire auparavant. En ordre subsidiaire, il y aurait lieu de prendre le 11 juillet

2011, date du jugement du tribunal des tutelles, comme point de départ du paiement

de la pension alimentaire.

Elle soutient ne pas être en mesure de s’acquitter de la somme réclamée de 300,00

euros par mois, étant donné que son état de santé ne lui permettrait de travailler qu’à

mi-temps.

PERSONNE2.) demande finalement de « procéder par compensation entre les

montants objets d’une éventuelle condamnation et ceux auxquels elle aurait pu

prétendre au moment où elle disposait de la garde de l’enfant » et sollicite une

indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.

Par courrier du 18 février 2016, l’intimée sollicite « la rupture du délibéré », au motif

qu’elle souhaiterait verser un certificat médical du 25 janvier 2016.

Appréciation du tribunal

Quant à la demande de rupture du délibéré

Le bien-fondé de cette demande, qui s’analyse plutôt en une demande de révocation

de l’ordonnance de clôture, est à apprécier au regard de l’article 225 du nouveau code

de procédure civile, aux termes duquel l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée

que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.

Dans la mesure où PERSONNE2.) se limite à faire état d’un certificat médical du 25

janvier 2016 et compte tenu du fait qu’elle a d’ores et déjà versé un certificat médical

du 12 juin 2015, aucune cause grave de nature à révoquer l’ordonnance de clôture du

3 novembre 2015 n’existe en l’espèce. Il n’y a dès lors pas lieu de révoquer

l’ordonnance de clôture.

Quant au fond

Il est rappelé que le litige se rapporte à une demande en obtention d’une pension

alimentaire pour le compte de l’enfant commun mineur PERSONNE3.) introduite par

PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier du 10 juillet 2014, avec effet rétroactif au

1er juin 2011, PERSONNE2.) s’opposant à la demande avec effet rétroactif au motif

que le père resterait en défaut d’établir tant avoir été dans le besoin qu’avoir été dans

l’impossibilité d’agir plus tôt. Ce faisant, l’intimée invoque l’adage « les aliments ne

s’arréragent pas ».

L’adage «les aliments ne s’arréragent pas» qui signifie que les aliments sont destinés

à subvenir aux besoins présents et futurs, non à rembourser des dépenses passées

(cf. Enc. Dalloz verbo aliments n° 209 et références y citées), est sans application

lorsqu’il y a lieu d’accorder une pension alimentaire à titre de la contribution à

l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs (cf. Cass. fr. 2e civ., 29 octobre 1980:

Bull. civ. II, no 226; Cass. fr. 1e civ., 8 décembre 1993: Défrénois 1994, art. 35746, p.

322, note Massip).

Ceci s’explique par le fait qu’aucune des deux présomptions, sur lesquelles repose

l’adage, n’est dans cette hypothèse justifiée, étant donné que, d’une part, les enfants

ne sauraient valablement renoncer à ladite pension, étant incapables de ce faire, tout

comme les père et mère lesquels ne sont pas titulaires de ladite pension et que, d’autre

part, les enfants mineurs sont toujours présumés être dans le besoin (voir en ce sens

TAL 5 mars 1998, no rôle 58656; 5 février 1987 no rôle 35.16; 16 octobre 1998, no

rôle 53540).

Le susdit adage n’est donc pas applicable au présent litige qui concerne une demande

faite au profit d’un créancier d’aliments mineur.

L’enfant PERSONNE3.) vivant auprès de son père depuis le 1er juin 2011, c’est à bon

droit que PERSONNE1.) sollicite une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation

de PERSONNE3.) à partir de cette date. C’est dès lors à tort que le juge de première

instance n’a pas fait droit à la demande de PERSONNE1.) avec effet rétroactif, l’état

de besoin étant présumé.

Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les

mêmes droits que l’enfant légitime. Ainsi, les parents naturels ont l’obligation de

nourrir, entretenir et d’élever leurs enfants conformément à l’article 203 du code civil.

L’obligation d’entretenir et d’élever les enfants étant une obligation légale, les parents

ne peuvent en échapper qu’en démontrant qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de le

faire (cf. Civ. 2ème 17 octobre 1985, Bull.civ. II n°157, D. 1987. Somm. 43 ; Cass. Civ.

2ème, 4 mars 1987, D. 1987, Somm. 277).

Fondée sur la filiation, l’obligation d’entretien est imposée aux père et mère comme

une dette qui découle pour eux, à la fois de la nature et de la loi (Cour d’appel,

14 décembre 1994, n° 15746 et 15756 du rôle, cité par Gaston VOGEL ; Le divorce

en droit luxembourgeois, édit Larcier, 1998, n° 230).

Aux termes de l’article 208 du même code, les aliments ne sont accordés que dans la

proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.

Destinée à faire vivre le créancier et supposant, chez le débiteur, l’existence de

ressources lui permettant de faire face à cette charge, l’obligation alimentaire est

soumise à la double proportionnalité des aliments, imposée par l’article 208 alinéa 1er

du code civil, aux ressources de celui qui les doit et aux besoins de celui qui les

réclame (Jurisclasseur, civil, Fasc. 20, Aliments, obligation alimentaire, Laurent

LEVENEUR, Edit. juin 2010, n° 74).

Il est par ailleurs constant en cause que les besoins de l’enfant devant être pris en

considération sont constitués par tout ce qui est nécessaire à la vie : nourriture,

habillement, soins médicaux, logement, etc.. L’obligation alimentaire est celle qui est

imposée à une personne de fournir à une autre personne les secours nécessaires à la

vie.

Comme il est constant en cause que les deux parents ont une obligation alimentaire à

l’égard de leur enfant PERSONNE3.), il convient d’analyser les situations financières

respectives des deux parties au litige, ainsi que les besoins de PERSONNE3.).

PERSONNE1.) touche un salaire mensuel net moyen de 2.850,00 euros. Au titre de

dépenses incompressibles, il fait état du remboursement de deux prêts, à savoir un

prêt automobile pour un véhicule de marque Opel Antara, qu’il rembourse par des

mensualités de 675,12 euros par mois, ainsi qu’un prêt contracté pour la rénovation

de sa maison, qu’il rembourse par des mensualités de 216,60 euros par mois.

Contrairement, aux affirmations de l’intimée, ces prêts ne sont pas somptuaires et sont

à prendre en considération dans l’appréciation des facultés contributives de

PERSONNE1.).

PERSONNE2.) touche un salaire mensuel net moyen de 1.705,49 euros pour un

travail à mi-temps en tant que femme de ménage. S’il résulte certes d’un certificat

médical établi le 12 juin 2015 par le médecin généraliste Camille BACK, que

PERSONNE2.) souffre notamment de lésions à l’épaule gauche, il n’en résulte

cependant pas que celle-ci serait incapable de s’adonner à un travail à temps plein.

Au titre de dépenses incompressibles, elle invoque un loyer de 500,00 euros par mois

pour une maison qu’elle occupe à ADRESSE2.) en Allemagne. Elle conteste

l’affirmation de l’appelant selon laquelle elle vivrait en concubinage. Or, tel que le fait

relever à bon escient l’appelant, il résulte du jugement rendu le 6 mai 2015 par le

tribunal des tutelles (lequel a maintenu la résidence habituelle de l’enfant auprès du

père) que, lors des débats ayant mené au prédit jugement, PERSONNE2.) a affirmé

être « disposée à assurer la garde de PERSONNE3.), le logement qu’elle occupe à

ADRESSE2.) ensemble avec son compagnon étant adapté pour l’accueillir ». Ce

constat n’est pas énervé par le certificat de résidence délivré le 18 mars 2014 par le

bourgmestre de l’administration communale ADRESSE3.), aux termes duquel

PERSONNE4.), réside à ADRESSE4.), étant donné que suivant « explication »

(« Erklärung ») du 1er juillet (aucune année n’est indiquée), ce dernier affirme que

PERSONNE2.) vit auprès de lui dans sa maison à ADRESSE4.) et lui paie un montant

mensuel de 500,00 euros pour les frais.

Compte tenu des déclarations quelque peu contradictoires de l’intimée, le tribunal

ignore où vit PERSONNE2.) – à ADRESSE2.) ou à ADRESSE4.) – mais admet qu’elle

n’y vit pas seule. Dans la mesure où le foyer commun est source d’économies

relatives, il y a lieu de tenir compte de ce concubinage dans le cadre des dépenses

incompressibles, la cohabitation permettant de réaliser certaines économies.

En ce qui concerne les besoins de l’enfant PERSONNE3.), il y a lieu de préciser que

le niveau de vie auquel peut prétendre l’enfant s’apprécie, d’une part, en fonction du

milieu social dans lequel il évolue et, d’autre part, en fonction des facultés contributives

des deux parents (cf. TAL 18 février 2000, n° 63937 du rôle).

PERSONNE1.) ne fait pas état de besoins spécifiques de l’enfant PERSONNE3.),

actuellement âgé de seize ans.

Compte tenu des capacités financières des deux parents et des besoins de l’enfant

PERSONNE3.), il échet, d’une part, par confirmation du jugement attaqué, de fixer la

contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de PERSONNE3.) à la somme

mensuelle de 250,00 euros, et d’autre part, par réformation du jugement entrepris, de

fixer le point de départ à partir duquel ce secours est dû au 1er juin 2011.

Les développements de PERSONNE2.) relatifs à une compensation entre les

pensions alimentaires redues de part et d’autre étant incompréhensifs, étant donné

que celle-ci n’a pas formulé de demande en obtention d’un quelconque secours

alimentaire, il n’y a pas lieu de s’y attarder.

PERSONNE1.) conclut encore à la réformation du jugement a quo en ce qu’il ne lui a

pas été alloué d’indemnité de procédure pour la première instance et réclame à ce titre

un montant de 1.000,00 euros.

Néanmoins, dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de

PERSONNE1.) les sommes exposées par lui, il y a lieu, par confirmation de la décision

querellée, de le débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure

pour la première instance et, pour les mêmes motifs, de rejeter sa demande basée sur

l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel.

Au vu de l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel présentée par PERSONNE2.) encourt le même sort.

Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel principal est

partiellement fondé, tandis que l’appel incident ne l’est pas.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de

procédure civile,

rejette la demande de PERSONNE2.) tendant à voir révoquer l’ordonnance de clôture

du 3 novembre 2015,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

dit l’appel incident non fondé,

dit l’appel principal partiellement fondé,

par réformation du jugement entrepris,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) au titre de contribution à

l’éducation et à l’entretien de l’enfant commun PERSONNE3.), le montant de 250,00

euros par mois (indice 719,84), y non compris les allocations familiales, à partir du

1er juin 2011,

dit que ce secours est payable et portable le premier de chaque mois et adapté

automatiquement sans mise en demeure préalable à l’échelle mobile des salaires,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit

de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat concluant, la demandant, affirmant en

avoir fait l’avance.