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3608a Généré par l'IA

3608a · Cour de Cassation

Numéro de cause 3608a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Jean-Claude WIWINIUS, conseiller à la Cour de cassation, Elisabeth WEYRICH, conseiller à la Cour d’appel, Jean ENGELS, conseiller à la Cour d’appel, Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Regeste Legislator

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article 2273 du Code civil; 3608a · Cour de Cassation: Que selon le jugement : << il s'avère superfétatoire d'analyser s'il y aurait le cas échéant lieu à l'application des dispositions de l'article 2273 du Code civil relatives à une prescription particulière frappant les prétentions des avocats à l'encontre de leurs clients, alors que le défendeur reconnaît librement le nonpaiement des mémoires non honorés ...

Mots-clés

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créance contestée condamnation à payer une somme honoraires factures impayées paiement du solde au comptant contre-prestation

Dispositions légales citées

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Texte complet

N° 21 / 16. du 25.2.2016.

Numéro 3608 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-cinq février deux mille seize.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Jean-Claude WIWINIUS, conseiller à la Cour de cassation, Elisabeth WEYRICH, conseiller à la Cour d’appel, Jean ENGELS, conseiller à la Cour d’appel, Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

X, demeurant à (…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Tom FELGEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

Maître Y, avocat à la Cour, demeurant à (…), défendeur en cassation,

comparant par Maître Lise REIBEL, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Vu le jugement attaqué rendu le 4 novembre 2013 sous le numéro 1279/2013 par le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile et statuant en dernier ressort ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 26 juin 2015 par X à Maître Y, déposé au greffe de la Cour le 10 juillet 2015 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 25 août 2015 par Maître Y à X, déposé au greffe de la Cour le 26 août 2015 ;

Sur le rapport du conseiller Irène FOLSCHEID et sur les conclusions de l’avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER ;

Sur les faits :

Attendu que le tribunal de paix de Diekirch a déclaré non fondé le contredit formé par X contre une ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix de Diekirch à la requête de Maître Y et l'a condamné à payer à ce dernier le montant réclamé par lui du chef de mémoires d'honoraires non payés ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation pour refus d'application, sinon pour fausse interprétation de l'article 2273 du Code civil,

En ce que le jugement attaqué considère qu'il est superfétatoire d'analyser s'il y aurait lieu à l'application des dispositions de l'article 2273 du Code civil, relatives à une prescription particulière frappant les prétentions des avocats à l'encontre de leurs clients,

Que selon le jugement : << il s'avère superfétatoire d'analyser s'il y aurait le cas échéant lieu à l'application des dispositions de l'article 2273 du Code civil relatives à une prescription particulière frappant les prétentions des avocats à l'encontre de leurs clients, alors que le défendeur reconnaît librement le nonpaiement des mémoires non honorés ...

Qu'alors que la notion de prescription fait présumer la libération du débiteur (notamment pour le protéger lorsque ce dernier n'est plus en mesure d'établir la preuve de son paiement), la prescription n'a pas d'effet si le débiteur reconnaît ne pas avoir exécuté son obligation. >>

De sorte qu'en statuant ainsi, le jugement a violé l'article 2273 du Code civil qui dispose : << A l'égard des affaires non terminées, ils (les avocats) ne peuvent former de demandes pour leurs frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq ans. >>

alors que le jugement aurait dû décider, au contraire, qu'il y a lieu d'analyser s'il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 2273 du Code civil, constater qu'il s'agit d'une demande relative à une affaire non terminée, constater que la demande est relative à des frais et salaires qui remontent à plus de cinq ans et partant déclarer la demande de la partie défenderesse non fondée et la débouter. »

Attendu que, reposant sur une présomption de paiement, la prescription abrégée de l'article 2273 du Code civil n'est pas applicable lorsque le défendeur à l'action reconnaît ne pas avoir réglé les sommes lui réclamées ;

Attendu que c'est dès lors à juste titre que le tribunal de paix, constatant que le demandeur en cassation reconnaissait ne pas avoir payé le montant réclamé, a retenu que la prescription ne peut être invoquée par lui ;

Que le moyen n'est dès lors pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation :

tiré « de la violation pour refus d'application, sinon pour fausse interprétation de l'article 2273 du Code civil,

Subsidiairement au premier moyen de cassation, si par impossible, la Cour de cassation estimait que la notion de prescription de l'article 2273 fait présumer la libération du débiteur et qu'il n'y aurait pas lieu d'analyser s'il s'agit d'une affaire terminée ou pas, quod non, le jugement inverse la charge de la preuve.

Que selon le jugement : << le représentant (de la partie demanderesse) a confirmé à l'audience que les mémoires réclamés sont restés impayés ; Que la notion de prescription fait présumer la libération du débiteur (notamment pour le protéger lorsque ce dernier n'est plus en mesure d'établir la preuve de son paiement), la prescription n'a pas d'effet si le débiteur reconnaît ne pas avoir exécuté son obligation. >>

Que l'article 2273 du Code civil qui dispose : << A l'égard des affaires non terminées, ils (les avocats) ne peuvent former de demandes pour leurs frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq ans. >>

Que le fait d'analyser si les mémoires, objet du litige, sont impayés est superfétatoire, vu que les mémoires impayés constituent l'objet du litige devant le tribunal de paix de Diekirch. Que les mémoires en question constituent la demande pour frais et salaires visée à l'article 2273 du code civil, que le juge aurait dû s'enquérir si les frais et salaires, respectivement les prestations, repris sur le mémoire ont été payés. Qu'en statuant ainsi, le tribunal de paix a inversé la charge de la preuve, alors qu'il incombait à la partie défenderesse de prouver que les frais et salaires repris sur les mémoires d'honoraires ne sont pas payés. Qu'il est toujours à charge de la partie qui s'oppose à la présomption d'apporter la preuve contre la partie qui bénéficie de la présomption.

Alors que le jugement aurait dû décider, au contraire, que la partie demanderesse bénéficie, en application de l'article 2273 du Code civil, de la présomption de s'être libérée de ses obligations, que le fait de confirmer que les mémoires d'honoraires objet du litige sont impayés, n'est point autre chose que l'expression de la volonté de la partie demanderesse de maintenir son contredit, que la partie défenderesse n'a pu apporter la preuve que la partie demanderesse ne s'est acquittée, en temps utile, des frais et salaires remontant à plus de cinq ans à partir de la demande de paiement émise sur le mémoire objet du litige, et ainsi déclarer la demande de la partie adverse non fondée, et la débouter. »

Attendu que le demandeur en cassation reproche au juge du fond d'avoir déduit de la reconnaissance du défendeur à l'action que les mémoires d'honoraires n'ont pas été payés que celui-ci n'a pas exécuté son obligation, renversant ainsi la charge de la preuve, alors qu'il aurait appartenu au demandeur d'établir que le montant réclamé n'a pas été payé ;

Mais attendu que le juge du fond a tiré de cet aveu du demandeur en cassation la déduction juridique correcte ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux dépens de l'instance en cassation, dont distraction au profit de Maître Lise REIBEL, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.