Legislator Jurisprudence & Législation
CA7_42150_pseudonymisé.docx Généré par l'IA

Appeal accepted because service of judgment with explicit reservation of appeal rights precludes tacit acquiescence.

Numéro de cause CA7_42150_pseudonymisé.docx
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the appeal admissible, rejecting the defendants' claim of tacit acquiescence to the first-instance judgment. The appellants had served the judgment on April 19, 2013, explicitly reserving their right to appeal, which legally negates any presumption of acceptance. Consequently, the court allowed the appeal to proceed to a full hearing on the merits of the property dispute.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1338 du code civil; L'acquiescement tacite à un jugement ne peut être déduit d'une signification faite sous toutes réserves, car l'intention d'accepter la décision doit être non équivoque et certaine.

Mots-clés

Généré par l'IA
acquiescement tacite signification sous réserves autorité de chose jugée appel recevable intention certaine droit de recours indivision immobilière action en revendication dans la saisie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. 29 juin 2000, Pas. 31 p. 440
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 27 janvier deux mille seize

Numéro 42150 du rôle.

Composition:

Astrid MAAS, président de chambre;

Pierre CALMES, premier conseiller;

Marie-Laure MEYER, conseiller;

Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

1. PERSONNE1.), retraité, et son épouse

2. PERSONNE2.),

demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex

MERTZIG de Diekirch en date du 10 février 2015,

comparant par Maître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant

à Diekirch ;

e t :

1. PERSONNE3.), architecte, et son épouse

2. PERSONNE4.),

demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),

intimés aux fins du susdit exploit MERTZIG du 10 février 2015,

comparant par Maître Edith REIFF, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch.

LA COUR D’APPEL :

Par exploit d’huissier du 17 janvier 2008 PERSONNE3.) et son épouse

PERSONNE4.)

(ci-après

les

époux

GROUPE1.)),

affirmant

être

propriétaires indivis ensemble avec

PERSONNE1.)

et son épouse

PERSONNE2.) (ci-après les époux GROUPE2.)) d’une parcelle de terrain à

côté d’une résidence à LIEU1.) ainsi que de trois garages construits sur cette

parcelle, ont assigné les époux

GROUPE2.)

devant le tribunal

d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile, pour notamment :

- les entendre condamner à faire rapport de leur gestion du bien indivis

depuis 1973, jusqu’au jour du partage,

- ordonner le partage de l’indivision, et voir

- commettre un notaire afin de procéder aux opérations d’inventaire, de

liquidation et de partage de l’indivision.

Par jugement du 16 novembre 2010, le tribunal d’arrondissement de

Diekirch a :

- déclaré les demandes principale et reconventionnelle recevables,

- débouté les époux GROUPE1.) de leur demande principale,

- déclaré la demande subsidiaire reconventionnelle des époux

GROUPE1.) sans objet,

- déclaré la demande reconventionnelle des époux GROUPE2.) fondée,

- partant, dit que les époux GROUPE2.) sont propriétaires des garages

portant les numéros 12, 13 et 14, sis à LIEU1.), résidence RESIDENCE1.),

- ordonné la transcription du jugement au Bureau de la Conservation des

Hypothèques compétent,

- débouté les parties pour le surplus, et

- condamné les époux GROUPE1.) aux frais et dépens.

Par exploit d’huissier du 10 février 2015, les époux GROUPE2.) ont

relevé appel du jugement du 16 novembre 2010 qui avait été signifié à leur

demande aux intimés en date du 19 avril 2013.

Les appelants demandent à la Cour de dire qu’ils sont propriétaires du

garage n° 1 et de débouter les intimés de leur demande tendant à voir

constater leur acquisition par prescription trentenaire dudit garage.

Ils requièrent encore une indemnité de procédure de 2.000.- euros.

Les parties ont demandé à la Cour de se prononcer dans un premier temps

par arrêt séparé sur la recevabilité de l’appel qui est contestée.

Les intimés ont en effet soulevé in limine litis l’exception

d’acquiescement. Ils font valoir que l’acquiescement des appelants résulterait

du fait qu’après le prononcé du jugement du 16 novembre 2010, ils auraient

accompli des actes prouvant qu’ils accepteraient cette décision.

Ainsi, les appelants auraient fait procéder, sans aucune réserve ni

protestation, à la signification du jugement et suite à leur demande, un

certificat de non appel leur aurait été délivré le 18 avril 2014 en vue de

l’exécution du jugement.

Les intimés donnent également à considérer que le fait pour les appelants

d’avoir fait procéder à la transcription du jugement au Bureau de la

Conservation des Hypothèques de Diekirch, constituerait une exécution

volontaire du jugement manifestant leur acquiescement.

Ils rappellent que les époux GROUPE2.) auraient ensuite, le 4 juillet

2014, assigné PERSONNE3.) devant le juge des référés pour l’entendre

condamner à leur remettre les clefs du garage n° 1. Cette demande a été

déclaré irrecevable par ordonnance du 25 novembre 2014 au motif que « il

n’est pas établi, ni même allégué, que le jugement du 16 novembre 2010 a

été frappé d’appel ou que le tribunal civil a été saisi d’une requête en

rectification ou en interprétation ». Il est constant en cause que cette

ordonnance est coulée en force de chose jugée.

Finalement, les intimés soutiennent qu’au vu du délai de plus de quatre

ans séparant le jugement du 16 novembre 2010 de l’appel du 10 février 2015,

il serait établi que les appelants ont voulu acquiescer audit jugement.

Les appelants répliquent que la signification du jugement s’est faite sous

toutes réserves et que la transcription du jugement a été faite uniquement en

ce qu’il a dit qu’ils sont les propriétaires des garages 12, 13 et 14.

Les époux GROUPE2.) affirment qu’il ressort de la page 4 du jugement

entrepris qu’ils sont propriétaires du garage n° 1 mais qu’en opposition

flagrante à cette constatation, les premiers juges auraient retenu à la page 6

que la propriété de PERSONNE3.) du garage n° 1 est clairement établie par

l’acte notarié du 6 novembre 1973.

Finalement, iIs soulignent que le fait de ne pas avoir relevé appel de

l’ordonnance de référé du 25 novembre 2014 ne prouverait pas leur

acquiescement au jugement du 16 novembre 2010.

Appréciation

Aux termes de la règle que nul ne se forclôt soi-même, écartée en droit

français, mais qui est toujours applicable en droit luxembourgeois, le délai

d’appel ne court pas contre celui qui procède à la signification du jugement

(cf. Encyclopédie Dalloz, Proc. civ et comm., V° Acquiescement, n° 145).

La signification à laquelle les appelants ont fait procéder en date du 19 avril

2013 ne les forclôt partant pas à interjeter appel en date du 10 février 2015.

L’acquiescement est un acte unilatéral traduisant une volonté non

équivoque de renonciation de la part d’un plaideur. En cas d’acquiescement

à un jugement, la partie se soumet aux chefs de la décision et renonce aux

voies de recours. Comme il ne se présume pas, il ne saurait être équivoque et

doit résulter d’actes ou de faits ne laissant aucun doute sur l’intention de la

partie d’accepter la décision attaquée (cf. Cass. 9 juillet 1998, Pas. 31 p.4).

L’acquiescement tacite à une décision de justice ne peut être déduit que

d’actes ou de faits précis et concordants qui révèlent l’intention certaine de

la partie de donner son adhésion à celle-ci (cf. Cass. 29 juin 2000, Pas. 31 p.

440).

L’acquiescement à un jugement, qui signifie que la partie dont il émane

renonce à exercer une voie de recours à son encontre, a partant pour effet de

conférer à la décision en question l’autorité de chose jugée, étant à préciser

que l’acquiescement donné antérieurement à un appel principal n’est que

conditionnel en ce sens que la partie qui a acquiescé peut interjeter appel

incident si un appel principal est formé (cf. Encyclopédie Dalloz, précité, n°

73, 239 et 249).

L’acquiescement tacite résulte de tout acte constituant une exécution

volontaire dans le sens de l’article 1338 du code civil et même plus

généralement de tous faits ou actes qui impliquent d’une manière non

équivoque l’intention de la partie à laquelle on l’oppose d’accepter la

décision (cf. Encyclopédie Dalloz, précité, n° 73).

Les actes et faits d’où peut résulter l’acquiescement sont très divers et les

juges du fond sont souverains pour apprécier si les faits ou actes dont on

prétend induire l’acquiescement d’une partie ont été accomplis avec

l’intention d’acquiescer (cf. Encyclopédie Dalloz, précité n° 76).

Une signification de jugement faite sans réserves et à partie vaut en

principe acquiescement tacite, encore faut-il qu’elle dénonce de manière non

équivoque l’intention dans le chef du signifiant d’accepter le jugement

intervenu.

Toutefois, en l’occurrence il est établi que la signification du 19 avril

2013 a été faite « sous toutes réserves », donc y compris sous réserve d’appel,

de sorte que cet acte n’interdit pas à lui seul aux époux GROUPE2.) de

relever appel du jugement du 16 novembre 2010.

Lorsque le jugement contient, comme en l’espèce, des chefs distincts et

indépendants les uns des autres, l’acquiescement donné à l’un ou à plusieurs

d’entre eux n’enlève pas la possibilité de recourir contre les autres. C’est un

point constant en jurisprudence (cf. Encyclopédie Dalloz, précité, n° 163).

Ainsi la partie qui poursuit l’exécution de celles des dispositions d’un

jugement qui lui sont favorables conserve le droit d’attaquer celles qui lui

sont contraires, bien qu’elle n’ait pas fait de réserve à cet égard.

En faisant procéder à la transcription du jugement qui a reconnu que les

époux GROUPE2.) sont propriétaires des garages 12, 13 et 14, il n’est pas

établi qu’ils aient acquiescé au jugement quant au fait que PERSONNE3.)

serait ou deviendrait propriétaire du garage n°1.

Le moyen d’irrecevabilité n’est pas fondé.

L’appel est recevable.

Les indemnités de procédures

Les époux GROUPE1.) réclament une indemnité de procédure de 2.000.-

euros pour l’instance d’appel.

Il y a lieu de réserver cette demande.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,

dit non fondé le moyen d’irrecevabilité soulevé ;

partant, déclare l’appel recevable ;

réserve les droits des parties ainsi que les frais et dépens ;

refixe l’affaire à l’audience d’appel des causes du mercredi 3 février

2016, à 15.00 heures, salle CR.2.28.