Appeal accepted because service of judgment with explicit reservation of appeal rights precludes tacit acquiescence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible, rejecting the defendants' claim of tacit acquiescence to the first-instance judgment. The appellants had served the judgment on April 19, 2013, explicitly reserving their right to appeal, which legally negates any presumption of acceptance. Consequently, the court allowed the appeal to proceed to a full hearing on the merits of the property dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1338 du code civil; L'acquiescement tacite à un jugement ne peut être déduit d'une signification faite sous toutes réserves, car l'intention d'accepter la décision doit être non équivoque et certaine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 27 janvier deux mille seize
Numéro 42150 du rôle.
Composition:
Astrid MAAS, président de chambre;
Pierre CALMES, premier conseiller;
Marie-Laure MEYER, conseiller;
Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
1. PERSONNE1.), retraité, et son épouse
2. PERSONNE2.),
demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex
MERTZIG de Diekirch en date du 10 février 2015,
comparant par Maître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant
à Diekirch ;
e t :
1. PERSONNE3.), architecte, et son épouse
2. PERSONNE4.),
demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),
intimés aux fins du susdit exploit MERTZIG du 10 février 2015,
comparant par Maître Edith REIFF, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch.
LA COUR D’APPEL :
Par exploit d’huissier du 17 janvier 2008 PERSONNE3.) et son épouse
PERSONNE4.)
(ci-après
les
époux
GROUPE1.)),
affirmant
être
propriétaires indivis ensemble avec
PERSONNE1.)
et son épouse
PERSONNE2.) (ci-après les époux GROUPE2.)) d’une parcelle de terrain à
côté d’une résidence à LIEU1.) ainsi que de trois garages construits sur cette
parcelle, ont assigné les époux
GROUPE2.)
devant le tribunal
d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile, pour notamment :
- les entendre condamner à faire rapport de leur gestion du bien indivis
depuis 1973, jusqu’au jour du partage,
- ordonner le partage de l’indivision, et voir
- commettre un notaire afin de procéder aux opérations d’inventaire, de
liquidation et de partage de l’indivision.
Par jugement du 16 novembre 2010, le tribunal d’arrondissement de
Diekirch a :
- déclaré les demandes principale et reconventionnelle recevables,
- débouté les époux GROUPE1.) de leur demande principale,
- déclaré la demande subsidiaire reconventionnelle des époux
GROUPE1.) sans objet,
- déclaré la demande reconventionnelle des époux GROUPE2.) fondée,
- partant, dit que les époux GROUPE2.) sont propriétaires des garages
portant les numéros 12, 13 et 14, sis à LIEU1.), résidence RESIDENCE1.),
- ordonné la transcription du jugement au Bureau de la Conservation des
Hypothèques compétent,
- débouté les parties pour le surplus, et
- condamné les époux GROUPE1.) aux frais et dépens.
Par exploit d’huissier du 10 février 2015, les époux GROUPE2.) ont
relevé appel du jugement du 16 novembre 2010 qui avait été signifié à leur
demande aux intimés en date du 19 avril 2013.
Les appelants demandent à la Cour de dire qu’ils sont propriétaires du
garage n° 1 et de débouter les intimés de leur demande tendant à voir
constater leur acquisition par prescription trentenaire dudit garage.
Ils requièrent encore une indemnité de procédure de 2.000.- euros.
Les parties ont demandé à la Cour de se prononcer dans un premier temps
par arrêt séparé sur la recevabilité de l’appel qui est contestée.
Les intimés ont en effet soulevé in limine litis l’exception
d’acquiescement. Ils font valoir que l’acquiescement des appelants résulterait
du fait qu’après le prononcé du jugement du 16 novembre 2010, ils auraient
accompli des actes prouvant qu’ils accepteraient cette décision.
Ainsi, les appelants auraient fait procéder, sans aucune réserve ni
protestation, à la signification du jugement et suite à leur demande, un
certificat de non appel leur aurait été délivré le 18 avril 2014 en vue de
l’exécution du jugement.
Les intimés donnent également à considérer que le fait pour les appelants
d’avoir fait procéder à la transcription du jugement au Bureau de la
Conservation des Hypothèques de Diekirch, constituerait une exécution
volontaire du jugement manifestant leur acquiescement.
Ils rappellent que les époux GROUPE2.) auraient ensuite, le 4 juillet
2014, assigné PERSONNE3.) devant le juge des référés pour l’entendre
condamner à leur remettre les clefs du garage n° 1. Cette demande a été
déclaré irrecevable par ordonnance du 25 novembre 2014 au motif que « il
n’est pas établi, ni même allégué, que le jugement du 16 novembre 2010 a
été frappé d’appel ou que le tribunal civil a été saisi d’une requête en
rectification ou en interprétation ». Il est constant en cause que cette
ordonnance est coulée en force de chose jugée.
Finalement, les intimés soutiennent qu’au vu du délai de plus de quatre
ans séparant le jugement du 16 novembre 2010 de l’appel du 10 février 2015,
il serait établi que les appelants ont voulu acquiescer audit jugement.
Les appelants répliquent que la signification du jugement s’est faite sous
toutes réserves et que la transcription du jugement a été faite uniquement en
ce qu’il a dit qu’ils sont les propriétaires des garages 12, 13 et 14.
Les époux GROUPE2.) affirment qu’il ressort de la page 4 du jugement
entrepris qu’ils sont propriétaires du garage n° 1 mais qu’en opposition
flagrante à cette constatation, les premiers juges auraient retenu à la page 6
que la propriété de PERSONNE3.) du garage n° 1 est clairement établie par
l’acte notarié du 6 novembre 1973.
Finalement, iIs soulignent que le fait de ne pas avoir relevé appel de
l’ordonnance de référé du 25 novembre 2014 ne prouverait pas leur
acquiescement au jugement du 16 novembre 2010.
Appréciation
Aux termes de la règle que nul ne se forclôt soi-même, écartée en droit
français, mais qui est toujours applicable en droit luxembourgeois, le délai
d’appel ne court pas contre celui qui procède à la signification du jugement
(cf. Encyclopédie Dalloz, Proc. civ et comm., V° Acquiescement, n° 145).
La signification à laquelle les appelants ont fait procéder en date du 19 avril
2013 ne les forclôt partant pas à interjeter appel en date du 10 février 2015.
L’acquiescement est un acte unilatéral traduisant une volonté non
équivoque de renonciation de la part d’un plaideur. En cas d’acquiescement
à un jugement, la partie se soumet aux chefs de la décision et renonce aux
voies de recours. Comme il ne se présume pas, il ne saurait être équivoque et
doit résulter d’actes ou de faits ne laissant aucun doute sur l’intention de la
partie d’accepter la décision attaquée (cf. Cass. 9 juillet 1998, Pas. 31 p.4).
L’acquiescement tacite à une décision de justice ne peut être déduit que
d’actes ou de faits précis et concordants qui révèlent l’intention certaine de
la partie de donner son adhésion à celle-ci (cf. Cass. 29 juin 2000, Pas. 31 p.
440).
L’acquiescement à un jugement, qui signifie que la partie dont il émane
renonce à exercer une voie de recours à son encontre, a partant pour effet de
conférer à la décision en question l’autorité de chose jugée, étant à préciser
que l’acquiescement donné antérieurement à un appel principal n’est que
conditionnel en ce sens que la partie qui a acquiescé peut interjeter appel
incident si un appel principal est formé (cf. Encyclopédie Dalloz, précité, n°
73, 239 et 249).
L’acquiescement tacite résulte de tout acte constituant une exécution
volontaire dans le sens de l’article 1338 du code civil et même plus
généralement de tous faits ou actes qui impliquent d’une manière non
équivoque l’intention de la partie à laquelle on l’oppose d’accepter la
décision (cf. Encyclopédie Dalloz, précité, n° 73).
Les actes et faits d’où peut résulter l’acquiescement sont très divers et les
juges du fond sont souverains pour apprécier si les faits ou actes dont on
prétend induire l’acquiescement d’une partie ont été accomplis avec
l’intention d’acquiescer (cf. Encyclopédie Dalloz, précité n° 76).
Une signification de jugement faite sans réserves et à partie vaut en
principe acquiescement tacite, encore faut-il qu’elle dénonce de manière non
équivoque l’intention dans le chef du signifiant d’accepter le jugement
intervenu.
Toutefois, en l’occurrence il est établi que la signification du 19 avril
2013 a été faite « sous toutes réserves », donc y compris sous réserve d’appel,
de sorte que cet acte n’interdit pas à lui seul aux époux GROUPE2.) de
relever appel du jugement du 16 novembre 2010.
Lorsque le jugement contient, comme en l’espèce, des chefs distincts et
indépendants les uns des autres, l’acquiescement donné à l’un ou à plusieurs
d’entre eux n’enlève pas la possibilité de recourir contre les autres. C’est un
point constant en jurisprudence (cf. Encyclopédie Dalloz, précité, n° 163).
Ainsi la partie qui poursuit l’exécution de celles des dispositions d’un
jugement qui lui sont favorables conserve le droit d’attaquer celles qui lui
sont contraires, bien qu’elle n’ait pas fait de réserve à cet égard.
En faisant procéder à la transcription du jugement qui a reconnu que les
époux GROUPE2.) sont propriétaires des garages 12, 13 et 14, il n’est pas
établi qu’ils aient acquiescé au jugement quant au fait que PERSONNE3.)
serait ou deviendrait propriétaire du garage n°1.
Le moyen d’irrecevabilité n’est pas fondé.
L’appel est recevable.
Les indemnités de procédures
Les époux GROUPE1.) réclament une indemnité de procédure de 2.000.-
euros pour l’instance d’appel.
Il y a lieu de réserver cette demande.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,
dit non fondé le moyen d’irrecevabilité soulevé ;
partant, déclare l’appel recevable ;
réserve les droits des parties ainsi que les frais et dépens ;
refixe l’affaire à l’audience d’appel des causes du mercredi 3 février
2016, à 15.00 heures, salle CR.2.28.