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TAL14_168261 Généré par l'IA

Court partially allows appeal to increase child support from 230 to 250 euros while dismissing procedural fees.

Numéro de cause TAL14_168261
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially allowed the appellant's request to reform the child support judgment, increasing the monthly payment from 230 to 250 euros. While the appellant argued for a higher amount based on the child's needs, the respondent demonstrated significant financial obligations including mortgage and car loan repayments. The court balanced the parents' available income against the child's requirements to determine the new support figure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 n.c.p.c.; Art. 227 n.c.p.c.: The court may reform a child support judgment by adjusting the amount based on the parents' available income and the child's needs, while dismissing procedural fee claims absent proof of inequality.

Mots-clés

Généré par l'IA
child support reform available income calculation mortgage repayment deduction procedural fee dismissal incidental appeal rejection modification de la pension alimentaire calcul et taux de remboursement compensation de rentes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 240 du nouveau code de procédure civile
Dans la mesure où aucune des parties n’établit l’iniquité requise par l’article 240 du
article 227 du nouveau code de procédure civile
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
article 334-1 du code civil
Aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les mêmes droits que
article 203 du code civil
d’élever leurs enfants conformément à l’article 203 du code civil.
article 208 du code civil
Conformément à l’article 208 du code civil, les aliments ne sont accordés que dans la
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 19/2016

Audience publique du mardi, vingt-six janvier deux mille seize

Numéro 168261 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Vanessa WERCOLLIER, juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), salariée, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique

REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-

Alzette du 11 mars 2015,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Guillaume LOCHARD, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER

en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

appelant par appel incident,

comparant par Maître Stefan SCHMUCK, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 13 octobre 2015.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 5 janvier 2016.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Guillaume LOCHARD,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Stefan SCHMUCK,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Par exploit d’huissier du 26 septembre 2014, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.)

devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour s’entendre condamner à lui payer

un secours alimentaire de 400,00 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et

à l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.), né le DATE1.) et reconnu par

PERSONNE2.) le 29 avril 2014. Elle a encore réclamé une indemnité de procédure de

1.000,00 euros.

Par jugement contradictoire du 17 février 2015, le juge de paix a, compte tenu des

besoins de l’enfant et des capacités financières des parties, condamné PERSONNE2.)

à payer une pension alimentaire de 230,00 euros à titre de contribution à l’entretien et

à l’éducation de l’enfant PERSONNE3.), allocations familiales non comprises, ledit

secours étant payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois

le 1er février 2013 et adapté automatiquement et sans mise en demeure préalable à

l’échelle mobile des salaires.

Il a débouté PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure et a ordonné l’exécution provisoire du jugement.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit

d’huissier du 11 mars 2015, enrôlé le 18 mars 2015.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante conclut à voir condamner

PERSONNE2.) à lui payer une pension alimentaire de 400,00 euros par mois au titre

de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant PERSONNE3.), ainsi qu’une

indemnité de procédure de 1.000,00 euros. Elle sollicite une indemnité de procédure

de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.

L’appelante fait grief au premier juge de n’avoir que partiellement fait droit à sa

demande. Elle fait valoir que les frais de crèche, à eux seuls, s’élèvent à 229,00 euros

par mois. Les trois prêts allégués par l’intimé laisseraient d’être prouvés et seraient

dépourvus de pertinence. Même si lesdits prêts étaient pris en considération, il

resterait un disponible de 1.770,35 euros à l’intimé.

L’appelante affirme percevoir un salaire mensuel net de 2.376,00 euros et verse les

fiches de salaire afférentes. Elle souligne que les allocations familiales ne sont pas

prises en compte au titre de ressources. Concernant ses dépenses, elle fait état du

remboursement d’un prêt par des mensualités de 505,00 euros et du paiement d’une

rente annuelle au fonds de logement de 189,00 euros. Elle invoque, par ailleurs, divers

frais en relation avec une assurance « solde restant dû », une assurance vie et une

assurance médicale complémentaire pour l’enfant d’un total d’une centaine d’euros

par mois et affirme verser tous les mois la somme de 50,00 euros sur le compte

épargne de l’enfant.

Elle insiste finalement sur le fait que l’intimé n’a, jusqu’à présent, pas de droit de visite

et d’hébergement et qu’il n’effectue pas la moindre dépense pour l’enfant.

PERSONNE2.) relève appel incident et conclut à une réduction de la pension

alimentaire à un montant mensuel entre 150,00 et 200,00 euros. Il réclame une

indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.

Il fait valoir que le montant de 400,00 euros réclamé à titre de pension alimentaire est

surfait, eu égard au fait que les revenus disponibles des deux parents seraient

quasiment égaux et que les allocations familiales versées par la Caisse nationale des

prestations familiales s’élèveraient à 262,48 euros par mois. Les frais de crèche

seraient d’un montant mensuel moyen de 179,66 euros et non pas de 229,00 euros

par mois, tel qu’allégué par l’appelante. Il estime que les frais de l’appelante relatifs à

une assurance « solde restant dû » en relation avec un prêt hypothécaire et une

assurance vie ne sont pas à prendre en considération à titre de frais incompressibles.

L’intimé déclare qu’il perçoit un salaire net moyen de 3.091,84 euros et qu’il rembourse

quatre prêts dont les mensualités s’élèvent respectivement à 545,00 euros, 300,00

euros, 361,78 euros et 193,26 euros.

Il conteste les allégations de la partie appelante suivant lesquelles il se

désintéresserait de l’enfant.

Motifs de la décision

Aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les mêmes droits que

l’enfant légitime. Ainsi, les parents naturels ont l’obligation de nourrir, d’entretenir et

d’élever leurs enfants conformément à l’article 203 du code civil. L’obligation

d’entretenir et d’élever les enfants étant une obligation légale, les parents ne peuvent

en échapper qu’en démontrant qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de le faire (cf. Civ.

2ème 17 octobre 1985, Bull. civ. II n°157, D. 1987. Somm. 43 ; Cass. Civ. 2ème, 4

mars 1987, D. 1987, Somm. 277).

Fondée sur la filiation, l’obligation d’entretien est imposée aux père et mère comme

une dette qui découle pour eux, à la fois de la nature et de la loi (Cour d’appel, 14

décembre 1994, n° 15746 et 15756 du rôle).

Conformément à l’article 208 du code civil, les aliments ne sont accordés que dans la

proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.

Le juge doit prendre en considération les besoins de l’enfant et fixer le secours

alimentaire à prester pour eux en considération des facultés contributives des deux

parents (Cour d’appel, 7 mai 1979, n° 4767 du rôle et Cour d’appel, 15 octobre 1990,

n° 12092 du rôle).

Les besoins de l’enfant devant être pris en considération sont constitués par tout ce

qui est nécessaire à la vie : nourriture, habillement, soins médicaux, logement, etc.

L’obligation alimentaire est celle qui est imposée à une personne de fournir à une autre

personne les secours nécessaires à la vie (JP. Luxembourg, 10 juillet 1997,

n° 3989/97, cité par Gaston VOGEL ; Le divorce en droit luxembourgeois, édit Larcier,

1998, n° 231).

PERSONNE1.) ne fait pas état de besoins spécifiques de l’enfant PERSONNE3.),

actuellement âgé de trois ans, à part les frais de crèche qui, au vu des factures

relatives à la période de janvier 2014 à avril 2015, s’élèvent en moyenne à 180,00

euros par mois.

En sa qualité de parent gardien, elle touche des allocations familiales de 262,48 euros

par mois.

S’il est de principe que les allocations familiales et le boni fiscal ne sauraient être pris

en compte au titre des ressources dont dispose le parent créancier d'aliments, ces

prestations devant couvrir les besoins élémentaires de l'enfant, ces prestations sont,

en revanche, à prendre en considération dans l’appréciation du fait de savoir si les

besoins des enfants sont couverts.

En l’espèce, le montant des allocations familiales ne saurait suffire à couvrir les

besoins de l’enfant PERSONNE3.), de sorte que c’est à juste titre que la demande de

PERSONNE1.) tendant à la condamnation de PERSONNE2.) au paiement d’un

secours alimentaire pour l’enfant a été déclarée fondée en son principe en première

instance.

Suivant fiches de salaire versées au dossier, PERSONNE1.) perçoit un salaire net de

2.376,90 euros.

Au titre de charges incompressibles, PERSONNE1.) verse une redevance annuelle

relative à un bail emphytéotique au fonds du logement de 189,62 euros, rembourse un

prêt hypothécaire par des mensualités de (395,17 + 108,52 =) 503,69 euros et paie un

montant mensuel de 41,34 euros dans le cadre d’une assurance vie contractée en vue

de garantir le solde du prêt hypothécaire en cas de décès.

Les mensualités d’un montant de 49,00 euros payées dans le cadre d’un contrat

assurance vie « New Nova Porte », les primes d’une assurance médicale

complémentaire de 12,81 euros par mois, ainsi que les versements mensuels de 50,00

euros sur le compte épargne de l’enfant ne sont pas à considérer comme charges

incompressibles, PERSONNE1.) ayant volontairement choisi d’effectuer lesdites

dépenses en vue de couvrir certains risques, respectivement de constituer une

épargne.

PERSONNE2.), quant à lui, perçoit un salaire net mensuel de 3.093,24 euros, au vu

des fiches de salaire figurant au dossier.

Il y a lieu de prendre en compte les mensualités d’un montant total de (545,00 + 300,00

+ 361,78 + 193,26 =) 1.400,04 euros, relatives au remboursement de deux prêts

immobiliers, d’un prêt contracté en vue d’effectuer des travaux de rénovation, ainsi que

d’un prêt en relation avec l’acquisition d’une voiture, dans la mesure où il ne résulte

pas du dossier que lesdites dépenses présentent un caractère exorbitant ou

somptuaire au vu des revenus du concerné.

Il résulte de ce qui précède que les deux parents disposent d’un revenu mensuel

disponible oscillant entre 1.700,00 et 1.800,00 euros par mois.

Pour fixer le montant de la pension alimentaire à payer par PERSONNE2.) en faveur

de l’enfant PERSONNE3.), il convient encore de prendre en considération le fait que

PERSONNE2.) n’effectue actuellement aucune dépense en faveur de l’enfant dans le

cadre d’un droit de visite ou d’hébergement.

Les raisons pour lesquelles PERSONNE2.) ne dispose actuellement pas d’un droit de

visite ou d’hébergement étant étrangères au présent litige, il n’y a pas lieu d’analyser

autrement les conclusions des parties à ce sujet.

Au vu des facultés contributives des deux parents et des besoins de l’enfant, le tribunal

considère qu’il y a lieu, par réformation du jugement dont appel, de fixer la pension

alimentaire à payer par PERSONNE2.) à titre de contribution à l’entretien et à

l’éducation de l’enfant PERSONNE3.) à partir du 1er février 2013 au montant mensuel

de 250,00 euros, adapté automatiquement et sans mise en demeure préalable à

l’échelle mobile des salaires.

C’est à bon droit que le jugement dont appel a débouté PERSONNE1.) de sa demande

en paiement d’une indemnité de procédure.

Dans la mesure où aucune des parties n’établit l’iniquité requise par l’article 240 du

nouveau code de procédure civile, elles sont à débouter de leurs demandes

respectives en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Il résulte de tous les développements qui précèdent que l’appel principal est

partiellement fondé tandis que l’appel incident ne l’est pas.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de

procédure civile,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

dit l’appel incident non fondé,

dit l’appel principal partiellement fondé,

par réformation, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une pension

alimentaire de 250,00 euros (indice 756,27) par mois à titre de contribution à l’entretien

et à l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.), à partir du 1er février 2013,

allocations familiales non comprises,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la

distraction au profit de Maître Guillaume LOCHARD, avocat concluant, qui la

demande, affirmant en avoir fait l’avance.