Loan contract appeal dismissed due to failure to prove oral agreement and lack of tort elements.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the first-instance judgment dismissing the appellants' claims against the respondent. The appellants alleged an oral loan of 6,000 euros and tortious conduct, but failed to provide written evidence required by law for such claims. Consequently, the court ruled the appeal unfounded and confirmed the original judgment against the appellants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1341, 1892, 1905, 1134 du Code civil; A claim for repayment of an alleged oral loan requires written proof, and a tort claim fails without established fault or specific details of the alleged misconduct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 283/2015
Audience publique du mardi, vingt-deux décembre deux mille quinze
Numéro 155777 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), salariée, et
2) PERSONNE2.), sans emploi, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-
Alzette du 26 juillet 2013,
intimés sur appel incident,
sub 1) et 2) comparant par Maître Albert RODESCH, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Julie ZENS, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 6 octobre 2015.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 8 décembre 2015.
Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître
Lara UNFER, avocat, en remplacement de Maître Albert RODESCH, avocat constitué,
les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE3.) par l’organe de son mandataire Julie ZENS, avocat constitué,
demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Par exploit d’huissier du 22 janvier 2013, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait
citer PERSONNE3.) devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, aux fins de i) le voir
condamner à leur payer la somme de 6.557,14 euros, avec les intérêts au taux légal,
à partir du 12 septembre 2011, date de la mise en demeure, sinon du jour de la
demande, jusqu’à solde, ii) voir dire que le taux d’intérêt sera augmenté de trois points
à l’expiration du troisième mois qui suit la signification du jugement à intervenir, iii) se
voir allouer une indemnité de procédure d’un montant de 1.000,00 euros, et iv) voir
condamner PERSONNE3.) à tous les frais et dépens de l’instance.
A l’appui de leur demande, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait exposer avoir
prêté à PERSONNE3.), frère de PERSONNE2.), la somme de 6.000,00 euros, en
contractant le 21 mai 2010 un prêt auprès de la société anonyme de droit belge
SOCIETE1.) SA à la place de PERSONNE3.) dont le restaurant se trouvait en
difficultés financières. Malgré mise en demeure du 12 septembre 2011, établie par le
mandataire de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), il n’aurait remboursé à ce jour
que le montant de 850,00 euros (hors intérêts).
La demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) était basée i) principalement, sur
l’existence d’un contrat de prêt oral liant les parties (articles 1892, 1905 et 1134, sinon
1142 et 1153 du code civil), ii) subsidiairement, sur l’enrichissement sans cause (action
de in rem verso, article 1376 du code civil), et iii) plus subsidiairement, sur les articles
1382 et 1383 du code civil.
PERSONNE3.) a conclu au débouté de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en
contestant l’existence d’un contrat de prêt oral liant les parties. Il a contesté non
seulement avoir reçu de la part de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) la somme de
6.000,00 euros, mais encore de leur avoir remboursé le montant de 850,00 euros. Il a
en outre sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 500,00 euros.
Face aux contestations de PERSONNE3.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont
sollicité une comparution personnelle des parties à titre de preuve du contrat de prêt
allégué.
Par jugement contradictoire rendu en date du 24 juin 2013, le tribunal de paix d’Esch-
sur-Alzette, après avoir reçu la demande en la forme, i) l’a dit irrecevable sur base de
l’enrichissement sans cause, ii) l’a dit non fondée sur la base contractuelle et sur la
base délictuelle, iii) a dit non fondées les demandes respectives des parties en
obtention d’une indemnité de procédure, et iv) laissé les frais de l’instance à charge
de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.).
Pour statuer ainsi, après avoir rappelé qu’aux termes de l’article 1315 du code civil,
celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver, le premier juge a dit que
i) une comparution personnelle des parties ne constitue pas un moyen de preuve, ii)
au vu des versions contradictoires des parties, aucun résultat concret n’est à
escompter de la comparution personnelle des parties, sollicitée par PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) à titre de preuve du contrat de prêt allégué, iii) il n’y a partant pas lieu
d’ordonner une comparution personnelle des parties, iv) l’existence d’un contrat de
prêt entre parties laisse d’être établie, et la demande de PERSONNE1.) et de
PERSONNE2.) doit être déclarée non fondée sur la base contractuelle, v) les
demandeurs disposant d’une action naissant du contrat de prêt allégué, leur demande
sur base de l’enrichissement sans cause est à déclarer non fondée, vi) à défaut pour
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’établir les conditions d’application des articles
1382 et 1383 du code civil, leur demande sur la base délictuelle requiert également un
rejet.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont régulièrement
relevé appel par exploit d’huissier du 26 juillet 2013.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent
à i) voir condamner PERSONNE3.) à leur payer le montant de 8.557,14 euros, avec
les intérêts au taux légal, à partir du 12 septembre 2011, date de la mise en demeure,
sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde, et ii) voir dire que le taux
d’intérêt sera augmenté de trois points à l’expiration du troisième mois qui suit la
signification du jugement à intervenir. A titre subsidiaire, les appelants formulent une
offre de preuve, notamment par l’audition des témoins
PERSONNE4.)
et
PERSONNE5.).
Les appelants concluent en outre à se voir accorder une indemnité de procédure de
1.000,00 euros pour la première instance, par réformation de la décision querellée, et
de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de leur appel, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font valoir que i)
l’impossibilité morale de se procurer un écrit, stipulée à l’article 1348 du code civil,
déroge aux exigences de la preuve littérale, prévue à l’article 1341 du même code, ii)
au moment des faits, les relations entre les deux frères auraient été sereines, iii)
PERSONNE3.) ayant ouvert son restaurant et connu des difficultés financières, les
établissements bancaires n’ayant plus voulu lui prêter de l’argent, iv) dans le souci
d’aider un membre de famille, ils auraient contracté, en lieu et place de PERSONNE3.),
un prêt d’un montant de 6.000,00 euros auprès de la société de droit belge
SOCIETE1.) en date du 21 mai 2010, v) le versement de la somme de 6.000,00 euros
à PERSONNE3.) et le remboursement par celui-ci du montant de 850,00 euros aux
appelants auraient été faits en liquide, vi) au vu des circonstances particulières et
notamment des relations de famille, la preuve du prêt devrait pouvoir être rapportée
par tout moyen, et plus particulièrement par une comparution personnelle des parties.
A titre subsidiaire, les appelants font valoir, sur base de la répétition de l’indu, que le
paiement de 6.000,00 euros procèderait d’une erreur, toute intention libérale dans leur
chef étant contestée.
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
font plaider, à titre plus subsidiaire, que
PERSONNE3.) aurait réussi à faire en sorte, « sur base de mensonges », qu’ils
contractent le prêt litigieux auprès de la société SOCIETE1.) à sa place, la faute dans
le chef de l’intimé étant caractérisée par des manipulations auxquelles il aurait eu
recours, afin de les inciter à contracter le prêt litigieux.
PERSONNE3.) conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf à interjeter appel
incident en ce que le premier juge a déclaré non fondée sa demande en obtention
d’une indemnité de procédure. L’intimé sollicite, par réformation du premier jugement,
une indemnité de procédure de 500,00 euros pour la première instance et conclut en
outre à l’allocation, pour l’instance d’appel, d’une indemnité de procédure d’un montant
de 1.000,00 euros.
A l’instar de ce qu’il a fait plaider en première instance, PERSONNE3.) conteste tout
contrat de prêt ayant existé entre parties. Il conteste avoir reçu la somme de 6.000,00
euros de la part de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), à quelque titre que ce soit,
et conteste également leur avoir remboursé le montant de 850,00 euros.
Quant au contrat de prêt allégué par les appelants, l’intimé considère que les
affirmations générales des appelants, selon lesquelles les relations familiales
rendraient moralement impossible la préconstitution d’un écrit, n’établiraient pas que
les appelants auraient été, en l’espèce, dans l’impossibilité de se procurer une preuve
écrite. Tel qu’il aurait été relevé à juste titre par le premier juge, la comparution
personnelle des parties ne présenterait aucune utilité, eu égard aux versions
contradictoires des parties au litige. L’attestation testimoniale de PERSONNE4.), mère
de PERSONNE3.) et de PERSONNE2.), serait irrégulière pour avoir été copiée par le
témoin, sur instruction de PERSONNE1.), sur une lettre rédigée par l’appelante.
L’offre de preuve par l’audition des deux témoins, à savoir PERSONNE4.) et
PERSONNE5.), ne saurait être admise par le tribunal, alors que les deux témoins
refuseraient de témoigner. A l’appui de son affirmation, l’intimé verse deux attestations
testimoniales, émanant des mêmes deux témoins, datées toutes les deux du 30
octobre 2013 et indiquant que leurs auteurs refusent de témoigner en justice.
A défaut pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de rapporter la preuve du paiement
du montant de 6.000,00 euros à PERSONNE3.), la demande en remboursement
basée sur la répétition de l’indu serait à déclarer non fondée. Contestant toute faute
dans son chef, PERSONNE3.) estime que la demande des appelants sur base de la
responsabilité délictuelle requiert également un rejet.
Motifs de la décision
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
basent leur demande en
remboursement
principalement sur l’existence d’un contrat de prêt oral liant les parties. Dans ce
contexte, les appelants estiment que l’interdiction de preuve par tous les moyens
résultant de l’article 1341 du code civil ne trouve pas application compte tenu d’une
impossibilité morale dans leur chef de se préconstituer un écrit eu égard aux relations
familiales entre parties.
Conformément aux dispositions de l’article 1315, alinéa 1er, du code civil, c’est au
demandeur en remboursement, en l’espèce PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
d’apporter la preuve de la formation du prêt (voir Jurisclasseur civil, art. 1892 à 1904,
vo prêt simple, no 70). Il appartient aux demandeurs d’établir non seulement la remise
de l’argent, mais également leur intention de prêter puisqu’une remise des fonds seule
ne suffit pas pour établir le prêt et l’obligation de restitution, une remise pouvant
également procéder d’un don manuel (op. cit, no 85).
Penser qu’en ce qui concerne le contrat de prêt, la remise de la chose suffit à prouver
le contrat, reviendrait à oublier que cette remise peut avoir diverses causes : elle peut
être faite à titre de prêt, comme elle peut être faite à titre de don manuel. Or, l'obligation
éventuelle de rembourser ou de restituer dépend de cette qualification. C'est pourquoi
la jurisprudence décide que celui qui demande le remboursement d'une somme
d'argent doit faire la preuve du prêt et ne peut se contenter de prouver le versement
de cette somme. Quant aux modes de preuve admis, ils sont régis par l'article 1341
du code civil : au-delà d’un certain seuil financier, l'écrit est exigé. Cela a été jugé de
nombreuses fois en matière de prêt (Jurisclasseur civil Art. 1341 à 1348 Fasc. 20 :
CONTRATS ET OBLIGATIONS, Recevabilité des différents procédés de preuve, édit.
août 2007, mise à jour décembre 2012, n° 20).
Eu égard à la qualité des parties au litige (qui sont toutes des particuliers) et au vu du
fait que le prêt, allégué par les appelants et contesté par l’intimé, porte sur le montant
de 6.000,00 euros, le principe veut que la preuve du prêt se fasse conformément à
l’article 1341 du code civil aux termes duquel, « il doit être passé acte devant notaire
ou sous signatures privées de tous actes juridiques portant sur une somme ou valeur
excédant celle qui est fixée par règlement grand-ducal, même pour dépôts volontaires,
et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur
ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse
d’une somme ou valeur moindre ».
L’impossibilité morale de se procurer un écrit, prévue par l’article 1348 du code civil et
dérogeant aux exigences de la preuve littérale de l’article 1341 du code civil, résulte
d’obstacles non pas externes, mais internes aux parties à l’acte. La rédaction d’un
écrit, bien que facile à réaliser sur le plan matériel, va à l’encontre de réflexes
psychologiques. Il s’agit de situations dans lesquelles, pour le demandeur, il aurait été,
à l’égard de l’autre partie, offensant, déplacé, malséant de se montrer méfiant et
d’exiger la rédaction d’un écrit (Cour 24 novembre 2011, n° 34902 du rôle).
S'agissant d'appréciation factuelle, les juges du fond sont souverains pour apprécier
si les circonstances justifiaient ou non l'absence de préconstitution d'une preuve
(Jurisclasseur, Civil Code, Art. 1341 à 1348, Fasc. 60 : CONTRATS ET
OBLIGATIONS, Preuve testimoniale, Impossibilité de produire un écrit, édit. 5 mars
2006, n° 32), étant précisé que c’est le lien humain réel et psychologique qui est pris
en compte (Cour 24 novembre 2011 préc.).
Quant à l’impossibilité morale (de se procurer un écrit) invoquée par PERSONNE1.)
et PERSONNE2.), il est à noter que le juge peut, selon le cas d’espèce lui soumis,
considérer qu'il y avait ou qu'il n'y avait pas, impossibilité morale de se procurer un
écrit, étant précisé que la Cour de cassation censure les arrêts qui ont cru bon de
considérer que la seule existence d'un lien parental, matrimonial... pouvait suffire, par
principe, à démontrer l'impossibilité morale (Jurisclasseur, Civil Code, Art. 1341 à
1348, Fasc. 60 : CONTRATS ET OBLIGATIONS, Preuve testimoniale, Impossibilité
de produire un écrit, édit. 5 mars 2006, n° 31).
Il est des circonstances où l'exigence d'un écrit peut être ressentie comme une preuve
de défiance, comme une offense, comme une blessure morale, par l'autre partie. On
admet alors qu'elle ne soit pas formulée. Il s'agit des hypothèses où il y a intimité,
confiance, affection entre les personnes en présence. Pendant longtemps (et peut-être
encore aujourd'hui), les juges du fond ont eu tendance à considérer qu'il y avait une
sorte, sinon de présomption simple, du moins d'indice de lien moral lorsque les parties
étaient proches parentes, par le sang et, probablement dans une moindre mesure, par
l'alliance. A noter que le lien d'affection a plus de chances d'être retenu lorsque l'on se
trouve dans un lien de parenté en ligne directe (Jurisclasseur, Civil Code, Art. 1341 à
1348, Fasc. 60 : CONTRATS ET OBLIGATIONS, Preuve testimoniale, Impossibilité
de produire un écrit, édit. 5 mars 2006, n° 34).
Il ne résulte en l’espèce d’aucun élément de la cause que, lien de parenté mis à part,
à l’époque du prêt litigieux, les parties intimée et appelantes aient été liées par une
affection particulière, étant précisé que l’affirmation des appelants selon laquelle « au
moment des faits, les relations entre les deux frères étaient sereines » est insuffisante
à la caractériser.
Ce n’est dès lors pas en considération de l’existence d’un lien de parenté entre les
parties au litige, que le tribunal admette une impossibilité morale dans le chef de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de s’être ménagé une preuve écrite du prêt d’argent.
A noter que si une telle impossibilité morale peut éventuellement se concevoir pour
des montants modiques, il en va autrement pour des montants plus importants, étant
précisé qu’en l’espèce le montant du prêt allégué se chiffre à 6.000,00 euros.
Même à supposer établi un lien d’affection entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
d’une part, et PERSONNE3.) d’autre part, celui-ci n’est pas, tel qu’il a déjà été dit ci-
avant, de nature à fonder l’impossibilité morale de se procurer un écrit, étant souligné
qu’au regard de l’importance du montant du prêt allégué, l’exigence d’un écrit de la
part de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’aurait pas eu un caractère offensant ou
déplacé vis-à-vis de PERSONNE3.).
La condition tenant à l’impossibilité morale de s’être ménagé un écrit et permettant de
déroger à la règle énoncée à l’article 1341 du code civil n’est partant pas donnée, de
sorte que la preuve testimoniale n’est, en l’espèce, pas recevable. Tant les attestations
testimoniales versées par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) que l’offre de preuve
qu’ils formulent sont partant irrecevables, de sorte qu’à défaut d’un autre élément
probant, les appelants restent en défaut de rapporter la preuve du contrat de prêt
allégué.
Il en découle que, par confirmation du jugement entrepris, la demande de
PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) sur base du contrat de prêt allégué est à déclarer
non fondée.
Quant à la demande basée sur la répétition de l’indu, il est rappelé que l’action en
répétition de l’indu trouve son fondement notamment dans l’article 1376 du code civil
aux termes duquel, « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû,
s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
La répétition de l'indu est la possibilité offerte par le code civil à celui qui a payé, alors
qu'il ne devait pas, de répéter à celui qui a reçu indûment ce qu'il a ainsi donné. La
répétition exige d'abord qu'il y ait eu un paiement, donc remise d'une chose
quelconque ou d'une somme d'argent et, outre le paiement, elle suppose toujours que
ce qui a été payé l'a été sans être dû (Enc. Dalloz, Répétition de l'indu, n° 1, 4 et 5).
On dénomme accipiens celui qui a reçu ou accepté l’indu et solvens celui a versé ou
payé l’indu (cf. A BENABENT, Droit civil : les obligations, n° 468).
En l’espèce, il appartient à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de rapporter la preuve
du paiement de 6.000,00 euros à PERSONNE3.).
Dans la mesure où la jurisprudence luxembourgeoise retient que la preuve du
paiement est soumise aux règles établies par la loi pour la preuve des conventions, le
paiement visé par cette règle étant l'exécution, dans le cadre de la convention entre
parties, de l'obligation du débiteur, entraînant sa libération à l'égard du créancier (voir
notamment Cour d’appel, 14 décembre 2006, numéro 13646 du rôle) et où la solution
adoptée en 2004 par la première chambre civile de la cour de cassation française, est
minoritaire pour ne pas être, à l’heure actuelle, suivie par d’autres chambres, le tribunal
ne peut que retenir que le paiement est un acte juridique, sa preuve étant soumise à
l’article 1341 du code civil.
A ce titre, les attestations testimoniales versées et l’offre de preuve formulée par
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) encourent également l’irrecevabilité.
Il en découle que la demande des appelants sur base de la répétition de l’indu est, par
confirmation du jugement entrepris, à déclarer non fondée.
Quant à la demande basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil, il appartient aux
appelants d’établir que les conditions d’application des susdits articles sont remplies
en l’espèce. Or, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se bornent à invoquer des
« mensonges » et des « manipulations » dans le chef de PERSONNE3.), sans
toutefois préciser en quoi auraient consisté ces « mensonges » et « manipulations ».
Face aux contestations de l’intimé, les affirmations des appelants restent à l’état
d’allégations dépourvues d’effet.
Aucune faute ni aucune négligence n’ayant été établie dans le chef de PERSONNE3.),
la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) sur base des articles 1382 et
1383 du code civil laisse d’être fondée.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel n’est pas fondé et
que le jugement entrepris est à confirmer.
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de débouter PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure, tant pour la première
instance, par confirmation du jugement entrepris, que pour l’instance d’appel.
N’ayant pas justifié de l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile, il y a également lieu de débouter PERSONNE3.) de sa
demande en allocation d’une indemnité de procédure tant pour la première instance,
par confirmation de la décision attaquée, que pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
dit irrecevable, la preuve par voie testimoniale,
dit l’appel principal et l’appel incident non fondés, partant,
confirme le jugement entrepris,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en allocation d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel, et en déboute,
dit non fondée la demande de PERSONNE3.) en allocation d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel, et en déboute,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.