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40444_II_A Généré par l'IA

Appellate court dismisses payment claim where service contract's annulment voids a conditional collaboration agreement clause.

Numéro de cause 40444_II_A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the appellant's claim for payment based on a collaboration agreement, ruling that the agreement's validity was conditional upon the existence of a separate office provision contract. Since the lower court had annulled the office provision contract, the condition precedent for the collaboration agreement was never met, rendering the latter void ab initio. Consequently, the court declared the appellant's payment demand unfounded and ordered the appellant to bear the costs of both proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 1101 et suivants du Code civil; La nullité d'un contrat conditionnel annule l'existence juridique de tout contrat dont la validité dépend de la réalisation de cette condition.

Mots-clés

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condition precedent contract annulment void ab initio collaboration agreement office provision contract commercial appeal costs allocation créance contestée

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du seize décembre deux mille quinze

Numéro 40444 du rôle.

Composition :

Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, conseillère ; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Eric VILVENS, greffier assumé.

E n t r e :

A, établie et ayant son siège social à …, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro …, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Catherine Nilles, en remplacement de l’huissier de justice Carlos Calvo de Luxembourg du 18 juin 2013, comparant par Maître Grégori Tastet, avocat à Luxembourg ;

e t :

B, établie et ayant son siège social à …, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro …, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit Nilles, comparant par Maître Paulo Felix, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

A une date non précisée, la société anonyme B (ci-après « B ») et A ont signé un contrat intitulé « contrat de prestations de services, de mise à disposition de bureaux et domiciliation » par lequel la B s’est engagée à mettre un bureau à disposition de la A et à prester différents services en sa faveur. Ce contrat a été renouvelé en date du 28 octobre 2010, sauf que l’intitulé a été modifié en « contrat de prestations de services, mise à disposition de bureaux ».

Un nouveau contrat portant le même intitulé a été signé entre les mêmes parties en date du 22 décembre 2011 pour une durée allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012. La redevance mensuelle a été fixée à 2.700 euros hors TVA, soit 3.105 euros TTC.

Les mêmes sociétés ont signé le 19 février 2010 une « convention cadre de collaboration » par laquelle la B s’est engagée « d’apporter de manière exclusive à la A la totalité de la demande actuelle et future pour l’établissement d’un siège social au Grand-Duché de Luxembourg ». Il y était stipulé qu’en contrepartie de l’apport de clientèle, la B percevrait une commission de 50% du prix net de domiciliation par client. Suivant avenant du 1er janvier 2011, la B devait toucher une commission de 60% du prix net de domiciliation par client lorsque le client était apporté par B et 40% du prix net de domiciliation lorsque le client était apporté par la A.

Suivant lettre recommandée du 8 juin 2012, la A a résilié le contrat de prestation de services et de mise à disposition de bureaux avec effet au 31 décembre 2012 et le contrat de collaboration avec effet immédiat, sinon, en ordre subsidiaire, avec effet au 11 septembre 2012.

Par exploit d’huissier de justice du 3 août 2012, la B a fait donner assignation à la A à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour la voir condamner à lui payer le montant de 28.696,69 euros avec les intérêts conventionnels, sinon les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Elle a requis l’allocation d’une indemnité de procédure et l’exécution provisoire du jugement.

Lors des plaidoiries devant les premiers juges, la demanderesse a augmenté sa demande à la somme de 49.153,21 euros. En cours de délibéré, elle a versé un décompte sur base duquel elle a réclamé la somme de 46.811,44 euros.

Pour fonder sa demande, la B a affirmé que la défenderesse A restait en défaut de lui payer les redevances dues en vertu du contrat de prestation de services et de mise à disposition de bureaux depuis le mois de juin 2012. En plus des redevances forfaitaires, la A lui redevrait le prix des prestations supplémentaires fournies dans le cadre de ce contrat, telles que consommation téléphonique, consommation d’eau etc., par application de l’article 6 du contrat. La A n’aurait plus honoré les factures liées à ces prestations depuis le mois de mars 2012. Depuis le mois d’août 2011, elle ne paierait plus non plus les factures nées du contrat de collaboration.

Pour sa défense, la A a soulevé l’incompétence ratione materiae du tribunal d’arrondissement à connaître de la demande basée sur le contrat de prestation de services et de mise à disposition de bureaux en invoquant l’article 3.3 du Nouveau Code de procédure civile. Elle a qualifié ce contrat de contrat de bail, puisque la prestation principale consisterait en la location d’un bureau et de deux emplacements de parking.

Pour ce qui est du contrat de collaboration, la A a reproché à la B de ne pas avoir exécuté ses obligations contractuelles. Elle a soutenu que très peu de domiciliations lui ont été apportées par la B, bien que bon nombre de sociétés soient venues se domicilier dans l’immeuble appartenant à la B. A titre principal, la A a conclu au débouté de la demande. A titre subsidiaire, elle a affirmé que les montants facturés sont incompréhensibles.

La B a contesté que les parties aient été liées par un contrat de bail. Selon cette partie, le contrat portait sur la prestation de services et la mise à disposition des bureaux ne constituait qu’un accessoire.

Elle a contesté ne pas avoir exécuté ses obligations découlant du contrat de collaboration. La A ne saurait tirer avantage des contrats de prestation de services que la B a conclus avec ses clients pour lui refuser paiement des sommes qui lui sont dues.

Par jugement contradictoire du 14 décembre 2012, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a constaté que les éléments du dossier suscitaient des interrogations quant à un éventuel exercice illégal d’une activité de domiciliataire dans le chef de la B. Le tribunal a communiqué la cause au Procureur d’Etat de Luxembourg, conformément à l’article 183 du Nouveau Code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 26 avril 2013, le tribunal a constaté que le Parquet l’a informé qu’il ne souhaitait pas intervenir dans le litige. Le tribunal a départagé les parties sur base des arguments invoqués devant lui avant le jugement du 14 décembre 2012.

Retenant que l’élément dominant du contrat de prestation de services et de mise à disposition de bureaux consistait dans la prestation de services et que la mise à disposition du bureau ne constituait qu’un accessoire, le tribunal s’est déclaré compétent à connaître de la demande.

Concernant la demande en paiement sur base de ce contrat, le tribunal y a fait droit à hauteur de 21.735 euros au titre des redevances forfaitaires mensuelles et de 551,16 euros au titre des prestations supplémentaires, retenant que ces demandes n’étaient pas autrement critiquées.

Concernant le montant de 24.525,28 euros réclamé sur base de la convention de collaboration, le tribunal y a fait droit par application de la théorie de la facture acceptée.

Par voie de conséquence, le tribunal a condamné la A au paiement des montants de :

- 22.286,16 euros, avec les intérêts conventionnels tels que prévus à l’article 6.D du contrat de prestation de services et

- 24.525,28 euros, avec les intérêts légaux sur le montant de 22.183,51 euros à partir du 3 août 2012 et sur le montant de 2.341,77 euros à partir du 28 novembre 2012, jusqu’à solde.

Il a débouté la A de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure, et l’a condamnée à payer à la B une indemnité de procédure de 1.000 euros.

Par exploit d’huissier de justice du 18 juin 2013, la A a régulièrement interjeté appel contre le jugement du 26 avril 2013 qui lui a été signifié le 14 mai 2013.

Dans le cadre du contrat de prestation de services et de mise à disposition de bureaux, l’appelante a réitéré son moyen d’incompétence du tribunal d’arrondissement à connaître de la demande. A titre subsidiaire, elle a conclu à la nullité du contrat qui constituerait un contrat de domiciliation pour la conclusion duquel l’intimée B ne disposait pas des qualifications juridiques requises. A titre encore plus subsidiaire, l’appelante a demandé à voir déduire des sommes qui lui sont réclamées le montant de 8.280 euros.

Dans le cadre du contrat de collaboration, l’appelante a soutenu que l’intimée n’a pas respecté ses engagements consistant à lui apporter en exclusivité les clients souhaitant procéder à une domiciliation. Elle en a conclu que le contrat est nul, à titre subsidiaire, elle a demandé à voir déclarer la demande adverse non fondée.

Quant au moyen d’incompétence ratione materiae du tribunal :

Les parties sont en désaccord quant à la qualification à donner au contrat de prestation de services et de mise à disposition de bureaux conclu le 22 décembre 2011.

L’article 61 du Nouveau code de procédure civile charge le juge de donner aux faits et actes litigieux leur exacte qualification, sans s’attarder à la dénomination que les parties en auraient proposée.

L’article 1709 du Code civil définit le louage de choses, partant le bail, comme le contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir une autre d’une chose pendant un certain temps, moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige à lui payer.

En principe, le contrat de bail se résume à la mise à disposition d’un bien. Au cas où la mise à disposition d’un bien s’accompagne de la prestation de services, il faut, au moment de qualifier le contrat, rechercher l’élément dominant. Si le contrat vise en ordre principal la prestation d’un travail, il y a louage de services, même si une chose est également donnée en location (La Haye-Vankerckhove : Les Novelles, t. I, le louage des choses, 2ème éd., Larcier 2000, n° 15).

En l’espèce, le contrat intitulé « contrat de prestations de services, mise à disposition de bureaux » prévoit en son article 1er , définissant son objet, que « Le Centre d’Affaires s’engage à fournir au souscripteur une surface de travail matérialisée par les bureaux indiqués dans la présente convention, l’accès à des prestations de services inhérentes à l’activité du souscripteur, ainsi que l’usage d’une adresse destinée à une activité professionnelle », le « Centre d’Affaires » désignant la B et le « souscripteur » la A. Le contrat prévoit en son article 2 que son « objet n’est pas la location de surfaces », qu’ « il ne peut en aucun cas être assimilé ou comparé à un contrat de bail commercial », qu’ « il est sans rapport avec l’activité de domiciliation telle que prévue au Luxembourg par la loi du 31 mai 1999 » et qu’ « il s’agit uniquement de prestations de services formant un tout indivisible ».

L’article 4 du contrat contient un « Exposé des prestations convenues à fournir par la B », à savoir :

A) Mise à disposition d’une adresse professionnelle B) Mise à disposition de bureaux C) Accueil des Visiteurs D) Permanence téléphonique E) Attribution de lignes téléphoniques à usage exclusif.

L’article 4) B. a) relatif à la mise à disposition du bureau prévoit que le bureau n° 4 au rez-de-chaussée est attribué à la A, ainsi que les places de parking n° 129 et 130.

Le point b) de cet article ajoute :

« La souscription à l’usage d’une surface entraîne le bénéfice indivisible de l’intégralité des prestations suivantes :

- mise à disposition d’un bureau défini dans l’objet du contrat

- mobilier haut de gamme

- bénéfice d’une adresse professionnelle

- permanence téléphonique personnalisée (prise de messages, transferts de messages etc…)

- câblage Catégorie 5FTP 4 paires avec prises RJ45 informatique et téléphonique

- attribution de lignes de téléphone SDA, lignes analogiques et/ou numériques avec possibilité de boîtes vocales personnalisées/lignes, sur demande du souscripteur et sous réserve de souscription

- postes téléphoniques à hauteur du nombre de lignes souscrites

- l’accueil des visiteurs

- l’entretien quotidien des locaux

- la consommation électrique

- la climatisation individuelle

- le chauffage

- les impôts et taxes relatifs à l’immeuble

- l’assurance des meubles confiés au souscripteur

- la jouissance des parties communes

- l’accès privilégié à certains services (voir annexe au contrat)».

Il est précisé dans un intitulé « Clause de mobilité de la surface attribuée » que « L’attribution d’un bureau « physique et localisé » à l’adresse est indispensable pour des raisons pratiques. Cependant, le souscripteur acquiert, par son engagement contractuel, non pas un bureau déterminé, mais l’usage d’une surface. Il s’ensuit que le souscripteur n’a aucun droit de jouissance exclusive sur ledit bureau. Pendant la durée du contrat, le souscripteur pourra se voir attribuer une surface équivalente dans une autre partie de l’immeuble situé à l’adresse ».

Au point C. de l’article 4 relatif à l’accueil des visiteurs, l’horaire d’accueil des visiteurs par la B est précisé. Il est ajouté que le souscripteur a la faculté de pénétrer dans le centre 24 heures sur 24,

7 jours sur 7, mais qu’il aura la responsabilité de veiller à la bonne fermeture des portes de ses bureaux ainsi que celles du Centre au moment de son départ.

Il se déduit de l’ensemble des dispositions précitées que la mise à disposition d’une surface de bureau n’est qu’un des éléments du contrat, la prestation de services en constituant l’autre. Au vu de l’ampleur des services promis, c’est l’aspect prestation de services qui doit être considéré comme prévalant. Il est ainsi prévu que la B fera l’accueil des clients de la A et qu’elle lui fournira une permanence téléphonique. Il résulte par ailleurs de ce contrat que la surface de bureau attribuée à la A n’est pas privative, dans le sens qu’elle n’en a pas une jouissance exclusive et qu’elle peut se voir attribuer à tout moment une autre surface. Cette précision conforte la

conclusion que la mise à disposition d’un bureau ne constitue pas l’élément dominant de la convention conclue entre parties.

Le contrat ne saurait partant être qualifié de contrat de bail et c’est à tort que la A a invoqué les dispositions de l’article 3.3 du Nouveau code de procédure civile pour conclure à l’incompétence du tribunal saisi. Les premiers juges sont à confirmer en ce qu’ils ont rejeté ce moyen.

Quant au moyen tiré de la nullité du contrat de prestation de services et de mise à disposition de bureaux :

A titre subsidiaire, la A a invoqué la nullité du contrat de prestation de service et de mise à disposition de bureaux au motif qu’il s’agit d’un contrat de domiciliation que la B n’était pas en droit de conclure.

La B n’a pas contesté ne pas avoir été en droit de conclure un contrat de domiciliation, mais elle a contesté que le contrat soit à qualifier comme tel. Les services prévus dans ce contrat rentreraient dans son activité principale et première consistant à mettre « à la disposition des sociétés des services et des locaux personnalisés leur permettant d’y constituer leur siège et d’exercer leur activité ».

L’article 1er de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la domiciliation de sociétés définit ce contrat comme correspondant à celui par lequel une société établit auprès d’un tiers un siège pour y exercer une activité dans le cadre de son objet social et dans le cadre duquel ce tiers preste des services quelconques liés à cette activité. L’article 28-9 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier édicte qu’est à considérer comme domiciliataire, toute société qui accepte qu’une ou plusieurs sociétés établissent auprès d’elle un siège pour y exercer une activité dans le cadre de leur objet social et qui preste des services quelconques liés à cette activité.

Selon le commentaire des articles accompagnant le projet de loi qui est devenu la loi du 31 mai 1999, « l'existence d'une domiciliation est une question de fait. Elle se reconnaît par exemple à ce que, si le domiciliataire change d'adresse, le domicile de la société suit ce changement. Inversement, il n'y a pas domiciliation lorsqu'il n'y a pas de lien rattachant le domicile d'une société à un tiers, mais que la société est domiciliée dans ses locaux propres, qu'elle en soit propriétaire ou locataire, et qu'elle fonctionne en principe avec son personnel propre. Le tiers devient domiciliataire dès que son rôle va au-delà de celui d'un bailleur d'immeuble, le cas échéant meublé » (document parlementaire n° 4328, commentaire des articles, ad article 19). Dans son rapport, la Commission juridique de la Chambre des députés a écrit qu’ « Il est important à cet égard de souligner que la domiciliation, telle que réglementée par le présent projet, ne vise pas la seule hypothèse de l'établissement auprès d'un tiers du domicile au sens strict, donc du principal établissement qui est en principe le siège statutaire d'une société, mais que la domiciliation rentrant dans le champ d'application du présent projet couvre toutes les hypothèses de l'établissement auprès d'un tiers au Luxembourg d'un siège quelconque d'une société luxembourgeoise ou étrangère » (document parlementaire n° 4328-8).

Dans le cadre du pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu, le juge doit examiner les rôles respectifs du prétendu domiciliataire et de la société qui a établi son siège auprès de ce dernier. Pour déterminer s’il y a domiciliation ou non, il peut prendre à considération des indices tels que l’exiguïté des locaux, l’infrastructure défaillante, voire inexistante, le nombre de personnes qui travaillent réellement sur les lieux et l’activité des sociétés concernées.

En l’espèce, pour apprécier les rôles respectifs des parties, il convient de se référer aux termes du contrat qui définissent les relations entre parties et dont il n’est pas établi qu’ils n’ont pas été respectés.

Aux termes du contrat, l’intimée B a mis à disposition de la A un bureau dans l’immeuble dans lequel se situe le siège social de l’intimée, à savoir …. Il est précisé dans le contrat que la B mettait à disposition de la A une adresse professionnelle et des bureaux, qu’elle effectuait l’accueil des visiteurs de cette société et qu’elle lui fournissait une permanence téléphonique. Le bureau mis à disposition servait d’adresse professionnelle à la A et les services qui lui étaient fournis servaient à l’accomplissement de son activité professionnelle. Au vu des services fournis par la B, il faut estimer que la A ne disposait pas de beaucoup de personnel. Ceci est conforté par le fait que l’espace de bureau qui lui était attribué n’était pas fixe et qu’elle ne profitait pas d’une jouissance privative d’un lieu déterminé.

Les relations entre parties telles qu’elles se dégagent des termes du contrat de prestation de services et de mise à disposition de bureaux correspondent aux relations telles que définies dans la loi du

31 mai 1999 sur la domiciliation de sociétés et dans la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Ce contrat doit partant être qualifié de contrat de domiciliation.

La B a reconnu qu’elle n’était pas en droit de conclure un tel contrat, ne remplissant pas les conditions définies à l’alinéa 2 de l’article 1er de la loi du 31 mai 1999. Cette loi étant une loi d’ordre public de direction au vu de l’objectif qui lui a été assigné et des sanctions pénales qui y sont prévues, le contrat qui y contrevient encourt la nullité.

La B ayant conclu un contrat de domiciliation sans y être autorisée, ce contrat est nul et la B ne saurait s’y référer pour agir en paiement contre la A. Cette conclusion s’impose tant en ce qui concerne la demande en paiement des redevances mensuelles forfaitaires que des services complémentaires, les deux catégories de services ayant été prestés sur base du contrat annulé.

Quant à la demande en paiement relative au contrat de collaboration :

Les premiers juges ont fait droit à cette demande par application de la théorie de la facture acceptée.

La A a critiqué cette décision en versant une attestation testimoniale tendant à prouver qu’elle a protesté en temps utile et dans des termes adéquats contre ces factures. Elle a soutenu que la B n’a pas respecté les obligations contractuelles auxquelles elle s’était engagée. Le contrat aurait prévu que la B lui apporte de manière exclusive les demandes émanant de sociétés souhaitant recourir à une domiciliation. Or la B aurait procédé à des domiciliations sans passer par les services de l’intimée.

La B a conclu au rejet de l’attestation testimoniale versée par l’appelante au motif qu’elle n’est pas pertinente. Elle a contesté avoir procédé à des domiciliations sans avoir eu recours aux services de l’intimée. Elle a contesté toute inexécution contractuelle dans son chef de sorte à demander à voir faire droit à sa demande, par confirmation des premiers juges.

Dans le cadre de ses développements relatifs à l’inexécution de ses obligations contractuelles par la B, la A a soutenu que dans l’esprit des deux sociétés, les deux contrats conclus entre parties étaient liés, dans le sens que la A n’a signé le contrat de prestation de services avec mise à disposition de bureaux que dans le but de pouvoir domicilier les sociétés qui lui étaient apportées par la B. La A en a conclu avoir été induite en erreur par la B au moment de signer les contrats en ce que cette société lui a fait miroiter l’exclusivité des domiciliations pour lui faire signer le contrat de prestation de services et de mise à disposition de bureaux. Pour preuve de l’interaction des deux contrats, la A a invoqué l’article 6 du contrat de collaboration.

La B a contesté l’existence d’une erreur dans le chef de la A. Elle a affirmé qu’elle ne pouvait pas ne pas respecter son engagement de recourir aux services de l’intimée A pour domicilier les sociétés qui lui en faisaient la demande puisqu’elle n’était elle-même pas en droit de le faire. Elle n’aurait fait que prester des services en faveur de ces sociétés conformément à son objet social, mais elle n’aurait pas procédé à leur domiciliation.

L’article 6 du contrat de collaboration invoqué par l’intimée A prévoit que « Les parties reconnaissent que la présente convention n’est valable que si la A … dispose d’un contrat de mise à disposition de bureau au sein du Centre d’affaires B».

Tel que soutenu par la A, cette clause établit un lien entre le contrat de prestation de services et de mise à disposition de bureaux d’un côté et le contrat de collaboration de l’autre côté, le second ne sortant ses effets que si la A s’est vue mettre un bureau à disposition par la B, ce qui forme, entre autres, l’objet du premier contrat. Or, le contrat de prestation de services et de mise à disposition de bureaux a été annulé. Par son annulation, ce contrat est censé ne jamais avoir existé. Par l’effet du prononcé de la nullité de ce contrat, la condition prévue à l’article 6 du contrat de collaboration n’est plus remplie. Le contrat de collaboration n’a donc pas d’existence juridique et la B ne saurait s’y référer pour agir en paiement contre la A.

Par réformation du jugement du 26 avril 2013, la demande en paiement de la B sur base de ce contrat n’est pas fondée.

Quant à la demande reconventionnelle de la A :

La demande reconventionnelle de la A n’ayant été formulée qu’à titre subsidiaire, elle n’a pas à être considérée au vu de ce que l’argumentation principale de cette partie a été déclarée fondée.

Indemnités de procédure :

Les premiers juges ont débouté la A de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure et ils ont condamné cette société à payer une telle indemnité à la B.

La A a réclamé une indemnité de procédure de 3.000 euros pour les deux instances. La B a réclamé une indemnité de procédure s’élevant au même montant, sans préciser pour quelle instance elle est réclamée.

Au vu du sort final réservé à sa demande, la B ne saurait se voir accorder une indemnité de procédure pour la première instance de sorte que le jugement est à réformer. Elle n’a pas droit non plus à une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

La A n’établissant pas en quoi il est inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens, elle est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour les deux instances.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel,

le dit fondé,

par réformation :

déboute la société anonyme B de ses demandes et décharge la A de toutes les condamnations prononcées en première instance, déboute les parties de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure,

condamne la société anonyme B aux frais et dépens des deux instances.