Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_162989 Généré par l'IA

Luxembourg court confirms first instance judgment on car sales contract breach and rejects appeal.

Numéro de cause TAL14_162989
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement confirmed the first-instance judgment against the buyer, SOCIETE1., for breach of contract regarding a new car sale. The court upheld the seller's claim for damages but rejected the buyer's request to reduce the penalty clause, finding the 20% rate not manifestly excessive. Consequently, the appeal was dismissed in substance, though procedural costs were partially allocated to the losing party.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1152 et suivants du Code civil; une clause pénale de 20% du prix d'un véhicule ne constitue pas une clause manifestement excessive et ne fait pas l'objet de réduction.

Mots-clés

Généré par l'IA
contract breach penalty clause manifestly excessive car sales contract procedural costs appeal dismissal Luxembourg civil law contrat conclu avec des consommateurs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 272/2015

Audience publique du mardi, quinze décembre deux mille quinze

Numéro 162989 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son ou ses gérants en fonctions, inscrite au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER

en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 24 juin

2014,

comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

SOCIETE2.), garagiste, faisant le commerce sous la dénomination « ENSEIGNE1.) »,

établi et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrit au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,

comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 2 juin 2015.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 1er décembre 2015.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl par l’organe de son

mandataire Maître Franck SIMANS, avocat, en remplacement de Maître Pascal

PEUVREL, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu SOCIETE2.) par l’organe de son mandataire Maître Saliha DEKHAR, avocat,

en remplacement de Maître Jean-Paul NOESEN, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Suivant contrat de vente conclu le 28 novembre 2011, entre le vendeur, SOCIETE2.),

d’une part, et le client SOCIETE1.) sàrl, d’autre part, il a été convenu de la vente par

SOCIETE2.) à SOCIETE1.) sàrl d’un véhicule neuf, de marque MEDIA1.), doté d’un

moteur d’une puissance comportant MEDIA1.), moyennant paiement d’un prix TTC de

31.599 euros, ledit véhicule étant à commander, la date de livraison prévue étant fin

mars 2011. Le contrat stipule en outre que i) la commande est inscrite aux conditions

imprimées au verso et dont le client reconnaît expressément avoir pris connaissance,

le client ayant apposé sa signature sous cette mention, ii) la voiture ne sera livrée

qu’après règlement intégral du montant redû au titre du prix à payer.

Aux termes de l’article 7 des conditions générales de vente (étant rappelé que le

contrat de vente renvoie auxdites conditions), l’acheteur devra prendre livraison de

l’objet de sa commande endéans les huit jours qui suivront la notification de mise à sa

disposition. Passé ce délai, le ENSEIGNE1.) pourra au choix, soit disposer

immédiatement du véhicule vendu, considérant la vente comme résolue de plein droit,

et réclamer à l’acheteur une indemnité de 20% du montant de la transaction, laquelle

indemnité n’est pas stipulée à titre de clause pénale, mais bien à titre de dommages

et intérêts dont le montant est dès à présent et forfaitairement accepté par les parties,

soit exiger l’exécution du contrat.

Le 7 décembre 2011, une note informative est adressée par SOCIETE3.) à tous les

distributeurs MEDIA2.), les informant que i) suite au changement d’année modèle vers

MEDIA3.), les nouveaux tableaux MOS de MEDIA3.) seront accessibles à partir du

vendredi 9 décembre 2011, ii) les distributeurs voudront convertir leurs commandes

MEDIA4.) qui ne se trouvent pas encore « en event 32 », le vendredi matin du 16

décembre en modèles MEDIA3.), iii) le nouveau modèle MEDIA5.) pourra être doté

d’un moteur diesel développant une puissance de MEDIA6.), iv) la date de lancement

de la production n’est pas encore connue avec précision et sera communiquée

ultérieurement.

Par courrier du 7 février 2012, SOCIETE1.) sàrl informe SOCIETE2.) i) qu’elle est dans

l’obligation d’annuler la commande du véhicule devant être livré fin mars-début avril

2012, au motif que le financement n’est pas accordé, un leasing n’étant par ailleurs

pas envisageable, étant donné que dans le domaine des assurances, il n’y a pas de

numéro de TVA, ii) qu’elle s’étonne, tout d’abord, de l’appel téléphonique, fin janvier

2011, de la part du vendeur de SOCIETE2.), par lequel SOCIETE1.) sàrl a été

informée, que le véhicule en question était déjà disponible, et, ensuite de la lettre

recommandée « de ce jour », étant donné qu’elle avait précisé ne pas vouloir changer

de véhicule avant mars 2012, au plus tôt. Par ce même courrier, SOCIETE1.) sàrl i)

donne à considérer qu’elle a des doutes quant au modèle ayant fait l’objet du contrat,

en se prévalant du fait d’avoir précisé souhaiter acquérir le nouveau modèle 2012, sorti

dès le 2 décembre 2011, ii) affirme que le vendeur PERSONNE1.) l’a informée que le

véhicule ayant fait l’objet de la vente conclue entre parties n’existait, façon motorisation

MEDIA6.), alors pourtant que dès le 2 décembre 2011, tous les garages ADRESSE3.)

avaient été informés de l’existence de cette nouvelle version.

Par courrier recommandé du 14 février 2012, le mandataire de SOCIETE2.) écrit à

SOCIETE1.) sàrl en les termes suivants : « En date du 28 novembre 2011 vous avez

conclu avec ma partie, un contrat d’achat portant sur une voiture MEDIA2.) MEDIA5.)

4x4, pour un prix de 31.599,00 euros. Il ne s’agissait pas d’un véhicule de stock, mais

d’une voiture commandée spécialement pour vous. Le délai de livraison contractuel

maximal était prévu pour la fin du mois de mars 2012. Le contrat ne prévoyait pas de

clause suspensive dépendant de l’obtention d’un financement. Par courrier du 7 février

2012, vous avez tenté de dénoncer unilatéralement le contrat pour des motifs

fallacieux. Ma partie n’accepte pas cette dénonciation unilatérale. Elle vous met au

contraire en demeure de venir prendre livraison dans les locaux de ma partie et de

payer à la livraison, le véhicule, qui est à votre disposition jusqu’au 25 février 2012

pour tout délai. Au cas où vous ne prendriez pas livraison, ma partie considérera le

contrat rompu unilatéralement et fautivement dans votre chef, et tentera de vendre le

véhicule au mieux offrant. Par ailleurs elle vous citera en justice pour vous faire

condamner à la clause pénale, de 20% du prix de vente, prévue à l’article 7 des

conditions générales de ma partie, se réservant par ailleurs tous autres droits, moyens,

dus et actions ».

Au prédit courrier, SOCIETE1.) sàrl répond, par le biais de son avocat, comme dit ci-

après, par courrier du 24 février 2012 : En date du 28 novembre 2011, un contrat de

vente d’un véhicule MEDIA2.) MEDIA5.) fut signé entre parties pour un montant de

31.599,00 euros. Il ressort du contrat de vente que le véhicule devait être livré fin mars

2012, ce qui convenait très bien à ma mandante qui ne souhaitait pas changer de

voiture avant cette date. Par contre, le contrat dépourvu de toute mention relative au

financement du véhicule, son montant, la durée, alors que de telles informations

auraient dû apparaître dans le contrat. Cela signifie donc que ma mandante avait le

libre choix du mode de financement de son véhicule, de sorte que si un crédit était

envisagé, ce qui fut le cas, la vente était nécessairement suspendue à l’obtention d’un

prêt. Ainsi ma cliente s’est vue refuser le crédit qu’elle sollicitait en vue du financement

de la voiture litigieuse, de sorte qu’elle n’a eu d’autre choix que de vous notifier, par

courrier du 7 février 2012, l’annulation de la commande du véhicule MEDIA2.). Cette

annulation est également intervenue après que votre garage ait indiqué à ma cliente

en date du 3 février 2012, que la voiture était arrivée. Cette date est pour le moins

surprenante, dans la mesure où elle est contraire aux dispositions du contrat prévoyant

que le véhicule ne serait pas livré avant fin mars. Cela signifie que le garage avait deux

mois d’avance sur la date de livraison, ce qui est inadmissible dans la mesure où la

date prévue au contrat doit être précise et respectée. En outre le délai de livraison

constituait une condition sine qua non à la signature du contrat. Il s’avère également

que le modèle qui devait être livré à ma mandante ne correspondait pas à celui qu’elle

avait demandé, puisque lors de sa visite au garage au cours du mois de novembre

2011, elle avait clairement précisé qu’elle souhaitait commander le dernier modèle du

véhicule de la même gamme (modèle 201). Le vendeur de la voiture avait cependant

prétendu qu’il n’y avait pas d’autre modèle que celui qu’il lui présentait, ce qi était faux

puisqu’en date du 2 décembre 2011, tous les garages furent informés qu’ils seraient

livrés en MEDIA5.) 4x4 motorisation MEDIA6.) à la fin du mois de mars 2012. Dès lors,

contrairement aux dires de votre mandataire, le contrat a été dénoncé pour des motifs

réels et sérieux, de sorte qu’il est hors de question que ma partie vienne récupérer un

quelconque véhicule le 25 février 2012 (alors que de surcroît il aurait dû être livré fin

mars !!). Enfin, les conditions générales de vente faisant référence à l’indemnité de

20% du prix de vente ne sont pas applicables en l’espèce dans la mesure où elles

n’ont jamais été signées par ma client, cette dernière n’en ayant jamais eu

connaissance ».

Procédure

Première instance

Par exploit d'huissier du 16 mars 2012, SOCIETE2.), faisant le commerce sous

l’enseigne commerciale ENSEIGNE1.), a donné citation à SOCIETE1.) sàrl à

comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette aux fins i) de la voir

condamner à lui payer le montant de 6.319,80 euros, à titre d’indemnité

conventionnelle, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, ii) pour

autant que de besoin voir constater, judiciairement, la résolution du contrat conclu

entre parties en date du 28 novembre 2011, iii) se voir allouer une indemnité de

procédure de 1.000,00 euros.

A l’appui de sa demande, SOCIETE2.) a fait exposer que i) suivant commande,

respectivement contrat de vente du 28 novembre 2011, SOCIETE1.) a acquis un

véhicule de marque MEDIA2.) MEDIA7.), pour le prix convenu de 31.599,00 euros, ii)

il ne s’agissait pas d’un véhicule de stock, mais d’un véhicule livrable au plus tard fin

mars 2012, iii) ledit véhicule était cependant disponible même plus tôt que prévu, de

sorte que SOCIETE2.) en a avisé le client, iv) cependant par courrier du 7 février 2012,

SOCIETE1.) exprima son refus de prendre livraison du véhicule sous de fallacieux

prétextes, v) nonobstant mise en demeure adressée à SOCIETE1.) suivant courrier

du 14 février 2012, celle-ci refusa de prendre livraison du véhicule en marquant une

nouvelle fois son refus par courrier du 24 février 2012.

Lors des débats de première instance, SOCIETE1.) a conclu à voir débouter

SOCIETE2.) de sa demande au motif que i) en date du 28 novembre 2011, sa gérante,

PERSONNE2.), s’est rendue en compagnie de PERSONNE3.), ancien garagiste, au

garage exploité par SOCIETE2.) afin d’acquérir un nouveau véhicule, ii) elle fit, au

vendeur PERSONNE1.), une description du véhicule qu’elle entendait acheter, avec

ses options, dont notamment une motorisation de 195 chevaux, iii) ledit vendeur lui

expliqua qu’un tel véhicule n’existait pas, iv) c’est dans ce contexte, que le contrat

relatif au véhicule MEDIA2.) MEDIA7.) fut signé par PERSONNE2.), iv) les parties

avaient convenu que la livraison du véhicule se fasse à la fin du mois de mars, sinon

au début du mois d’avril 2012, v) SOCIETE2.) informa PERSONNE2.), déjà fin janvier

2012, que la voiture commandée était arrivée au garage exploité par SOCIETE2.), vi)

cette rapidité de la livraison constituerait la preuve irréfutable, que le véhicule

commandé était en stock.

SOCIETE1.) a partant invoqué l’article 1116 du code civil, afin de voir annuler la

convention d’achat du 28 novembre 2011 pour dol, SOCIETE2.) lui ayant sciemment

dissimulé l’existence d’un véhicule de la même marque que celui relatif à l’objet du

contrat de vente. Elle a fait valoir qu’elle était en droit de dénoncer le contrat suivant

courrier du 7 février 2012, tout en ajoutant ne pas avoir obtenu le financement prévu

pour le véhicule, rien n’ayant été, à ce titre, prévu au contrat.

A l’effet d’établir le bien-fondé des susdits faits, SOCIETE1.) a versé une attestation

testimoniale écrite par PERSONNE3.).

En ordre subsidiaire, pour autant qu’il soit fait droit à la demande adverse, SOCIETE1.)

a demandé à voir réduire le montant de la clause pénale à de plus justes proportions.

SOCIETE1.) a sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros.

SOCIETE2.) a fait répliquer que i) le contrat de vente du 28 novembre 2011 reprend

fidèlement les critères choisis par l’acquéreuse, dont la puissance du moteur, ii) la

responsable d’SOCIETE1.) n’aurait jamais demandé à acheter le même véhicule en

version MEDIA6.), iii) le vendeur du garage, PERSONNE1.), a informé SOCIETE1.)

qu’il n’était pas en possession des renseignements concernant une motorisation plus

puissante, étant donné qu’en ce qui concerne les nouveaux modèles de véhicules, il

était tributaire des informations et instructions provenant de SOCIETE3.) N.V.-S.A.

(SOCIETE4.)), iv) ce n’était que le 27 décembre 2011, qu’SOCIETE4.) lui a

communiqué la possibilité d’établir des précommandes pour un modèle au moteur plus

puissant, sans pour autant avoir annoncé de date de production, v) ce serait dans ce

contexte précis que PERSONNE2.), accompagnée et conseillée par PERSONNE3.),

a contresigné le prédit contrat de vente, vi) en date du 7 février 2012, elle a

unilatéralement et abusivement résolu le contrat de vente sous prétexte qu’elle n’aurait

pas obtenu de moyen de financement du véhicule, alors que toutefois aucune

condition suspensive concernant l’obtention d’un prêt n’avait été prévue au contrat.

Par jugement contradictoire du 4 juin 2013, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,

après avoir reçu la demande principale recevable en la pure forme et donné acte à

SOCIETE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure, a, avant tout

autre progrès en cause, ordonné la comparution personnelle des parties et réservé les

droits des parties et les dépens.

Lors de la comparution personnelle des parties qui s’est déroulée le 28 juin 2013, les

parties respectives ont fait les déclarations suivantes :

Monsieur SOCIETE2.) a déclaré :

« Je suis le patron du ENSEIGNE1.). Je sais qu’au mois de novembre 2011, la

responsable de la société SOCIETE1.) sàrl, la dame PERSONNE2.) a conclu un

contrat de vente portant sur un véhicule MEDIA8.). Ce véhicule a une motorisation de

160 cv. PERSONNE2.) a donc signé le prédit contrat et nous avons immédiatement

commandé la voiture chez Opel Belgium et le délai de livraison était fixé pour fin février

2012.

Je sais qu’à l’époque, il y avait des informations d’Opel Belgium qu’il y avait la

possibilité de la sortie d’une MEDIA8.) 195cv. Mais au moment de la conclusion du

contrat avec la dame PERSONNE2.) nous ne disposions pas encore des informations

nécessaires pour commander la voiture. Je dois dire que je n’ai moi-même jamais vu

la dame PERSONNE2.).

Je dois en tout cas confirmer que la voiture commandée n’était pas une voiture en

stock et qu’elle a été spécialement commandée pour PERSONNE2.) PERSONNE2.).

Il est vrai que la voiture a pu être livrée un peu plus tôt, ce qui est tout à fait normal,

alors que les délais de livraison sont toujours indiqués à titre approximatif. Nous avons

donc informé

PERSONNE2.)

PERSONNE2.)

de la disponibilité du véhicule.

PERSONNE2.) a cependant refusé d’en prendre livraison.

C’est notre vendeur, Monsieur PERSONNE1.) qui m’a dit après que PERSONNE2.)

aurait acheté le même véhicule avec un moteur de 195cv, apparemment dans un

garage à ADRESSE4.).

Nous n’étions évidemment pas d’accord à « résilier » le contrat de vente à l’amiable et

nous insistions sur le paiement de l’indemnité conventionnelle fixée dans le contrat.

Je dois préciser que, lorsque je reçois livraison d’un véhicule de la part du constructeur,

je dois immédiatement régler le prix de vente qui, en l’espèce, était aux environs de

31.000,00 euros. Le véhicule était par après encore plusieurs mois au garage avant

que je ne puisse le revendre.

Je dois préciser encore que si PERSONNE2.) PERSONNE2.) m’avait contacté dans

un délai de 7 jours après la signature du contrat afin de modifier la commande, j’aurais

pu le faire conformément aux informations de l’usine.

PERSONNE2.) PERSONNE2.) ne nous a pourtant jamais contactés après la

conclusion du contrat. »

PERSONNE2.) PERSONNE2.) a déclaré :

« Je suis la gérante de la société SOCIETE1.) sàrl. Il est vrai qu’au mois de novembre

2011, je me suis rendue au

ENSEIGNE1.), en compagnie de Monsieur

PERSONNE3.), afin de commander éventuellement un nouveau véhicule MEDIA5.)

alors que j’en disposais déjà d’un dont j’étais très satisfaite. Je dois également préciser

que j’ai déjà fait effectuer des réparations sur l’ancien MEDIA5.) au ENSEIGNE1.) pour

une somme totale de plus de 1.000,00 euros. Je suis formelle que j’ai bien précisé au

vendeur du garage d’un nom portugais que je voulais avoir un modèle 4 roues motrices

et une motorisation de 195 cv alors que le véhicule est plus lourd de 150 kg. Je dois

dire que le vendeur était assez pressé et qu’il était déjà 11.40 h.

Le vendeur m’a affirmé que le moteur 195 cv en version diesel n’était plus disponible

et que cette motorisation n’existerait jamais en diesel.

Sur ce, j’ai signé le contrat de vente en novembre 2011, tout en précisant que j’avais

également dit au vendeur que je voulais avoir certaines options telle la climatisation

bi-zone et que le vendeur a de nouveau dit que ce n’était pas possible.

J’ai également dit que je voulais avoir la livraison du véhicule fin mars, début avril 2012,

ce que le vendeur m’a formellement confirmé. Je dois encore ajouter qu’étant donné

que je disposais de l’ancien véhicule MEDIA5.) muni de jantes d’hiver, le vendeur

m’avait proposé de prendre le véhicule en dépôt vente et qu’étant donné que le

nouveau véhicule n’arrivera de toute façon que fin mars, début avril 2012 on pourrait

mettre mes pneus d’été avec ses jantes.

J’étais tout à fait surprise que lorsqu’au mois de janvier 2012, le vendeur m’appelait

en disant que le véhicule était déjà disponible. Là-dessus, j’ai eu un doute quant au

délai ci court entre la commande et la livraison et je me suis renseignée auprès de

deux garages, en Belgique et au Luxembourg quant à la motorisation 195 cv de

l’MEDIA5.) en diesel et on m’a confirmé que ce véhicule était déjà commandable au

1er décembre 2011. Je la’ évidemment dit au vendeur du ENSEIGNE1.) qui m’a

répondu d’une façon très énervée qu’il ne voulait rien savoir, que c’était trop tard et

que la commande était parfaite. Lors de cet échange téléphonique, il ne m’a rien dit

quant à une indemnité conventionnelle à payer.

Je lui ai dit qu’il faut trouver une solution, ce qui ne l’intéressait cependant pas en me

raccrochant le téléphone au nez.

J’ai effectivement acheté après dans un garage au Luxembourg le véhicule que je

voulais, à savoir MEDIA5.) 4 roues motrices 195 cv en diesel au mois d’avril 2012 et

j’en ai eu livraison fin juin 2012 pour un prix de 6.000,00 euros en plus.

Je n’ai plus rien entendu du ENSEIGNE1.) jusqu’à la mise en demeure du 14 février

2012. Je ne suis pas du tout d’accord à régler l’indemnité conventionnelle réclamée.

Sur question spéciale de Maître NOESEN : Il est vrai que j’ai précisé au vendeur que

la livraison devrait bien avoir lieu fin mars, début avril 2012 alors qu’en février 2012 je

n’aurais pas eu les liquidités nécessaires. »

Lors de la continuation des débats, SOCIETE2.) a fait valoir que i) il résulte des

déclarations des parties que la version des faits telle qu’alléguée par la responsable

d’SOCIETE1.) ne correspond pas à la réalité, étant donné qu’il serait clairement établi

par les déclarations faites par SOCIETE2.) (dirigeant et « patron » du garage),

corroborées par l’attestation testimoniale du vendeur

PERSONNE1.), que

PERSONNE2.) a conclu le contrat de vente précité en pleine connaissance de cause,

à savoir, un contrat portant sur un véhicule MEDIA7.), 4 x 4, 2.0 cdti, 160 cv, au prix

convenu de 31.599,00 euros, le vendeur lui ayant clairement indiqué qu’il ne pouvait

pas lui donner au jour de la vente, soit le 28 novembre 2011, les informations

concernant une motorisation plus puissante du véhicule et PERSONNE2.) ayant

uniquement demandé une livraison différée de deux à trois mois, soit en mars ou en

avril 2012, compte tenu de l’absence des liquidités nécessaires pour régler le prix du

véhicule en février 2012.

Par jugement rendu le 5 novembre 2013, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, après

avoir revu le jugement du 4 juin 2013, ainsi que le résultat de la comparution

personnelle des parties 28 juin 2013, a i) constaté que le contrat de vente du 28

novembre 2011 est résolu aux torts d’SOCIETE1.), ii) déclaré la demande de

SOCIETE2.) fondée et justifiée et partant condamné SOCIETE1.) à lui payer le

montant de 6.319,80 euros, avec les intérêts légaux, à partir du 16 mars 2012, date

de la demande en justice, jusqu’à solde, iii) dit la demande de SOCIETE2.) en

obtention d’une indemnité de procédure fondée et condamné SOCIETE1.) à lui payer,

à ce titre, la somme de 250,00 euros, iv) dit non fondée la demande d’SOCIETE1.) en

obtention d’une indemnité de procédure et v) condamné SOCIETE1.) à tous les frais

et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, après avoir rappelé la teneur des articles 1109, 1110, 1116 du code

civil, ainsi que les principes jurisprudentiels suivant lesquels « l’erreur sur les qualités

substantielles est la croyance erronée en une qualité de l’objet du contrat, qualité en

fait inexistante ou encore l’absence d’une qualité attendue ou promise. Une telle erreur

est en effet l’erreur qui, au moment de l’échange des consentements, provoque une

altération ou une disparition de la cause de l’obligation du cocontractant. Tel est le cas

chaque fois que l’on croit que la chose possède une qualité substantielle alors que

celle-ci, non seulement fait défaut lors de l’échange des consentements, mais encore

est radicalement impossible à obtenir à travers l’exécution du contrat. Ce caractère

substantiel attaché par la victime de l’erreur à telle qualité de la chose ou à telle

considération qui l’a amenée à contracter doit être connu de son cocontractant » et «

par substance il faut entendre toute qualité dont la considération a été la cause

déterminante de l’engagement., le premier juge a dit qu’il ne résultait pas des éléments

de la cause, que le consentement d’SOCIETE1.) ait été vicié par son erreur sur une

qualité substantielle de l’objet vendu, à savoir la motorisation du véhicule, qualité dont

il n’était pas prouvé, qu’elle aurait été déterminante de l’engagement souscrit par

SOCIETE1.).

Il a retenu que i) SOCIETE1.) avait librement conclu le contrat de vente aux conditions

figurant sur le bon de commande, le vendeur du garage PERSONNE1.), lui ayant

clairement précisé, qu’il ne pouvait pas lui donner au jour de la vente, soit le 28

novembre 2011, les informations concernant une motorisation plus puissante du

véhicule, ii) l’attestation testimoniale établie par PERSONNE3.), outre son imprécision,

n’était ni concluante, ni pertinente et était par ailleurs contredite par les éléments du

dossier, iii) le vice de consentement pour dol n’était pas davantage donné, faute par

SOCIETE1.) d’établir les manœuvres dolosives émanant du cocontractant.

Après avoir rappelé l’article 1583 du code civil, le premier juge a dit que i) SOCIETE1.)

était tenue de respecter ses engagements contractuels, à savoir, prendre livraison du

véhicule vendu et en régler le prix convenu, ii) le contrat de vente a partant été à bon

droit déclaré résolu pour inexécution des obligations contractuelles de la partie

acquéreuse.

Il a dit que la clause du contrat de vente du 28 novembre 2011, obligeant l’acquéreur

ne prenant pas livraison du véhicule, huit jours après la notification de la mise à

disposition du véhicule, à payer une indemnité de 20% du prix de vente convenu était

à qualifier de clause pénale et il a rappelé que une telle clause i) est valable en son

principe, ii) ne figure pas parmi les clauses réputées abusives, énumérées, à l’article

2 de la loi du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur, telle

que modifiée, abrogée, actuellement l’article L. 211-3 du Code de la Consommation,

iii) ne peut être considérée comme entraînant dans le contrat un déséquilibre des droits

et obligations au préjudice du consommateur, un pareil déséquilibre supposant que la

peine stipulée soit manifestement excessive par rapport au dommage effectivement

subi du fait de l’inexécution du contrat.

Il a dit que dans cette dernière hypothèse, la loi a prévu un mécanisme de contrôle

spécial par le juge, à savoir l’article 1152, alinéa 2, du code civil, disposant que le juge

peut modérer au augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement

excessive ou dérisoire, de sorte qu’il a retenu qu’une peine même abusive n’encourait

pas l’annulation édictée par la loi du 25 août 1983, mais devait être soumise au pouvoir

de révision du juge.

Après avoir dit que i) la peine stipulée au contrat (20% du prix de vente convenu) en

cas de non-prise de possession du véhicule huit jours après la notification de la mise

à disposition du véhicule, n’était pas, manifestement excessive par rapport au

dommage effectivement subi du fait de l’inexécution du contrat, et ii) il n’y a pas de

déséquilibre des droits et obligations au préjudice du consommateur, le premier juge

a fait droit un montant réclamé à ce titre par SOCIETE2.).

Instance d’appel

De ce jugement, lui signifié le 16 mai 2014, appel a été régulièrement relevé par

SOCIETE1.) sàrl suivant exploit d’huissier du 24 juin 2014.

Par réformation du jugement entrepris, SOCIETE1.) sàrl demande principalement à

voir dire irrecevable, sinon non fondée la demande de SOCIETE2.), débouter

SOCIETE2.) de toutes ses demandes, déclarer la convention conclue entre parties,

nulle et non avenue, subsidiairement à voir déclarer abusive la clause pénale inscrite

à l’article 7 a) des conditions générales de vente, sinon en réduire le montant à de plus

justes proportions, en tout état de cause à voir débouter SOCIETE2.) de sa demande

en obtention et allouer à SOCIETE1.) sàrl une indemnité de procédure de 1.500,00

euros pour la première instance.

SOCIETE1.) sàrl sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.500,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, afin de décrire le contexte dans lequel le contrat de vente

litigieux a été signé, SOCIETE1.) sàrl réitère la version des faits telle que décrite dans

le cadre des débats de première instance, à laquelle il est renvoyé, en soulignant que

i) la rapidité de réaction du vendeur quant à la disponibilité du véhicule commandé,

constituerait la preuve irréfutable qu’il s’agissait en fait d’une voiture de stock que le

vendeur voulait à tout prix vendre à l’appelante, tel que cela ressortirait d’ailleurs du

témoignage fait par PERSONNE3.), celui-ci connaissant bien, en sa qualité d’ancien

garagiste, le système pratiqué, ii) sa surprise fut complète lorsqu’elle apprit que le

véhicule qu’elle souhaitait acquérir était sorti dès le 3 décembre 2011, soit quelques

jours seulement après son entretien avec le vendeur du garage, de sorte que celui-ci

devait pertinemment savoir qu’un nouveau véhicule correspondant aux attentes de

l’appelante allait sortir peu de temps après l’entrevue, les garagistes étant toujours

informés, au mieux des nouveaux modèles de voiture prêts à être commercialisés, iii)

si SOCIETE1.) sàrl avait eu connaissance de la sortie du nouveau modèle MEDIA2.)

en début de l’année 2012, elle n’aurait pas conclu le contrat de vente litigieux, de

surcroît au regard de la circonstance qu’elle ne disposait pas, dès janvier 2012, du

financement nécessaire à l’acquisition du véhicule, dont la livraison était prévue pour

mars-avril 2012.

SOCIETE1.) sàrl fait encore valoir que i) suivant l’attestation testimoniale rédigée par

PERSONNE3.), PERSONNE2.) avait demandé d’acheter un véhicule MEDIA2.)

équipé de MEDIA6.), qui serait à livrer fin mars, sinon début avril 2012, ces faits étant

corroborés par les déclarations faites par PERSONNE2.) lors de la comparution

personnelle des parties, ii) le propre vendeur de SOCIETE2.) a confirmé le délai de

livraison demandé par l’acheteur, iii) ce serait dès lors par pure mauvaise foi que

PERSONNE2.) n’a, en date du 27 novembre 2011, pas été informée de l’existence

d’un véhicule MEDIA6.), iv) le témoignage d’PERSONNE1.) serait contredit tant par

les déclarations faites par son employeur SOCIETE2.), lors de la comparution

personnelle des parties, que par la fiche technique dudit véhicule, dont la

commercialisation était prévue pour le 1er décembre 2011, v) l’existence de ce véhicule

répondant aux prédites caractéristiques n’avait dès lors, dès novembre 2011, plus rien

de secret, vi) dans son courrier du 7 février 2012, PERSONNE2.) insistait sur le fait

que, dès le 27 novembre 2011, elle avait exprimé son souhait d’acquérir le nouveau

modèle 2012, sorti à partir du 2 décembre 2011, le vendeur lui ayant cependant fait

part que la motorisation en MEDIA6.) n’existait pas pour le modèle MEDIA5.) 4x4 en

2.0 DC, vii) la circonstance qu’SOCIETE1.) sàrl ait dans la suite acheté le véhicule

qu’elle entendait acquérir auprès d’un garagiste d’ADRESSE4.) démontrerait à

suffisance de droit sa volonté d’acquérir un véhicule muni desdites caractéristiques.

SOCIETE1.) sàrl considère que la mauvaise foi de SOCIETE2.) est manifeste dans la

mesure où nonobstant le fait d’avoir été mis au courant, peu de temps après la

conclusion du contrat litigieux, de la fabrication d’un nouveau modèle plus puissant,

SOCIETE2.) a omis de l’informer sur ce fait.

L’appelante donne à considérer i) qu’elle a fait confiance au vendeur, alors que celui-

ci lui a caché la vérité en omettant de lui dire que le véhicule qu’elle entendait acquérir

allait être commercialisé très bientôt, ii) qu’elle a fait valoir ses revendications dès

février 2012, iii) que si les revendications ne sont pas inscrites dans le contrat de vente,

ceci est dû à la faute de SOCIETE2.), respectivement de son vendeur qui a en plus

omis de donner à SOCIETE1.) sàrl des formations cruciales afin de pouvoir se

débarrasser d’un modèle de stock, iv) le choix de l’acheteur était partant vicié,

l’annulation du contrat étant la conséquence juridique qui s’impose, v) SOCIETE2.)

reste en défaut de rapporter la preuve d’avoir commandé le véhicule auprès d’un autre

garagiste, ceci corroborant le fait qu’il s’agit d’un véhicule de stock commandé à

l’atelier.

SOCIETE1.) sàrl donne à considérer qu’elle est en l’espèce à considérer comme

consommateur et n’a pas la qualité de professionnel, étant donné que son activité

commerciale (assurances) est étrangère à l’activité commerciale pratiquée par

SOCIETE2.) (vente de voitures). Elle fait grief à SOCIETE2.) d’invoquer cet argument

(quant au défaut de qualité de consommateur) pour la première fois en instance

d’appel.

SOCIETE2.) i) fait souligner que la jurisprudence, tant européenne que française,

retient l’application des règles protectrices du consommateur lorsqu’une société a une

activité commerciale différente de son cocontractant, ii) qu’en agissant comme il l’a

fait, le vendeur de SOCIETE2.) n’a, tout d’abord, pas satisfait à l’obligation de

renseignement lui incombant, mais a de surcroît, volontairement dissimulé des

informations sur la commercialisation très rapprochée de la voiture commandée, de

manière à s’être rendu coupable de réticence dolosive, iii) que les manoeuvres

frauduleuses employées par le vendeur de

SOCIETE2.)

afin de tromper

PERSONNE2.), sont manifestement étayées par les éléments objectifs de la cause, v)

que la clause pénale serait abusive au regard de l’article 3.1 de la directive 93/13/CEE

du 5 avril 1993, étant donné qu’elle crée un déséquilibre significatif au détriment du

consommateur, qu’est SOCIETE1.) sàrl, entre les droits et obligations découlant du

contrat conclu en cause ; il aurait dès lors fallu que le premier juge déclare la clause

abusive et procède à son annulation, vi) la clause pénale est par ailleurs excessive,

de sorte qu’elle devrait être revue à la baisse, SOCIETE2.) restant par ailleurs en

défaut de prouver quel a été finalement le sort réservé au véhicule ayant fait l’objet de

la commande, respectivement de l’achat litigieux ; or, il s’agirait là d’un élément

déterminant pour évaluer le bien-fondé et le caractère excessif ou non de la cause

pénale.

SOCIETE2.) conclut à voir confirmer le jugement entrepris en faisant droit à sa

demande et en déboutant SOCIETE1.) sàrl de toutes ses prétentions et il formule en

outre une offre de preuve, par l’audition de témoins.

SOCIETE2.) i) formule une demande reconventionnelle contre SOCIETE1.) sàrl afin

de l’entendre condamner, sur base de l’article 1382 du code civil, à lui payer des

dommages et intérêts de 1.500,00 euros pour résistance abusive, respectivement pour

recours abusif, ii) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000,00 euros

pour l’instance d’appel.

Quant aux faits, SOCIETE2.) réitère ceux développés en première instance, auxquels

il est renvoyé, en insistant sur le fait que i) le contrat de vente conclu entre parties en

date du 28 novembre 2011, portait sur un véhicule MEDIA1.), ii) PERSONNE2.) n’avait

pas demandé d’acquérir un modèle plus puissant, d’ailleurs inexistant à l’époque de la

signature du contrat de vente, étant donné que ce n’est qu’un mois plus tard, à savoir

le 7 décembre 2011, qu’SOCIETE4.) a fait connaître la possibilité de passer une

précommande d’un véhicule MEDIA5.) doté d’un moteur plus puissant, tout en attirant

l’attention des garagistes procédant à une telle précommande, que la date de

lancement de la production n’était pas encore connue avec précision et ne serait

qu’ultérieurement communiquée. Si à partir de ce moment, il était dès lors possible

pour tout garagiste de commander le véhicule doté de MEDIA6.), il n’en reste pas

moins qu’il n’était pas possible de connaître la date à laquelle un tel véhicule serait

livrable, SOCIETE2.) précisant que le lancement d’un nouveau modèle peut être

retardé pour des problèmes techniques, iii) au moment de la conclusion du contrat,

SOCIETE2.) ne disposait pas encore des informations nécessaires pour pouvoir

commander un véhicule doté de MEDIA6.), iv) c’est dans ce contexte que le contrat

de vente litigieux a été conclu, celui-ci ayant été unilatéralement résilié par

SOCIETE1.) sàrl suivant courrier du 7 février 2012, sous le seul prétexte de ne pas

disposer du financement nécessaire à l’acquisition du véhicule acheté, alors pourtant

que lors de la signature du contrat de vente, cette problématique n’avait pas été

abordée par SOCIETE1.) sàrl.

Il serait curieux de constater que tout en étant liée par un premier contrat de vente,

SOCIETE1.) sàrl soit dans la suite allée acquérir le véhicule MEDIA2.) motorisé avec

MEDIA6.) auprès d’un garagiste établi à ADRESSE4.). Ce faisant, elle a mis

SOCIETE2.) devant le fait accompli, tout en tentant de se soustraire au paiement du

montant de la clause pénale en se prévalant, dans un premier temps, d’une absence

de fonds nécessaires au financement du véhicule acquis par SOCIETE1.) sàrl et

commandé par le garagiste.

Ce ne serait finalement qu’une fois que SOCIETE2.) a agi en recouvrement de la

clause pénale qu’SOCIETE1.) sàrl a tenté de se démettre des obligations lui

incombant en invoquant la nullité du contrat pour vice de consentement, sinon le

caractère abusif de la clause pénale ou encore son caractère excessif.

SOCIETE2.) souligne que i) dans la mesure où toutes les doléances invoquées par

SOCIETE1.) sàrl à l’appui des vices de consentement se situent en dehors du champ

contractuel, l’argumentation de la partie appelante tombe à faux. Par ailleurs, le choix

de l’acquéreur aurait été suffisamment éclairé,

PERSONNE2.)

ayant été

accompagnée d’un conseil avisé PERSONNE3.) garagiste, ii) la rupture unilatérale du

contrat de vente contrevient la force obligatoire des contrats, cette rupture étant à

considérer comme abusive et illégitime, ce qui a permis à SOCIETE2.) de faire appel

à la clause pénale litigieuse, calculée sur base d’un taux de 20%, acceptée par

SOCIETE1.) sàrl dans le cadre de la signature des conditions générales.

SOCIETE2.) fait relever que dans la mesure où SOCIETE1.) sàrl est une société

commerciale ayant acquis une voiture de service, partant complètement déductible

fiscalement, elle ne saurait être assimilée à un consommateur final. Par ailleurs, la

jurisprudence rendue par la CJUE, dont se prévaut SOCIETE1.) sàrl, serait

inapplicable en l’espèce.

SOCIETE2.) fait grief à SOCIETE1.) sàrl de confondre l’obligation de renseignement

et de conseil, avec les conséquences que cela apporte au niveau du régime régissant

la preuve, étant donné qu’au titre de l’obligation d’information incombant au vendeur,

celui-ci doit prouver l’avoir correctement respectée, tandis qu’au titre de la réticence

dolosive, la charge de la preuve pèse sur le cocontractant qui se prévaut de l’existence

d’une telle réticence et du caractère déterminant de l’erreur lors de la conclusion du

contrat, SOCIETE2.) donne à considérer que c’est à tort qu’SOCIETE1.) sàrl invoque

le vice ce consentement pour cause de dol.

Il serait curieux de constater qu’SOCIETE1.) sàrl tente de reprocher à la partie intimée

de ne pas l’avoir informée, postérieurement au contrat qui s’était noué entre parties,

de la commercialisation d’un nouveau modèle ; ce faisant, SOCIETE1.) sàrl tenterait

de reporter l’obligation d’information incombant au vendeur de la phase contractuelle

à la phase post contractuelle.

Quant à l’erreur, après avoir rappelé les principes la régissant (erreur portant sur la

substance même de l’objet du contrat, le caractère substantiel doit faire partie du

champ contractuel), SOCIETE2.) fait relever qu’en l’occurrence les éléments de

preuve à rapporter par SOCIETE1.) sàrl font défaut (défaut de prouver que le choix de

l’acquéreur aurait porté sur un modèle doté de MEDIA6.), défaut de prouver que

PERSONNE2.) pensait avoir acquis un modèle doté de MEDIA6.)), de sorte que le

contrat ne saurait être annulé sur base de l’erreur. En effet, la preuve d’une croyance

erronée portant sur une qualité essentielle de l’objet du contrat ferait défaut il et il irait

de même en ce qui concerne l’absence d’une qualité promise par le garagiste, au

moment de l’échange des consentements, ni que le fait que le véhicule soit doté d’un

moteur de MEDIA6.) ait été une cause déterminante de son engagement.

Le dol invoqué par SOCIETE1.) sàrl ne serait pas davantage établi, SOCIETE1.) sàrl

restant notamment en défaut de rapporter la preuve de manoeuvres dolosives dont la

partie intimée aurait fait usage.

Quant au caractère abusif de la clause, SOCIETE2.) donne à considérer que la

directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 a vocation à s’appliquer aux contrats conclus entre

d’une part un professionnel et d’autre part, un consommateur et non, comme c’est le

cas en l’espèce, lorsque le contrat es conclu entre deux professionnels, la

jurisprudence de la CJUE ayant à de nombreuses reprises affirmé que le

consommateur ne peut être qu’une personne physique. Dans la mesure où

SOCIETE1.) sàrl est le cocontractant de la partie intimée, ce serait à tort que celle-ci

tente de tirer profit des règles protectrices applicables aux consommateurs. En tout

état de cause même à supposer qu’SOCIETE1.) sàrl soit à assimiler à un

consommateur, l’argumentation tenue à ce titre par SOCIETE1.) sàrl laisserait d’être

fondée.

Quant au caractère excessif de la clause pénale, SOCIETE2.) fait relever que la clause

est fixée sur base d’un taux de 20% qui ne serait manifestement pas excessif, de sorte

que l’argumentation tenue à ce titre par l’appelante tomberait encore à faux.

A l’appui de sa demande reconventionnelle en allocation de dommages et intérêts pour

procédure abusive dans le chef de l’appelante, SOCIETE2.) fait notamment valoir que

i) les parties ont convenu d’un contrat de vente portant sur la livraison par SOCIETE2.)

d’un véhicule acheté par SOCIETE1.) sàrl, moyennant un prix convenu, ii) dans la suite

SOCIETE1.) sàrl a entendu se désister du contrat, de manière unilatérale, sans pour

autant en assumer toutes les conséquences et en résistant, sous de vains prétextes à

la demande en paiement du montant de la clause pénale, dû en exécution de la

convention conclue entre parties, de sorte qu’il y aurait lieu de faire droit à sa demande.

SOCIETE1.)

sàrl conclut à voir débouter

SOCIETE2.)

de sa demande

reconventionnelle et conclut au rejet de l’offre de preuve pour défaut de pertinence.

Motifs de la décision

En l’espèce, au vu des renseignements inscrits dans le contrat de vente signé par

SOCIETE1.) sàrl en date du 28 novembre 2011, suivant lesquels celle-ci entendait

acquérir le véhicule, à l’état neuf, de la marque MEDIA1.), doté d’un moteur d’une

puissance comportant MEDIA1.), l’affirmation par l’appelante tendant à faire admettre

que c’était le même véhicule, mais équipé d’un moteur d’une puissance correspondant

à MEDIA6.) se trouve d’ores et déjà contredite par les termes même du contrat qu’elle

a signé.

A noter en outre, que le contrat ne mentionne pas le fait que le modèle devait être

celui, nouveau, de l’année 2012, étant précisé i) qu’à la date de la signature du contrat

ce modèle n’existait pas, ii) qu’aucun élément probant de la cause n’établit que le

garagiste SOCIETE2.) aurait été ou aurait dû être au courant du fait que le 7 décembre

2011, MEDIA2.) annonce l’arrivée sur le marché du véhicule MEDIA5.), équipé d’un

moteur fonctionnant au diesel et doté de MEDIA6.).

Il est dès lors pour le moins surprenant, que le témoin PERSONNE3.) écrive dans son

attestation testimoniale i) qu’en date du 28 novembre 2011, SOCIETE1.) sàrl ait

entendu acquérir un véhicule MEDIA5.), équipé d’un moteur fonctionnant au diesel et

doté de MEDIA6.), alors qu’à la date de la signature du contrat, un tel véhicule relevait

encore de la pure fiction, comme n’existant tout simplement pas, tel que le vendeur de

SOCIETE2.) l’avait d’ailleurs expliqué à SOCIETE1.) sàrl, ii) le véhicule, selon la

version souhaitée par SOCIETE1.) sàrl, est sorti le 3 décembre 2011, étant donné que

d’après la lettre informative adressée par MEDIA2.) aux distributeurs, même si le

véhicule MEDIA2.) INSIGNIA, version MEDIA6.), pouvait être commandé par les

distributeurs, à partir du 9, respectivement 16 décembre 2011, sa date de lancement

(respectivement de mise sur le marché) demeurait inconnue. Dans la mesure où les

prédits points de l’attestation testimoniale se trouvent d’ores et déjà contredits par les

éléments objectifs de la cause, il n’y a pas lieu d’y attacher un quelconque crédit.

Il est rappelé que SOCIETE2.) agit en recouvrement du montant de la clause pénale

conventionnellement fixée, étant souligné que même si les termes de l’article 7 des

conditions générales de vente stipulent qu’il ne s’agit en l’espèce pas d’une clause

pénale, le tribunal ne peut que constater qu’au vu du contenu dudit article 7, la clause

est à l’évidence à qualifier de « pénale », étant rappelé que i) aux termes de l’article

1226 du code civil, la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer

l’exécution d’une convention s’engage à quelque chose en cas d’inexécution, ii) la

jurisprudence définit la clause pénale comme une évaluation conventionnelle et

forfaitaire des dommages et intérêts redus indépendamment de la question de

consistance, voire existence d’un préjudice quelconque causé par l’inexécution visée,

le préjudice résultant de ce manquement étant présumé correspondre au montant

forfaitairement fixé par les parties (Cour d’appel, 29 octobre 1997, n° 17996 du rôle),

iii) la clause pénale a pour effet de dispenser le créancier en cas d’inexécution, d’établir

qu’il a subi un dommage et de fixer conventionnellement le montant de ce dommage

(Cour d’appel, 25 février 1999, n° 21103 du rôle, Cass. 26 juin 1997, n° 47/97).

Dans la mesure où l’existence des conditions générales de vente est mentionnée sur

le contrat de vente, mention se trouvant au-dessus de la signature apposée par le

représentant d’SOCIETE1.) sàrl, les conditions générales lui sont opposables et

s’imposent partant à SOCIETE1.) sàrl, celle-ci ayant été en mesure de les connaître

lors de la signature du contrat et devant être considérée comme les ayant acceptées,

étant précisé que même si dans son courrier du 24 février 2012, SOCIETE1.) sàrl

invoquait le fait de ne pas avoir eu connaissance des conditions générales, ce moyen

n’a pas été invoqué dans le cadre de la présente instance judiciaire.

En l’espèce, ce n’est qu’à supposer que le contrat de vente ne fasse pas l’objet d’une

annulation pour vices de consentement et que la clause pénale ne soit pas qualifiée

d’abusive (dans ce contexte, il est renvoyé à ce qui sera dit ci-après), que le

mécanisme de la clause pénale est susceptible de s’appliquer, étant à ce stade déjà

souligné qu’il se dégage à suffisance de droit des éléments objectifs de la cause, que

les conditions sous-jacentes audit mécanisme sont données, SOCIETE1.) sàrl ayant

refusé de prendre livraison du véhicule acquis suivant contrat de vente du 28

novembre 2011, nonobstant la mise en demeure lui adressée suivant courrier du 7

février 2012, le délai accordé par le vendeur pour prendre livraison du véhicule étant

expiré le 25 février 2012, et le vendeur ayant clairement opté pour la résolution, de

plein droit, du contrat de vente et pour l’application de la clause pénale.

Quant au délai de livraison, le tribunal note i) qu’un tel délai est généralement stipulé

afin de mettre le vendeur à l’abri de revendications trop pressées de la part d’un

acheteur pour solliciter la livraison du véhicule avant le terme prévu pour la livraison,

ii) il ne saurait être fait grief au vendeur de rendre possible une délivrance de l’objet

acheté et commandé, avant le terme fixé dans le contrat, étant précisé que dans un

tel cas, il faut admettre que l’acquéreur puisse repousser la délivrance au terme

conventionnellement prévu, lorsqu’il fait par exemple valoir le besoin de pouvoir

s’organiser pour en prendre livraison au terme prévu.

Quant aux différents moyens de défense qu’SOCIETE1.) sàrl fait valoir pour résister à

la demande de SOCIETE2.) sur base de la clause pénale, le tribunal analysera d’abord

la qualité dans le chef d’SOCIETE1.) sàrl, professionnel ou consommateur, avant

d’analyser les vices de consentement dont SOCIETE1.) sàrl fait état et procèdera

ensuite à l’examen du caractère abusif ou non de la clause pénale, pour en terminer

finalement avec l’analyse du caractère excessif ou non du montant de la clause pénale.

Quant au fait de savoir si SOCIETE1.) sàrl est à qualifier de professionnel ou de

consommateur, il convient de noter que le critère entre uniquement en ligne de compte

dans le cadre du débat sur les clauses abusives, étant précisé que i) le législateur est

intervenu par une loi du 8 avril 2011, par laquelle les dispositions essentielles relatives

à la protection juridique du consommateur ont été regroupées dans le code la

consommation qui a abrogé la loi du 25 août 1983, ii) pour que les règles du code de

la consommation soient applicables, il importe de se trouver dans un constellation de

contractants très précise : un professionnel d’une part et une personne privée, le

consommateur, d’autre part, iii) concernant le consommateur, est visée toute personne

physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité

commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, iv) sont exclus du champ d’application

de la loi (relative à la protection du consommateur, respectivement le code de la

consommation) les contrats conclus entre deux consommateurs, ainsi que les relations

contractuelles entre deux professionnels, vi) s’alignant sur la jurisprudence de la CJUE

en la matière et se réclamant de l’article 2 de la directive 93/13/CEE qui considère

comme consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas

dans le cadre de son activité professionnelle, le législateur a clairement exclu que les

personnes morales puissent être considérées comme des consommateurs au sens

des dispositions du code de la consommation (G. RAVARANI, La responsabilité civile,

édit 2014, n° 756, 759).

Eu égard à la circonstance qu’SOCIETE1.) sàrl est une personne morale, elle ne

saurait être considérée comme un consommateur, de sorte que i) les dispositions du

code de la consommation ne s’appliquant partant pas à la relation contractuelle formée

en l’espèce par le contrat de vente, y inclus les conditions générales, ii) c’est, dès lors,

d’ores et déjà à tort, que le premier juge s’est mis à analyser la validité de la clause

pénale au regard du droit de la consommation, tel qu’inscrit dans le code de la

consommation.

Quant à l’obligation de conseil, il est rappelé que i) il s’agit d’une obligation accessoire

que les parties n’ont pas expressément prévues, découverte par les tribunaux qui

admettent que la base légale de cette obligation se situe dans l’article 1135 du code

civil qui dispose que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé,

mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation

d’après sa nature (G. RAVARANI, La responsabilité civile, Pasicrisie luxemb. édit

2000, n° 308), ii) le professionnel se voit imposer, outre l’exécution de son obligation

principale, une obligation accessoire de renseignements et de conseil, l’obligeant

d’éclaircir le client profane afin que son choix soit effectué en pleine connaissance de

cause, de lui indiquer la meilleure voie et de le pousser à l’adopter (Cour d’appel, 29

juin 1983, P. 26, 51), iii) le but recherché par les tribunaux lorsqu’ils affirment

l’existence d’une obligation d’information ou de conseil qui est en général de moyens,

consiste à compenser l’inégalité de compétence des contractants. Une telle obligation

existe chaque fois qu’il existe un déséquilibre des connaissances entre les

contractants, c’est-à-dire lorsque l’une des parties ignore légitimement des

informations qui lui étaient utiles et que l’autre connaissait ou se devait de connaître

(G. RAVARANI, La responsabilité civile, Pasicrisie luxemb. édit 2000, n° 311).

Même si un déséquilibre entre les connaissances des parties au litige, ne saurait, au

titre de l’obligation de conseil incombant à SOCIETE2.), faire de doute, il n’en reste

pas moins qu’il ne résulte d’aucun élément probant de la cause que SOCIETE2.) n’ait

pas respecté l’obligation lui incombant à ce titre, étant ici renvoyé aux rétroactes ci-

avant transcrits. A noter par ailleurs, que si l’obligation de conseil se conçoit avant et

au moment de la conclusion du contrat, elle ne se conçoit pas dans la suite, de sorte

que c’est à tort qu’SOCIETE1.) sàrl fait grief à SOCIETE2.) de ne pas avoir respecté

son obligation de conseil, en ne l’informant pas en décembre 2011, de la mise sur le

marché d’un modèle doté d’un moteur plus puissant.

Quant aux vices de consentement invoqués, il est rappelé que i) pour constituer une

cause de nullité, le dol, qui est une variété de fraude consistant dans l’emploi de

certains moyens de tromperie en vue d’amener une personne à contracter, implique

une intention de tromper, ainsi que l’emploi de moyens suffisamment caractérisés, la

charge de la preuve de ces éléments incombant naturellement au demandeur en

nullité. Celui-ci doit en outre établir que le dol a été déterminant, c’est-à-dire qu’il doit

prouver qu’il ne s’est engagé que parce qu’il a été trompé par le dol, respectivement il

doit apparaître que sans le dol, le contrat n’aurait pas été conclu, ii) le dol, dans la

formation du contrat, désigne toutes les tromperies par lesquelles un contractant

provoque chez son partenaire une erreur qui le détermine à contracter. Peu importe la

nature de cette erreur. Les manoeuvres dolosives consistent dans toutes les

machinations, toutes les mises en scène, tous les artifices qu’une personne peut

mettre en oeuvre pour surprendre le consentement de son partenaire et l’amener à

contracter (G. RAVARANI, La Responsabilité Civile, Pasicrisie luxembourgeoise 2014,

3e édit., n° 485), iii) la jurisprudence luxembourgeoise admet le dol non seulement en

cas de manœuvres positives tendant à induire le cocontractant en erreur, mais

également au cas où des qualités essentielles pour permettre un consentement éclairé

sont tues de manière délibérée : il s’agit alors d’un dol par réticence. La réticence

dolosive apparaît comme l’inexécution intentionnelle de l’obligation d’information et

rend toujours excusable l’erreur provoquée. L’intention requise n’est pas celle de

causer un préjudice, mais celle de tromper, en suscitant l’erreur ou en profitant de

celle-ci. Il faut par ailleurs que l’erreur provoquée par les manœuvres dolosives ait été

déterminante pour le cocontractant, mais il n’est pas nécessaire qu’elle ait porté sur la

substance de la chose, le dol pouvant aussi être sanctionné lorsque l’erreur a porté

sur une qualité non substantielle (G. RAVARANI, La Responsabilité Civile, Pasicrisie

luxembourgeoise 2014, 3e édit., n° 485).

En l’espèce, à défaut par SOCIETE1.) sàrl de rapporter la preuve des éléments

indispensables permettant de retenir la commission d’un dol dans le chef de

SOCIETE2.), c’est à bon droit que la nullité pour dol a été rejetée par le premier juge.

La demande en nullité du contrat de vente au titre de l’erreur encourt le même sort que

celui du dol, étant rappelé que i) le code civil définit l’erreur comme une représentation

inexacte de la réalité contractuelle en précisant que ce n’est une cause de nullité de la

convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet,

ii) la jurisprudence admet que toute méprise relative à un élément substantiel de

l’engagement constitue une erreur sur la substance (Cass. 1re civ. 5 févr. 1986: Bull.

civ. I, n° 40) et que la substance est appréciée in concreto, ce qui importe étant l’état

d’esprit de l’errans et non celui d’un individu standard placé dans les mêmes

circonstances (Jursiclasseur civil, Contrats et Obligations, Art. 1110, Fasc.3-3, n° 25),

iii) la charge de la preuve de l’erreur pèse naturellement sur l’errans, demandeur en

nullité (Cass. Civ. 1e civ. 11 octobre 1989, Bull. Civ., I, n° 313), l’objet de cette preuve

étant triple. Le demandeur doit en effet d’abord démontrer la réalité de son erreur,

c’est-à-dire qu’il doit prouver que le consentement a été donné dans une certaine

croyance et d’autre part que cette croyance était contraire à la réalité. La victime de

l’erreur doit ensuite prouver que celle-ci avait un objet tel que la nullité soit encourue,

respectivement que la méprise a porté sur une qualité substantielle de la chose ou de

la personne. Elle doit finalement établir que son erreur a eu un caractère déterminant

(Jurisclasseur, op cit, n° 83 et 84), iv) il doit apparaître que, sans l’erreur, le contrat

n’aurait pas été conclu ou en tout cas ne l’aurait pas été aux mêmes conditions. Il

appartient au demandeur d’établir que l’erreur a été la cause déterminante de son

consentement, ou le motif principal et déterminant de l’obligation (Jurisclasseur, op cit,

n° 67, 70 et 72).

En l’espèce, SOCIETE1.) sàrl reste en défaut de prouver que son consentement a été

donné dans la croyance que le véhicule ayant fait l’objet du contrat de vente devait

être équipé d’un moteur doté de MEDIA6.), respectivement que cet élément

constituait, pour elle, au moment de la conclusion du contrat une qualité substantielle

et était déterminant.

Indépendamment de la condition tenant au caractère excusable de l’erreur, le tribunal

ne peut que constater que dans la mesure où les susdites conditions laissent d’être

données, la demande en nullité du contrat de vente, au titre de l’erreur, n’est pas

fondée.

SOCIETE2.) n’ayant pas d’autre preuve à rapporter, il s’ensuit que son offre de preuve

est à rejeter comme étant superfétatoire.

Quant à la clause pénale, outre le critère, non fondé, tenant à son caractère abusif (cf.

ce qui a été dit ci-avant), SOCIETE1.) sàrl invoque le caractère excessif de la clause

pénale.

Aux termes de l’article 1152 du code civil, lorsque la convention porte que celui qui

manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il

ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le

juge peut modérer la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive

ou dérisoire. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

A noter que i) si le maintien de la clause pénale est la règle et la modification

l’exception, il n’en reste pas moins que les tribunaux sont désormais plus enclins à

réduire les clauses pénales qu’ils jugement manifestement excessives. En principe la

réduction n’est possible que si la clause pénale est manifestement excessive, et non

lorsqu’elle est seulement supérieure au préjudice subi, ii) le caractère manifestement

excessif d’une clause pénale se mesure à la disproportion entre le dommage

réellement subi par le bénéficiaire de ladite clause et le montant de l’indemnité stipulée,

iii) constituent des clauses pénales manifestement excessives celles qui procurent au

créancier un bénéfice plus grand que l’exécution, iv) suivant la jurisprudence rendue

par la cour d’appel, une clause pénale de 20% du prix d’une voiture n’a pas un

caractère manifestement excessif (G. RAVARANI La responsabilité civile, édit, 2014,

n° 751).

Eu égard au taux de 20% du prix de vente du véhicule ayant fait l’objet du contrat de

vente du 28 novembre 2011, le caractère excessif de la clause pénale laisse d’être

donné, de sorte que, tel que le premier juge l’a retenu à bon droit, il n’y a pas lieu à

modération du montant de la clause pénale.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à juste titre que le

premier juge a fait droit à la demande de SOCIETE2.).

L’appel n’est dès lors pas fondé, étant précisé que c’est à bon droit que le premier juge

a alloué à SOCIETE2.) une indemnité de procédure de 250,00 euros et a débouté

SOCIETE1.) sàrl de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.

Dans la mesure où, en s’opposant à la demande en première instance et en interjetant

appel contre le jugement qui lui a causé grief, SOCIETE1.) sàrl n’a pas outrepassé les

droits se trouvant à sa disposition et n’a pas commis de faute au sens de l’article 1382

du code civil, la demande reconventionnelle formulée à ce titre par SOCIETE2.)

requiert un rejet.

La demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par SOCIETE1.)

sàrl pour l’instance d’appel est, au vu du sort réservé au litige, à dire non fondée, tandis

que celle formulée par SOCIETE2.) pour l’instance d’appel est à dire fondée à

concurrence du montant de 750,00 euros, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser

à sa charge l’entièreté des sommes exposées non comprises dans les dépens.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

rejette comme étant superfétatoire l’offre de preuve formulée par SOCIETE2.),

dit l’appel non fondé, partant

confirme le jugement entrepris,

reçoit en la forme la demande reconventionnelle de SOCIETE2.),

la dit non fondée et en déboute,

dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl pour l’instance d’appel,

dit fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par

SOCIETE2.) pour l’instance d’appel à concurrence du montant de 750,00 euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl à payer à SOCIETE2.)

une indemnité de procédure de 750,00 euros pour l’instance d’appel,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl aux frais et dépens de

l’instance d’appel.