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TAL14_166047 Généré par l'IA

Court allows appeal on child support claim despite lack of parental authority, remanding case for merits.

Numéro de cause TAL14_166047
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the father's child support claim admissible despite the mother's argument that the child institution held exclusive parental authority. While the appeal was accepted in form, the court noted the first-instance judgment had already ruled on admissibility and the parties did not proceed to the merits. Consequently, the case was remanded to the peace court for a final decision on the support amount.

Regeste Legislator

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Art. 203 Code Civil; Art. 597 NCCP: Parental obligation to support children persists regardless of institutional placement, and appeals on admissibility alone require remand for final judgment on merits.

Mots-clés

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child support obligation parental authority institutional placement appeal admissibility remand for merits alimony claim family law procedure placement chez des parents nourriciers

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 248/2015

Audience publique du mardi, vingt-quatre novembre deux mille quinze

Numéro 166047 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de

Luxembourg du 13 mars 2014,

comparant initialement par Maître Nicky STOFFEL, avocat, demeurant à Luxembourg,

ayant déposé son mandat,

et

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,

comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 28 avril 2015.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 10 novembre 2015.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Massica BENTAHAR,

avocat, en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat constitué,

demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

De l’union entre

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

est issu l’enfant mineur

PERSONNE3.), né le DATE1.) à ADRESSE3.).

Par exploit d’huissier de justice du 12 juin 2013, PERSONNE1.) a fait citer

PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de i) l’entendre

condamner à lui payer le montant mensuel de 300,00 euros au titre de contribution à

l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun mineur PERSONNE3.), avec effet à

partir du 14 décembre 2012, ii) dire que ce secours alimentaire est adapté

automatiquement et sans mise en demeure préalable à l’échelle mobile des salaires,

iii) se voir allouer une indemnité de procédure de 1.000,00 euros, iv) ordonner

l’exécution provisoire du jugement et v) condamner PERSONNE2.) à tous les frais et

dépens de l’instance.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a exposé que i) suivant mesure de garde

provisoire du 28 février 2012 prononcée par le juge de la jeunesse, l’enfant

PERSONNE3.) a été placé dans l’institut ORGANISATION1.), ii) depuis le 14

décembre 2012, un congé de cette mesure a été accordé, sous certaines conditions

posées par le tribunal de la jeunesse, en vue d’un essai de réintégration auprès de la

mère,

iii) depuis cette date, l’enfant vit auprès de la mère, celle-ci en assumant les charges

et iv) depuis le 14 décembre 2012, le père n’a jamais contribué à son entretien et son

éducation.

Lors des débats de première instance, PERSONNE2.) a résisté à la demande en

soulevant l’irrecevabilité de la demande pour cause de défaut de qualité à agir dans le

chef de PERSONNE1.), au motif que l’enfant PERSONNE3.) fait l’objet d’un placement

hors du domicile des parents et que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée par

l’institut au profit duquel la mesure de garde a été ordonnée, à l’exclusion de

PERSONNE1.).

Par jugement du 20 février 2014, le tribunal de paix de Luxembourg a i) dit irrecevable

la demande dirigée par PERSONNE1.) contre PERSONNE2.), ii) dit non fondée la

demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure, et iii) laissé

les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).

Pour statuer ainsi, après avoir rappelé la teneur des articles 372, 382 et 389 du code

civil, le premier juge a dit que i) l’enfant est représenté dans tous les actes civils par

son administrateur légal, ii) conformément à l’article 389 du prédit code, cette qualité

est directement et exclusivement liée à l’exercice de l’autorité parentale, iii) suivant

l’article 11 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, si

le mineur est placé hors du domicile de ses parents, tuteurs ou gardiens, ceux-ci

conservent uniquement un droit de visite et de correspondance, les autres attributions

de l’autorité parentale étant transférées à la personne ou à l’établissement à qui le

mineur est confié, à l’exception du droit de consentir à l’adoption ou au mariage du

mineur, iv) au vu de la mesure de garde provisoire prise le 28 février 2012 ayant placé

l’enfant PERSONNE3.) dans l’institut ORGANISATION1.), l’autorité parentale sur

PERSONNE3.) a également été transférée à cette institution, v) en l’absence de

disposition légale dans le sens d’un nouveau transfert de l’autorité parentale dans

l’hypothèse du congé accordé à PERSONNE3.), il convenait d’admettre que cette

mesure, constituant une mise à l’épreuve (tant du mineur que du parent bénéficiaire),

et étant révocable à tout moment par le juge de la jeunesse, n’emporte pas de transfert

de l’autorité parentale au profit du parent auprès duquel l’enfant demeure pendant le

congé, de sorte que vi) PERSONNE1.), ne justifiant pas d’un transfert de l’autorité

parentale sur l’enfant PERSONNE3.) à son profit, restait en défaut d’établir sa qualité

à agir en allocation d’un secours alimentaire au nom et pour le compte dudit enfant

mineur.

De ce jugement, non signifié, appel a été régulièrement relevé par PERSONNE1.)

suivant exploit d’huissier du 13 mars 2014.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir dire « fondée »

sa demande en allocation d’une pension alimentaire pour l’enfant commun mineur

PERSONNE3.). L’appelante sollicite en outre l’octroi d’une indemnité de procédure de

1.000,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait valoir que i) depuis le 14 décembre 2012,

un congé de la mesure de garde provisoire a été accordé à l’enfant PERSONNE3.) en

vue d’un essai de réintégration auprès de la mère, ii) depuis cette date, l’enfant est à

la charge effective de la mère, qui pourvoit à son entretien quotidien et en assume

toutes les charges (logement, nourriture, vêtements…), iii) il y a lieu d’analyser la

situation de fait, afin de savoir qui exerce au jour le jour la garde effective de l’enfant,

la pension alimentaire étant destinée à subvenir aux besoins de l’enfant, iv) elle a

introduit une requête auprès du tribunal de la jeunesse et des tutelles, sur base de

l’article 11, alinéa 4 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la

jeunesse, afin de se voir nommer administrateur public des biens de l’enfant mineur

PERSONNE3.).

PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des

motifs du premier juge, en faisant plaider que ce serait à bon droit que le premier juge

a dit la demande de PERSONNE1.) irrecevable pour défaut de qualité dans son chef,

à défaut de détenir l’autorité parentale sur l’enfant PERSONNE3.). L’intimé sollicite en

outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance

d’appel.

Motifs de la décision

Même si l’appelante demande, par réformation du jugement entrepris, à voir dire la

demande « fondée », il n’en reste pas moins que, ce faisant, elle demande à l’évidence

de voir dire sa demande recevable.

Il est rappelé que i) suivant mesure de garde provisoire prise le 28 février 2012 par le

juge de la jeunesse, l’enfant

PERSONNE3.)

a été placé dans l’institut

ORGANISATION1.) ii) en date du 14 décembre 2012, un congé à durée indéterminée,

avec effet au même jour, a été accordé à l’enfant PERSONNE3.), afin de lui permettre

de faire un essai de réintégration auprès de sa mère, iii) depuis le 14 décembre 2012,

soit depuis presque trois ans, l’enfant PERSONNE3.) vit auprès de sa mère, ce fait

n’étant pas contesté par PERSONNE2.).

Aux termes des articles 334-1 et 203 du code civil, l’enfant naturel a les mêmes droits

et les mêmes devoirs que l’enfant légitime et les parents naturels ont l’obligation de

nourrir, d’entretenir et d’élever leurs enfants.

En l’espèce, i) le problème n’est pas celui de savoir qui est titulaire de l’autorité

parentale, mais celui de savoir qui des mère et père exerce la garde effective de

l’enfant, alors que la pension alimentaire vise à subvenir aux besoins de l’enfant (TAL

Référé, 19 juin 2013, n° rôle 152501), ii) l’enfant mineur PERSONNE3.) vit auprès de

sa mère, PERSONNE1.), et ce depuis le 14 décembre 2012, soit depuis presque trois

ans, de sorte que depuis cette date, PERSONNE1.) a seule la charge effective de

l’enfant PERSONNE3.) au jour le jour en assumant tous les frais lui incombant à ce

titre (logement, nourriture, vêtements…), PERSONNE2.) n’ayant jamais contribué à

l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur PERSONNE3.).

Dans la mesure où, i) aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les

mêmes droits que l’enfant légitime, ii) les parents naturels ont l’obligation de nourrir,

d’entretenir et d’élever leurs enfants, conformément à l’article 203 du code civil, cette

obligation dérivant avant tout de la filiation, iii) la pension alimentaire est destinée à

subvenir aux besoins de l’enfant, iv) l’obligation de subvenir aux besoins de l’enfant

incombe à chacun des parents, v) l’enfant vit auprès de sa mère qui en assume seule

la charge, sa demande en obtention d’une pension alimentaire à titre d’entretien et

d’éducation de l’enfant mineur PERSONNE3.) est, par réformation du jugement

entrepris, à déclarer recevable.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est fondé.

Aux termes de l’article 597 du nouveau code de procédure civile, lorsqu'il y aura appel

d'un jugement avant dire droit, si le jugement est infirmé et que la matière soit disposée

à recevoir une décision définitive, les cours et autres tribunaux d'appel pourront statuer

en même temps sur le fond définitivement, par un seul et même jugement. Il en sera

de même dans le cas où les cours et autres tribunaux d'appel infirmeraient, soit pour

vice de forme, soit pour toute autre cause, des jugements définitifs.

Dans la mesure où, en l’espèce, i) le jugement de première instance a déclaré

irrecevable la demande de PERSONNE1.), ii) les débats en instance d’appel ont été

limités à la question de la recevabilité de la demande, les parties n’ayant pas conclu

au fond, il y a lieu de renvoyer les parties en prosécution de cause devant le premier

juge.

Eu égard à l’issue du litige, la demande en indemnité de procédure formulée par

PERSONNE1.) pour l’instance d’appel est à dire fondée à concurrence du montant de

500,00 euros, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des

sommes exposées non comprises dans les dépens.

En revanche, la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par

PERSONNE2.) pour l’instance d’appel est à déclarer non fondée.

Au vu des dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu

de statuer par jugement contradictoire à l’égard de PERSONNE1.) qui, après avoir été

représentée par un avocat, ne l’était plus par la suite, son avocat ayant déposé son

mandat.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit fondé, partant,

par réformation du jugement entrepris,

dit la demande de PERSONNE1.) recevable,

pour le surplus, renvoie les parties en prosécution de cause devant le tribunal de paix

de Luxembourg autrement composé,

dit fondée à concurrence du montant de 500,00 euros, la demande en obtention d’une

indemnité de procédure formulée par PERSONNE1.) pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 500,00 euros,

déboute PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens des deux instances,

condamne PERSONNE2.) à l’ensemble de ces frais et dépens, avec distraction au

profit de Maître Nicky STOFFEL, avocat concluant, la demandant, affirmant en avoir

fait l’avance.