Court partially allows appeal on child support increase but dismisses procedural claims and evidence offer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted both the main and incidental appeals regarding child support, finding them partially founded. While the appellant failed to prove a higher payment amount, the court adjusted the monthly support to reflect the child's increased medical needs. Procedural requests for evidence and procedural fees were rejected due to lack of specificity and absence of required inequity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 76 n.c.p.; Art. 240 n.c.p.: The court partially allows an appeal on child support when financial needs increase, but rejects procedural claims if the party fails to prove a higher payment history or if the request for evidence lacks necessary precision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 228/2015
Audience publique du mardi, dix novembre deux mille quinze
Numéro 162126 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou
TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du
12 mai 2014,
intimé sur appel incident,
comparant initialement par Maître Réguia AMIALI, avocat, demeurant à Esch-sur-
Alzette, ayant déposé son mandat,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou
TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Yves ALTWIES, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 30 juin 2015.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 26 octobre 2015.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Yves ALTWIES,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Par exploit d’huissier du 23 octobre 2013, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.)
devant le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer un
secours alimentaire de 350,00 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à
l’éducation de l’enfant naturel commun PERSONNE3.), né le DATE1.), ce à partir de
la séparation des parties, soit à partir du 1er novembre 2006. La requérante a encore
conclu à voir assortir le jugement de l’exécution provisoire.
Après avoir analysé les capacités financières des parties et évalué les besoins de
l’enfant, le tribunal de paix de Luxembourg a, par jugement contradictoire du 25 mars
2014, condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) un secours alimentaire
pour l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE3.) de :
-
50,00 euros par mois pour la période courant du 1er novembre 2006 au 30 novembre
2008,
-
100,00 euros par mois pour la période courant du 1er décembre 2008 au 30
novembre 2010,
-
150,00 euros par mois pour la période courant du 1er décembre 2010 au 30
novembre 2013,
-
200,00 euros par mois pour la période courant du 1er décembre 2013.
Après avoir relevé qu’eu égard aux quittances versées en cause, il était établi que
PERSONNE1.) s’était d’ores et déjà acquitté d’un montant de 5.050,00 euros au titre
d’aliments au profit de l’enfant commun, le premier juge a retenu que le prédit montant
était à prendre en considération lors du décompte entre parties.
Il a finalement ordonné l’exécution provisoire du jugement.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 12 mai 2014.
Prétention et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant conclut à voir fixer le secours
alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE3.) à la somme de
100,00 euros par mois à partir du 1er décembre 2008. Dans la mesure où le jugement
a quo a condamné l’appelant à payer le montant de 100,00 euros par mois à partir du
1er décembre 2008 et à 150,00 euros par mois à partir du 1er décembre 2010, le tribunal
admet que l’appelant conclut à voir fixer le montant du secours alimentaire à 100,00
euros à partir du 1er décembre 2010.
PERSONNE1.) sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour
les deux instances.
A l’appui de son recours, il fait tout d’abord grief au premier juge d’avoir fait une
appréciation erronée de ses facultés contributives de manière erronée et demande à
ce qu’il soit tenu compte de ses « dettes locatives ». Il fait ensuite plaider s’être d’ores
et déjà acquitté d’un montant total de 21.500,00 euros au titre de la pension alimentaire
au profit de l’enfant commun et fait grief au premier juge de n’avoir pris en compte
qu’un montant de 5.050,00 euros. Dans ce contexte, il rappelle que la mère n’a jamais
réclamé de pension alimentaire pendant près de sept ans. Pour autant que de besoin,
il formule l’offre de preuve suivante : « Madame PERSONNE4.) a remis en mains
propres la somme de 250,00 euros par mois à Madame PERSONNE2.) pour la période
de janvier 2012 à décembre 2013 soit la somme totale de 6.000,00 euros ».
L’intimée, après avoir, dans un premier temps, conclu à la confirmation pure et simple
du jugement entrepris, ce par adoption des motifs du premier juge, relève, dans un
second temps, appel incident et conclut, par réformation de la décision attaquée, à voir
fixer la pension alimentaire à la somme de 300,00 euros par mois, eu égard au fait que
l’enfant est atteint de leucémie et est traité à ADRESSE3.).
PERSONNE2.) conteste avoir reçu de l’argent en mains propres de la part du père et
donne à considérer qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir attendu 2013 pour réclamer
en justice une pension alimentaire au profit de l’enfant, les renonciations ne se
présumant pas. Elle conclut à se voir allouer une indemnité de procédure pour les deux
instances, qu’elle chiffre à la somme de 1.000,00 euros par instance et qu’elle réduit,
par la suite, à 700,00 euros par instance.
Discussion
Aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les mêmes droits que
l’enfant légitime. Ainsi, les parents naturels ont l’obligation de nourrir, entretenir et
d’élever leurs enfants conformément à l’article 203 du code civil. L’obligation
d’entretenir et d’élever les enfants étant une obligation légale, les parents ne peuvent
en échapper qu’en démontrant qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de le faire (cf. Civ.
2ème 17 octobre 1985, Bull.civ. II n°157, D. 1987. Somm. 43 ; Cass. Civ. 2ème 4 mars
1987, D. 1987, Somm. 227).
Fondée sur la filiation, l’obligation d’entretenir est imposée aux père et mère comme
une dette qui découle pour eux, à la fois de la nature et de la loi (Cour d’appel, 14
décembre 1994, n° 15746 et 15756 du rôle, cité par Gaston VOGEL ; Le divorce en
droit luxembourgeois, édit Larcier, 1998, n° 230).
Aux termes de l’article 208 du même code, les aliments ne sont accordés que dans la
proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.
Destinée à faire vivre le créancier et supposant chez le débiteur, l’existence de
ressources lui permettant de faire face à cette charge, l’obligation alimentaire est
soumise à la double proportionnalité des aliments, imposée par l’article 208 alinéa 1er
du code civil, aux ressources de celui qui les doit et aux besoins de celui qui les
réclame (Jurisclasseur, civil, Fasc. 20, Alients, obligation alimentaire. Laurent
LEVENEUR, Edit. juin 2010, n° 74).
Il est par ailleurs constant en cause que les besoins de l’enfant, devant être pris en
considération, sont constitués par tout ce qui est nécessaire à la vie : nourriture,
habillement, soins médicaux, logement, etc.. L’obligation alimentaire est celle qui est
imposée à une personne de fournir à une autre personne les secours nécessaires à la
vie.
Comme il est constant en cause que les deux parents ont une obligation alimentaire à
l’égard de leur enfant commun PERSONNE3.), il convient d’analyser les situations
financières respectives des deux parties au litige, ainsi que les besoins de
PERSONNE3.).
PERSONNE1.), qui est marié et père de jumeaux, nés le DATE2.), touche un salaire
mensuel net d’environ 1.500,00 euros par mois. Au titre de dépenses incompressibles,
il y a lieu de prendre en considération le paiement de la moitié du loyer, charges
comprises, à savoir (1.100,00 euros : 2 =) 550,00 euros par mois. Il fait état de « dettes
locatives » qui ne sont toutefois, à défaut d’indications plus précises et de pièces, pas
à prendre en considération au titre de dépense incompressible dans son chef.
PERSONNE2.) est au chômage et touche, depuis le 2 septembre 2013, des
allocations à hauteur de 1.593,06 euros par mois. Suivant contrat de bail conclu le 29
décembre 2012 ensemble avec un dénommé PERSONNE5.), elle a loué un
appartement à ADRESSE4.) pour un loyer mensuel de 1.400,00 euros et 160,00 euros
d’avances sur charges. Suivant contrat de bail conclu le 20 décembre 2013, et prenant
effet le 15 janvier 2014, elle a loué, toujours avec PERSONNE5.), une maison
d’habitation à ADRESSE4.) pour un loyer mensuel de 1.700,00 euros. Compte tenu
du concubinage,
PERSONNE2.)
habitant les lieux loués ensemble
avec
PERSONNE5.) et, nonobstant le fait que ce dernier ne figure pas sur le certificat de
composition de ménage délivré le 12 février 2014 par le bourgmestre de la commune
de ADRESSE5.), il n’y a lieu de tenir compte que de la moitié du loyer, à savoir 850,00
euros, au titre de dépense incompressible dans le chef de PERSONNE2.).
L’enfant PERSONNE3.), actuellement âgé de presque douze ans, souffre de leucémie
depuis 2014. Il a dû être hospitalisé à l’hôpital universitaire des enfants ADRESSE6.)
à ADRESSE3.) du 14 au 15 avril 2015 ainsi que du 6 au 15 octobre 2015. Il n’est pas
exclu qu’il doive retourner à ADRESSE3.) pour des examens complémentaires, étant
souligné que, tel que le fait plaider à juste titre PERSONNE2.), les nombreux trajets
aller-retour ADRESSE7.) ainsi que la maladie de PERSONNE3.) engendrent, à
l’évidence, des frais supplémentaires.
Compte tenu des besoins de l’enfant PERSONNE3.) et des capacités financières des
deux parties, il échet de confirmer le jugement attaqué pour autant qu’il a fixé le
secours alimentaire à la somme de 150,00 euros pour la période courant du 1er
décembre 2010 au 30 novembre 2013. En revanche, par réformation du jugement a
quo, il échet de fixer le secours alimentaire à prester par le père (i) au montant de
150,00 euros par mois pour la période courant du 1er décembre 2013 au 31 mars 2014
et (ii) au montant de 275,00 euros à partir du 1er avril 2014, eu égard au fait que les
besoins de l’enfant PERSONNE3.) ont manifestement augmenté début de l’année
2014 en raison de maladie grave.
Les parties sont en désaccord sur le montant dont PERSONNE1.) s’est d’ores et déjà
acquitté au titre du secours alimentaire au profit de PERSONNE3.), l’appelant
soutenant avoir payé la somme de 21.500,00 euros, l’intimée estimant que seul le
montant de 5.050,00 euros – tel que retenu par le premier juge et résultant des
quittances au dossier – pouvant être pris en considération.
L’offre de preuve formulée par l’appelant est à déclarer irrecevable, étant donné que
non seulement PERSONNE1.) reste en défaut d’indiquer un témoin à entendre, mais
que l’offre de preuve est encore formulée en termes beaucoup trop vagues et imprécis
– le tribunal se demandant d’ailleurs qui est Madame PERSONNE4.) qui aurait soi-
disant remis de l’argent à l’intimée (à quel titre ?) – pour lui conférer un caractère
pertinent.
Dans la mesure où l’appelant, à qui incombe la charge de la preuve, reste en défaut
de rapporter la preuve de s’être acquitté d’un montant supérieur à celui retenu par le
premier juge (à savoir 5.050,00 euros), c’est à bon escient que seul le susdit montant
a été pris en considération au niveau du décompte entre parties.
Il suit des développements qui précèdent que tant l’appel principal que l’appel incident
sont partiellement fondés.
Aucune des deux parties n’ayant sollicité d’indemnité de procédure lors des débats de
première instance, il s’ensuit que leur demande formulée pour la première fois en
instance d’appel est irrecevable.
Etant donné que l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile n’est pas remplie en l’espèce, il échet de débouter les parties de
leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance
d’appel.
Il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à l’égard de PERSONNE1.) au vu des
dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
les dit partiellement fondés,
par réformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) au titre de contribution à
l’éducation et à l’entretien de l’enfant commun PERSONNE3.), le montant de 150,00
euros par mois, y non compris les allocations familiales, pour la période courant du 1er
décembre 2013 au 31 mars 2014,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) au titre de contribution à
l’éducation et à l’entretien de l’enfant commun PERSONNE3.), le montant de 275,00
euros par mois, y non compris les allocations familiales, à partir du 1er avril 2014,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit l’offre de preuve formulée par PERSONNE1.) irrecevable,
dit irrecevable les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de
procédure pour la première instance,
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.