Court allows partial appeal on penalty enforcement but dismisses claim that only owners' syndicate can request it.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the main appeal inadmissible regarding the requirement for an owners' syndicate to request a penalty, yet admitted the appeal on procedural grounds. The plaintiffs successfully argued that the penalty judgment from 2007 remained valid and enforceable despite earlier suspension periods. Consequently, the court ruled that the penalty is due and awarded procedural costs to the homeowners while dismissing the company's request for those costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 700 et 701 du Code de procédure civile; A penalty judgment remains enforceable by the original debtors even if the owners' syndicate lacks standing to initiate enforcement proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 227/2015
Audience publique du mardi, dix novembre deux mille quinze
Numéro 158594 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique
REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-
Alzette du 29 novembre 2013,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE1.), sans état connu, et son épouse
2) PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
appelants par appel incident,
sub 1) et 2) comparant par Maître Christiane GABBANA, avocat, demeurant à
Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 10 mars 2015.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 13 octobre 2015.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître
Jean-Paul NOESEN, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître
Christiane GABBANA, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Faits
La société anonyme SOCIETE1.) S.A., propriétaire d’un terrain sis à ADRESSE3.),
s’est engagée à y ériger un immeuble divisé en appartements qu’elle a vendu en état
futur d’achèvement à différentes personnes, dont notamment (i) PERSONNE1.) et son
épouse, PERSONNE2.), (ii) PERSONNE3.) et (iii) PERSONNE4.) et son épouse,
PERSONNE5.).
Faisant état de vices et malfaçons (notamment des problèmes d’accessibilité au car-
port en raison d’une mauvaise configuration des lieux), toutes ces personnes sont
restées en défaut de s’acquitter de la dernière tranche redue en vertu du contrat de
vente en l’état futur d’achèvement et ont été actionnées en paiement par la société
SOCIETE1.) devant le tribunal de paix de Luxembourg, respectivement le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg (pour les demandes supérieures à 10.000,00
euros).
Le présent jugement a trait au litige pendant entre la société SOCIETE1.) et les époux
GROUPE1.), lesquels ont, suivant acte notarié du 31 janvier 2003, acquis deux
appartements (à savoir les lots n° 02 et 03) en état futur d’achèvement auprès de la
société SOCIETE1.).
Rétroactes
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° NUMERO2.) rendue le 17 août
2005 par le juge de paix de Luxembourg, PERSONNE1.) et son épouse,
PERSONNE2.), ont été sommés de payer à la société SOCIETE1.) le montant de
8.589,50 euros du chef de la dernière tranche relative à la vente en l’état futur
d’achèvement de l’appartement n° 02.
Par courrier du 25 août 2005, les époux GROUPE1.) ont formé contredit contre ladite
ordonnance.
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° NUMERO2.) du 17 août 2005 par
le juge de paix de Luxembourg, PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) ont été
sommés de payer à la société SOCIETE1.) le montant de 7.268,08 euros du chef de
la dernière tranche relative à la vente en l’état futur d’achèvement de l’appartement
n° 03. Suite au titre exécutoire délivré en date du 10 octobre 2005, les époux
GROUPE1.) ont formé opposition en date du même jour.
Lors des débats devant le tribunal de paix de Luxembourg, les époux GROUPE1.) ont
fait valoir que la société SOCIETE1.) n’aurait pas donné suite à leurs itératives
réclamations quant à certains vices et malfaçons. Dans ce contexte, ils ont
essentiellement critiqué (i) la construction du car-port, alors que celle-ci rendrait
difficile, voire impossible, les manœuvres afin d’y garer les véhicules et (ii) la surface
des deux appartements, qui ne correspondrait pas à ce qui était prévu dans l’acte
notarié.
Par jugement du 25 novembre 2005, le tribunal de paix de Luxembourg a (i) joint les
deux affaires et (ii) avant tout autre progrès en cause, nommé consultant
PERSONNE6.) afin de déterminer les éventuelles malfaçons au niveau du car-port et
de se prononcer sur la surface des appartements n° 02 et 03 situés au premier étage
de l’immeuble sis à ADRESSE3.), de proposer les solutions pour y remédier et
d’évaluer le coût d’une éventuelle remise en état.
Par jugement du 15 janvier 2007, le tribunal de paix de Luxembourg a, quant au car-
port, ordonné une visite des lieux afin de notamment vérifier si les modifications
apportées au site et destinées à améliorer l’accessibilité des emplacements de
stationnement sont suffisantes ou si l’édification d’un nouvel auvent est nécessaire. En
ce qui concerne la superficie de l’appartement du premier étage, le tribunal de paix a,
compte tenu de l’absence de contestations par la société SOCIETE1.), dit fondée la
demande reconventionnelle des époux GROUPE1.) et condamné SOCIETE1.) à leur
payer la moins-value de 4.726,16 euros préconisée par le consultant PERSONNE6.).
Le tribunal de paix a, en revanche, débouté les époux GROUPE1.) de leur demande
reconventionnelle tendant à l’exécution de la clause d’escompte.
La visite des lieux a eu lieu en date du 30 janvier 2007.
Par citation du 20 février 2007, la société SOCIETE1.) a fait citer la société de droit
allemand SOCIETE2.) GMBH (de laquelle émane la conception technique du car-port),
devant le tribunal de paix de Luxembourg, aux fins de la voir intervenir au litige pendant
entre les maîtres d’ouvrage et SOCIETE1.) et pour l’entendre condamner à la tenir
quitte et indemne de toute condamnation à intervenir.
Par jugement du 24 avril 2007, le tribunal de paix a retenu que, s’il est vrai que le
pavage d’une aire de rebroussement a amélioré l’utilisation du parking situé à l’arrière
de l’immeuble, notamment en facilitant les manœuvres de stationnement et de sortie
aux usagers du parking, il n’en demeurait pas moins que la jouissance entière des
deux emplacements sous le car-port, rattachés aux deux appartements appartenant
aux époux GROUPE1.) reste difficile en raison de la présence de deux poutres de
support au milieu de l’aire de stationnement sous ce car-port. Il a donné à considérer
que de par la situation des poutres, les véhicules garés entre celles-ci ne pouvaient
plus se garer jusqu’au fond de l’emplacement en raison du risque de ne plus pouvoir
ouvrir les portières de leur véhicule. Sur base de ces constats, le tribunal de paix a fait
droit à la demande reconventionnelle présentée par les époux GROUPE1.) et a
condamné la société SOCIETE1.) à exécuter les travaux de modification de la
structure du car-port d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), conformément aux
instructions de l’expert PERSONNE6.) figurant dans son rapport du 27 avril 2006, sous
la direction et le contrôle de celui-ci, ce dans le délai de trois mois à partir du jour de
la signification du jugement sous peine d’une astreinte de 50,00 euros par jour de
retard, l’astreinte étant plafonnée au montant de 25.000,00 euros.
Ce même jugement a débouté les époux GROUPE1.) de leur demande en obtention
d’une indemnité pour défaut de jouissance de leurs emplacements de stationnement
sous le car-port, au motif que les emplacements n’étaient pas totalement inutilisables
et a fait droit à la demande principale de la société SOCIETE1.) en paiement du
montant de 15.857,58 euros, en condamnant les époux GROUPE1.) à lui payer le
prédit montant, tout en soulignant que ce montant ne devient exigible et ne produit des
intérêts de retard qu’après exécution des travaux ordonnés. Enfin, ce jugement a
condamné SOCIETE2.) à tenir SOCIETE1.) quitte et indemne de la condamnation à
son égard et a condamné SOCIETE2.), à l’égard de SOCIETE1.), à l’exécution des
prédits travaux.
La société SOCIETE2.) a été déclarée en état de faillite suivant jugement rendu le 14
décembre 2007 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, et Maître Pierre FELTGEN a été nommé curateur.
A noter que le jugement du 24 avril 2007 (i) a été signifié à la société SOCIETE1.) par
les soins des époux GROUPE1.) deux ans plus tard, à savoir le 7 mars 2009, et (ii)
n’a pas fait l’objet d’un recours.
Par requête du 7 octobre 2009, la société SOCIETE1.), faisant valoir une
impossibilité totale et temporaire d’effectuer les travaux, a, sur base des dispositions
de l’article 2063 du code civil, demandé à voir prononcer la suppression, sinon la
suspension de l’astreinte ordonnée par jugement du tribunal de paix rendu en date du
24 avril 2007, ce jusqu’à obtention de l’autorisation de construire à délivrer par
Monsieur le Bourgmestre de la commune de ADRESSE4.) pour la réalisation des
travaux de modification de la structure du car-port des parties PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) conformément aux instructions de l’expert PERSONNE6.).
A l’appui de sa demande, SOCIETE1.) a fait exposer qu’avant de pouvoir entamer en
toute légalité les travaux de modification du car-port, elle devait obtenir une nouvelle
autorisation de construire de la part de la commune de ADRESSE4.). Par courrier du
30 mars 2009, elle aurait une première fois sollicité une nouvelle autorisation de
construire auprès de la prédite administration communale, étant précisé qu’afin
d’obtenir l’autorisation nécessitée, il lui aurait fallu obtenir l’accord écrit préalable de
trois voisins, dont un dénommé PERSONNE7.). Ce dernier aurait toutefois conditionné
son accord au paiement par SOCIETE1.) d’un montant de 3.000,00 euros, paiement
que SOCIETE1.) aurait cependant catégoriquement refusé de faire, notamment au
motif qu’elle avait déjà été contrainte à régler une somme d’argent au même
PERSONNE7.) afin d’obtenir son accord pour l’autorisation de construire initiale.
Par courrier du 21 juin 2010, SOCIETE1.) a dès lors introduit une nouvelle demande
avec des plans modifiés, l’autorisation de construire nécessitée pour démarrer les
travaux de modification du car-port lui ayant finalement été délivrée en date du 19 juillet
2010.
Les époux GROUPE1.), pour leur part, ont formellement contesté que SOCIETE1.) ait
été à un quelconque moment confrontée à un obstacle qui l’ait empêchée d’exécuter
endéans le délai imparti la condamnation inscrite dans le jugement du 24 avril 2007.
Ils ont relevé que, lors d’une réunion qui s’est déroulée le 17 janvier 2005, SOCIETE1.)
aurait reconnu la nécessité d’effectuer des travaux de modification au car-port et se
serait engagée à les faire débuter immédiatement. Ils ont partant estimé que dès ce
moment-là, SOCIETE1.) non seulement aurait su quels travaux devaient être
effectués, mais aurait également connu les démarches administratives qu’il lui
appartenait d’entreprendre afin d’obtenir la délivrance d’une nouvelle autorisation de
construire. Contestant toute impossibilité matérielle d’exécuter les travaux ordonnés
dans le délai imparti, les époux GROUPE1.) ont demandé à voir condamner
SOCIETE1.) à leur payer la somme de 25.000,00 euros correspondant au plafond de
l’astreinte.
Par jugement du 27 septembre 2013, le tribunal de paix de Luxembourg a :
-
condamné SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le montant de
25.000,00 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 4 mai 2012 jusqu’à
solde,
-
condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à SOCIETE1.) le montant de
15.857,58 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 30 novembre 2010
jusqu’à solde,
-
ordonné la compensation judiciaire entre les prédites condamnations,
-
débouté PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur demande en obtention d’une
indemnité de procédure,
-
déclaré le jugement commun à Maître Pierre FELTGEN, pris en sa qualité de
curateur de la faillite SOCIETE2.) GMBH,
-
condamné SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge, après avoir rappelé que (i) l’astreinte
consiste en un moyen de contrainte réservé au juge pour faire respecter, par le
destinataire, l’ordre qui lui est adressé et (ii) c’est au moment où la condamnation
principale devient impossible à réaliser par le condamné que la révision prévue à
l’article 2063 pourra être demandée par celui-ci, a relevé que le simple fait que la
condamnation principale ne puisse être exécutée sans intervention d’un tiers (à qui le
jugement prononçant l’injonction est par définition inopposable) ne suffit pas à créer
une cause d’impossibilité justifiant une révision de l’astreinte puisque ce simple
élément n’établit pas que le débiteur ait fourni tous les efforts et toute diligence
nécessaires pour satisfaire à la condamnation principale et que ce n’est que lorsque
le débiteur aura établi, que nonobstant tous ses efforts, l’assistance du tiers ne peut
être obtenue, qu’il pourrait être libéré de son obligation.
Le premier juge a donné à considérer que le jugement du 24 avril 2007 n’a pas été
frappé d’appel, et que, nonobstant le fait de n’avoir été signifié qu’en date du 7 mars
2009, SOCIETE1.) savait de façon précise depuis le prononcé du prédit jugement
quels travaux devaient être exécutés et disposait par conséquent jusqu’à la
signification du jugement d’un délai de presque deux années complètes pour élaborer
des plans et notamment envisager différentes hypothèses qui lui auraient permis de
se conformer à la condamnation encourue.
Le premier juge, après avoir rappelé (i) que la première demande (du 30 mars 2009)
visant à obtenir une autorisation de construire a été rejetée par le bourgmestre,
(ii) tandis que la seconde demande du 21 juin 2010 a été acceptée le 19 juillet 2010,
a relevé qu’il était dès lors établi, au regard de l’autorisation de construire du 19 juillet
2010, qu’il avait bien existé dès le départ une solution pour obtenir l’autorisation de
construire nécessitée sans avoir à recueillir l’assentiment des voisins.
Il a encore noté que, même si les éléments en sa possession ne lui permettaient pas
de vérifier si la solution technique proposée à l’appui de la deuxième demande était
ou non plus onéreuse que celle présentée en date du 30 mars 2009, le seul fait que
cette deuxième solution ait effectivement été plus onéreuse que la première, ne saurait
être considéré comme ayant constitué une impossibilité pour exécuter la
condamnation contenue dans le jugement du 24 avril 2007, dans le délai imparti.
Sur base des susdits constats, le premier juge en est arrivé à la conclusion que le fait
que l’autorisation de construire nécessitée pour pouvoir procéder à la modification du
car-port n’ait été délivrée qu’en date du 19 juillet 2010 par le bourgmestre de
ADRESSE4.) avec, comme corollaire, que les travaux n’ont pu débuter que
postérieurement au 23 juillet 2010, trouve sa cause non pas dans un défaut de
collaboration d’un tiers, en l’occurrence le bourgmestre de ADRESSE4.), mais dans
un manque de diligence de la part de la société SOCIETE1.) laquelle, après avoir
laissé s’écouler presque deux années après le prononcé du jugement, n’a, suite à sa
signification, pas fait preuve de la diligence nécessaire que l’on pouvait attendre d’un
professionnel averti, pour proposer d’emblée une solution pouvant être exécutée
rapidement sans nécessiter l’accord de plusieurs voisins dont l’un était, de surcroît,
connu pour son caractère acariâtre.
Le premier juge a dès lors retenu, que ce n’est que pour la période allant du 21 juin
2010, date de l’introduction de la deuxième demande, au 23 juillet 2010, où
SOCIETE1.) s’est trouvée confrontée à une impossibilité juridique d’exécuter les
travaux de modification qui lui avaient été imposés par le jugement du 24 avril 2007 et
qu’il y avait partant uniquement lieu de la décharger du paiement de l’astreinte pour
cette période.
Retenant que la demande des époux GROUPE1.) était dès lors fondée pour la période
allant du DATE1.) au 20 juin 2010 (378 jours à 50,00 euros/jour = 18.900,00 euros)
ainsi que pour la période allant du 24 juillet au 30 novembre 2010 (130 jours à 50,00
euros/jour = 6.500,00 euros), le premier juge a fait droit à la demande en paiement de
l’astreinte, plafonnée par le jugement du 24 avril 2007, au montant de 25.000,00 euros.
De ce jugement, lui signifié le 28 octobre 2013, la société SOCIETE1.) a régulièrement
relevé appel suivant exploit d’huissier du 29 novembre 2013.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation de la décision entreprise,
la société
SOCIETE1.)
conclut,
principalement, à voir dire que « la demande des époux GROUPE1.) portant sur la
liquidation et l’allocation d’une astreinte journalière liée à la reconstruction d’une partie
commune est irrecevable, partant constater que seul le syndicat aurait dû agir dans ce
domaine », et subsidiairement, « constater qu’elle était dans l’impossibilité absolue
d’exécuter les travaux de conformité du car-port tel que préconisé par l’expert
PERSONNE6.) du fait du retard de l’autorisation de bâtir, partant dire qu’il n’y a pas
lieu à liquider l’astreinte plafonnée à 25.000,00 euros ».
Elle sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance
d’appel.
A l’appui de son recours, l’appelante fait valoir, en ordre principal, que le car-port étant
une partie commune à la copropriété, seul le syndicat des copropriétaires aurait qualité
pour exiger le versement de l’astreinte liée à un défaut du gros-œuvre, en faisant
préciser que chaque copropriétaire n’aurait qu’un droit de jouissance sur cette partie
commune qui serait indivise entre les copropriétaires. Rappelant qu’il s’agit d’une seule
et unique construction intégrée aux parties communes pour laquelle les travaux de
réfection identiques sont soumis à trois astreintes différentes à l’égard de trois
copropriétaires mécontents, SOCIETE1.) estime que « la notion juridique de l’astreinte
est par là détournée puisqu’elle est utilisée à des fins indemnitaires », SOCIETE1.) se
retrouvant de ce fait dans la « situation extraordinaire d’un tris in idem ».
En ordre subsidiaire, elle invoque l’impossibilité absolue d’exécuter la condamnation,
en faisant valoir que tant que l’autorisation de construire n’était pas délivrée par le
bourgmestre, elle ne pouvait exécuter les travaux auxquels elle avait été condamnée.
Elle rappelle que le jugement l’ayant condamnée à exécuter les travaux sous peine
d’astreinte n’a été signifié que le DATE2.), de sorte que l’astreinte n’aurait commencé
à courir qu’en date du DATE1.). Or, elle aurait introduit une demande en autorisation
de construire dès le 30 mars 2009, laquelle n’aurait été acceptée qu’en date du 19
juillet 2010 du fait de « l’intervention néfaste de PERSONNE2.) qui a fait perdre
plusieurs mois d’instruction à l’administration communale ».
Se prévalant d’une jurisprudence de la cour d’appel du 13 mars 2013, l’appelante fait
plaider que le retard dans la délivrance d’une autorisation de bâtir est reconnu comme
une impossibilité absolue d’exécuter la condamnation principale.
L’appelante relève que, dans la mesure où l’impossibilité d’exécuter les travaux est
apparue avant que l’astreinte ne commence à courir, les époux GROUPE1.) ne
sauraient prétendre à la liquidation de l’astreinte.
SOCIETE1.) donne encore à considérer qu’il existe deux autres litiges pendants entre
elle-même et deux autres copropriétaires de la résidence ENSEIGNE1.), à savoir (i) le
litige l’opposant à PERSONNE3.), ayant donné lieu à un jugement du tribunal de paix
de Luxembourg du 1er octobre 2013 l’ayant condamnée aux mêmes travaux sous la
même peine d’astreinte et (ii) le litige l’opposant aux époux GROUPE2.), ayant donné
lieu à un arrêt de la cour d’appel du 12 juin 2008 qui a confirmé le jugement entrepris
rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 7 février 2007 l’ayant
condamnée à l’exécution des travaux de réfection et de remise en état de
l’emplacement de parking, conformément aux instructions de l’expert PERSONNE6.)
et sous la direction et le contrôle de celui-ci, ceci endéans le délai de trois mois à partir
de la signification du jugement sous peine d’une astreinte de 125,00 euros par jour de
retard et qui a encore nommé PERSONNE6.) aux fins d’établir un descriptif technique
détaillé des travaux et d’en évaluer le coût.
Eu égard à la procédure pendante devant la cour d’appel, la société SOCIETE1.)
estime qu’elle était légitiment en droit de s’abstenir d’agir en attendant l’issue du litige
l’opposant aux époux GROUPE2.).
Dans ce contexte, l’appelante fait notamment grief au jugement entrepris d’avoir retenu
« qu’elle aurait dû piloter quand-même en tant que professionnelle avertie depuis
2007 », tandis que la cour d’appel « lui a enlevé en somme les commandes et s’est
fait gentiment dire qu’elle est incapable de mener les travaux, de sorte qu’il faut lui
donner un tuteur technique » (à savoir l’expert PERSONNE6.)).
Les intimés concluent à la confirmation du jugement attaqué, sauf à interjeter appel
incident pour autant que leur demande en allocation d’une indemnité de procédure a
été rejetée et sollicitent, à ce titre, un montant de 2.500,00 euros pour la première
instance. Ils concluent, en outre, à l’allocation d’une indemnité de procédure de
3.500,00 euros pour l’instance d’appel.
Quant au prétendu défaut de qualité dans leur chef à exiger le versement de l’astreinte,
les époux GROUPE1.) estiment que le jugement du 24 avril 2007 leur ayant alloué une
astreinte est coulé en force de chose jugée, alors qu’il n’a pas fait l’objet d’un recours,
de sorte qu’il ne saurait plus être remis en cause. Pour autant que de besoin, ils font
relever que tout copropriétaire peut exercer seul les actions concernant la propriété ou
son lot et est partant admis à agir du moment qu’il a subi un trouble dans la propriété
ou la jouissance de son lot.
Quant au fond, les intimés, qui soutiennent que si l’astreinte était acquise avant que le
condamné n’en demande la suppression ou la suspension, le juge ne pourra la
supprimer ou la réduire, font valoir que, SOCIETE1.) n’ayant déposé sa requête qu’en
date du 9 octobre 2009, l’astreinte leur était acquise pour la période se situant avant
le dépôt de la requête (soit pour la période allant du DATE1.) au 9 octobre 2009,
partant pour un montant de 6.150,00 euros).
Pour le surplus, les époux GROUPE1.) contestent toute prétendue impossibilité de
SOCIETE1.) à exécuter les travaux de réfection du car-port. Dans ce contexte, ils font
valoir que lors d’une réunion en janvier 2005, SOCIETE1.) se serait déjà engagée à
effectuer les travaux de modification du car-port. Ils rappellent qu’ils ont attendu près
de deux ans pour faire signifier le jugement du 24 avril 2007, partant pour faire courir
l’astreinte afin de ne pas mettre SOCIETE1.) sous pression, ce dont cette dernière
aurait profité de façon éhontée.
Les époux GROUPE1.) estiment que SOCIETE1.) ne saurait se prévaloir de la
demande d’autorisation de construire du 30 mars 2009, alors que celle-ci a été
introduite sans étude approfondie du dossier, la commune n’ayant pas été en mesure
de délivrer une autorisation dans ces conditions, et que par conséquent seule la
demande d’autorisation de construire en bonne et due forme du 21 juin 2010 devrait
être prise en considération, étant en tout état de cause souligné que, suite à
l’autorisation de construire du 19 juillet 2010, SOCIETE1.) n’a commencé l’exécution
des travaux qu’en date du 4 octobre 2010.
Les intimés, qui estiment que le retard d’exécution des travaux est exclusivement
imputable aux négligences de SOCIETE1.), contestent l’application au présent litige
de la jurisprudence citée par l’appelante en faisant valoir que l’exécution tardive des
travaux ne trouve pas son origine dans des motifs inhérents à l’organisation et au
fonctionnement communal, mais uniquement et exclusivement dans les négligences
et omissions de SOCIETE1.).
Motifs de la décision
Quant au moyen d’irrecevabilité de la demande en liquidation de l’astreinte par
les époux GROUPE1.)
Il est rappelé que suivant jugement rendu le 24 avril 2007, le tribunal de paix de
Luxembourg a condamné SOCIETE1.) à exécuter des travaux de modification de la
structure du car-port des parties GROUPE1.), conformément aux instructions de
l’expert PERSONNE6.), endéans le délai de trois mois à partir du jour de la signification
du jugement, sous peine d’une astreinte de 50,00 euros par jour de retard, la somme
maximale de l’astreinte étant plafonnée au montant de 25.000,00 euros.
Aucun recours n’a été exercé contre cette décision qui, suite à sa signification en date
du DATE2.), est désormais coulée en force de chose jugée.
Dans le cadre du présent litige – appel relevé contre le jugement du 27 septembre
2013 – SOCIETE1.) estime que seul le syndicat des copropriétaires aurait pu solliciter
une astreinte.
Il se pose dès lors la question de l’autorité de chose jugée, qui peut être définie comme
un attribut conféré par la loi aux actes juridictionnels afin d'assurer l'immutabilité de la
vérification juridictionnelle et d'interdire le renouvellement des procès. Le plaideur qui
a succombé ne peut plus engager une nouvelle instance pour obtenir, d'une manière
directe ou indirecte, ce qui lui a été refusé par un premier jugement (sous réserve de
l'exercice des voies de recours) (Jurisclasseur Proc. Civ. fasc 554 « autorité de chose
jugée » n° 2).
Conformément à l’article 1351 du code civil : « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à
l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même
; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les
mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
Ce n’est qu’à la triple condition qu’il y ait identité d’objet, de cause et de parties que
l’autorité de la chose jugée interdit de remettre en cause ce qui a été définitivement
jugé.
Compte tenu de ces conditions qui sont remplies en l’espèce, et au vu du fait, que
dans son jugement du 24 avril 2007, le premier juge a toisé par l’affirmative la question
de savoir si les époux GROUPE1.) pouvaient solliciter la condamnation de
SOCIETE1.) à exécuter les travaux sous peine d’astreinte, jugement, qui, à défaut
d’avoir été entrepris, est désormais coulé en force de chose jugée, le tribunal de céans
ne saurait être appelé à connaître de ce point, sous peine de violer le principe de
l’autorité de chose jugée.
L’appelante, qui n’a relevé appel que contre le seul jugement du 27 septembre 2013,
n’est ainsi recevable qu’à discuter des points tranchés par ce jugement. Or, force est
de constater que l’appelante discute, au premier point de son acte d’appel, un moyen
définitivement tranché par un jugement qui n’a fait l’objet d’aucun recours.
Il suit des considérations qui précèdent que, sous peine de violer le principe de
l’autorité de la chose jugée, le tribunal de céans n’est plus admis à analyser la question
– définitivement tranchée – de savoir si les époux GROUPE1.) étaient ou non en droit
de solliciter une astreinte à leur profit. Le premier volet de l’appel principal est dès lors
irrecevable.
L’appel, relevé dans les forme et délai de la loi, est recevable pour le surplus.
Quant à la prétendue impossibilité absolue d’exécuter les travaux de conformité
du car-port
Cadre juridique de l’astreinte
L’astreinte peut se définir comme une condamnation accessoire et éventuelle à payer
une somme d’argent, selon les modalités fixées par le juge et indépendamment de la
réparation du préjudice causé par l’inexécution de l’obligation, afin d’exercer une
pression sur le débiteur au cas où celui.ci n’exécuterait pas volontairement la
condamnation principale prononcée contre lui
(J. VAN COMPERNOLLE, L’astreinte, Rép. Not. Larcier, Bruxelles, 1992, n° 9).
L’astreinte est réglementée par les articles 2059 à 2068 du code civil, formant le Titre
XVI du Livre III de ce code. Ces dispositions, insérées au code par une loi du 21 juillet
1976, sont celles annexées à la Convention Benelux portant loi uniforme relative à
l’astreinte, signée à La Haye, le 26 novembre 1973. Cette Convention, conclue dans
le cadre de l’Union Benelux (cette Union, à l’époque encore qualifiée d’« Union
économique Benelux » a été instituée par un Traité, signé à La Haye, le 3 février 1958,
approuvé par la loi du 5 août 1960, plusieurs fois modifié par la suite et révisé par le
Traité portant révision du Traité instituant l’Union économique Benelux, signé à La
Haye, le 17 juin 2008) a pour objet, dans le souci de « renforcer la sécurité juridique
rendue nécessaire en raison du développement de [cette] Union », d’introduire dans
la législation des trois pays du Benelux une législation uniforme en matière d’astreinte.
Cette forme a été choisie parce qu’elle garantit, suivant les auteurs du texte, « une
plus complète unification du droit des trois pays » (Exposé des motifs communs de la
Convention Benelux portant loi uniforme relative à l’astreinte, Doc parl. n° 1954,
Annexes au Mémorial 1975, page 831, sous « Chapitre II ») (cf. conclusions du
Parquet Général ayant donné lieu à l’arrêt de cassation n° 2797).
L’article 2063 du code civil dispose que «le juge qui a ordonné l'astreinte peut en
prononcer la suppression, en suspendre le cours durant le délai qu'il indique ou la
réduire, à la demande du condamné, si celui-ci est dans l'impossibilité définitive ou
temporaire, totale ou partielle de satisfaire à la condamnation principale. Dans la
mesure où l'astreinte était acquise avant que l'impossibilité se fût produite le juge ne
peut la supprimer ni la réduire».
Notion de l’impossibilité d’exécution
L’impossibilité visée est définie suivant le sens commun : « dès lors, lorsqu’on
demande au juge de supprimer l’astreinte, d’en suspendre le cours ou d’en réduire le
montant, il doit constater que ce qui est imposé par la condamnation principale « ne
peut se produire, être atteint ou réalisé » (Conclusions du Parquet Général, op, cit.).
Il y a « impossibilité » : « en présence d’une situation où l’astreinte […] « perd sa raison
d’être », selon les termes du commentaire de l’article 4 ; […] il en serait ainsi dans un
cas […] où il n’a pas été satisfait à temps à la condamnation principale, s’il était
déraisonnable d’exiger plus d’efforts et de diligence que le condamné a montrés »
(Cour de Justice Benelux, arrêt Van der Graaf / Agio, aff. A 84/5, n° 15 et 16).
L’impossibilité peut donc s’apprécier sous un angle subjectif : « L’astreinte est conçue
comme un incitant pour pousser le condamné à exécuter dûment sa condamnation.
L’article 4, alinéa 1er, de la loi uniforme Benelux s’oppose cependant à ce que cet
incitant engendre des situations inéquitables lorsque le condamné n’a pas ou n’a plus
la possibilité d’exécuter dûment sa condamnation. En effet, personne ne peut être tenu
à l’impossible » (Conclusions de l’avocat général près la Cour de Justice Benelux G.
DUBRULLE sous l’arrêt de cette Cour du 27 juin 2008, OOSTBERBOSCH / HOHO,
affaire 2007/2, n° 6).
La révision de l’astreinte est une faculté laissée à l'appréciation du juge, ce qui lui
permet de tenir compte de toutes les circonstances, et notamment du caractère définitif
ou temporaire, total ou partiel de l'impossibilité d'exécution, et de la manière dont le
débiteur lui-même a contribué éventuellement à rendre l'exécution impossible. En
dehors des cas où le condamné est dans l'impossibilité de satisfaire à la condamnation
principale, aucune suspension, suppression ou réduction de l'astreinte n'est possible
(cf. Travaux préparatoires n° 1954 de la loi du 21 juillet 1976 portant approbation de la
Convention Benelux portant loi uniforme relative à l'astreinte, signée à La Haye, le 26
novembre 1973, p. 14).
Quant à l’impossibilité d’exécuter les travaux dont SOCIETE1.) se prévaut, il est à
noter que d’une manière générale, la notion d’impossibilité prévue à l’article 2063 du
code civil est interprétée restrictivement par les tribunaux. La jurisprudence exige que
la partie condamnée sous astreinte doit démontrer l’impossibilité d’exécuter la
condamnation principale ou tout au moins les éléments dont il ressort qu’elle a essayé
de se soumettre aux dispositions de la décision de justice à exécuter, afin de permettre
au juge de conclure à une impossibilité d’exécuter la condamnation (Marc THEWES,
L’astreinte en droit luxembourgeois, Annales de droit luxembourgeois, p. 167). La
seule disproportion entre le montant de l'astreinte et la valeur de la prestation non
effectuée ne peut donner lieu à révision (cf. Larcier, Répertoire notarial, «L’astreinte»,
Jacques van Compernolle, n°122 et 123 ainsi que les jurisprudences y citées).
L’impossibilité en question peut résulter de la force majeure ou d’une autre cause
étrangère ou encore du fait d’un tiers ou même du débiteur à condition qu’il ne s’agisse
pas d’une simple mauvaise volonté de ce dernier. L’impossibilité n’équivaut pas à
l’alourdissement de l’exécution. Il faut qu’il y ait une réelle impossibilité et non pas
seulement une difficulté d’exécution plus grande (voir : Jacques van Compernolle :
l’astreinte. P. 78).
Il faut ajouter finalement que le juge ne peut pas priver le créancier du bénéfice d’une
astreinte encourue avant que l’impossibilité d’exécution ait commencé (et non pas, tel
que le font erronément plaider les intimés, avant que le condamné n’en demande la
suppression ou suspension). Ceci signifie que le juge ne peut faire rétroagir une
décision de révision à une date antérieure à celle où s’est produite l’impossibilité
d’exécution.
Il est rappelé que (i) le jugement condamnant SOCIETE1.) à exécuter les travaux sous
peine d’astreinte a été rendu le 24 avril 2007, (ii) le délai accordé à SOCIETE1.) pour
exécuter les travaux était de trois mois suivant la signification du jugement, (iii) le
jugement a été signifié le DATE2.), de sorte que les travaux devaient partant être
achevés avant le 8 juin 2009. L’astreinte a partant valablement commencé à courir à
partir du 8 juin 2009.
Il appartient, dès lors, à SOCIETE1.) d’établir avoir été dans l’impossibilité matérielle
d’exécuter les travaux lui ordonnés avant cette date.
Un bref rappel des rétroactes depuis le jugement du 24 avril 2007, qui a ordonné, sous
peine d’astreinte, les travaux de modification de la structure du car-port conformément
aux instructions de l’expert KINTEZLE et sous la direction et le contrôle de ce dernier,
s’impose.
Rappel des faits à la base du présent litige
D’emblée, le tribunal tient à relever que la circonstance que SOCIETE1.) ait attendu
l’issue du litige l’opposant à un autre copropriétaire (les époux GROUPE2.)) devant la
cour d’appel – arrêt rendu le 12 juin 2008 – est légitime, les travaux de réfection à
entreprendre par SOCIETE1.) étant, au final, identiques dans les trois litiges l’opposant
aux copropriétaires GROUPE1.), GROUPE2.) et PERSONNE3.) et l’astreinte
prononcée par le jugement du 24 avril 2007 n’ayant, à cette époque, faute de
signification du jugement, pas encore commencé à courir au profit des époux
GROUPE1.).
L’arrêt d’appel du 12 juin 2008 a (i) confirmé le jugement querellé du 7 février 2007 du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui, à l’instar des deux procédures
diligentées devant le tribunal de paix de Luxembourg, avait condamné SOCIETE1.) à
exécuter des travaux de réfection et de remise en état de l’emplacement de parking
conformément aux instructions de l’expert PERSONNE6.) et sous la direction et le
contrôle de celui-ci, ceci endéans le délai de trois mois à compter de la signification du
jugement sous peine d’une astreinte de 125,00 euros par jour de retard et (ii) ordonné
un complément d’expertise afin que l’expert indique comment le car-port devait être
modifié pour que le parking devienne utilisable normalement.
Force est de constater que les trois décisions judiciaires opposant SOCIETE1.) aux
consorts GROUPE1.), GROUPE2.) et PERSONNE3.) ont condamné SOCIETE1.) à
exécuter les travaux tels que préconisés par l’expert PERSONNE6.) sous le contrôle
et la direction de ce dernier, l’arrêt d’appel ayant, de surcroît, nommé PERSONNE6.)
aux fins d’établir un rapport d’expertise complémentaire.
Il résulte des pièces versées au dossier que c’est le mandataire des époux
GROUPE1.) qui s’est, suivant courrier du 14 août 2008, adressé à l’expert
PERSONNE6.) pour faire débuter les opérations d’expertise.
Suivant courrier du 2 octobre 2008, le mandataire de SOCIETE1.) a refusé de payer
la provision de 2.000,00 euros demandée par l’expert, au motif que SOCIETE1.) aurait
chargé la société SOCIETE3.) pour réaliser le car-port en question et que cette société
aurait trouvé une « solution simple pour résoudre définitivement le problème ».
Une visite des lieux s’est déroulée entre parties, avec l’expert PERSONNE6.) et la
société SOCIETE3.), en date du 1er décembre 2008 et, par courrier adressé le
lendemain aux parties, l’expert PERSONNE6.) a relevé que la solution préconisée par
SOCIETE3.) consistait notamment en l’enlèvement de la structure actuelle et à son
remplacement par une nouvelle structure métallique où quatre poteaux d’appui sont
posés aux extrémités de la parcelle, c’est-à-dire contre les limites du terrain. Il a été
convenu qu’SOCIETE3.) soumette un plan d’implantation au cours du mois de janvier
2009.
Suivant courrier du 3 février 2009, l’expert PERSONNE6.) s’est adressé aux parties
en ces termes : « Il avait été proposé par SOCIETE1.) S.A. qu’elle soumette endéans
le mois de janvier 2009, au plus tard, une proposition pour la construction. Aucune
proposition n’a été faite, ni par SOCIETE1.) S.A., ni par SOCIETE3.). De ce fait, je dois
considérer que, contrairement à ses promesses, SOCIETE1.) S.A. n’entend pas
effectuer de travaux. Je ne puis non plus me prononcer sur la solution « simple » que
SOCIETE1.) S.A. proposait déjà par e-mail de Maître NOESEN le 02/10/2008, alors
que, finalement, il n’y a pas de proposition. Partant, je ne puis que constater que je ne
suis pas en mesure de rédiger un quelconque complément tel que demandé par le
tribunal en date du 09/10/2008 et que les parties seront obligées de repasser devant
le tribunal. Je clôture le dossier pour ma part. Vous voudrez bien trouver ci-joint mon
décompte, dont l’original est remis par même courrier aux bons soins de Maître
NOESEN».
Par courrier du 20 février 2009, le mandataire de SOCIETE1.) a transmis la « solution
simple » préconisée par SOCIETE3.) à l’expert, courrier auquel celui-ci a répondu le
même jour en indiquant que le plan d’implantation, pourtant indispensable à
l’appréciation de la solution proposée, n’avait pas été transmis.
Le 3 mars 2009, le mandataire des époux GROUPE1.) a réclamé, à son tour, le plan
d’implantation et a donné, pour ce faire, à SOCIETE1.) un ultime délai jusqu’au 13
mars 2009.
Le mandataire de la société SOCIETE1.) a répondu le 5 mars 2009 en ces termes :
« il ne résulte d’aucune décision rendue en cause que ma partie doit fournir un plan
d’implantation ».
Suivant exploit d’huissier du DATE2.), les époux GROUPE1.) ont fait signifier le
jugement du 24 avril 2007 à SOCIETE1.).
En date du 30 mars 2009, SOCIETE1.) a déposé une demande d’autorisation de
construire à la commune de ADRESSE4.) conformément à la solution préconisée par
la société SOCIETE3.), à savoir le déplacement du car-port sans respecter les
prescriptions relatives au retrait latéral prévues par dispositions règlementaires en
vigueur, étant souligné que, partant, l’autorisation de construire était soumise à
l’accord des trois voisins.
Par email du 18 septembre 2009, le bourgmestre s’est adressé à SOCIETE1.) en lui
rappelant (i) que conformément à l’article 35.2.d) de la partie écrite du PAG en vigueur,
un accord écrit entre voisins est requis pour toute implantation sur les limites de
propriété et (ii) que seuls les voisins PERSONNE9.) et PERSONNE10.) ont donné leur
accord, à l’exclusion du voisin PERSONNE7.).
Le contenu de cet email a été rappelé à SOCIETE1.) suivant courrier de la commune
de ADRESSE4.) du 9 octobre 2009.
Il est constant en cause que le voisin dénommé PERSONNE7.) a conditionné sa
signature au paiement de la somme de 3.000,00 euros, ce que SOCIETE1.) a refusé,
au motif qu’en 2002, elle lui aurait déjà versé le somme de 2.000,00 euros pour un
problème similaire.
Les affirmations de l’appelante selon lesquelles PERSONNE2.) serait allée récupérer
le dossier à la commune afin de retarder toute la procédure, restent, à défaut du
moindre élément probant, à l’état de pure allégation dépourvue de tout effet juridique.
Le 9 octobre 2009, SOCIETE1.) a déposé une requête en suppression, sinon en
suspension, de l’astreinte, au motif d’une impossibilité absolue d’exécution des
travaux.
Sur initiative des époux GROUPE1.), une réunion entre parties avec l’expert
PERSONNE6.) et la société SOCIETE3.) a été prévue pour le 18 mars 2010 afin de
trouver une solution.
Suivant courrier du 2 mars 2010, l’expert PERSONNE6.) a demandé à SOCIETE1.)
de bien vouloir lui payer une provision de 500,00 euros.
Le mandataire de la société SOCIETE1.) a répondu le lendemain en indiquant (i) ne
pas être disponible le 18 mars 2010 et (ii) ne pas avoir requis la présence de l’expert,
de sorte qu’il a, une seconde fois (cf. ce qui a été dit ci-avant) refusé de s’acquitter de
la provision demandée.
Suivant courrier du 8 avril 2010, l’expert PERSONNE6.) a indiqué aux mandataires
des époux GROUPE1.) et de SOCIETE1.) que « n’ayant pas été crédité de la
provision, je n’assisterai pas à la réunion du 13 avril prochain ».
Afin d’éviter toute discussion et le blocage du dossier, le mandataire de la société
SOCIETE1.) a finalement viré la somme de 500,00 euros à l’expert en date du 9 avril
2010 et l’expert PERSONNE6.) a accepté de participer à la réunion du 13 avril 2010.
Lors de cette réunion, il a été convenu d’exécuter les travaux de modification en
respectant les prescriptions en vigueur, de sorte que l’accord des voisins n’était plus
requis.
SOCIETE1.) a ensuite déposé une demande en autorisation de construire à la
commune de ADRESSE4.) en date du 21 juin 2010, demande qui a été autorisée le
19 juillet 2010 et qui lui a été notifiée le 23 juillet 2010.
Les travaux ont débuté au cours du mois d’octobre 2010 et ont été réceptionnés le 30
novembre 2010.
Appréciation in concreto de la prétendue impossibilité d’exécution invoquée par la
société SOCIETE1.)
Au regard de l’historique qui précède, le tribunal ne peut que constater que
SOCIETE1.) ne s’est pas conformée aux trois décisions judiciaires qui l’ont
condamnée à exécuter les travaux sous le contrôle et la direction de l’expert
PERSONNE6.), étant rappelé que la cour d’appel, dans son arrêt du 12 juin 2008,
avait encore ordonné un complément d’expertise afin de précisément obtenir un
descriptif détaillé des travaux à effectuer.
Il appert, en effet, des éléments de la cause que dès octobre 2008, SOCIETE1.) a
refusé de payer la provision réclamée par l’expert, au motif d’avoir trouvé avec la
société SOCIETE3.) une « solution simple ».
Force est néanmoins de relever que cette « solution simple » - consistant, pour rappel,
à déplacer les piliers au-delà des limites de la propriété - s’est heurtée au refus du
voisin récalcitrant PERSONNE7.) qui réclamait, en contrepartie de son acceptation, le
paiement de la somme de 3.000,00 euros, demande que SOCIETE1.) qualifie de
« chantage odieux » et à laquelle celle-ci n’a pas fait droit.
A noter que la jurisprudence GROUPE3.) / GROUPE4.), citée par l’appelante et
tendant à qualifier le retard dans la délivrance d’une autorisation de construire comme
une impossibilité absolue d’exécuter la condamnation principale, n’est, tel que le
soutiennent à bon escient les intimés, nullement transposable au présent cas
d’espèce. Dans l’affaire citée, la demande d’autorisation de construire avait été tenue
en suspens par la commune, ce pour des considérations étrangères aux demandeurs,
la commune ayant décidé de faire effectuer d’abord les travaux de renouvellement de
la canalisation au même endroit.
Dans la présente espèce, la commune n’a pas fait droit à la demande de SOCIETE1.),
au motif – bien connu de celle-ci – que SOCIETE1.) n’avait pas obtenu l’accord du
dénommé
PERSONNE7.), accord pourtant indispensable à l’obtention de
l’autorisation de construire, étant donné que le projet ne respectait pas les
prescriptions relatives au retrait latéral.
Faut-il vraiment rappeler que, (i) suite au refus d’autorisation de la commune, c’est en
raison d’un nouveau refus de paiement par SOCIETE1.) de la provision réclamée par
l’expert, que les opérations d’expertise ont dû être reportées et (ii) ce n’est que suite
au paiement de la provision dont SOCIETE1.) a fini par s’acquitter, que les opérations
d’expertise ont pu commencer, étant souligné que l’expert PERSONNE6.) a trouvé la
solution permettant d’obtenir l’autorisation de construire le 19 juillet 2010 ?
Au regard des développements qui précèdent, il est incompréhensible que
SOCIETE1.) n’ait pas pris, dès l’origine, l’initiative de se conformer au jugement
intéressant le présent litige, à savoir de respecter les recommandations de l’expert
PERSONNE6.), étant donné qu’elle devait être consciente du fait que l’astreinte
courait contre elle.
Il est rappelé que pour succéder dans ses prétentions, il appartient à SOCIETE1.)
d’établir que, nonobstant avoir essayé de se soumettre aux dispositions de la décision
attaquée, il existe une véritable impossibilité d’exécution, laquelle est interprétée
restrictivement et de manière souveraine par les juges du fond (cf. M. THEWES, op.
cit. p. 170). Ainsi, suivant la jurisprudence de la Cour de cassation de Belgique, « le
juge du fond apprécie souverainement l’existence, la nature et les conséquences de
l’impossibilité définitive du condamné de satisfaire à la condamnation principale »
(Cass. Belgique 28 octobre 2008, P.08.0443.N).
Or, force est de constater que l’appelante reste non seulement en défaut de prouver
avoir essayé de se conformer au jugement du 24 avril 2007 – étant rappelé (i) qu’elle
a, au contraire, évincé l’expert PERSONNE6.) des opérations en essayant de trouver
une solution avec la société SOCIETE3.) et (ii) que la solution préconisée par celle-ci
s’est heurtée à un refus d’autorisation de construire – mais elle reste encore en défaut
d’établir une réelle impossibilité d’exécution, étant donné que, tel que d’ores et déjà
retenu à bon droit par le premier juge, il est établi, au regard de l’autorisation de
construire du 19 juillet 2010 (obtenue sur base des conclusions de l’expert
PERSONNE6.)), qu’il avait bien existé dès le départ une solution pour obtenir
l’autorisation de construire nécessitée sans avoir à recueillir l’assentiment des voisins,
dont l’un était connu pour son caractère récalcitrant.
Contrairement aux affirmations de l’appelante, ce ne sont donc pas (i) le retrait
intempestif du dossier par PERSONNE2.) auprès de la commune – d’ailleurs non
prouvé –, ni (ii) la faillite de la société SOCIETE2.), ni (iii) encore la « chantage
odieux » du voisin PERSONNE7.) qui sont à l’origine de l’important retard dans
l’exécution des travaux préconisés, mais il appert des développements qui précèdent
que c’est bel et bien SOCIETE1.) qui a fait traîner les choses, d’une part, en refusant
de collaborer avec l’expert tel que cela avait pourtant été ordonné suivant décision de
justice et, d’autre part, en essayant de trouver une « solution simple » avec la société
SOCIETE3.).
Une impossibilité d’exécution ne saurait partant être retenue dans le chef de
SOCIETE1.), sauf pour la période se situant entre le dépôt de la seconde demande en
autorisation de construire (21 juin 2009) et la notification à SOCIETE1.) de
l’autorisation de construire (23 juillet 2010), étant donné que, durant cette période de
31 jours, la commune, pour pouvoir délivrer son autorisation, a dû analyser le dossier,
considérations étrangères à SOCIETE1.).
Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que par confirmation du
jugement entrepris, il convient de dire la demande de SOCIETE1.) en suppression,
sinon en suspension, de l’astreinte non fondée.
Quant à la demande en liquidation de l’astreinte et en condamnation consécutive de
la société SOCIETE1.)
Quelques remarques s’imposent en ce qui concerne la demande présentée par les
époux GROUPE1.) - à laquelle le premier juge a fait droit - tendant à la liquidation de
l’astreinte et à la condamnation consécutive de la société SOCIETE1.) à leur payer le
montant plafonné de 25.000,00 euros au titre de l’astreinte.
Tout d’abord, il convient de rappeler les dispositions de l’article 2062 du code civil, aux
termes desquelles « l’astreinte, une fois encourue, reste intégralement acquise à la
partie qui a obtenu la condamnation. Cette partie ne peut en poursuivre le
recouvrement en vertu du titre même qui la prévoit ».
La partie qui a obtenu l’astreinte peut donc directement procéder à l’exécution en vertu
du titre même qui la prévoit, sans qu’au préalable un juge n’ait à liquider l’astreinte ou
à constater qu’un manquement a effectivement eu lieu.
D’après la jurisprudence de la Cour Benelux du 14 avril 1983 (R.W. 1983-1984, col.
223), « lorsqu’après sa signification les conditions qu’elle précise sont réunies,
l’astreinte est due intégralement et peut être recouvrée sans qu’une nouvelle décision
judiciaire soit nécessaire ».
Un arrêt de la cour d’appel (3 mars 1999, publié dans les Annales du droit
luxembourgeois volume 1999, p. 178) a ainsi retenu que l’exigibilité de l’astreinte a
pour fondement la décision judiciaire qui la prononce et lorsqu’après la signification de
celle-ci, les conditions qu’elle précise sont réunies, l’astreinte est due intégralement et
peut être recouvrée sans qu’une nouvelle décision judiciaire soit nécessaire. Est donc
plus particulièrement exclu le mécanisme de la liquidation tel qu’il est appliqué en
France pour l’astreinte provisoire et qui peut aboutir à une condamnation d’un montant
moins important que celui résultant de l’application des éléments de calcul indiqués
dans la décision prononçant l’astreinte, le système français de liquidation de l’astreinte
pouvant se faire en fonction de la résistance opposée par le débiteur récalcitrant. Celui
qui a obtenu une astreinte, peut par conséquent en poursuivre le paiement ou
l’exécution sans devoir se procurer un nouveau titre.
Au regard des susdits principes, le titre permettant aux époux GROUPE1.) de
poursuivre le recouvrement de l’astreinte est constitué par le jugement du tribunal de
paix du 24 avril 2007 qui l’a prononcée.
Dans la mesure où la demande en suppression, sinon en suspension de l’astreinte,
formulée par SOCIETE1.) a été déclarée non fondée – sauf pour la période courant
du 21 juin 2010 au 23 juillet 2010 (le montant plafonné de 25.000,00 euros étant
toutefois dû nonobstant suspension de l’astreinte pendant cette période), l’astreinte
prononcée par jugement du 24 avril 2007 est définitivement acquise aux bénéficiaires,
que sont les époux GROUPE1.), de sorte que ceux-ci peuvent en poursuivre le
recouvrement sur base de cette décision de justice, sans qu’il ne leur faille l’obtention
d’une autre condamnation à ce titre. Par réformation de la décision entreprise, la
demande des époux GROUPE1.) tendant à voir condamner SOCIETE1.) à leur payer
le montant de 25.000,00 euros est partant à déclarer irrecevable, ce montant étant, tel
que repris ci-dessus, dû en vertu du jugement du 24 avril 2007.
L’appel principal relevé par SOCIETE1.) est dès lors partiellement fondé.
Quant aux indemnités de procédure
Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à la charge des époux GROUPE1.)
l’intégralité des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens, tant en
première instance qu’en instance d’appel, il convient, d’une part, par réformation de la
décision querellée, de condamner SOCIETE1.) à payer aux époux GROUPE1.) une
indemnité de procédure de 500,00 euros pour la première instance (l’appel incident
étant, de ce fait, partiellement fondé) et, d’autre part, de lui allouer le montant de
800,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour
l’instance d’appel.
Eu égard à l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure
formulée par SOCIETE1.), pour l’instance d’appel, laisse d’être fondée.
Par ces motifs
Le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
dit irrecevable l’appel principal relevé par la société anonyme SOCIETE1.) S.A. pour
autant qu’il tend à voir dire que seul le syndicat des copropriétaires peut solliciter une
astreinte,
reçoit l’appel principal en la forme pour le surplus,
reçoit l’appel incident en la forme,
dit les appels principal et incident partiellement fondés,
par réformation du jugement entrepris,
dit la demande des époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en condamnation de la
société anonyme SOCIETE1.) S.A. au montant de 25.000,00 euros irrecevable,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer aux époux PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 500,00 euros pour la première
instance,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer aux époux PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 800,00 euros pour l’instance
d’appel,
déboute la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de sa demande en allocation d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance
d’appel avec distraction au profit de Maître Christiane GABBANA, avocat concluant, la
demandant, affirmant en avoir fait l’avance.