Tenant partially allowed to pay occupation fees; court rejected evidence of lease and awarded damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appeal, reforming the first-instance judgment to award occupation fees to the landlord. The tenant failed to prove a valid lease existed, leaving her occupation without legal title. Consequently, the court fixed the monthly fee at 800 euros and ordered the tenant to pay the calculated damages plus procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; Art. 241 n.c.p.: In an occupation without right or title dispute, the court determines occupation fees ex aequo et bono when the occupant fails to prove a valid lease or other legal basis for possession.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement occupation sans droit ni titre (XIVe chambre)
Numéro 225/2015
Audience publique du mardi, trois novembre deux mille quinze
Numéro 164422 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme
SOCIETE1.)
SA, établie et ayant son siège social
à
L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 5 juin 2014,
comparant par Maître Marleen WATTÉ-BOLLEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme
SOCIETE2.)
SA, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 164422 du rôle et appelée pour fixation le 14 octobre
2014, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 17 mars 2015 et finalement à l’audience
publique du mardi, 20 octobre 2015, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Marleen WATTÉ-BOLLEN, avocat, comparant pour la société anonyme
SOCIETE1.) SA, donna lecture de l’acte d’appel et fut entendue en ses explications.
Maître Alessandra VIENI, avocat, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO,
comparant pour la société anonyme SOCIETE2.) SA, fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 3
novembre 2015, le
jugement
qui suit :
Faits et Rétroactes
Par requête déposée le 12 juin 2013, la société anonyme SOCIETE2.) SA a fait
convoquer la société anonyme SOCIETE1.) SA devant le tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette pour i) voir dire que SOCIETE1.) SA est occupante sans droit ni titre et la voir
condamner à déguerpir des lieux, ii) fixer l’indemnité d’occupation, à partir du 27 mars
2013, au montant mensuel de 1.500,00 euros et condamner SOCIETE1.) SA à lui
payer le montant de 4.745,00 euros, à titre d’indemnité d’occupation couvrant la
période du 27 mars 2013, date de l’acte de vente, jusqu’à juin 2013, sous réserve
d’augmentation au titre des indemnités à échoir, iii) se voir allouer une indemnité de
procédure de 1.000,00 euros et iv) ordonner l’exécution provisoire du jugement.
A l’appui de sa demande, SOCIETE2.) SA a fait exposer que i) par acte de vente
notarié du 27 mars 2013, enregistré en date du 3 avril 2013, elle a acquis, au prix de
vente de 380.000 euros, un immeuble sis à L-ADRESSE3.), ayant appartenu à la
société anonyme SOCIETE3.) SA, déclarée en état de faillite par jugement
commercial, TAL XV, numéro 357/2011, du 4 avril 2011, ii) SOCIETE1.) SA a occupé
ledit immeuble sans droit ni titre jusqu’au 8 novembre 2013, date de la restitution des
clés documentée par un récépissé établi le même jour, iii) suivant décompte actualisé
au 8 avril 2014, sur base d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1.500,00 euros,
à partir du 1er avril 2013, SOCIETE1.) SA lui redevrait le montant total de 10.900,00
euros (période allant du mois d’avril 2013 au 8 novembre 2013).
SOCIETE1.) SA a résisté à la demande en faisant valoir qu’elle est locataire en vertu
d’un contrat de bail commercial écrit, conclu avec SOCIETE3.) SA en date du 1er
décembre 2010, et portant sur une partie de l’immeuble sis à L-ADRESSE3.).
SOCIETE2.) SA a contesté la réalité du prétendu contrat de bail et, à supposer pour
les besoins de la discussion que ce contrat de bail existe, a contesté qu’il lui soit
opposable, en soulignant quant à ce dernier point i) qu’un contrat de bail commercial,
conclu antérieurement à la vente, ne lui serait opposable qu’à condition d’avoir date
certaine, notamment par la voie de l’enregistrement, en conformité des dispositions
des articles 1743 et 1328 du code civil, ii) que toute connaissance de l’existence du
contrat de bail commercial, avant ou à la signature de l’acte notarié de vente, est
contestée, le contrat dont SOCIETE1.) SA se prévaut n’étant que de pure
complaisance (SOCIETE1.) SA n’ayant été constituée qu’en date du 10 décembre
2010 ; que l’administrateur-délégué de la société SOCIETE3.) SA, PERSONNE1.),
étant en même temps associée à 50% et gérante de la société SOCIETE4.), à son
tour actionnaire à 99% et administrateur de la société anonyme SOCIETE1.) SA ; par
lettre du 25 octobre 2013, le curateur de la faillite confirme « n’avoir jamais eu
connaissance de l’existence d’un bail écrit alors que Madame PERSONNE1.) m’avait
déclaré qu’il n’y avait que des baux verbaux » ; une copie du prétendu contrat de bail
écrit n’a surgi pour la première fois qu’en cours d’instance).
Par jugement contradictoire du 2 mai 2014, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,
après avoir reçu la demande en la forme, a i) condamné SOCIETE1.) SA à payer à
SOCIETE2.) SA la somme de 10.750,00 euros, avec les intérêts au taux légal sur la
somme de 3.450,00 euros à partir du 12 juin 2013, jour du dépôt de la requête en
justice, et sur la somme de 7.300,00 euros à partir du 21 mars 2014, jour de
l’augmentation de la demande, à chaque fois jusqu’à solde, ii) dit qu’il y a lieu à
exécution provisoire de la condamnation nonobstant appel et sans caution, iii) dit que
la demande en déguerpissement de l’occupant sans droit est devenue sans objet, iv)
condamné SOCIETE1.) SA à payer à SOCIETE2.) SA une indemnité de procédure de
750,00 euros et aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, rappelant que, conformément au principe établi par l'article 1315,
alinéa 1er, du code civil, il appartient à SOCIETE1.) SA d'établir l'existence de son droit,
le premier juge a constaté qu’à ce titre, celle-ci i) se prévalait d’une copie d’un contrat
de bail commercial qu’elle affirmait avoir signé avec la société SOCIETE3.) SA en date
du 1er décembre 2010, ii) reconnaissait, suivant lettre reçue au greffe du tribunal de
paix le 3 avril 2014, que le prétendu contrat de bail n’a jamais été enregistré
conformément à l’article 1743 du code civil, iii) affirmait que SOCIETE2.) SA
connaissait la réalité du contrat de bail au moment de l’acquisition de l’immeuble
litigieux de manière à lui rendre le contrat de bail opposable.
Il a dit que i) même s’il n’est pas enregistré et n’a pas date certaine, le bail commercial
écrit est opposable au tiers acquéreur si celui-ci avait la connaissance de l’existence
dudit contrat de bail avant la vente de l’immeuble grevé, ii) même si le bail n'a pas
acquis date certaine par l'un des trois procédés énumérés à l’article 1328 du code civil,
il est opposable à l'acquéreur de l'immeuble au cas où cet acquéreur a connu et
accepté, lors de l’acquisition, l'existence du bail en cours, iii) la charge de la preuve
incombe à SOCIETE1.) SA qui doit prouver ou, du moins, offrir en preuve, que
l’acquéreur de l’immeuble connaissait l’existence du bail écrit dont elle se prévalait.
Il a constaté que SOCIETE1.) SA entendait prouver la connaissance par SOCIETE2.)
SA de l’existence dudit bail, par l’acte notarié de vente du 27 mars 2014 qui stipule
que « les immeubles respectivement parts d’immeubles sont vendus avec tout bail
écrit ou verbal existant éventuellement. Les parties déclarent expressément avoir été
mises au courant de la situation de fait et de droit et dispensent le notaire de toute
clause afférente dans le présent acte. »
Le premier juge a retenu que i) si une telle clause générale faisait allusion à une simple
hypothèse, en revanche elle ne mentionne pas l’existence du bail litigieux, ii) comme
l’acte notarié de vente ne comporte qu’une clause générale d’obligation pour
l’acquéreur de poursuivre d’éventuels contrats en cours, sans mentionner le contrat
de bail litigieux, il n’avait pas pour effet de rendre ce dernier opposable à la société
anonyme SOCIETE2.) SA, iii) à défaut d’avoir rapporté la preuve que l’acheteur avait
une parfaite connaissance de l’existence du contrat litigieux antérieurement à la vente,
SOCIETE1.) SA était à qualifier d’occupante sans droit ni titre des lieux litigieux.
Quant à l’indemnité d’occupation sollicitée par SOCIETE2.) SA, après avoir rappelé
les principes la régissant, le premier juge a constaté que suivant l’acte notarié de vente,
le prix de vente était fixé à 380.000,00 euros, de sorte i) qu’il a fait droit à la demande
de SOCIETE2.) SA, en fixant, - compte tenu de la jurisprudence constante appliquée
en cas de vente immobilière (prix de vente x 5% / 12) - le montant de l’indemnité
d’occupation mensuelle au montant arrondi vers le bas de (380.000 x 5/100 x 1/12) =)
1.500,00 euros et ii) il a dit que la demande en paiement pour la période allant du 3
avril 2013 au 8 novembre 2013 était fondée à concurrence du montant de (7 x 1.500,00
+ 5/30 x 1.500,00 =) 10.750,00 euros.
De ce jugement, la société SOCIETE1.) SA a régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 5 juin 2014.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, SOCIETE1.) SA demande à voir i) dire qu’elle
est locataire de deux locaux (salle à manger et salon) dans l’immeuble sis à L-
ADRESSE3.), depuis le 1er février 2011 au 30 septembre 2013, ii) déclarer non fondée
la demande de SOCIETE2.) SA en paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle,
iii) subsidiairement, pour autant que la preuve d’un contrat de bail entre la société
SOCIETE3.) SA, déclarée en état de faillite par jugement commercial, TAL, XV n°
357/2011 du 4 avril 2011, et la société SOCIETE1.) SA ne soit pas rapportée, constater
que cette dernière n’occupait que deux locaux au rez-de-chaussée du susdit immeuble
jusqu’au 30 septembre 2013, et iv) partant limiter toute condamnation éventuelle au
paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 800,00 euros maximum, et ce
pour une période maximale de six mois à partir du 1er avril 2013 au 30 septembre
2013.
Le tribunal note d’emblée que le jugement de première instance n’est pas entrepris en
ce qu’il a condamné SOCIETE1.) SA à payer à SOCIETE2.) SA une indemnité de
procédure de 750,00 euros pour la première instance, l’appelant sollicitant une
indemnité de procédure de 3.000,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, SOCIETE1.) SA fait valoir que i) un contrat de bail existait entre
la société SOCIETE3.) SA et elle-même, ii) SOCIETE2.) SA connaissait la réalité de
ce contrat de bail au moment de l’acquisition de l’immeuble litigieux, ii) en application
de l’article 3 dudit contrat de bail, elle était tenue de payer un loyer de 800,00 euros
couvrant la période du 1er février 2011 au 1er août 2011 pour la location de deux locaux,
iv) par la suite, elle était tenue de payer les charges de l’immeuble en lieu et place d’un
loyer proprement dit, v) elle a payé au total 4.800,00 euros à titre de loyers pour la
période du 1er février 2011 au 1er août 2011 et 5.418,41 euros à titre de charges.
SOCIETE1.) SA fait encore valoir que i) le curateur de SOCIETE3.) SA en faillite était
au courant du contrat de bail litigieux et a continué les loyers de mai à août 2011 à la
masse, ii) le 25 septembre 2012 lors de la visite des lieux ayant abouti au rapport
d’évaluation par SOCIETE5.) Sàrl, SOCIETE2.) SA a visité l’immeuble loué et constaté
que les différents locataires étaient présents, iii) l’acte notarié du 27 mars 2013
mentionne que les immeubles sont vendus avec tout bail écrit ou verbal existant
éventuellement, cette clause étant opposable à l’acquéreur SOCIETE2.) SA.
En ordre subsidiaire, l’appelante fait valoir qu’elle a quitté les lieux le 30 septembre
2013 et occupé seulement deux pièces - le salon et la salle-à-manger - d’une superficie
totale de 31,41 m2, de sorte que l’indemnité d’occupation ne serait due que pour une
période maximale de six mois, à savoir du 3 avril au 30 septembre 2013.
A l’effet d’établir le bien-fondé de son argumentation, SOCIETE1.) SA a formulé deux
offres de preuve par témoins.
SOCIETE2.) SA conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris, et à
l’allocation, pour l’instance d’appel, d’une indemnité de procédure de 3.000,00 euros.
L’intimée fait valoir que i) en vertu de l’article 1315 du code civil, il appartient à
SOCIETE1.) SA de prouver que SOCIETE2.) SA avait connaissance du bail litigieux
au moment de la signature de l’acte notarié, ii) SOCIETE1.) SA reste en défaut de
rapporter cette preuve, les offres de preuve formulées par l’appelante ne tendant pas
à établir la connaissance par SOCIETE2.) SA du contrat de bail ayant prétendument
existé entre SOCIETE1.) SA et SOCIETE3.) SA, elles doivent encourir un rejet pour
défaut de pertinence, iii) la connaissance du bail litigieux dans le chef de SOCIETE2.)
SA n’étant pas établie, le susdit bail ne lui est pas opposable.
SOCIETE2.) SA en déduit, à l’instar du premier juge, que la société SOCIETE1.) SA
doit être qualifiée d’occupante sans droit ni titre des lieux litigieux et condamnée au
paiement d’une indemnité d’occupation telle que formulée au dispositif du jugement
entrepris.
Motifs de la décision
Conformément aux dispositions de l’article 1743 du code civil, si le bailleur vend la
chose louée, l’acquéreur ne peut expulser le locataire qui a un bail authentique ou dont
la date est certaine, à moins qu’il ne se soit réservé ce droit par le contrat de bail.
L’article 1328 du même code précise, entre autre, que les actes sous seing privé n’ont
de date certaine contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés.
Appliquant de manière formaliste l’article 1743 du code civil, nos juridictions ont
toujours considéré que même si l’acheteur d’un immeuble loué a connaissance de
l’existence du bail grevant l’immeuble vendu, ce bail ne lui est opposable que lorsque,
avant la vente, il a date certaine au sens de l’article 1328 du même code (Cour 5 février
1904, P. 7, p. 3 ; Cour appel de référé, 18 octobre 1918 ; Trib. Arr. Lux. 18 avril 1985
; J.P. Lux., 23 octobre 1989, n° 2956/89 du rôle ; J.P. Lux., 23 janvier 1992, n° 306/92
; J.P. Lux. 25 mai 1992, n° 1881/92).
En adoptant cette conception formaliste, notre jurisprudence s’est alignée sur la
doctrine et la jurisprudence belges qui considèrent également, d’une manière
générale, que la simple connaissance personnelle et extra-contractuelle du bail par le
nouvel acquéreur de la chose louée, même antérieure à l’achat, ne confère pas date
certaine au bail non enregistré et non authentique et ne le rend pas opposable à
l’acquéreur (cf. : Y. MERCHIERS, Les baux, le bail en général, n° 498, p. 301 ; Les
Novelles, Le louage des choses, Les baux en général, n° 503, p. 338, n° 505bis,
p. 341 ; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Tome IV, Le louage de
choses, n° 766, p. 788 ; Civ. Anvers, 1er mars 1984, RAJPB 1993 , v° baux, n° 31).
La jurisprudence luxembourgeoise, s’alignant sur les doctrine et jurisprudence
françaises - selon lesquelles, même si le bail n’a pas acquis date certaine par l’un des
trois procédés énumérés dans l’article 1328 du code civil, il est opposable au nouvel
acquéreur de l’immeuble s’il est établi que celui-ci en connaissait de manière certaine
l’existence avant ou au moment de l’acquisition (cf. : Jurisclasseur Droit Civil, articles
1708 à 1762, fascicule 289, n° 14 et suiv., fascicule 1260, n° 50 ; Encyclopédie Dalloz,
Droit civil, Tome II, v° bail, n° 604) - a rompu avec la prédite conception formaliste et il
est désormais admis que le contrat de bail conclu entre le locataire et l’ancien
propriétaire est opposable au nouvel acquéreur, et que celui-ci n’est pas en droit
d’expulser le locataire, non seulement si le contrat a acquis date certaine, mais
également lorsque le nouvel acquéreur en a eu connaissance avant la vente (Cass.
13 novembre 2003, P. 32, p. 370).
En l’espèce, la charge de la preuve de la connaissance du bail par SOCIETE2.) SA
avant la signature de l’acte de vente, soit le 27 mars 2013 repose sur SOCIETE1.) SA.
L’appelante formule, à ce titre, une première offre de preuve, qui tend à établir, tout au
plus, l’existence du bail entre SOCIETE3.) SA et SOCIETE1.) SA, mais non la
connaissance du susdit bail par SOCIETE2.) SA avant la signature de l’acte de vente,
de sorte que cette offre de preuve encourt un rejet pour défaut de pertinence. De
même, la seconde offre de preuve, formulée oralement à l’audience, tendant à
l’audition du curateur de SOCIETE3.) SA en faillite, Maître Olivier WAGNER, tend à
établir le versement de loyers par SOCIETE1.) SA, mais non la connaissance du bail
par SOCIETE2.) SA au moment de la signature de l’acte notarié, de sorte que cette
seconde offre de preuve encourt également un rejet pour défaut de pertinence.
Dans l’acte de vente, la clause stipulant que « les immeubles respectivement parts
d’immeubles sont vendus avec tout bail écrit ou verbal existant éventuellement. Les
parties déclarent expressément avoir été mises au courant de la situation de fait et
dispensent le notaire de toute clause afférente dans le présent acte. » Ne constitue,
tel que l’a retenu à juste titre le premier juge, qu’une clause générale d’obligation pour
l’acquéreur de poursuivre d’éventuels contrats en cours. Dans la mesure où le bail
litigieux n’est pas mentionné, la clause ne peut avoir pour effet de rendre ce dernier
opposable à SOCIETE2.) SA.
Par ailleurs, ni la visite des lieux, ni le rapport établi par SOCIETE5.) Sàrl n’établissent,
contrairement à ce que soutient l’appelante, la connaissance par SOCIETE2.) SA du
bail litigieux. Le susdit rapport, accompagné de photos des locaux, tend à évaluer
l’immeuble litigieux, y compris le terrain l’encadrant, et reste muet quant à l’existence
ou non d’un quelconque bail au profit de SOCIETE1.) SA, respectivement quant à la
présence de locataires dans l’immeuble en cause.
Dans ces conditions, à l’instar du premier juge et par adoption de ses motifs, le tribunal
retient que, faute d’avoir rapporté la preuve de la connaissance du bail dans le chef de
l’acquéreur SOCIETE2.) SA au moment de la signature de l’acte notarié, SOCIETE1.)
SA doit être qualifiée d’occupante sans droit ni titre des lieux litigieux.
A titre subsidiaire, l’appelante sollicite la réduction de l’indemnité d’occupation
prononcée à son encontre par le jugement entrepris, au motif qu’elle n’aurait occupé
que deux pièces – le salon et la salle-à-manger – dans l’immeuble litigieux, cette
affirmation étant contestée par SOCIETE2.) SA.
Dans la mesure où i) la société anonyme SOCIETE1.) SA a été constituée par devant
Maître Georges d’HUART, alors notaire de résidence à ADRESSE4.), en date du 10
décembre 2010, ii) le contrat de bail commercial a été signé le 1er décembre 2010,
partant à une date antérieure à la constitution, iii) le susdit contrat de bail est apparu
pour la première fois lors de l’instance pendante devant le premier juge, soit
postérieurement au 12 juin 2013, date de la citation introductive de première instance,
iv) le curateur affirme par courrier du 25 octobre 2013 n’avoir « jamais eu
connaissance de l’existence d’un bail écrit alors que Madame PERSONNE1.) [lui
aurait] déclaré qu’il n’y avait que des baux verbaux », le « bail commercial » versé en
cause, daté au 1er décembre 2010, étant toutefois signé par PERSONNE1.), en sa
qualité d’administrateur-délégué de SOCIETE3.) SA, le tribunal de céans ne saurait
attacher un quelconque crédit à la pièce versée en cause intitulée « bail commercial ».
Face aux contestations de SOCIETE2.) SA et dans la mesure où aucun élément
probant ne vient corroborer l’affirmation de SOCIETE1.) SA consistant à dire qu’elle
occupait uniquement deux pièces de l’immeuble litigieux, celle-ci reste à l’état
d’allégation dépourvue d’un quelconque effet. En tout état de cause, les pièces
versées, à ce titre, par SOCIETE1.) SA ne permettent pas de conclure à la répartition
de l’occupation des pièces de l’immeuble telle qu’indiquée par l’appelante.
En l’espèce, par réformation du jugement entrepris, le tribunal fixe l’indemnité
d’occupation, compte tenu des éléments de la cause, ex aequo e bono au montant de
800,00 euros par mois.
Il s’ensuit que la demande de SOCIETE2.) SA à l’encontre de SOCIETE1.) SA au titre
de l’indemnité d’occupation pour la période allant du 3 avril 2013 au 8 novembre 2013
est à déclarer fondée à concurrence du montant de [7 x 800,00 + (800/30=) 26,6 x
8 =] 5.812,80 euros.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est partiellement
fondé.
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de débouter SOCIETE1.) SA de sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
N’ayant pas justifié de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure
civile, il y a également lieu de débouter SOCIETE2.) SA de sa demande en allocation
d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière
d’occupation sans droit ni titre
et en instance d’appel, statuant
contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
rejette, pour défaut de pertinence, les offres de preuve formulées par la société
anonyme SOCIETE1.) SA,
dit l’appel partiellement fondé, partant,
par réformation du jugement entrepris,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à la société anonyme
SOCIETE2.) SA le montant de 5.812,80 euros, avec les intérêts au taux légal sur la
somme de 1.600,00 euros à partir du 12 juin 2013, jour du dépôt de la requête
introductive de première instance, et sur la somme de 4.212,80 euros à partir du 21
mars 2014, jour de l’augmentation de la demande, à chaque fois jusqu’à solde,
dit non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance
d’appel.