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TAL14_162091 Généré par l'IA

Court dismisses lawyer's appeal on fees and procedure costs, confirming first instance judgment.

Numéro de cause TAL14_162091
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellant's appeal regarding unpaid legal fees and rejected the defense of prescription based on the debtor's admission of non-payment. The court confirmed the first instance judgment for the fee balance while awarding a partial procedural indemnity to the lawyer for the appeal proceedings. Consequently, the appellant was ordered to pay the awarded procedural costs and bear the expenses of the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 2273 Code civil; The presumption of payment for lawyers' fees remains valid when the debtor has not acknowledged payment, rendering a prescription defense inadmissible in such circumstances.

Mots-clés

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lawyer fees prescription period admission of debt procedural indemnity appeal judgment Code civil legal representation chefs de compétence

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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CSJ, 24 juin 2003, n° 27450
CSJ, 24 juin 2003, n° 27450, TA Diekirch,
TA Diekirch, 18 mai 2004, n° 11039
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 210/2015

Audience publique du mardi, vingt octobre deux mille quinze

Numéro 162091 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Laurence JAEGER, juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), médecin généraliste, demeurant à D-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg

du 22 avril 2014,

comparant initialement par Maître Jean-Philippe HALLEZ, avocat, demeurant à

Luxembourg, assisté de Maître Alain BINGEN, avocat, demeurant à Diekirch, et

actuellement par Maître Paul DIESCHBOURG, avocat, demeurant à Luxembourg,

assisté de Maître Alain BINGEN, avocat, demeurant à Diekirch,

et

Maître PERSONNE2.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO,

comparant par Maître Faisal QURAISHI, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 24 mars 2015.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 6 octobre 2015.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Paul DIESCHBOURG,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu Maître PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Faisal

QURAISHI, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Faits et Rétroactes

Par exploit d’huissier de justice du 15 mai 2013, Maître PERSONNE2.) a fait citer

PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de i) l’entendre

condamner à lui payer le montant de 3.074,88 euros au titre du solde d’un mémoire

de frais et honoraires du 27 février 2009, avec les intérêts légaux à compter du 29 juin

2009, date de la mise en demeure, sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à

solde, ii) entendre dire que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration

d’un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, iii) se

voir allouer une indemnité de procédure d’un montant de 750,00 euros et iv) voir

condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

A l’appui de sa demande, Maître PERSONNE2.) a fait exposer i) qu’il a représenté

PERSONNE1.) par devant la Cour de cassation de Luxembourg dans une affaire

l’opposant à l’Etat, et ii) qu’à ce titre, PERSONNE1.) lui doit le montant de 3.074,88

euros du chef du solde du susdit mémoire de frais et honoraires, iii) la compétence

des tribunaux luxembourgeois est donnée sur base de l’article 5. 1) a) du règlement

(CE) 44/2001 du conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire,

la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui

dispose qu’en matière contractuelle, la compétence territoriale revient à la juridiction

du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée.

Lors des débats de première instance, Maître PERSONNE2.) a conclu à voir faire droit

à sa demande et condamner PERSONNE1.) à lui payer le montant de 3.074,88 euros,

conformément à sa requête initiale tandis que PERSONNE1.), après avoir été présent

aux audiences des 13 juin et 2 octobre 2013, n’a pas comparu à l’audience des

plaidoiries du 6 novembre 2013.

Par jugement avec effet contradictoire à l’égard de PERSONNE1.), rendu en date du

20 novembre 2013, le tribunal de paix de Luxembourg, après avoir reçu la demande

en la forme, i) l’a dit fondée, et condamné PERSONNE1.) à payer à Maître

PERSONNE2.) le montant de 3.074,88 euros, avec les intérêts légaux à partir du 29

juin 2009, date de la mise en demeure, jusqu’à solde, ii) a dit que le taux de l’intérêt

légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la

signification du jugement, et iii) a condamné PERSONNE1.) à une indemnité de

procédure d’un montant de 500,00 euros ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.

De ce jugement, lui signifié en date du 10 mars 2014, PERSONNE1.) - domicilié en

Allemagne et bénéficiant dès lors des délais de distance de l’article 167 du nouveau

code de procédure civile - a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 22

avril 2014.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande i) principalement, à

voir dire que le tribunal de paix de Luxembourg est territorialement incompétent pour

connaître de la demande en paiement de l’intimé, et ii) subsidiairement, de rejeter la

demande de Maître PERSONNE2.) tendant à le voir condamner à lui payer le montant

de 3.074,88 euros et le montant de 500,00 euros à titre d’indemnité de procédure.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait valoir que i) principalement, aux termes de

l’article 26 du règlement (CE) 44/2001 du conseil du 22 décembre 2000 concernant la

compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile

et commerciale, lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d’un Etat membre est

attrait devant une juridiction d’un autre Etat membre et ne comparaît, le juge se déclare

d’office incompétent si sa compétence n’est pas fondée aux termes du prédit

règlement,

ii)

subsidiairement,

l’incompétence

territoriale

des

juridictions

luxembourgeoises se déduirait de la lecture combinée des articles 16.2. et 15.1. du

prédit règlement, l’action intentée contre un consommateur

-

en l’espèce,

PERSONNE1.) - ne pouvant être portée que devant les tribunaux de l’Etat membre

sur le territoire duquel est domicilié le consommateur - en l’espèce, l’Allemagne -,

iii) plus subsidiairement, aux termes de l’article 5. 1) du prédit règlement, en matière

contractuelle, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être

attraite dans un autre Etat membre devant le tribunal du lieu où l’obligation, qui sert de

base à la demande, a été ou doit être exécutée, l’obligation à prendre en considération

étant celle servant de base à l’action judiciaire, - en l’espèce, l’obligation de

PERSONNE1.) de payer, en contrepartie du service rendu par Maître PERSONNE2.)

-, et l’obligation de payer étant quérable au domicile du débiteur, - en l’espèce,

l’Allemagne - , iv) encore plus subsidiairement, le règlement par PERSONNE1.) du

montant de 3.000,00 euros, après avoir confié la défense de ses intérêts à Maître

PERSONNE2.), serait à prendre en considération, le terme « Provision » en allemand

étant synonyme de « Entgeld » et non de « Anzahlung », v) les frais de justice d’un

montant de 266,65 euros réclamés par Maître PERSONNE2.) et inclus dans le

montant de 3.074,88 euros seraient prescrits conformément à l’article 2273 du code

civil.

Maître PERSONNE2.) i) soulève in limine litis le libellé obscur de l’acte d’appel du 22

avril 2014 au motif qu’il lui est impossible de comprendre, à la lecture du prédit acte

d’appel, la demande, respectivement la base légale invoquée par l’appelant,

ii) conclut à la compétence des juridictions luxembourgeoises au regard de l’article 5.

1) du règlement (CE) 44/2001 du conseil du 22 décembre 2000 concernant la

compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile

et commerciale, et iii) quant au fond, conclut à la confirmation pure et simple du

jugement entrepris. Il sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de

2.500,00 euros pour l’instance d’appel.

Quant à la compétence territoriale, Maître

PERSONNE2.)

fait exposer que

i) principalement, il se déduit d’une lecture combinée des articles 5. 1) a) et b) du prédit

règlement que les tribunaux luxembourgeois ont compétence en matière contractuelle,

les prestations de l’intimé ayant été fournies au Luxembourg, ii) subsidiairement, les

tribunaux luxembourgeois ont compétence territoriale,

PERSONNE1.)

s’étant

présenté sans réserves par devant le premier juge, acceptant ainsi sa compétence

territoriale, qui n’est pas d’ordre public, de sorte que les parties au litige peuvent y

déroger, iii) l’article 16 du prédit règlement, relatif au consommateur, ne trouve pas

application en l’espèce, la situation contractuelle entre parties n’entrant dans aucun

des cas limitatifs d’application de l’article 15 du prédit règlement.

Quant au fond, Maître PERSONNE2.) i) conclut à la confirmation du jugement

entrepris, le premier juge ayant fait une appréciation saine des faits d’espèce et la note

de frais et honoraires du 27 février 2009 ayant été taxée par le Bâtonnier de l’ordre

des avocats de Luxembourg en date du 20 février 2013, ii) conteste qu’un paiement

forfaitaire à hauteur de 3.000,00 euros aurait été convenu entre parties, et iii) expose

que PERSONNE1.), n’ayant pas obtenu gain de cause dans son affaire portée devant

la Cour de cassation, refuse de s’acquitter du solde de la note de frais et honoraires,

sans motif légitime.

Quant à l’application de l’article 2273 du code civil, Maître PERSONNE2.) fait valoir

que i) principalement, les frais de justice d’un montant de 266,65 euros ne sont pas

soumis à la prescription de l’article 2273 du code civil, ii) subsidiairement, le délai de

prescription a été valablement interrompu par la demande en taxation soumise au

Conseil de l’ordre des avocats en date du 3 septembre 2009.

Motifs de la décision

-

Quant au libellé obscur

A titre préliminaire, il est rappelé que i) le moyen de procédure appelé « obscuri

libelli » constitue un moyen de nullité qui est destiné à sanctionner l’inobservation dans

les exploits introductifs d’instance des dispositions régissant le contenu de ces exploits

selon lesquelles l’exploit doit contenir, sous peine de nullité, l’indication de l’objet de la

demande et un exposé sommaire des moyens (Cour, 23 octobre 1990, 28, 70), ii) aux

termes de l'article 154, 1 auquel renvoie l'article 585 du nouveau code de procédure

civile, l'acte d'appel doit, à peine de nullité, contenir l'objet et un exposé sommaire des

moyens. L'article 586 du nouveau code de procédure civile prévoit en outre que les

conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les

moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, étant précisé que la

nullité résultant d'un défaut de motivation de l'acte d'appel est régie par l'article 264 du

nouveau code de procédure civile, iii) les dispositions légales précitées ont pour but

de faire connaître, dès l'ingrès, à la partie intimée les critiques émises par l'appelant à

l'encontre de la décision de première instance, ceci avec suffisamment de précision

pour lui permettre de préparer utilement sa défense, au vu du seul acte d'appel. Pour

avoir un sens, leur observation s'impose dans l'acte d'appel, la nullité frappant un acte

d'appel insuffisamment motivé ne pouvant être couverte par des conclusions y

remédiant, ultérieurement prises par l'appelant (Cour d’appel, 14 juillet 2004, n° 27772

du rôle).

En l’espèce, dans la mesure où, dans le dispositif de son acte d’appel, PERSONNE1.)

sollicite la réformation du jugement entrepris aux fins de voir dire que le tribunal de

paix de Luxembourg est territorialement incompétent pour connaître de la demande

en paiement de l’intimé, sinon voir dire que cette demande en paiement est non fondée

et décharger l’appelant des condamnations au paiement du montant de 3.074,88 euros

et de 500,00 euros à titre d’indemnité de procédure, prononcées à son encontre, et où

dans la motivation de son acte d’appel, PERSONNE1.) développe clairement ces

chefs, l’acte d’appel satisfait aux susdites exigences, Maître PERSONNE2.) n’ayant

pu se méprendre sur le fait que le jugement entrepris est critiqué en ce que le premier

juge a, du moins implicitement, admis sa compétence pour toiser le litige et fait droit à

ses prétentions financières, alors que l’appelant estime que, conformément aux

développements articulés dans son acte d’appel, la compétence territoriale et le bien-

fondé de ces prétentions laissent d’être donnés.

Le moyen tenant au libellé obscur n’est dès lors pas fondé et l’appel est à déclarer

recevable.

-

Quant à la compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises

Dans la mesure où, tel qu’il sera dit ci-après, le tribunal de paix de Luxembourg était

compétent pour connaître de la demande, il n’avait, à l’évidence, pas à décliner sa

compétence, en application de l’article 26 du règlement (CE) 44/2001, étant précisé

qu’eu égard au fait qu’il s’est prononcé sur la demande de Maître PERSONNE2.), il a,

du moins implicitement, admis qu’il était compétent pour en connaître.

Quant aux autres moyens d’incompétence, le tribunal relève que i) les dispositions

relatives au consommateur ne trouvent application que dans les cas limitativement

énumérés à l’article 15.1 a), b) et c), la demande en paiement du solde de la note de

frais et honoraires de Maître PERSONNE2.) n’entrant dans aucun de ces cas limitatifs,

la compétence étant partant à déterminer sur base de l’article 5. 1) du règlement, ii)

l’article 5. 1) b) du règlement (CE) 44/2001 précité apporte une définition autonome du

lieu d’exécution du contrat et le juge appelé à appliquer cette disposition n’a plus à

identifier l’obligation qui sert de base à la demande dont il est saisi, pour en déterminer

ensuite le lieu d’exécution. La désignation du lieu d’exécution de l’obligation qui sert

de base à la demande est effectuée de façon autonome et pragmatique à l’aide d’un

critère purement factuel, à savoir le lieu de fourniture des services.

En l’espèce, Maître PERSONNE2.) se prévalant comme base servant à sa demande,

d’une relation contractuelle avec PERSONNE1.), et plus précisément de prestations

juridiques effectuées pour son compte au Luxembourg, il s’ensuit que le tribunal de

paix de Luxembourg, en application de l’article 5. 1) b) du règlement (CE) 44/2001

précité, était territorialement compétent pour connaître de la demande.

-

Quant au fond

Les honoraires sont la légitime rémunération du travail demandé à l’avocat. Aux

termes de l’article 38 de la loi du 10 août 1991 relative à la profession d’avocat, l’avocat

arrête ses honoraires. Le principe est que la taxation des honoraires est abandonnée

à l’avocat lui-même. En cas de réclamation contre les honoraires demandés par

l’avocat, le conseil de l’ordre peut être saisi afin de les taxer et de les réduire au cas

où ils excèderaient les normes raisonnables (Cour, 30 janvier 2002, P. 32, p. 159).

Saisi par l’avocat en vue d’obtenir un titre exécutoire, le juge apprécie souverainement

la demande en prenant en considération l’importance de l’affaire, le degré de difficulté

et le résultat obtenu. Par conséquent, le juge peut réduire le montant des honoraires

réclamés comme il peut le faire à l’égard de tout mandataire salarié. La juridiction

saisie peut trouver dans la décision du conseil de l’ordre un élément supplémentaire

pour apprécier la demande de l’avocat (Cour 30 janvier 2002, ibidem op cit.).

Le droit de l’avocat à une juste rémunération est conditionné par l’intérêt du travail pour

le client. Pour que des honoraires soient dus, il faut qu’ils se rapportent à des

prestations d’ordre professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être. Il faut

cependant, en principe qu’il s’agisse d’une affaire contentieuse ou susceptible de le

devenir. Le résultat du service rendu ne dépend pas seulement de l’action de l’avocat.

Il ne peut donc pas constituer le seul critère dans la fixation des honoraires. Ni

l’importance du travail de l’avocat, ni le temps consacré par lui au traitement d’une

affaire ne peuvent pareillement être retenus comme seuls critères d’appréciation. Le

service rendu au client dépend de l’efficacité de ce travail et de l’importance des

intérêts en jeu. L’autorité personnelle de l’avocat doit également entrer en ligne de

compte. Enfin, la capacité financière du client doit être prise en considération.

L’appréciation des honoraires doit donc se faire en fonction d’un ensemble de critères

dont l’incidence respective varie selon les cas (Cour 30 janvier 2002, ibidem op cit.).

Le principe en la matière est dès lors que les honoraires sont librement fixés, mais

qu’ils doivent être raisonnables. A noter que le facteur travail est un critère primordial

qui est seul plus ou moins mesurable.

Il est généralement admis que le juge est entièrement libre de fixer les honoraires en

fonction des éléments qui lui sont soumis et qui sont librement débattus lors des

débats.

En l’espèce, la note de frais et honoraires de Maître PERSONNE2.) du 27 février 2009

a fait l’objet d’une taxation par le Bâtonnier du Conseil de l’ordre des avocats qui, dans

sa décision du 20 février 2013, a considéré que i) la durée des prestations indiquée

dans la note d’honoraires est raisonnable, au vu des prestations réalisées, ii) le taux

horaire appliqué par Maître PERSONNE2.) n’est pas exagéré et iii) les montants mis

en compte à titre de frais de constitution de dossier et de frais de bureau ne sont pas

exagérés.

Par ailleurs, PERSONNE1.) ne produit aucune contestation précise quant à la note de

frais et honoraires de Maître PERSONNE2.) du 27 février 2009. Le tribunal constate à

la lecture de la prédite décision de taxation, préalablement à laquelle les parties ont

été convoquées pour être entendues en leurs explications respectives, que

« PERSONNE1.) a téléphoné au rapporteur pour lui faire part de sa décision de rester

à l’écart et de ne pas répondre à l’invitation à une entrevue. […] Lors de l’entretien

téléphonique avec Monsieur PERSONNE1.), ce dernier n’a pas détaillé ses reproches

et refusé net toute tentative d’arrangement ou proposition d’entrevue. Monsieur

PERSONNE1.) a simplement déclaré que les honoraires étaient trop élevés, sans

cependant préciser le fond de sa pensée. »

En instance d’appel, PERSONNE1.) se borne à produire des moyens d’incompétence

du tribunal saisi, sans émettre de critique sérieuse quant au solde de la note de frais

et honoraires litigieuse, étant en tout état de cause précisé que la circonstance que le

résultat des démarches faites par son avocat devant la Cour de cassation n’ait pas

produit l’effet escompté par l’appelant, ne saurait avoir une incidence sur le montant

des honoraires, aucun élément de la cause n’établissant la commission d’une faute ou

négligence dans le chef de Maître PERSONNE2.) dans l’exécution de son mandat.

Face aux contestations de l’intimé et en l’absence de pièces, l’affirmation de

PERSONNE1.) tendant à dire que le paiement du montant de 3.000,00 euros, au

moment d’avoir confié la défense de ses intérêts à Maître PERSONNE2.), aurait

constitué un forfait (« Entgeld »), reste à l’état d’allégation dépourvue d’effet.

Au vu des considérations émises ci-avant, il y a partant lieu de faire droit au solde du

montant d’honoraires tel que taxé par le Conseil de l’ordre des avocats qui a fait droit

au montant tel que mis en compte par Maître PERSONNE2.), et de confirmer le

premier juge en ce qu’il a déclaré fondée la demande en paiement formulée à ce titre

par Maître PERSONNE2.).

-

Quant à l’application de l’article 2273 du Code civil

Aux termes de l’article 2273 du Code civil « l’action des avoués, pour le paiement de

leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans à compter du jugement des procès, ou

de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits avocats. A l’égard des

affaires terminées, ils ne peuvent former de demandes pour leurs frais et salaires qui

remonteraient à plus de cinq ans. »

La prescription de l’article 2273 du Code civil repose sur une présomption de paiement

et ne saurait être accueillie qu’autant que cette présomption de paiement n’est pas

rendue inadmissible par les faits et circonstances de la cause. La négation de la dette

étant incompatible avec la présomption de paiement, l’exception de prescription de

l’article 2273 du Code civil doit partant être écartée lorsqu’il résulte de l’aveu du

débiteur qu’il n’a pas acquitté sa dette (cf. CSJ, 24 juin 2003, n° 27450, TA Diekirch,

18 mai 2004, n° 11039).

PERSONNE1.) se limitant à invoquer la susdite prescription, sans pour autant se

prévaloir du paiement des frais mis en compte, il s’ensuit que le moyen tiré de la

prescription n’est pas fondé et est partant à rejeter. C’est partant encore à juste titre

que le premier juge a fait droit à ce volet de la demande.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel n’est pas fondé, le

jugement entrepris étant à confirmer, étant en outre souligné que c’est encore à juste

titre que le premier juge a alloué à Maître PERSONNE2.) une indemnité de procédure

de 500,00 euros.

Eu égard à l’issue du litige, la demande en indemnité de procédure formulée par Maître

PERSONNE2.) pour l’instance d’appel est à dire fondée à concurrence du montant de

600,00 euros.

Par ces motifs

Le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé, partant

confirme le jugement entrepris,

dit fondée à concurrence du montant de 600,00 euros, la demande en obtention d’une

indemnité de procédure formulée par Maître PERSONNE2.) pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) à payer à Maître PERSONNE2.) la somme de 600,00

euros,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.