Court dismisses lawyer's appeal on fees and procedure costs, confirming first instance judgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's appeal regarding unpaid legal fees and rejected the defense of prescription based on the debtor's admission of non-payment. The court confirmed the first instance judgment for the fee balance while awarding a partial procedural indemnity to the lawyer for the appeal proceedings. Consequently, the appellant was ordered to pay the awarded procedural costs and bear the expenses of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 2273 Code civil; The presumption of payment for lawyers' fees remains valid when the debtor has not acknowledged payment, rendering a prescription defense inadmissible in such circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 210/2015
Audience publique du mardi, vingt octobre deux mille quinze
Numéro 162091 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), médecin généraliste, demeurant à D-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg
du 22 avril 2014,
comparant initialement par Maître Jean-Philippe HALLEZ, avocat, demeurant à
Luxembourg, assisté de Maître Alain BINGEN, avocat, demeurant à Diekirch, et
actuellement par Maître Paul DIESCHBOURG, avocat, demeurant à Luxembourg,
assisté de Maître Alain BINGEN, avocat, demeurant à Diekirch,
et
Maître PERSONNE2.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO,
comparant par Maître Faisal QURAISHI, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 24 mars 2015.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 6 octobre 2015.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Paul DIESCHBOURG,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu Maître PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Faisal
QURAISHI, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Faits et Rétroactes
Par exploit d’huissier de justice du 15 mai 2013, Maître PERSONNE2.) a fait citer
PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de i) l’entendre
condamner à lui payer le montant de 3.074,88 euros au titre du solde d’un mémoire
de frais et honoraires du 27 février 2009, avec les intérêts légaux à compter du 29 juin
2009, date de la mise en demeure, sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à
solde, ii) entendre dire que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration
d’un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, iii) se
voir allouer une indemnité de procédure d’un montant de 750,00 euros et iv) voir
condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande, Maître PERSONNE2.) a fait exposer i) qu’il a représenté
PERSONNE1.) par devant la Cour de cassation de Luxembourg dans une affaire
l’opposant à l’Etat, et ii) qu’à ce titre, PERSONNE1.) lui doit le montant de 3.074,88
euros du chef du solde du susdit mémoire de frais et honoraires, iii) la compétence
des tribunaux luxembourgeois est donnée sur base de l’article 5. 1) a) du règlement
(CE) 44/2001 du conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire,
la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui
dispose qu’en matière contractuelle, la compétence territoriale revient à la juridiction
du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée.
Lors des débats de première instance, Maître PERSONNE2.) a conclu à voir faire droit
à sa demande et condamner PERSONNE1.) à lui payer le montant de 3.074,88 euros,
conformément à sa requête initiale tandis que PERSONNE1.), après avoir été présent
aux audiences des 13 juin et 2 octobre 2013, n’a pas comparu à l’audience des
plaidoiries du 6 novembre 2013.
Par jugement avec effet contradictoire à l’égard de PERSONNE1.), rendu en date du
20 novembre 2013, le tribunal de paix de Luxembourg, après avoir reçu la demande
en la forme, i) l’a dit fondée, et condamné PERSONNE1.) à payer à Maître
PERSONNE2.) le montant de 3.074,88 euros, avec les intérêts légaux à partir du 29
juin 2009, date de la mise en demeure, jusqu’à solde, ii) a dit que le taux de l’intérêt
légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la
signification du jugement, et iii) a condamné PERSONNE1.) à une indemnité de
procédure d’un montant de 500,00 euros ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
De ce jugement, lui signifié en date du 10 mars 2014, PERSONNE1.) - domicilié en
Allemagne et bénéficiant dès lors des délais de distance de l’article 167 du nouveau
code de procédure civile - a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 22
avril 2014.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande i) principalement, à
voir dire que le tribunal de paix de Luxembourg est territorialement incompétent pour
connaître de la demande en paiement de l’intimé, et ii) subsidiairement, de rejeter la
demande de Maître PERSONNE2.) tendant à le voir condamner à lui payer le montant
de 3.074,88 euros et le montant de 500,00 euros à titre d’indemnité de procédure.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait valoir que i) principalement, aux termes de
l’article 26 du règlement (CE) 44/2001 du conseil du 22 décembre 2000 concernant la
compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile
et commerciale, lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d’un Etat membre est
attrait devant une juridiction d’un autre Etat membre et ne comparaît, le juge se déclare
d’office incompétent si sa compétence n’est pas fondée aux termes du prédit
règlement,
ii)
subsidiairement,
l’incompétence
territoriale
des
juridictions
luxembourgeoises se déduirait de la lecture combinée des articles 16.2. et 15.1. du
prédit règlement, l’action intentée contre un consommateur
-
en l’espèce,
PERSONNE1.) - ne pouvant être portée que devant les tribunaux de l’Etat membre
sur le territoire duquel est domicilié le consommateur - en l’espèce, l’Allemagne -,
iii) plus subsidiairement, aux termes de l’article 5. 1) du prédit règlement, en matière
contractuelle, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être
attraite dans un autre Etat membre devant le tribunal du lieu où l’obligation, qui sert de
base à la demande, a été ou doit être exécutée, l’obligation à prendre en considération
étant celle servant de base à l’action judiciaire, - en l’espèce, l’obligation de
PERSONNE1.) de payer, en contrepartie du service rendu par Maître PERSONNE2.)
-, et l’obligation de payer étant quérable au domicile du débiteur, - en l’espèce,
l’Allemagne - , iv) encore plus subsidiairement, le règlement par PERSONNE1.) du
montant de 3.000,00 euros, après avoir confié la défense de ses intérêts à Maître
PERSONNE2.), serait à prendre en considération, le terme « Provision » en allemand
étant synonyme de « Entgeld » et non de « Anzahlung », v) les frais de justice d’un
montant de 266,65 euros réclamés par Maître PERSONNE2.) et inclus dans le
montant de 3.074,88 euros seraient prescrits conformément à l’article 2273 du code
civil.
Maître PERSONNE2.) i) soulève in limine litis le libellé obscur de l’acte d’appel du 22
avril 2014 au motif qu’il lui est impossible de comprendre, à la lecture du prédit acte
d’appel, la demande, respectivement la base légale invoquée par l’appelant,
ii) conclut à la compétence des juridictions luxembourgeoises au regard de l’article 5.
1) du règlement (CE) 44/2001 du conseil du 22 décembre 2000 concernant la
compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile
et commerciale, et iii) quant au fond, conclut à la confirmation pure et simple du
jugement entrepris. Il sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de
2.500,00 euros pour l’instance d’appel.
Quant à la compétence territoriale, Maître
PERSONNE2.)
fait exposer que
i) principalement, il se déduit d’une lecture combinée des articles 5. 1) a) et b) du prédit
règlement que les tribunaux luxembourgeois ont compétence en matière contractuelle,
les prestations de l’intimé ayant été fournies au Luxembourg, ii) subsidiairement, les
tribunaux luxembourgeois ont compétence territoriale,
PERSONNE1.)
s’étant
présenté sans réserves par devant le premier juge, acceptant ainsi sa compétence
territoriale, qui n’est pas d’ordre public, de sorte que les parties au litige peuvent y
déroger, iii) l’article 16 du prédit règlement, relatif au consommateur, ne trouve pas
application en l’espèce, la situation contractuelle entre parties n’entrant dans aucun
des cas limitatifs d’application de l’article 15 du prédit règlement.
Quant au fond, Maître PERSONNE2.) i) conclut à la confirmation du jugement
entrepris, le premier juge ayant fait une appréciation saine des faits d’espèce et la note
de frais et honoraires du 27 février 2009 ayant été taxée par le Bâtonnier de l’ordre
des avocats de Luxembourg en date du 20 février 2013, ii) conteste qu’un paiement
forfaitaire à hauteur de 3.000,00 euros aurait été convenu entre parties, et iii) expose
que PERSONNE1.), n’ayant pas obtenu gain de cause dans son affaire portée devant
la Cour de cassation, refuse de s’acquitter du solde de la note de frais et honoraires,
sans motif légitime.
Quant à l’application de l’article 2273 du code civil, Maître PERSONNE2.) fait valoir
que i) principalement, les frais de justice d’un montant de 266,65 euros ne sont pas
soumis à la prescription de l’article 2273 du code civil, ii) subsidiairement, le délai de
prescription a été valablement interrompu par la demande en taxation soumise au
Conseil de l’ordre des avocats en date du 3 septembre 2009.
Motifs de la décision
-
Quant au libellé obscur
A titre préliminaire, il est rappelé que i) le moyen de procédure appelé « obscuri
libelli » constitue un moyen de nullité qui est destiné à sanctionner l’inobservation dans
les exploits introductifs d’instance des dispositions régissant le contenu de ces exploits
selon lesquelles l’exploit doit contenir, sous peine de nullité, l’indication de l’objet de la
demande et un exposé sommaire des moyens (Cour, 23 octobre 1990, 28, 70), ii) aux
termes de l'article 154, 1 auquel renvoie l'article 585 du nouveau code de procédure
civile, l'acte d'appel doit, à peine de nullité, contenir l'objet et un exposé sommaire des
moyens. L'article 586 du nouveau code de procédure civile prévoit en outre que les
conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les
moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, étant précisé que la
nullité résultant d'un défaut de motivation de l'acte d'appel est régie par l'article 264 du
nouveau code de procédure civile, iii) les dispositions légales précitées ont pour but
de faire connaître, dès l'ingrès, à la partie intimée les critiques émises par l'appelant à
l'encontre de la décision de première instance, ceci avec suffisamment de précision
pour lui permettre de préparer utilement sa défense, au vu du seul acte d'appel. Pour
avoir un sens, leur observation s'impose dans l'acte d'appel, la nullité frappant un acte
d'appel insuffisamment motivé ne pouvant être couverte par des conclusions y
remédiant, ultérieurement prises par l'appelant (Cour d’appel, 14 juillet 2004, n° 27772
du rôle).
En l’espèce, dans la mesure où, dans le dispositif de son acte d’appel, PERSONNE1.)
sollicite la réformation du jugement entrepris aux fins de voir dire que le tribunal de
paix de Luxembourg est territorialement incompétent pour connaître de la demande
en paiement de l’intimé, sinon voir dire que cette demande en paiement est non fondée
et décharger l’appelant des condamnations au paiement du montant de 3.074,88 euros
et de 500,00 euros à titre d’indemnité de procédure, prononcées à son encontre, et où
dans la motivation de son acte d’appel, PERSONNE1.) développe clairement ces
chefs, l’acte d’appel satisfait aux susdites exigences, Maître PERSONNE2.) n’ayant
pu se méprendre sur le fait que le jugement entrepris est critiqué en ce que le premier
juge a, du moins implicitement, admis sa compétence pour toiser le litige et fait droit à
ses prétentions financières, alors que l’appelant estime que, conformément aux
développements articulés dans son acte d’appel, la compétence territoriale et le bien-
fondé de ces prétentions laissent d’être donnés.
Le moyen tenant au libellé obscur n’est dès lors pas fondé et l’appel est à déclarer
recevable.
-
Quant à la compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises
Dans la mesure où, tel qu’il sera dit ci-après, le tribunal de paix de Luxembourg était
compétent pour connaître de la demande, il n’avait, à l’évidence, pas à décliner sa
compétence, en application de l’article 26 du règlement (CE) 44/2001, étant précisé
qu’eu égard au fait qu’il s’est prononcé sur la demande de Maître PERSONNE2.), il a,
du moins implicitement, admis qu’il était compétent pour en connaître.
Quant aux autres moyens d’incompétence, le tribunal relève que i) les dispositions
relatives au consommateur ne trouvent application que dans les cas limitativement
énumérés à l’article 15.1 a), b) et c), la demande en paiement du solde de la note de
frais et honoraires de Maître PERSONNE2.) n’entrant dans aucun de ces cas limitatifs,
la compétence étant partant à déterminer sur base de l’article 5. 1) du règlement, ii)
l’article 5. 1) b) du règlement (CE) 44/2001 précité apporte une définition autonome du
lieu d’exécution du contrat et le juge appelé à appliquer cette disposition n’a plus à
identifier l’obligation qui sert de base à la demande dont il est saisi, pour en déterminer
ensuite le lieu d’exécution. La désignation du lieu d’exécution de l’obligation qui sert
de base à la demande est effectuée de façon autonome et pragmatique à l’aide d’un
critère purement factuel, à savoir le lieu de fourniture des services.
En l’espèce, Maître PERSONNE2.) se prévalant comme base servant à sa demande,
d’une relation contractuelle avec PERSONNE1.), et plus précisément de prestations
juridiques effectuées pour son compte au Luxembourg, il s’ensuit que le tribunal de
paix de Luxembourg, en application de l’article 5. 1) b) du règlement (CE) 44/2001
précité, était territorialement compétent pour connaître de la demande.
-
Quant au fond
Les honoraires sont la légitime rémunération du travail demandé à l’avocat. Aux
termes de l’article 38 de la loi du 10 août 1991 relative à la profession d’avocat, l’avocat
arrête ses honoraires. Le principe est que la taxation des honoraires est abandonnée
à l’avocat lui-même. En cas de réclamation contre les honoraires demandés par
l’avocat, le conseil de l’ordre peut être saisi afin de les taxer et de les réduire au cas
où ils excèderaient les normes raisonnables (Cour, 30 janvier 2002, P. 32, p. 159).
Saisi par l’avocat en vue d’obtenir un titre exécutoire, le juge apprécie souverainement
la demande en prenant en considération l’importance de l’affaire, le degré de difficulté
et le résultat obtenu. Par conséquent, le juge peut réduire le montant des honoraires
réclamés comme il peut le faire à l’égard de tout mandataire salarié. La juridiction
saisie peut trouver dans la décision du conseil de l’ordre un élément supplémentaire
pour apprécier la demande de l’avocat (Cour 30 janvier 2002, ibidem op cit.).
Le droit de l’avocat à une juste rémunération est conditionné par l’intérêt du travail pour
le client. Pour que des honoraires soient dus, il faut qu’ils se rapportent à des
prestations d’ordre professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être. Il faut
cependant, en principe qu’il s’agisse d’une affaire contentieuse ou susceptible de le
devenir. Le résultat du service rendu ne dépend pas seulement de l’action de l’avocat.
Il ne peut donc pas constituer le seul critère dans la fixation des honoraires. Ni
l’importance du travail de l’avocat, ni le temps consacré par lui au traitement d’une
affaire ne peuvent pareillement être retenus comme seuls critères d’appréciation. Le
service rendu au client dépend de l’efficacité de ce travail et de l’importance des
intérêts en jeu. L’autorité personnelle de l’avocat doit également entrer en ligne de
compte. Enfin, la capacité financière du client doit être prise en considération.
L’appréciation des honoraires doit donc se faire en fonction d’un ensemble de critères
dont l’incidence respective varie selon les cas (Cour 30 janvier 2002, ibidem op cit.).
Le principe en la matière est dès lors que les honoraires sont librement fixés, mais
qu’ils doivent être raisonnables. A noter que le facteur travail est un critère primordial
qui est seul plus ou moins mesurable.
Il est généralement admis que le juge est entièrement libre de fixer les honoraires en
fonction des éléments qui lui sont soumis et qui sont librement débattus lors des
débats.
En l’espèce, la note de frais et honoraires de Maître PERSONNE2.) du 27 février 2009
a fait l’objet d’une taxation par le Bâtonnier du Conseil de l’ordre des avocats qui, dans
sa décision du 20 février 2013, a considéré que i) la durée des prestations indiquée
dans la note d’honoraires est raisonnable, au vu des prestations réalisées, ii) le taux
horaire appliqué par Maître PERSONNE2.) n’est pas exagéré et iii) les montants mis
en compte à titre de frais de constitution de dossier et de frais de bureau ne sont pas
exagérés.
Par ailleurs, PERSONNE1.) ne produit aucune contestation précise quant à la note de
frais et honoraires de Maître PERSONNE2.) du 27 février 2009. Le tribunal constate à
la lecture de la prédite décision de taxation, préalablement à laquelle les parties ont
été convoquées pour être entendues en leurs explications respectives, que
« PERSONNE1.) a téléphoné au rapporteur pour lui faire part de sa décision de rester
à l’écart et de ne pas répondre à l’invitation à une entrevue. […] Lors de l’entretien
téléphonique avec Monsieur PERSONNE1.), ce dernier n’a pas détaillé ses reproches
et refusé net toute tentative d’arrangement ou proposition d’entrevue. Monsieur
PERSONNE1.) a simplement déclaré que les honoraires étaient trop élevés, sans
cependant préciser le fond de sa pensée. »
En instance d’appel, PERSONNE1.) se borne à produire des moyens d’incompétence
du tribunal saisi, sans émettre de critique sérieuse quant au solde de la note de frais
et honoraires litigieuse, étant en tout état de cause précisé que la circonstance que le
résultat des démarches faites par son avocat devant la Cour de cassation n’ait pas
produit l’effet escompté par l’appelant, ne saurait avoir une incidence sur le montant
des honoraires, aucun élément de la cause n’établissant la commission d’une faute ou
négligence dans le chef de Maître PERSONNE2.) dans l’exécution de son mandat.
Face aux contestations de l’intimé et en l’absence de pièces, l’affirmation de
PERSONNE1.) tendant à dire que le paiement du montant de 3.000,00 euros, au
moment d’avoir confié la défense de ses intérêts à Maître PERSONNE2.), aurait
constitué un forfait (« Entgeld »), reste à l’état d’allégation dépourvue d’effet.
Au vu des considérations émises ci-avant, il y a partant lieu de faire droit au solde du
montant d’honoraires tel que taxé par le Conseil de l’ordre des avocats qui a fait droit
au montant tel que mis en compte par Maître PERSONNE2.), et de confirmer le
premier juge en ce qu’il a déclaré fondée la demande en paiement formulée à ce titre
par Maître PERSONNE2.).
-
Quant à l’application de l’article 2273 du Code civil
Aux termes de l’article 2273 du Code civil « l’action des avoués, pour le paiement de
leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans à compter du jugement des procès, ou
de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits avocats. A l’égard des
affaires terminées, ils ne peuvent former de demandes pour leurs frais et salaires qui
remonteraient à plus de cinq ans. »
La prescription de l’article 2273 du Code civil repose sur une présomption de paiement
et ne saurait être accueillie qu’autant que cette présomption de paiement n’est pas
rendue inadmissible par les faits et circonstances de la cause. La négation de la dette
étant incompatible avec la présomption de paiement, l’exception de prescription de
l’article 2273 du Code civil doit partant être écartée lorsqu’il résulte de l’aveu du
débiteur qu’il n’a pas acquitté sa dette (cf. CSJ, 24 juin 2003, n° 27450, TA Diekirch,
18 mai 2004, n° 11039).
PERSONNE1.) se limitant à invoquer la susdite prescription, sans pour autant se
prévaloir du paiement des frais mis en compte, il s’ensuit que le moyen tiré de la
prescription n’est pas fondé et est partant à rejeter. C’est partant encore à juste titre
que le premier juge a fait droit à ce volet de la demande.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel n’est pas fondé, le
jugement entrepris étant à confirmer, étant en outre souligné que c’est encore à juste
titre que le premier juge a alloué à Maître PERSONNE2.) une indemnité de procédure
de 500,00 euros.
Eu égard à l’issue du litige, la demande en indemnité de procédure formulée par Maître
PERSONNE2.) pour l’instance d’appel est à dire fondée à concurrence du montant de
600,00 euros.
Par ces motifs
Le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé, partant
confirme le jugement entrepris,
dit fondée à concurrence du montant de 600,00 euros, la demande en obtention d’une
indemnité de procédure formulée par Maître PERSONNE2.) pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) à payer à Maître PERSONNE2.) la somme de 600,00
euros,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.