Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_160132 Généré par l'IA

Court declares appeal null due to unproven election of domicile for service of process.

Numéro de cause TAL14_160132
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the appellant's appeal null and void, ordering them to bear the costs. The appellant relied on an alleged election of domicile to justify service of the appeal, but failed to produce the underlying act establishing this election prior to the appeal date. Consequently, the service was deemed invalid, rendering the procedural act null.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 111 and 264 of the Civil Code; The election of domicile for service of process must be substantively proven; failure to establish the material existence of the election prior to the appeal renders the appeal act null.

Mots-clés

Généré par l'IA
election of domicile service of process nullity of appeal burden of proof procedural formalities substantive nullity legal representation défaillance du mandataire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 111 of the Civil Code
Ainsi en vertu de l’article 111 du code civil, une partie peut élire
Article 264 of the Civil Procedure Code
tantôt sur le terrain de l’irrecevabilité soustraite aux exigences de l’article 264 du
article 1135 du code civil
règles SOCIETE8.) et il invoque en outre l’article 1135 du code civil pour asseoir ses
article 111 du code civil
Ainsi en vertu de l’article 111 du code civil, une partie peut élire
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 203/2015

Audience publique du mardi, treize octobre deux mille quinze

Numéro 160132 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Laurence JAEGER, juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

Maître

PERSONNE1.),

avocat à la Cour, demeurant

professionnellement

à

L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER

en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 2

novembre 2012,

comparant par Maître PERSONNE1.), avocat, demeurant à Luxembourg,

et

Maître PERSONNE2.), avocat, demeurant professionnellement à F-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,

comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 10 mars 2015.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 29 septembre 2015.

Entendu

Maître

PERSONNE1.)

lui-même,

avocat constitué, demeurant

à

Luxembourg.

Entendu Maître PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Franck

SIMANS, avocat, en remplacement de Maître Pascal PEUVREL, avocat constitué, les

deux demeurant à Luxembourg.

Par exploit d’huissier de justice du 29 février 2012, Maître PERSONNE1.) a fait donner

citation à Maître PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de

Luxembourg pour i) l’entendre condamner à lui payer la somme de 4.126,70 euros,

avec les intérêts légaux sur le montant de 3.564,07 euros, suivant l’article 5 de la loi

du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard depuis le 15

juillet 2009, sinon le 24 septembre 2009, sinon de la demande en justice jusqu’à solde,

sinon au taux légal depuis les mêmes dates, ii) se voir allouer une indemnité de

procédure de 750,00 euros et iii) assortir le jugement de l’exécution provisoire.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a fait exposer que i) PERSONNE2.) l’a

chargé d’urgence en date du 11 mai 2009 de la défense des intérêts de son client, la

société SOCIETE1.) S.A., assignée en faillite, et qu’il se serait engagé à régler les frais

à cet égard, ii) il aurait accepté le mandat, aurait représenté le client de Maître

PERSONNE2.) devant le Tribunal d’Arrondissement pour l’assignation en faillite, aurait

fait opposition contre le jugement prononçant la faillite sur demande du défendeur et

aurait obtenu le rabattement, iii) par courrier du 15 juin 2009, PERSONNE2.) aurait

accusé réception de la note d’honoraires du requérant en confirmant qu’il la règlerait,

iv) malgré plusieurs rappels, Maître PERSONNE2.) n’aurait pas payé les honoraires.

En se basant sur l’article 5.7 de la Charte des principes essentiels de l’avocat européen

et Code de déontologie des avocats européens (Code C.C.B.E.), ainsi que sur base

de l’engagement personnel pris par le défendeur, PERSONNE1.) a donné à considérer

que le montant 4.126,70 euros représente le montant principal des frais et honoraires,

soit 3.564,07 euros, ainsi que des intérêts et des frais d’huissier, tel que résultant du

procès-verbal de carence, à majorer des intérêts et des frais d’assignation depuis le

procès-verbal de carence.

PERSONNE2.) a résisté à la demande, au motif que le paiement des notes

d’honoraires incomberait à son client, la société SOCIETE1.) S.A., son intervention

s’étant limitée à la transmission du dossier, en faisant souligner que i) les notes ont

été adressées à la société SOCIETE1.) S.A., ii) le Code C.C.B.E. n’a pas de force

obligatoire et serait tout au plus à prendre en considération à titre indicatif.

PERSONNE2.) a sollicité l’obtention d’une indemnité de procédure de 500,00 euros.

Par jugement contradictoire du 16 juillet 2012, le tribunal de paix de Luxembourg, a

reçu la demande en la forme, l’a dit non fondée et a débouté PERSONNE1.) de

l’ensemble de ses demandes (principale et indemnité de procédure), dit qu’il n’y a pas

lieu de prononcer l’exécution provisoire et laissé les frais et les dépens à charge

d’PERSONNE1.).

Pour statuer ainsi, le premier juge a tout d’abord constaté que PERSONNE2.) ne

contestait ni la compétence du tribunal actuellement saisi de l’affaire, ni l’application

du droit luxembourgeois.

Le premier juge a souligné que i) PERSONNE1.) ne précisait pas dans sa citation à

quelles notes d’honoraires se rapportait sa demande en paiement, ii) parmi les pièces

versées figuraient les notes suivantes : facture n° F09-06-1150 du 6 juin 2009 d’un

montant de 1.725,00 euros, facture n° F-09-07-1182 du 3 juillet 2009 d’un montant de

3.830,19 euros, facture n° F-09-07-1216 du 27 août 2009 d’un montant de 1.078,13

euros, facture n° F-09-08-123 du 7 septembre 2009 d’un montant de 143,75 euros,

facture n° F-09-10-1262 du 9 novembre 2009 d’un montant de 287,50 euros, iii) au vu

d’un rappel du 20 mai 2010, il semblerait que PERSONNE1.) ne réclame que le

paiement des notes n° 09-06-1150 et n° 09-07-1182, iv) il n’est pas contesté, que les

prestations auxquelles se rapporte la demande en paiement ont été effectuées par

PERSONNE1.) et qu’elles se rapportent à une affaire de faillite dirigée contre la société

SOCIETE1.) S.A.., v) les notes ont été adressées à la société SOCIETE1.) S.A.,

PERSONNE1.) ayant d’ailleurs poursuivi le recouvrement du montant de 3.564,57

euros contre ladite société, par voie d’ordonnance de paiement n° NUMERO1.)

délivrée le 3 mai 2011 par le Juge de Paix d’Esch-sur-Alzette et rendue exécutoire le

24 mai 2011, ainsi que, dans la suite un commandement de payer du 14 juillet 2011

et procès-verbal de carence du 5 août 2011.

Le premier juge a dit que si la lettre adressée à PERSONNE1.) par PERSONNE2.) en

date du 11 mai 2009, par laquelle il demande à PERSONNE1.) s’il entend se charger

de l’affaire SOCIETE1.) c/ PERSONNE3.), mentionne que « je réglerai évidemment

vos frais », il y avait lieu de relativiser cette mention, par l’indication dans la même

lettre, suivant laquelle la société SOCIETE1.) S.A. proposait un règlement sur base de

1.000,00 euros par mois, dans la limite de 3.000,00 euros, cela manifestant l’intention

de ladite société de régler elle-même les honoraires d’PERSONNE1.). Il a dit qu’il en

allait de même en ce qui concerne un courrier adressé par PERSONNE2.) à

PERSONNE1.) en date du 15 juin 2009, dans lequel il est mentionné qu’il a reçu la

note d’honoraires et qu’il procèderait à son règlement.

Constatant finalement encore qu’PERSONNE1.) reste en défaut de préciser qui a

réglé l’acompte de 1.500,00 euros, le premier juge a, sur l’ensemble des susdits

constats retenu, que la preuve d’un engagement personnel de la part de

PERSONNE2.), pour le règlement des notes d’honoraires de son client, la société

SOCIETE1.) S.A., n’était pas établie à suffisance de droit.

Quant à l’article 5.7. du Code C.C.B.E., aux termes duquel, dans les relations

professionnelles entre avocats de barreaux de différents Etats membres, l’avocat qui

ne se bornant pas à recommander un confrère ou à l’introduire auprès d’un client,

confie une affaire à un correspondant ou le consulte, est personnellement tenu, même

en cas de défaillance du client, au paiement des honoraires, frais et débours dus au

conseil étranger. Cependant, les avocats concernés peuvent, au début de leurs

relations convenir de dispositions particulières à ce sujet. En outre l’avocat peut à tout

instant limiter son engagement personnel au montant des honoraires, frais et débours

engagés avant la notification à son confrère étranger de sa décision de décliner sa

responsabilité pour l’avenir, le premier juge a souligné que pour que ce texte trouve à

s’appliquer les conditions suivantes doivent être données : i) l’avocat ne doit pas se

borner à recommander son confrère étranger ou l’introduire auprès d’un client ; le fait

de la consultation ou de la communication du dossier au correspondant étranger est

susceptible de faire naître cette responsabilité dans le chef de l’avocat, ii) la

communication du dossier existe, dès qu’une relation est nouée entre les deux

avocats, l’un étant désireux de confier une affaire à l’autre, iii) il n’y a pas lieu à

quelconque responsabilité pécuniaire si le confrère étranger est intervenu directement

pour un client et non en sa qualité de correspondant étranger.

Constatant que i) suivant pièces versées, PERSONNE1.) était tant en contact direct

avec Maître PERSONNE2.), qu’avec le client, la société SOCIETE1.) S.A., ii) les lettres

de rappel de paiement des notes d’honoraires des 24 septembre et 22 octobre 2009,

qui elles-mêmes ont été adressées à la société SOCIETE1.) S.A., ont été envoyées à

PERSONNE2.) et à la société SOCIETE1.) S.A., iii) dans sa lettre du 15 juin 2009,

PERSONNE2.) a communiqué le numéro de téléphone d’un responsable de la société

SOCIETE1.) S.A. pour une prise de contact direct, iv) il résulte de l’énumération des

prestations mises en compte par les factures, qu’PERSONNE1.) était en contact direct

avec la société SOCIETE1.) S.A., sans passer par un correspondant (cf. réunion avec

le client et lettres au client), le premier juge en est arrivé à la conclusion, qu’il n’est pas

établi, que les conditions d’application de la responsabilité pécuniaire de l’article 5.7.

soient remplies et il a partant débouté PERSONNE1.) de sa demande.

De ce jugement, non signifié, appel a été relevé par PERSONNE1.) suivant exploit

d’huissier du 2 novembre 2012.

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande de voir statuer

conformément à sa citation introductive de première instance et partant de faire droit

à la demande tendant à voir condamner PERSONNE2.) à lui payer le montant de

4.126,70 euros, avec les intérêts légaux sur le montant de 3.564,07 euros, suivant

l’article 5 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de

retard depuis le 15 juillet 2009, sinon le 24 septembre 2009, sinon de la demande en

justice jusqu’à solde, sinon au taux légal depuis les mêmes dates.

PERSONNE1.) conclut en outre à se voir allouer une indemnité de procédure de

750,00 euros et à assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait exposer que, suite à d’autres dossiers

pour lesquels PERSONNE2.) l’avait mandaté, -notamment en octobre 2008 pour une

affaire SOCIETE2.)/SOCIETE3.), en avril 2009, pour une affaire SOCIETE2.)-

SOCIETE4.)/SOCIETE5.)

et

en

avril

2009

pour

une

affaire

PERSONNE4.)/SOCIETE6.)-, pour lesquels

PERSONNE2.)

avait demandé

à

PERSONNE1.) de lui transmettre directement les notes de frais et d’honoraires y

relatifs, en s’engageant à les régler lui-même, PERSONNE2.) l’a chargé, suivant

courrier du 11 mai 2009, sous le couvert de l’urgence, d’un quatrième dossier, à savoir

d’une

assignation en faillite dirigée contre

SOCIETE7.)

SA (mandante de

PERSONNE2.)), en s’engageant, ici encore de régler les frais de l’appelant.

L’appelant fait relever que i) dans le cadre des dossiers SOCIETE2.)/PERSONNE5.)

et PERSONNE4.)/SOCIETE6.), ce n’était que, suite à l’introduction d’une action en

paiement en justice devant les juridictions françaises, que PERSONNE2.) avait

finalement consenti à lui régler ses frais et honoraires, ii) le premier dossier va faire

l’objet d’une procédure de recouvrement en Belgique, iii) le quatrième dossier, relatif

à la faillite de SOCIETE7.), pour laquelle, suite à opposition relevée contre le jugement

déclaratif de faillite, l’appelant a obtenu un jugement ayant rabattu la faillite, fait l’objet

du présent litige.

PERSONNE1.) fait valoir que, dans le cadre du dossier SOCIETE7.), i) il n’avait de

contacts qu’avec PERSONNE2.), et ce de manière exclusive, ii) il a accepté le mandat

lui confié par PERSONNE2.) et a représenté SOCIETE7.) devant les tribunaux

luxembourgeois, iii) l’échange de courriers s’est exclusivement fait entre

PERSONNE1.) et PERSONNE2.). Ainsi par courrier du 15 juin 2009, PERSONNE2.)

a confirmé à PERSONNE1.) de lancer une procédure d’opposition à faillite, par

courrier du 15 juin 2009, il a informé PERSONNE1.) d’avoir bien reçu la note

d’honoraires et qu’il allait procéder à son règlement.

Nonobstant des rappels de paiement adressés à PERSONNE2.) en date des 9 juillet

2009, 24 septembre 2009, 22 octobre 2009, 30 mars 2010, 12 avril 2010, 3 mai 2010,

20 mai 2010, 15 juin 2010, aucun paiement n’a été effectué par PERSONNE2.), de

sorte qu’PERSONNE1.) s’est vu contraint d’agir contre la société SOCIETE7.) elle-

même, ce qui a abouti au titre exécutoire délivré par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette.

Cette société ayant toutefois été déclarée en état de faillite, PERSONNE1.) s’est vu

contraint d’agir en justice contre PERSONNE2.).

Le montant réclamé en principal, soit 3.564,57 euros, correspondrait au solde impayé

de deux notes de frais et honoraires, dont une du 6 juin 2009, d’un montant de 1.725,00

euros et l’autre du 3 juillet 2009, d’un montant de 3.830,19 euros.

En droit, à l’instar des débats de première instance, PERSONNE1.) se base sur les

règles SOCIETE8.) et il invoque en outre l’article 1135 du code civil pour asseoir ses

prétentions.

Selon l’appelant, la mention écrite par PERSONNE2.) dans un courrier du 11 mai

2009, « je règlerai évidemment vos frais », constitue un engagement unilatéral de

PERSONNE2.) envers PERSONNE1.) ; il n’y aurait pas lieu de relativiser cet

engagement ni par ailleurs l’affirmation faite par PERSONNE2.) dans un courrier du

15 juin 2009 dans lequel il déclare avoir reçu la note d’honoraires et procéder à son

règlement, ce qui équivaudrait également à un engagement unilatéral, irrévocable, de

sa part. Cet acte unilatéral serait une source de l’obligation de paiement existant dans

le chef de PERSONNE2.), celui-ci étant tenu de la respecter.

En ordre subsidiaire, PERSONNE2.) serait personnellement tenu au paiement des

frais et honoraires en vertu de l’article 5.7 du code de déontologie, obligatoire entre

avocats de différents Etats-membres, le code s’appliquant aux activités

transfrontalières des avocats de l’Union européenne. Etant donné que ce n’est

qu’après le 15 juin 2009, qu’PERSONNE1.) a directement pris contact avec

SOCIETE7.), PERSONNE2.) serait tenu pour la période antérieure à cette date.

En contestant la matérialité d’une élection de domicile, -« toute élection de domicile

est contestée »-,

PERSONNE2.)

conclut en premier lieu à la nullité,

sinon

l’irrecevabilité de l’acte d’appel, en ce que la signification de l’acte d’appel n’a pas été

faite au domicile réel de l’intimé, mais à l’adresse du mandataire de l’intimé ; en tant

que telle la signification serait contraire à l’article 156 du nouveau code de procédure

civile.

Quant au fond, PERSONNE2.) conclut, principalement, à l’incompétence du tribunal

de céans pour connaître de la demande qui relèverait de la compétence du Bâtonnier

du Barreau de Thionville et, subsidiairement, pour voir dire l’appel non fondé et voir

confirmer le jugement entrepris, la demande en paiement d’PERSONNE1.) laissant

d’être fondée, tout engagement à titre personnel de la part de l’intimé à prendre en

charge les honoraires de PERSONNE1.) étant formellement contesté, PERSONNE2.)

n’ayant fait que transmettre le dossier à PERSONNE1.).

Motifs de la décision

Quant au moyen de nullité, respectivement d’irrecevabilité soulevé par Maître

PERSONNE2.), il est à noter que l’élection de domicile se définit comme la déclaration

par laquelle un plaideur se domicilie en un lieu autre que son domicile réel et grâce à

laquelle les actes de procédure sont valablement notifiés au domicile élu, la

constitution d’avocat emportant élection de domicile chez l’avocat constitué (DALLOZ,

Lexique des termes juridiques).

L’élection de domicile consiste à désigner un autre endroit pour se faire adresser

certains documents. Ainsi en vertu de l’article 111 du code civil, une partie peut élire

domicile pour recevoir la signification de certains actes ou documents, que ce soit de

façon volontaire ou parce que la loi l’y oblige. La signification peut alors être faite à

cette adresse qui n’est pas le domicile réel du destinataire, étant précisé que lorsque

le signifiant fait signifier un acte à un domicile élu, alors que l’élection de domicile ne

vaut pas pour la signification de cet acte, la procédure n’est pas valable. La question

est de savoir quelle sanction trouve à s’appliquer, la jurisprudence divergeant sur la

qualification du moyen de défense devant sanctionner cette irrégularité, en se plaçant

tantôt sur le terrain de l’irrecevabilité soustraite aux exigences de l’article 264 du

nouveau code de procédure civile et tantôt sur le terrain des nullités de fond également

soustraites aux prédites exigences (Th. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, Edit.

Bauler, 2012, n°457, 475, 477).

Dans la mesure où, dans son acte d’appel, Maître PERSONNE1.) se prévaut de

l’existence d’une élection de domicile dans le chef de Maître PERSONNE2.), faite en

l’étude de Maître Pascal PEUVREL, suivant acte de signification de Maître Patrick

KURDIBAN, huissier de justice, du 25 septembre 2012, et où la matérialité de cette

élection de domicile est contestée par Maître PERSONNE2.), la preuve de l’existence

de cet acte juridique incombe, -conformément aux principes régissant les modalités

de la preuve-, à celui qui s’en prévaut, c’est-à-dire à Maître PERSONNE1.).

Or, au vu des actes de procédure versés en cause, le tribunal ne peut que constater

que si Maître Pascal PEUVREL s’est, en date du 5 novembre 2012, soit

postérieurement à l’acte d’appel du 2 novembre 2012, constitué pour Maître

PERSONNE2.), cette constitution incluant élection de domicile dans le chef de Maître

PERSONNE2.), aucun élément de la cause n’établit la matérialité d’une élection de

domicile faite par Maître PERSONNE2.), antérieure à l’acte d’appel, étant précisé que

si l’acte d’appel mentionne une élection de domicile faite suivant acte d’huissier du 25

septembre 2012, la preuve de l’existence de cette élection de domicile n’est, à défaut

par Maître PERSONNE1.) de verser ledit acte et indépendamment de tout autre débat,

pas établie.

Aucun autre élément du dossier ne permettant de conclure à la matérialité de l’élection

de domicile dont Maître PERSONNE1.) fait état et les règles de signification

constituant des formalités substantielles dont l'inobservation entraîne la nullité, il

s’ensuit que l'acte d’appel du 2 novembre 2012, est à déclarer nul.

Par ces motifs

Le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

déclare nul l’acte d’appel du 2 novembre 2012,

condamne Maître PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.