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TAL14_163852 Généré par l'IA

Court dismisses appeal in child support case, confirming original judgment and awarding procedural costs to mother.

Numéro de cause TAL14_163852
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the main and incidental appeals, confirming the first-instance judgment that ordered the father to pay 350 euros monthly for child support. While the father argued he was financially independent and the child had cut ties with him, the court found his income sufficient and the child's needs unmet. Consequently, the father was ordered to pay the mother 500 euros for procedural costs incurred during the appeal.

Regeste Legislator

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Articles 150 et suivants du Code civil; Article 76 du nouveau code de procédure civile: Child support obligations are retroactive from the date of need, and procedural costs are allocated based on the outcome and equity.

Mots-clés

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child support obligation retroactive effect procedural costs family law appeal financial capacity maintenance payment court costs allocation revenu non déclaré

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 192/2015

Audience publique du mardi, six octobre deux mille quinze

Numéro 163852 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Laurence JAEGER, juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), indépendant, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg

du 4 août 2014,

intimé sur appel incident,

comparant initialement par Maître Thomas STACKLER, avocat, demeurant à

Luxembourg, ayant déposé son mandat,

et

PERSONNE2.), institutrice, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Monique WIRION, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 24 février 2015.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 22 septembre 2015.

Entendu

PERSONNE2.)

par l’organe de son mandataire

Maître Stéphanie

STAROWICZ, avocat, en remplacement de Maître Monique WIRION, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

De l’union entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est issue l’enfant mineure

PERSONNE3.), née le DATE1.) à ADRESSE3.).

Par exploit d’huissier de justice du 13 février 2014, PERSONNE2.) a fait citer

PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins i) de l’entendre

condamner à lui payer le montant mensuel de 500,00 euros au titre de contribution à

l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune mineure PERSONNE3.), née le

DATE1.) avec effet à partir du 1er juillet 2012, ii) de dire que ce secours alimentaire est

adapté automatiquement et sans mise en demeure préalable à l’échelle mobile des

salaires, iii) de se voir allouer une indemnité de procédure de 1.000,00 euros, iv)

d’ordonner l’exécution provisoire du jugement et v) de condamner PERSONNE1.) à

tous les frais et dépens de l’instance.

A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) a exposé i) que l’enfant commune mineure

PERSONNE3.) habite auprès d’elle et ii) que depuis juillet 2012, le père ne contribue

plus à son entretien et son éducation.

Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) a résisté à la demande en

faisant valoir i) qu’ayant été indépendant, il est actuellement en cours de lancer un

nouveau projet, ii) qu’il ne perçoit pas de chômage, iii) que pendant quinze ans, il n’y

a « pas eu de problème », mais iv) que depuis peu, PERSONNE3.) a « rompu avec

son père ». PERSONNE1.) a proposé le paiement d’une somme mensuelle de 150,00

euros au titre de l’obligation alimentaire lui incombant, à compter de la demande en

justice.

Par jugement du 19 juin 2014, le tribunal de paix de Luxembourg, après avoir reçu la

demande en la forme, a i) dit la demande partiellement fondée et fixé la contribution

de PERSONNE1.) à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune PERSONNE3.) à

la somme mensuelle de 350,00 euros à partir du 1er juillet 2012, ii) partant, condamné

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme mensuelle de 350,00 euros à

partir du 1er juillet 2012 à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant

commune PERSONNE3.), iii) dit que le secours sera payable le premier jour de

chaque mois et rattaché automatiquement et sans mise en demeure préalable à

l’échelle mobile des salaires à partir du jour du jugement, iv) condamné PERSONNE1.)

à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 250,00 euros, v) dit que la

décision est exécutoire par provision, nonobstant appel et sans caution et vi)

condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, quant au fond, après avoir rappelé la teneur de l’article 334-1 du

code civil, le premier juge s’est basé sur l’obligation incombant aux parents naturels

de nourrir, d’entretenir et d’élever leurs enfants, conformément aux dispositions de

l’article 203 du code civil.

Quant à l’étendue de l’obligation alimentaire, le premier juge, après avoir rappelé la

teneur de l’article 208 du code civil, a constaté qu’au titre des besoins de l’enfant

PERSONNE3.), PERSONNE2.) faisait valoir (i) les frais courants, notamment de

logement, de nourriture et d’habillement, ii) des frais de loisirs de 136,67 euros par

mois et iii) des frais de lentilles de contact de 38,25 euros par mois.

Quant aux capacités contributives des deux

parents, en ce qui concerne

PERSONNE2.), le premier juge a constaté qu’au titre de revenus, elle dispose d’un

revenu net de +/- 5.300,00 euros (bulletin de salaire des mois de janvier à mars 2014)

et qu’à sa charge, elle faisait valoir i) le remboursement mensuel de prêts immobiliers

à hauteur de 196,00 euros, 230,00 euros et 717,00 euros et ii) le remboursement d’un

prêt personnel-voiture de 454,17 euros (qui a expiré entretemps).

Les frais d’assurance habitation et d’assurance voiture, ainsi que les frais de gaz,

d’électricité, de téléphone et les taxes communales n’ont pas été pris en considération

par le premier juge, au motif qu’il s’agit de frais de la vie courante incombant dans une

mesure similaire au débiteur d’aliments.

Le premier juge a partant retenu que la mère qui contribue en nature à l’entretien et à

l’éducation de sa fille, avait également des capacités contributives financières pour

assurer à sa fille l’entretien et l’éducation auxquels elle peut prétendre.

Quant à la situation financière de PERSONNE1.), le premier juge, après avoir constaté

qu’aucune pièce n’était fournie quant à ses capacités contributives, en a déduit qu’il

dispose de revenus suffisants pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de son

enfant.

En tenant compte i) des besoins de l’enfant, partiellement couverts par les allocations

familiales, ii) de la contribution en nature de la mère, celle-ci disposant de revenus

propres lui permettant de contribuer à l’entretien et à l’éducation de sa fille, iii) des

capacités contributives financières du père, et iv) du fait que PERSONNE1.) se

contentait d’affirmer avoir contribué en nature jusqu’à l’époque de la citation

introductive d’instance, sans préciser ni justifier cette affirmation, contestée par

PERSONNE2.), le premier juge a fixé la contribution de PERSONNE1.) à l’entretien et

à l’éducation de l’enfant commune PERSONNE3.) au montant mensuel de 350,00

euros, dû à partir du 1er juillet 2012, et adapté à l’échelle mobile des salaires à partir

du jour du jugement.

De ce jugement, lui signifié le 4 juillet 2014, appel a été régulièrement relevé par

PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier du 4 août 2014.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande i) à voir réduire le

montant du secours alimentaire à payer à la somme mensuelle de 150,00 euros, ii) à

voir dire que la première échéance est due le 1er mars 2014, soit le mois suivant la

citation introductive de première instance, et iii) à voir condamner PERSONNE2.) à lui

payer une indemnité de procédure d’un montant de 750,00 euros pour les deux

instances.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) donne à considérer que ce n’est pas le principe,

mais l’étendue du secours alimentaire qui est contesté.

L’appelant fait valoir i) qu’il est indépendant et actuellement en train de monter un

projet d’entreprise, ii) qu’il ne bénéficie ni du chômage ni d’une aide étatique

quelconque, iii) que depuis la naissance de PERSONNE3.), les parties s’étaient

arrangées afin de contribuer conjointement à ses besoins, sans qu’il ne soit nécessaire

de passer par la voie judiciaire, iv) que la situation s’est envenimée lorsque l’appelant

a refusé de céder aux « demandes de dépenses somptuaires de sa fille et de la mère

de cette dernière », v) qu’actuellement son entreprise ne réalise aucun résultat net

positif, de sorte qu’il n’est pas en mesure de se verser une rémunération, vi) qu’au vu

de sa situation plus que précaire, il subsiste uniquement grâce à l’assistance de ses

proches, vii) que PERSONNE2.) se trouve dans une situation financière plus que

confortable alors que pour lui-même, la situation est toute autre, le montant mensuel

proposé de 150,00 euros constituant un effort significatif, viii) que la rétroactivité du

paiement de la pension alimentaire fixée au 1er juillet 2012 est purement aléatoire, les

relations entre les parties ayant été cordiales au moins jusqu’à la fin de l’année 2012.

PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf à interjeter appel

incident quant au quantum du secours alimentaire alloué par le premier juge et

demande de faire droit à ses prétentions telles qu’articulées dans le cadre de sa

demande introductive de première instance (500,00 euros/mois à partir du 1er juillet

2012).

PERSONNE2.) sollicite en outre l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.500,00

euros pour l’instance d’appel.

PERSONNE2.) fait valoir i) que le montant mensuel de 150,00 euros proposé par

PERSONNE1.) est ridicule et celui de 350,00 euros alloué par le premier juge

insuffisant pour couvrir les besoins d’une adolescente de 16 ans, ii) que

PERSONNE1.) ne peut pas se retrancher derrière la situation financière de la mère

pour justifier une diminution de la pension alimentaire en faveur de l’enfant

PERSONNE3.), iii) qu’il appartient à PERSONNE1.) d’établir sa propre situation

financière par des pièces, iv) que lors de la création de la société SOCIETE1.) S.A. en

2011, PERSONNE1.), en tant qu’actionnaire unique, a investi un capital de 31.000,00

euros,

v) que PERSONNE1.) cherche par tous moyens à dissimuler sa situation économique

réelle, dans le seul but de se soustraire à son obligation alimentaire légale envers sa

fille, vi) que depuis juillet 2012, elle subvient seule aux besoins de l’enfant commune

PERSONNE3.), de sorte que le point de départ des arriérés de pension alimentaire

doit être fixé au 1er juillet 2012.

Motifs de la décision

Il est rappelé que i) aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les

mêmes droits que l’enfant légitime, ii) les parents naturels ont l’obligation de nourrir,

d’entretenir et d’élever leurs enfants conformément à l’article 203 du code civil,

iii) fondée sur la filiation, l’obligation d’entretien est imposée aux père et mère comme

une dette qui découle pour eux, à la fois de la nature et de la loi, iv) conformément à

l’article 208 du code civil, les aliments ne sont accordés que dans la proportion du

besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit, v) le juge doit

prendre en considération les besoins de l’enfant et fixer le secours alimentaire à

prester pour eux en considération des facultés contributives des deux parents, étant

précisé que les besoins de l’enfant commun sont constitués par tout ce qui est

nécessaire à la vie : nourriture, habillement, soins médicaux, logement, etc..

Tel qu’il sera dit ci-après, c’est à bon droit que, par adoption de ses motifs, qu’eu égard

au fond du litige, le premier juge, i) après avoir rappelé les principes des articles 334-

1, 203 et 208 du Code civil, ii) a dit que l’enfant PERSONNE3.), âgée de 16 ans, outre

les frais courants, a des besoins spécifiques concernant ses loisirs et ses lentilles de

contact, iii) après avoir analysé en détail la situation financière de la mère dûment

documentée par des pièces, a constaté que le père n’a versé aucune pièce concernant

sa situation financière, iv) a dit que les deux parents sont en mesure de contribuer à

l’éducation et à l’entretien de l’enfant commune PERSONNE3.), PERSONNE2.) y

contribuant en outre en nature, v) a retenu que PERSONNE1.) dispose de revenus

suffisants lui permettant d’assumer un secours alimentaire et vi) a fixé ledit secours

alimentaire, avec effet à partir du 1er juillet 2012, au montant mensuel de 350,00 euros,

vii) a dit que le secours alimentaire est rattaché automatiquement à l’échelle mobile

des salaires.

En effet, dans la mesure où aucun élément probant ne vient corroborer l’affirmation de

PERSONNE1.) consistant à dire que ses capacités financières ne lui permettraient

pas de faire face au secours alimentaire tel que fixé par le premier juge, celle-ci reste

à l’état d’allégation dépourvue d’un quelconque effet. En tout état de cause, les pièces

versées à ce titre par l’appelant ne permettent pas de conclure à la réalité de la

situation financière telle que décrite par PERSONNE1.), étant précisé qu’il est

difficilement concevable que, tel que l’affirme l’appelant, celui-ci n’ait disposé d’aucun

revenu depuis 2011. A noter que pour autant que la société SOCIETE1.) S.A.

constituée le 25 juillet 2011 pardevant le notaire Joseph ELVINGER, notaire de

résidence à ADRESSE3.), n’ait généré aucun bénéfice depuis sa constitution, il est

pour le moins surprenant que PERSONNE1.) ne se soit pas adonné, du moins à temps

partiel à une activité rémunérée.

L’attestation testimoniale établie par PERSONNE4.), qui concerne principalement les

relations entre le père et sa fille, n’est pas d’avantage de nature à établir la matérialité

de la situation financière dont se prévaut l’appelant.

A noter finalement que PERSONNE1.) ne fait pas état de frais de logement ni d’autres

dépenses incompressibles et ne verse pas non plus de pièces à ce sujet, de sorte que

le tribunal en déduit qu’il n’en a pas.

Dans ces conditions, à l’instar du premier juge, le tribunal ne peut qu’admettre que

PERSONNE1.) dispose de revenus suffisants pour contribuer à l’entretien et à

l’éducation de l’enfant PERSONNE3.), et c’est partant à juste titre qu’eu égard i) aux

besoins de l’enfant, ii) aux capacités contributives des deux parents (la mère

contribuant en outre en nature à son obligation alimentaire), le premier juge a fixé le

secours alimentaire au montant mensuel de 350,00 euros.

Quant au point de départ du secours alimentaire, il est à noter que l’obligation

alimentaire naît indépendamment de toute action exercée en justice aux fins d’en

obtenir l’exécution et le parent qui n’a pas rempli son obligation de contribuer à

l’entretien et à l’éducation de son enfant mineur peut être condamné à payer une

pension alimentaire avec effet rétroactif à l’époque à partir de laquelle l’enfant se

trouve dans le besoin.

A défaut pour PERSONNE1.) d’établir que depuis juillet 2012, il a contribué, du moins

en nature, à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun, l’affirmation faite en ce

sens par l’appelant reste également à l’état d’allégation dépourvue d’effet. C’est

partant à bon droit que le premier juge a fait remonter les effets du secours alimentaire

avec effet rétroactif au 1er juillet 2012.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que tant l’appel principal que

l’appel incident ne sont dès lors pas fondés, le premier jugement étant à confirmer

purement et simplement.

La demande de PERSONNE1.) tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure

pour la première instance est à déclarer irrecevable, à défaut d’avoir formulé cette

demande en première instance. Eu égard à l’issue du litige, la demande en obtention

d’une indemnité de procédure formulée par PERSONNE1.) pour l’instance d’appel est

à déclarer non fondée.

En revanche, la demande en indemnité de procédure formulée par PERSONNE2.)

pour l’instance d’appel est à dire fondée à concurrence du montant de 500,00 euros,

étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes

exposées non comprises dans les dépens.

Il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à l’égard de PERSONNE1.) au vu des

dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,

les dit non fondés, partant

confirme le jugement entrepris,

dit irrecevable la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée en

instance d’appel par PERSONNE1.) pour la première instance,

déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel,

dit fondée à concurrence du montant de 500,00 euros, la demande en obtention d’une

indemnité de procédure formulée par PERSONNE2.) pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 500,00 euros,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction

au profit de Maître Monique WIRION, avocat concluant, la demandant, affirmant en

avoir fait l’avance.