Court dismisses appeal in child support case, confirming original judgment and awarding procedural costs to mother.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the main and incidental appeals, confirming the first-instance judgment that ordered the father to pay 350 euros monthly for child support. While the father argued he was financially independent and the child had cut ties with him, the court found his income sufficient and the child's needs unmet. Consequently, the father was ordered to pay the mother 500 euros for procedural costs incurred during the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 150 et suivants du Code civil; Article 76 du nouveau code de procédure civile: Child support obligations are retroactive from the date of need, and procedural costs are allocated based on the outcome and equity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 192/2015
Audience publique du mardi, six octobre deux mille quinze
Numéro 163852 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), indépendant, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg
du 4 août 2014,
intimé sur appel incident,
comparant initialement par Maître Thomas STACKLER, avocat, demeurant à
Luxembourg, ayant déposé son mandat,
et
PERSONNE2.), institutrice, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Monique WIRION, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 24 février 2015.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 22 septembre 2015.
Entendu
PERSONNE2.)
par l’organe de son mandataire
Maître Stéphanie
STAROWICZ, avocat, en remplacement de Maître Monique WIRION, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
De l’union entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est issue l’enfant mineure
PERSONNE3.), née le DATE1.) à ADRESSE3.).
Par exploit d’huissier de justice du 13 février 2014, PERSONNE2.) a fait citer
PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins i) de l’entendre
condamner à lui payer le montant mensuel de 500,00 euros au titre de contribution à
l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune mineure PERSONNE3.), née le
DATE1.) avec effet à partir du 1er juillet 2012, ii) de dire que ce secours alimentaire est
adapté automatiquement et sans mise en demeure préalable à l’échelle mobile des
salaires, iii) de se voir allouer une indemnité de procédure de 1.000,00 euros, iv)
d’ordonner l’exécution provisoire du jugement et v) de condamner PERSONNE1.) à
tous les frais et dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) a exposé i) que l’enfant commune mineure
PERSONNE3.) habite auprès d’elle et ii) que depuis juillet 2012, le père ne contribue
plus à son entretien et son éducation.
Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) a résisté à la demande en
faisant valoir i) qu’ayant été indépendant, il est actuellement en cours de lancer un
nouveau projet, ii) qu’il ne perçoit pas de chômage, iii) que pendant quinze ans, il n’y
a « pas eu de problème », mais iv) que depuis peu, PERSONNE3.) a « rompu avec
son père ». PERSONNE1.) a proposé le paiement d’une somme mensuelle de 150,00
euros au titre de l’obligation alimentaire lui incombant, à compter de la demande en
justice.
Par jugement du 19 juin 2014, le tribunal de paix de Luxembourg, après avoir reçu la
demande en la forme, a i) dit la demande partiellement fondée et fixé la contribution
de PERSONNE1.) à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune PERSONNE3.) à
la somme mensuelle de 350,00 euros à partir du 1er juillet 2012, ii) partant, condamné
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme mensuelle de 350,00 euros à
partir du 1er juillet 2012 à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
commune PERSONNE3.), iii) dit que le secours sera payable le premier jour de
chaque mois et rattaché automatiquement et sans mise en demeure préalable à
l’échelle mobile des salaires à partir du jour du jugement, iv) condamné PERSONNE1.)
à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 250,00 euros, v) dit que la
décision est exécutoire par provision, nonobstant appel et sans caution et vi)
condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, quant au fond, après avoir rappelé la teneur de l’article 334-1 du
code civil, le premier juge s’est basé sur l’obligation incombant aux parents naturels
de nourrir, d’entretenir et d’élever leurs enfants, conformément aux dispositions de
l’article 203 du code civil.
Quant à l’étendue de l’obligation alimentaire, le premier juge, après avoir rappelé la
teneur de l’article 208 du code civil, a constaté qu’au titre des besoins de l’enfant
PERSONNE3.), PERSONNE2.) faisait valoir (i) les frais courants, notamment de
logement, de nourriture et d’habillement, ii) des frais de loisirs de 136,67 euros par
mois et iii) des frais de lentilles de contact de 38,25 euros par mois.
Quant aux capacités contributives des deux
parents, en ce qui concerne
PERSONNE2.), le premier juge a constaté qu’au titre de revenus, elle dispose d’un
revenu net de +/- 5.300,00 euros (bulletin de salaire des mois de janvier à mars 2014)
et qu’à sa charge, elle faisait valoir i) le remboursement mensuel de prêts immobiliers
à hauteur de 196,00 euros, 230,00 euros et 717,00 euros et ii) le remboursement d’un
prêt personnel-voiture de 454,17 euros (qui a expiré entretemps).
Les frais d’assurance habitation et d’assurance voiture, ainsi que les frais de gaz,
d’électricité, de téléphone et les taxes communales n’ont pas été pris en considération
par le premier juge, au motif qu’il s’agit de frais de la vie courante incombant dans une
mesure similaire au débiteur d’aliments.
Le premier juge a partant retenu que la mère qui contribue en nature à l’entretien et à
l’éducation de sa fille, avait également des capacités contributives financières pour
assurer à sa fille l’entretien et l’éducation auxquels elle peut prétendre.
Quant à la situation financière de PERSONNE1.), le premier juge, après avoir constaté
qu’aucune pièce n’était fournie quant à ses capacités contributives, en a déduit qu’il
dispose de revenus suffisants pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de son
enfant.
En tenant compte i) des besoins de l’enfant, partiellement couverts par les allocations
familiales, ii) de la contribution en nature de la mère, celle-ci disposant de revenus
propres lui permettant de contribuer à l’entretien et à l’éducation de sa fille, iii) des
capacités contributives financières du père, et iv) du fait que PERSONNE1.) se
contentait d’affirmer avoir contribué en nature jusqu’à l’époque de la citation
introductive d’instance, sans préciser ni justifier cette affirmation, contestée par
PERSONNE2.), le premier juge a fixé la contribution de PERSONNE1.) à l’entretien et
à l’éducation de l’enfant commune PERSONNE3.) au montant mensuel de 350,00
euros, dû à partir du 1er juillet 2012, et adapté à l’échelle mobile des salaires à partir
du jour du jugement.
De ce jugement, lui signifié le 4 juillet 2014, appel a été régulièrement relevé par
PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier du 4 août 2014.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande i) à voir réduire le
montant du secours alimentaire à payer à la somme mensuelle de 150,00 euros, ii) à
voir dire que la première échéance est due le 1er mars 2014, soit le mois suivant la
citation introductive de première instance, et iii) à voir condamner PERSONNE2.) à lui
payer une indemnité de procédure d’un montant de 750,00 euros pour les deux
instances.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) donne à considérer que ce n’est pas le principe,
mais l’étendue du secours alimentaire qui est contesté.
L’appelant fait valoir i) qu’il est indépendant et actuellement en train de monter un
projet d’entreprise, ii) qu’il ne bénéficie ni du chômage ni d’une aide étatique
quelconque, iii) que depuis la naissance de PERSONNE3.), les parties s’étaient
arrangées afin de contribuer conjointement à ses besoins, sans qu’il ne soit nécessaire
de passer par la voie judiciaire, iv) que la situation s’est envenimée lorsque l’appelant
a refusé de céder aux « demandes de dépenses somptuaires de sa fille et de la mère
de cette dernière », v) qu’actuellement son entreprise ne réalise aucun résultat net
positif, de sorte qu’il n’est pas en mesure de se verser une rémunération, vi) qu’au vu
de sa situation plus que précaire, il subsiste uniquement grâce à l’assistance de ses
proches, vii) que PERSONNE2.) se trouve dans une situation financière plus que
confortable alors que pour lui-même, la situation est toute autre, le montant mensuel
proposé de 150,00 euros constituant un effort significatif, viii) que la rétroactivité du
paiement de la pension alimentaire fixée au 1er juillet 2012 est purement aléatoire, les
relations entre les parties ayant été cordiales au moins jusqu’à la fin de l’année 2012.
PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf à interjeter appel
incident quant au quantum du secours alimentaire alloué par le premier juge et
demande de faire droit à ses prétentions telles qu’articulées dans le cadre de sa
demande introductive de première instance (500,00 euros/mois à partir du 1er juillet
2012).
PERSONNE2.) sollicite en outre l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.500,00
euros pour l’instance d’appel.
PERSONNE2.) fait valoir i) que le montant mensuel de 150,00 euros proposé par
PERSONNE1.) est ridicule et celui de 350,00 euros alloué par le premier juge
insuffisant pour couvrir les besoins d’une adolescente de 16 ans, ii) que
PERSONNE1.) ne peut pas se retrancher derrière la situation financière de la mère
pour justifier une diminution de la pension alimentaire en faveur de l’enfant
PERSONNE3.), iii) qu’il appartient à PERSONNE1.) d’établir sa propre situation
financière par des pièces, iv) que lors de la création de la société SOCIETE1.) S.A. en
2011, PERSONNE1.), en tant qu’actionnaire unique, a investi un capital de 31.000,00
euros,
v) que PERSONNE1.) cherche par tous moyens à dissimuler sa situation économique
réelle, dans le seul but de se soustraire à son obligation alimentaire légale envers sa
fille, vi) que depuis juillet 2012, elle subvient seule aux besoins de l’enfant commune
PERSONNE3.), de sorte que le point de départ des arriérés de pension alimentaire
doit être fixé au 1er juillet 2012.
Motifs de la décision
Il est rappelé que i) aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les
mêmes droits que l’enfant légitime, ii) les parents naturels ont l’obligation de nourrir,
d’entretenir et d’élever leurs enfants conformément à l’article 203 du code civil,
iii) fondée sur la filiation, l’obligation d’entretien est imposée aux père et mère comme
une dette qui découle pour eux, à la fois de la nature et de la loi, iv) conformément à
l’article 208 du code civil, les aliments ne sont accordés que dans la proportion du
besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit, v) le juge doit
prendre en considération les besoins de l’enfant et fixer le secours alimentaire à
prester pour eux en considération des facultés contributives des deux parents, étant
précisé que les besoins de l’enfant commun sont constitués par tout ce qui est
nécessaire à la vie : nourriture, habillement, soins médicaux, logement, etc..
Tel qu’il sera dit ci-après, c’est à bon droit que, par adoption de ses motifs, qu’eu égard
au fond du litige, le premier juge, i) après avoir rappelé les principes des articles 334-
1, 203 et 208 du Code civil, ii) a dit que l’enfant PERSONNE3.), âgée de 16 ans, outre
les frais courants, a des besoins spécifiques concernant ses loisirs et ses lentilles de
contact, iii) après avoir analysé en détail la situation financière de la mère dûment
documentée par des pièces, a constaté que le père n’a versé aucune pièce concernant
sa situation financière, iv) a dit que les deux parents sont en mesure de contribuer à
l’éducation et à l’entretien de l’enfant commune PERSONNE3.), PERSONNE2.) y
contribuant en outre en nature, v) a retenu que PERSONNE1.) dispose de revenus
suffisants lui permettant d’assumer un secours alimentaire et vi) a fixé ledit secours
alimentaire, avec effet à partir du 1er juillet 2012, au montant mensuel de 350,00 euros,
vii) a dit que le secours alimentaire est rattaché automatiquement à l’échelle mobile
des salaires.
En effet, dans la mesure où aucun élément probant ne vient corroborer l’affirmation de
PERSONNE1.) consistant à dire que ses capacités financières ne lui permettraient
pas de faire face au secours alimentaire tel que fixé par le premier juge, celle-ci reste
à l’état d’allégation dépourvue d’un quelconque effet. En tout état de cause, les pièces
versées à ce titre par l’appelant ne permettent pas de conclure à la réalité de la
situation financière telle que décrite par PERSONNE1.), étant précisé qu’il est
difficilement concevable que, tel que l’affirme l’appelant, celui-ci n’ait disposé d’aucun
revenu depuis 2011. A noter que pour autant que la société SOCIETE1.) S.A.
constituée le 25 juillet 2011 pardevant le notaire Joseph ELVINGER, notaire de
résidence à ADRESSE3.), n’ait généré aucun bénéfice depuis sa constitution, il est
pour le moins surprenant que PERSONNE1.) ne se soit pas adonné, du moins à temps
partiel à une activité rémunérée.
L’attestation testimoniale établie par PERSONNE4.), qui concerne principalement les
relations entre le père et sa fille, n’est pas d’avantage de nature à établir la matérialité
de la situation financière dont se prévaut l’appelant.
A noter finalement que PERSONNE1.) ne fait pas état de frais de logement ni d’autres
dépenses incompressibles et ne verse pas non plus de pièces à ce sujet, de sorte que
le tribunal en déduit qu’il n’en a pas.
Dans ces conditions, à l’instar du premier juge, le tribunal ne peut qu’admettre que
PERSONNE1.) dispose de revenus suffisants pour contribuer à l’entretien et à
l’éducation de l’enfant PERSONNE3.), et c’est partant à juste titre qu’eu égard i) aux
besoins de l’enfant, ii) aux capacités contributives des deux parents (la mère
contribuant en outre en nature à son obligation alimentaire), le premier juge a fixé le
secours alimentaire au montant mensuel de 350,00 euros.
Quant au point de départ du secours alimentaire, il est à noter que l’obligation
alimentaire naît indépendamment de toute action exercée en justice aux fins d’en
obtenir l’exécution et le parent qui n’a pas rempli son obligation de contribuer à
l’entretien et à l’éducation de son enfant mineur peut être condamné à payer une
pension alimentaire avec effet rétroactif à l’époque à partir de laquelle l’enfant se
trouve dans le besoin.
A défaut pour PERSONNE1.) d’établir que depuis juillet 2012, il a contribué, du moins
en nature, à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun, l’affirmation faite en ce
sens par l’appelant reste également à l’état d’allégation dépourvue d’effet. C’est
partant à bon droit que le premier juge a fait remonter les effets du secours alimentaire
avec effet rétroactif au 1er juillet 2012.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que tant l’appel principal que
l’appel incident ne sont dès lors pas fondés, le premier jugement étant à confirmer
purement et simplement.
La demande de PERSONNE1.) tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure
pour la première instance est à déclarer irrecevable, à défaut d’avoir formulé cette
demande en première instance. Eu égard à l’issue du litige, la demande en obtention
d’une indemnité de procédure formulée par PERSONNE1.) pour l’instance d’appel est
à déclarer non fondée.
En revanche, la demande en indemnité de procédure formulée par PERSONNE2.)
pour l’instance d’appel est à dire fondée à concurrence du montant de 500,00 euros,
étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes
exposées non comprises dans les dépens.
Il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à l’égard de PERSONNE1.) au vu des
dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
les dit non fondés, partant
confirme le jugement entrepris,
dit irrecevable la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée en
instance d’appel par PERSONNE1.) pour la première instance,
déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
dit fondée à concurrence du montant de 500,00 euros, la demande en obtention d’une
indemnité de procédure formulée par PERSONNE2.) pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 500,00 euros,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction
au profit de Maître Monique WIRION, avocat concluant, la demandant, affirmant en
avoir fait l’avance.