Tenant appeal dismissed; landlord's rent arrears claim and eviction confirmed with extended move-out period.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement dismissed the tenant's appeal against the first-instance judgment confirming the landlord's claim for rent arrears and eviction. The court upheld the original ruling that the lease was terminated and the tenant must vacate the apartment, while granting a two-month extension for the move-out deadline. Additionally, the court awarded the landlord a procedural fee of 500 euros for the appeal, rejecting the tenant's counterclaim.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil, art. 1244; Code civil, art. 1752: The court confirmed the termination of the lease due to unpaid rent and dismissed the tenant's appeal, ruling that the debtor cannot force the creditor to accept partial payment and that the move-out deadline may be extended only if justified by the debtor's position.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 175/2015
Audience publique du mardi, quatorze juillet deux mille quinze
Numéro 168628 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg
du 13 mars 2015,
comparant par Maître Emmanuelle RUDLOFF, avocat à la Cour, assistée de Maître
Naïma CHEIKH, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
et
la société civile immobilière SOCIETE1.) S.C.I., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et de sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ,
comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 168628 du rôle et appelée pour fixation le 28 avril
2015, fut d’abord fixée pour plaidoiries au 5 mai 2015 et finalement à l’audience
publique du mardi, 30 juin 2015, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Naïma CHEIKH, avocat, en remplacement de Maître Emmanuelle RUDLOFF,
comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de l’acte d’appel et fut entendue en ses
explications.
Maître Cathy ARENDT, avocat, comparant pour la société civile immobilière
SOCIETE1.) S.C.I., fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 14
juillet 2015, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Par contrat de bail, signé le 5 novembre 2012, avec prise d’effet au 1er novembre 2012,
un appartement sis à L-ADRESSE1.), a été donné en location par le bailleur, la société
civile immobilière SOCIETE1.) S.C.I., au locataire PERSONNE1.), moyennant
paiement d’un loyer mensuel (charges comprises) de 750,00 euros, payable d’avance
jusqu’au 5 du mois. Toutes les pages du bail portent la mention « contrat de bail
SOCIETE1.) SCI/ PERSONNE1.) » et sont revêtues des paraphes tant du bailleur que
du preneur.
Par requête du 17 juillet 2014, la société civile immobilière SOCIETE1.) a fait
convoquer PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg
pour i) l’entendre condamner à lui payer le montant de 1.500,00 euros, au titre des
arriérés de loyers pour les mois de juin et juillet 2014 (2 x 750,00 euros), ii) voir résilier
le contrat de bail et condamner PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués, iii) se voir
allouer une indemnité de procédure de 750,00 euros.
Lors des débats de première instance, SOCIETE1.) a actualisé sa demande
pécuniaire relative aux arriérés de loyers, de juin 2014 à janvier 2015, au montant de
5.250,00 euros.
PERSONNE1.), quant à elle, a résisté à la demande en faisant exposer que
i) l’appartement qu’elle occupe appartiendrait en fait à son époux, en l’occurrence
PERSONNE2.), avec lequel elle se trouve en instance de divorce, ii) les consorts
GROUPE1.) seraient propriétaires d’une maison sise à ADRESSE3.), laquelle serait
occupée par PERSONNE2.) sans que celui-ci ne règle de loyer, iii) PERSONNE2.)
ferait tout son possible pour retarder la liquidation de la communauté, ce qui aurait
comme conséquence que PERSONNE1.) (artiste essayant de gagner sa vie en
donnant des cours de piano) serait dépourvue de revenus et de moyens financiers
pour régler son loyer, iv) elle refuse de déguerpir de l’appartement pris en location tant
qu’PERSONNE2.) bloque la liquidation de la communauté avec l’intention de la priver
de sa quote-part et en ordre subsidiaire, il y aurait lieu de lui accorder un délai de
déguerpissement « maximal ».
Prenant appui sur l’article 1244 alinéa 2 du code civil, PERSONNE1.) a demandé de
se voir accorder un délai raisonnable pour s’acquitter de sa dette envers SOCIETE1.).
SOCIETE1.) a fait répliquer i) être étrangère à la procédure de divorce pendante entre
PERSONNE2.) et PERSONNE1.), de sorte qu’elle ne saurait en pâtir, ii) que le
propriétaire des lieux loués est non pas PERSONNE2.) en nom personnel, mais bien
la société civile immobilière SOCIETE1.).
Retenant que i) l’appartement, objet du bail, appartient, jusqu’à preuve contraire non
rapportée, à SOCIETE1.), ii) le montant réclamé de 5.250,00 euros au titre des arriérés
de loyers pour la période de juin 2014 à janvier 2015 est justifié au regard des éléments
de la cause, iii) le non-paiement du loyer aux échéances convenues constitue une
cause justificative de résiliation du bail et le déguerpissement de PERSONNE1.) des
lieux loués, iv) les conditions de l’article 1244 alinéa 2 du code civil ne sont pas
données, le tribunal de paix de Luxembourg a, suivant jugement rendu en date du 29
janvier 2015 :
reçu la demande en la forme,
dit la demande fondée,
condamné PERSONNE1.) à payer à SOCIETE1.) la somme de 5.250,00 euros,
avec les intérêts au taux légal sur le montant de 1.500,00 euros à partir de la
demande en justice, le 17 juillet 2014, jusqu’à solde et sur le montant de 3.750,00
euros, à partir du 9 janvier 2015 jusqu’à solde,
dit non fondée la demande en obtention de délais de paiement formulée par
PERSONNE1.),
résilié le contrat de bail aux torts exclusifs de PERSONNE1.) et condamné celle-
ci à déguerpir des lieux loués dans un délai de deux (2) mois à partir de la
notification du jugement,
dit non fondée la demande de SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure,
condamné PERSONNE1.) aux frais de l’instance.
Par requête du 16 février 2015, PERSONNE1.) a introduit une demande en sursis de
déguerpissement en sollicitant un délai de trois mois.
Suivant exploit d’huissier du 13 mars 2015, PERSONNE1.) a relevé appel contre le
jugement du 29 janvier 2015, lui notifié le 2 février 2015.
Suivant courrier adressé le 20 mars 2015 au juge de paix de Luxembourg,
PERSONNE1.)
a sollicité la radiation de l’affaire relative au sursis au
déguerpissement.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) conclut à :
-
voir dire la demande adverse irrecevable, sinon non fondée,
-
se voir décharger de toute condamnation prononcée à son égard,
-
voir dire qu’il n’y a pas lieu à résiliation du contrat de bail ni à son déguerpissement
consécutif,
-
subsidiairement, se voir accorder un délai de grâce quant à la condamnation
pécuniaire éventuelle et
-
plus subsidiairement, se voir accorder un délai de déguerpissement de six mois.
Elle conclut enfin à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour
l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, l’appelante fait exposer i) qu’PERSONNE2.) et elle-même
étaient mariés sous le régime de la communauté légale, le bien loué en faisant partie,
ii) que par jugement rendu le 22 janvier 2015, le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a ordonné la liquidation et le partage de la communauté de biens existant
entre époux, iii) que partant, « l’intimée ne saurait lui réclamer le paiement des loyers
en cause alors qu’elle occupe son propre », iv) que la demande adverse doit être
déclarée « irrecevable pour incompétence alors qu’il s’agit tout au plus d’une difficulté
de liquidation maquillé en difficulté de bail », v) que « le litige trouve sa cause réelle
dans le divorce des parties et les difficultés de liquidation », vi) qu’elle a été licenciée
par l’intimée en date du 25 avril 2013 et vii) qu’il avait été convenu entre parties qu’elle
occuperait le bien à titre gratuit.
La société SOCIETE1.) SCI, pour sa part, conclut, principalement, à l’irrecevabilité de
l’appel pour cause d’acquiescement, la requête en sursis à l’exécution du
déguerpissement prononcé déposée le 16 février 2015 valant acquiescement au
jugement.
Subsidiairement, elle conclut à la confirmation pure et simple du jugement a quo et
augmente sa demande du chef des loyers impayés pour la période de février à juin
2015 inclus, tout en donnant à considérer qu’en date du 30 avril 2015, PERSONNE1.)
s’est acquittée du montant de 3.000,00 euros au titre des loyers impayés des mois de
juillet, août, septembre et octobre 2014.
Elle conclut finalement, à son tour, à l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.250,00 euros pour l’instance d’appel.
L’intimée réfute tous les moyens avancés par l’appelante en faisant valoir que le bien
loué par PERSONNE1.) lui appartient en propre et n’est donc pas de la propriété
d’PERSONNE2.), de sorte que tous les arguments relatifs aux prétendues difficultés
de liquidation de la communauté entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne sont pas
pertinents pour l’issue du présent litige. Elle donne encore à considérer que i)
l’immeuble loué a été acquis par elle en date du 7 mai 2008, ii) la société SOCIETE1.)
SCI a été constituée en 2000, soit avant le mariage des époux GROUPE1.) en 2001,
iii) les parts de la SCI ne sont jamais entrés dans la communauté des époux, iv) la
SCI, partie intimée, est une personne morale distincte d’PERSONNE2.), v)
PERSONNE1.) a été employée non pas par l’intimée, mais par une société distincte,
à savoir SOCIETE1.) S.A., et iv) dans la mesure où le contrat de bail prévoit le
paiement d’un loyer mensuel, l’appelante serait malvenue de faire plaider qu’elle
occupait les lieux à titre gratuit.
Motifs de la décision
Quant à la recevabilité de l’appel, il est à noter que l’acquiescement à un jugement,
qui emporte de la part d'une partie au litige la volonté libre et éclairée de se soumettre
aux différents chefs de la décision en question, ne se présume pas et doit résulter de
faits ne laissant aucun doute sur l'intention de la partie d'accepter la décision attaquée.
Il peut résulter de tout acte qui constitue une exécution volontaire de ce jugement ou
qui implique d'une manière non équivoque l'intention d'une partie au litige d'accepter
la décision intervenue. Un acquiescement peut ainsi être exprès et résulter d'une
manifestation de volonté claire et non équivoque en ce sens ou être implicite et résulter
d'actes incompatibles avec la volonté de former un recours contre la décision en
question (cf. Cass. 9 juillet 1998, P. 31, p. 4 ; Cass. 29 juin 2000, P. 31, p. 440 ; Cour
27 mars 2011, n° 24095 et 24130 du rôle).
L'acquiescement ayant pour effet de donner à la décision acquiescée l'autorité de la
chose jugée, et de priver celui dont il émane de toutes les voies de recours, l'appel
interjeté par celui qui a acquiescé est irrecevable au fond (Lux. 27 juin 1984, n° 30733
du rôle).
En l’espèce, il se pose la question de savoir si, tel que le fait plaider l’intimée,
l’appelante a acquiescé au jugement entrepris en introduisant une requête en sursis
au déguerpissement.
Indépendamment de la question de savoir si, tel que le soulève l’actuel mandataire de
PERSONNE1.), le précédent mandataire de celle-ci avait mandat pour déposer une
telle requête en sursis (le tribunal rappelant, dans ce contexte, que le mandataire est
cru sur parole en ce qui concerne son mandat), il est de principe que la présentation
d’une requête en sursis au déguerpissement constitue une mesure conservatoire ne
mettant pas obstacle à l’exercice de voies de recours et l’introduction d’une telle
demande ne saurait valoir acquiescement au jugement de déguerpissement rendant
l’appel contre ce jugement irrecevable (cf. M. HARLES, Le bail à loyer, n° 198 ; TAL 3
février 1983, DE ALMEIDA c/ KAUFFMANN ; TAL 13 octobre 2006, n° 103.004 du
rôle).
Il en découle que l’appel qui a, par ailleurs, été introduit dans les formes et délai de la
loi est recevable.
Quant au fond, à l’instar du premier juge, le tribunal de céans retient que la
circonstance que
PERSONNE1.)
ait été mariée (ou le soit encore) avec
PERSONNE2.), qui est un des associés de l’intimée, est sans incidence sur l’issue du
présent litige, étant donné que i) tel que l’a souligné à juste titre le premier juge, le bien
loué par PERSONNE1.) appartient non pas à PERSONNE2.), mais à la SCI
SOCIETE1.) et que ii) PERSONNE1.) a signé un contrat de bail avec cette dernière et
non pas avec son époux (ou ex-époux). Les prétendues difficultés de liquidation de la
communauté de biens ayant existé entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne sont
dès lors pas pertinentes en l’espèce, le présent litige constituant un différend entre
bailleur (SCI SOCIETE1.)) et locataire (PERSONNE1.)), conférant, à ce titre,
compétence au juge de paix pour en connaître. Tous les développements de
PERSONNE1.) relatifs à la liquidation de la communauté ainsi qu’à son licenciement
sont dès lors dépourvus de toute pertinence, de sorte que le tribunal ne s’y attardera
pas.
Il est constant en cause que les parties au litige sont liées par un contrat de bail en
vertu duquel PERSONNE1.) s’est engagée à payer mensuellement à la SCI
SOCIETE1.) le prix du loyer, soit la somme mensuelle de 750,00 euros, charges
comprises. Eu égard aux stipulations contractuelles limpides, PERSONNE1.) est
malvenue de faire plaider qu’il avait été convenu entre parties qu’elle occuperait les
lieux à titre gratuit.
Au jour des débats de première instance, PERSONNE1.) restait redevoir des arriérés
de loyers pour la période de juin 2014 à janvier 2015 inclus (soit 8 mois x 750,00 euros
= 6.000,00 euros), déduction faite d’un paiement à hauteur de 750,00 euros en date
du 2 septembre 2014 (l’ordre de virement indiquant « loyer de juin 2014 »). C’est dès
lors à bon droit que le premier juge a condamné PERSONNE1.) à payer à la SCI
SOCIETE1.) la somme de 5.250,00 euros, le jugement entrepris étant à confirmer sur
ce point, étant précisé que dans la mesure où le virement du 30 avril 2014, par lequel
PERSONNE1.) s’est acquittée de la somme de 3.000,00 euros au titre des loyers de
juillet, août, septembre et octobre 2014, est intervenu après le jugement entrepris, le
premier juge ne pouvait, à l’évidence, en tenir compte.
En revanche, le montant de 3.000,00 euros payé par PERSONNE1.) en date du 30
avril 2014 est à prendre en considération dans le cadre de l’appréciation du bien-fondé
de l’augmentation de la demande formulée par la SCI SOCIETE1.) pour le montant de
3.750,00 euros (loyers impayés pour la période de février à juin 2015 inclus). Il s’ensuit
que l’augmentation par l’intimée de sa demande relative aux arriérés de loyers,
recevable en la forme, est à dire fondée à concurrence du montant de (3.750,00 –
3.000,00 euros =) 750,00 euros, à majorer des intérêts au taux légal à partir de la
demande en justice – 30 juin 2015- jusqu’à solde.
Quant aux délais de paiement sollicités par l’appelante, il est rappelé qu’aux termes
de l’article 1244 du code civil, le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir
en partie le paiement d’une dette, même divisible. Les juges peuvent néanmoins, en
considération de la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande
réserve, accorder des délais modérés pour le paiement et surseoir à l’exécution des
poursuites toutes choses demeurant en état.
Aucun élément de la cause ne permettant d’accorder à PERSONNE1.) la faveur de
l’article 1244 du code civil, il s’ensuit que c’est à juste titre que le premier juge l’a
déboutée de cette demande et il en va, par ailleurs, de même dans le cadre de la
présente instance.
Au vu des arriérés de loyers ayant existé au moment où le premier juge a statué et eu
égard à ceux qui sont venus s’y rajouter par la suite d’après le décompte actualisé
(non contesté par ailleurs), c’est à bon droit et pour des motifs que le tribunal adopte
que le premier juge a résilié le bail et a condamné PERSONNE1.) à déguerpir des
lieux loués, sauf à reporter le délai de déguerpissement à deux mois à compter de la
signification du présent jugement, aucun élément de la cause ne permettant d’accorder
à PERSONNE1.) un délai plus long.
L’appel n’est partant pas fondé et le premier jugement est à confirmer.
L’indemnité de procédure sollicitée par la SCI SOCIETE1.) pour l’instance d’appel est
à dire fondée à concurrence du montant de 500,00 euros, étant donné qu’il serait
inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées non comprises
dans les dépens.
En revanche, l’indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE1.) pour l’instance
d’appel est, au vu du sort réservé à l’appel, à dire non fondée.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris, sauf à reporter le délai de déguerpissement
accordé à PERSONNE1.) à deux mois suivant la signification du présent jugement,
donne acte à la société civile immobilière SOCIETE1.) S.C.I. de l’augmentation de sa
demande,
la dit recevable et fondée,
partant, condamne encore PERSONNE1.) à payer à la société civile immobilière
SOCIETE1.) S.C.I. la somme de 750,00 euros avec les intérêts au taux légal à partir
du 30 juin 2015 jusqu’à solde,
dit fondée à concurrence du montant de 500,00 euros, la demande en obtention d’une
indemnité de procédure formulée par la société civile immobilière SOCIETE1.) S.C.I.
pour l’instance d’appel,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société civile immobilière SOCIETE1.)
S.C.I. la somme de 500,00 euros,
dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par
PERSONNE1.) pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.