Art. 175-2 — Chapitre III. - Des oppositions au mariage Le droit de former opposition à la célébration du mariage appartient à la personne engagée par mariage avec l'une des deux parties contractantes.
Art. 175-2 · Chapitre III. - Des oppositions au mariage Le droit de former opposition à la célébration du mariage appartient à la personne engagée par mariage avec l'une des deux parties contractantes.
(L. 4 juillet 2014) (L. du 27 juin 2018)
(1) Lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer que le mariage envisagé est susceptible d’être
annulé au titre des articles 146, 146-1, 146-2 et 180, l’officier de l’état civil peut saisir sans délai le procureur
d’État. Il en informe les futurs conjoints.
(2) Le procureur d’État est tenu, dans le mois de sa saisine, soit de laisser procéder au mariage, soit de faire
opposition à celui-ci, soit de décider qu’il sera sursis à sa célébration, dans l’attente des résultats de l’enquête
à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l’officier de l’état civil et aux futurs conjoints.
La durée du sursis décidé par le procureur d’État ne peut excéder un mois, renouvelable une fois par décision
motivée.
À l’expiration du sursis, le procureur d’État fait connaître par une décision motivée à l’officier de l’état civil s’il
laisse procéder au mariage ou s’il s’oppose à sa célébration.
(3) L’un ou l’autre des futurs conjoints, même mineur, peut demander en justice la mainlevée du sursis à la
célébration du mariage et du renouvellement du sursis, conformément aux dispositions des articles 1007-59
à 1007-61 du Nouveau Code de procédure civile .