Tenant appeal dismissed for non-payment of rent and failure to deposit security money.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the tenant's appeal against the landlord's request for rent arrears and contract termination. The tenant failed to prove the lease was invalid due to an undeposited security guarantee or that the landlord breached the contract regarding business licenses. Consequently, the court confirmed the first-instance judgment ordering the tenant to pay outstanding rent and the security deposit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles IV and V of the lease contract; The tenant bears the burden of proving lease invalidity or landlord breach; Failure to deposit security renders the lease non-existent; Non-payment of rent without legitimate cause justifies termination and payment of arrears.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 172/2015
Audience publique du mardi, quatorze juillet deux mille quinze
Numéro 163066 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), cuisinier, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 8 juillet 2014,
comparant par Maître Patrick WEINACHT, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 163066 du rôle et appelée pour fixation le 23
septembre 2014, fut successivement fixée pour plaidoiries aux 30 septembre 2014, 23
mars 2015 et finalement d’office par le tribunal à l’audience publique du mardi, 30 juin
2015, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Hélène SMUK-MATRINGE, avocat, en remplacement de Maître Patrick
WEINACHT, avocat, comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de l’acte d’appel
et fut entendue en ses explications.
Maître Kevin PIRROTTE, avocat, en remplacement de Maître Georges PIERRET,
avocat, comparant pour PERSONNE2.) fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 14
juillet 2015, le
jugement
qui suit :
Suivant contrat de bail commercial conclu le 1er avril 2013, prenant effet le même jour,
PERSONNE2.) a donné en location à PERSONNE1.) un local commercial connu sous
l’enseigne « ENSEIGNE1.) » sis à L-ADRESSE2.), moyennant paiement d’un loyer
mensuel de 1.500,00 euros, y non inclus les charges, payable d’avance le premier de
chaque mois. Le contrat de bail a été conclu pour une durée de trois années,
renouvelable par tacite reconduction pour une nouvelle période de trois années.
Aux termes i) de l’article IV du contrat de bail, le dépôt de garantie pour un montant de
4.500,00 euros est constaté par quittance séparée…. Le bail peut être considéré
comme inexistant, tant que le dépôt de garantie n’est pas réglé, ii) de l’article V du
contrat de bail, le preneur s’engage à avoir toutes les autorisations de commerce
requises, à ses frais et se tient responsable de tous problèmes pouvant subvenir. Le
preneur s’engage à respecter la destination de débit de boissons alcooliques et non-
alcooliques…. Il est de convention expresse entre les parties que l’ensemble des lieux
loués est considéré comme servant à des fins commerciales. Les changements,
aménagements et transformations effectuées, tels que la mise aux normes de la
cuisine complète et équipée resteront acquis au bailleur, qu’il n’y ait autorisation ou
non du bailleur, et ce sans que le preneur puisse prétendre à une indemnité
quelconque de ce chef. Le preneur répondra personnellement de tout dommage qui
pourra résulter du fait du montage ou du contrôle d’installations, même autorisées. Il
prendra à sa charge toutes les réparations concernant les fenêtres, les volets et les
portes, iii) de l’article VI du contrat de bail, le preneur reconnaît avoir reçu et accepte
l’objet du bail en bon état locatif.
Par requête déposée le 11 novembre 2013, PERSONNE1.) a fait convoquer
PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour
i) prononcer la résolution du contrat de bail avec effet au 1er octobre 2013, aux torts
exclusifs de PERSONNE2.), sur base de l’article 1719 du code civil et de la loi du 10
juin 1996, ainsi que du règlement grand-ducal du « 20 juillet 1999 » sur les
établissements classés, ii) condamner PERSONNE2.) à lui rembourser les frais
exposés pour la modernisation de la cuisine, iii) la condamner à lui payer le montant
de 20.000,00 euros, à titre de dommages et intérêts du chef du préjudice moral subi,
sur base de l’article 1721 du code civil, iv) condamner PERSONNE2.) à effectuer la
régularisation des charges, v) se voir allouer une indemnité de procédure de 2.000,00
euros et vi) se voir réserver tous droits, notamment celui d’augmenter sa demande
« du chef des loyers et avances à échoir ».
A l’appui de sa demande, quant aux faits, PERSONNE1.) a fait exposer i) qu’il a conclu
le contrat de bail en vue de l’exploitation du ENSEIGNE1.), ii) que le terme «
autorisations de commerce » inscrit à l’article V du contrat de bail s’entend comme
l’autorisation d’établissement et non pas l’autorisation commodo/incommodo, iii) qu’il
dispose de l’autorisation de commerce correspondante à son métier de cuisinier de
sorte qu’il est en règle au regard du contrat de bail, iv) que lors du contrôle effectué le
5 septembre 2013 par la police, il fut averti que le local loué ne disposait pas de
l’autorisation commodo/incommodo (prévue par la loi du 10 juin 1990 relative aux
établissements classés et son annexe 1 no 307 du règlement grand-ducal du « 16
juillet 1999 »), et qu’une telle autorisation n’avait jamais été demandée pour le local en
question, v) qu’un agent de SOCIETE1.) l’a averti le 16 septembre 2013, que la porte
d’entrée n’est pas conforme, que l’installation électrique est vétuste, qu’il n’y a pas de
porte coupe-feu dans la cuisine, que les plafonds ne résistent pas au feu, vi) eu égard
à l’existence des prédits désordres, il a décidé, en date du 23 septembre 2013, de
cesser son activité et de fermer l’établissement, vii) qu’en date du 8 octobre 2013, un
courrier de mise en demeure a été adressé à PERSONNE2.), afin de mettre le local
commercial aux normes et pour l’informer que confronté à l’impossibilité d’exploiter le
local loué, il était sans revenu et partant dans l’obligation de suspendre le paiement du
loyer, viii) par avertissement du 22 octobre 2013, le Parquet du Tribunal
d’Arrondissement de Luxembourg lui a imposé de se conformer à la loi.
PERSONNE1.) a en outre fait relever que i) lors de la signature du contrat de bail, il
ne pouvait s’imaginer que l’établissement ne dispose pas de l’autorisation
commodo/incommodo, pour la simple raison que PERSONNE2.) exploitait elle-même
l’établissement auparavant et ce à une époque où tant la loi du 10 juin 1996 relative
aux établissements classés, que le règlement grand-ducal du « 20 juillet 1999 » étaient
déjà en vigueur, ii) PERSONNE2.) l’a trompé lors de la conclusion du bail, en passant
sous silence le fait qu’elle n’avait jamais demandé l’autorisation commodo/incommodo,
son consentement ayant de ce fait été vicié.
Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) a principalement conclu à
l’annulation du contrat de bail avec effet au 1er octobre 2013 pour dol, en demandant
au tribunal d’évaluer ex aequo et bono le montant à allouer « au titre d’indemnité
d’occupation des lieux pour la période allant du 1er avril au 30 septembre 2013 ».
A l’appui du dol, PERSONNE1.) a fait souligner que i) son consentement a été vicié
en raison du fait que PERSONNE2.) avait passé sous silence le fait que
l’établissement loué ne disposait pas de l’autorisation commodo/incommodo, ii) eu
égard à sa situation financière, il n’aurait jamais contracté s’il avait su qu’une telle
autorisation ferait défaut, iii) ENSEIGNE1.) ne constitue qu’une seule entité
d’exploitation, incluant aussi bien la salle de ENSEIGNE1.), que ENSEIGNE2.)
exploité par PERSONNE2.), comprenant une cuisine unique et commune aux deux
parties de l’ensemble, iv) l’ensemble est destiné à recevoir bien davantage que 50
personnes, v) ENSEIGNE1.) était exploitée au vu et au su de tous, de sorte qu’il ne
pouvait s’imaginer qu’il pourrait se présenter un problème de mise aux normes et
d’autorisation.
Subsidiairement, PERSONNE1.) a conclu à la résiliation du contrat de bail avec effet
au 30 septembre 2013, aux torts exclusifs de PERSONNE2.), pour défaut de respecter
l’obligation de délivrance lui incombant (le local loué n’ayant pas répondu aux normes)
et en se prévalant de ce fait de l’exception d’inexécution. Il a demandé à voir
condamner PERSONNE2.) i) à lui restituer le montant de 4.500,00 euros, au titre de
garantie locative versée lors de la signature du premier contrat de bail, ii) à lui payer
le montant de 3.307,00 euros, au titre des travaux de modernisation de la cuisine, ainsi
que le montant de 20.000,00 euros, à titre d’indemnisation du dommage moral subi.
Pour établir le bien-fondé du volet de sa demande tendant au remboursement de la
garantie locative, PERSONNE1.) s’est prévalu du fait que PERSONNE2.) ne lui avait
jamais réclamé ledit paiement, alors qu’elle lui avait réclamé, à plusieurs reprises, le
montant de 25.000,00 euros, au titre de la vente du fonds de commerce. Il a en outre
formulé une offre en preuve, par l’audition de PERSONNE3.), libellée comme suit :
« Qu’en date du 29 mars, Monsieur PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.), a
prêté à Monsieur PERSONNE1.) 5.000,00 euros afin que ce dernier puisse payer la
garantie locative de 4.500,00 euros en vue de la signature d’un contrat de bail
concernant la location de l’ENSEIGNE1.) à ADRESSE4.), auberge appartenant à
Madame PERSONNE2.), et disposer de 500 € afin de démarrer son restaurant ».
A l’effet d’établir le bien-fondé des griefs invoqués à l’appui de sa demande tendant à
voir résilier le bail, PERSONNE1.) a offert en preuve i) par l’audition de PERSONNE4.),
consultant de la société SOCIETE1.) SA, que l’établissement présentait trop de non-
conformités importantes par rapport aux exigences légales de sorte qu’une demande
d’autorisation n’aurait pas abouti à défaut d’entreprendre d’importants investissements
afin de mettre l’établissement en conformité, ii) par l’audition de PERSONNE5.), que
l’établissement fut délaissé dans un état de propreté attesté par les photographies
versées en cause, qu’il n’a emporté que le matériel lui appartenant et que, lors de la
reprise de l’auberge, il n’y avait plus de clients, mais que c’est par contre lui qui a créé
une nouvelle clientèle.
PERSONNE2.) a i) contesté que PERSONNE1.) lui ait remis le montant de 4.500,00
euros, au titre de la garantie locative et elle a partant conclu à le voir débouter de ce
chef de la demande, ii) résisté au volet de la demande tendant au paiement des frais
de remise en état de la cuisine et à celle tendant à l’indemnisation pour préjudice
moral, en faisant valoir qu’elle a exploité depuis 1975, le complexe qui se divise en
quatre parties : brasserie (petite salle) / friterie / Casino (salle de fêtes) / terrasse (pour
laquelle elle a reçu une autorisation en 2008).
PERSONNE2.) a fait préciser que i) elle a gardé la partie « Casino » pour continuer
son exploitation elle-même, tandis qu’elle a loué à PERSONNE1.) la partie brasserie
pour la « petite restauration », cela résultant du contrat de bail, PERSONNE1.) s’étant
engagé à garder le caractère « brasserie/débit de boisson », ii) il n’était pas prévu que
PERSONNE1.) exploite un vrai restaurant, iii) PERSONNE1.) n’aurait partant pas
respecté la destination des lieux, iv) qu’elle exploitait toujours la « brasserie » et le
« casino » séparément, sans
qu’une autorisation
commodo/incommodo
n’était
nécessaire, pour la bonne raison, que la « brasserie » accueillait moins de 50
personnes et le « casino » (salle de fêtes) moins de 100 personnes, v) s’il avait exploité
la « brasserie » selon la destination fixée au contrat de bail, PERSONNE1.) n’aurait
jamais eu besoin d’une autorisation commodo/incommodo.
En se prévalant i) de l’article V du contrat de bail, PERSONNE2.) a fait souligner qu’il
aurait appartenu à PERSONNE1.) de s’informer auprès des autorités compétentes
quant aux autorisations requises dans l’hypothèse où il envisageait de changer « la
brasserie » en « restaurant » pouvant accueillir plus de cinquante personnes, ii) du
contrat d’assurance souscrit le 22 mai 2013 par PERSONNE1.), la bailleresse a
souligné que la police d’assurance fut souscrite pour une entreprise Café (avec plat
du jour), ce qui serait contraire au restaurant d’une plus grande ampleur, dont
PERSONNE1.) a fait état.
PERSONNE2.) a partant contesté l’existence d’un dol commis au préjudice de
PERSONNE1.).
PERSONNE2.) a formulé une demande reconventionnelle tendant i) à voir condamner
PERSONNE1.) à lui payer (i) le montant de 12.000,00 euros, à titre d’arriérés de loyers
pour la période allant du mois d’octobre 2013 au mois de mai 2014 inclus, en se
réservant le droit de réclamer ultérieurement les charges à PERSONNE1.) et (ii) le
montant de 4.500,00 euros au titre de la garantie locative, ii) à voir prononcer la
résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre parties aux torts exclusifs de
PERSONNE1.), pour défaut de paiement du loyer et de la garantie locative.
PERSONNE2.) s’est opposée à la demande de PERSONNE1.) tendant à voir établir
un décompte-charges, en faisant valoir que le preneur n’avait pas payé la moindre
charge ; elle s’est réservée le droit de réclamer ultérieurement une indemnisation pour
dégâts locatifs, en l’absence d’une remise des clés.
En se prévalant de l’article V du contrat de bail, PERSONNE2.) a conclu au rejet du
volet de la demande de PERSONNE1.) tendant au remboursement des frais exposés
pour la modernisation de la cuisine. Elle a contesté l’existence d’un quelconque
préjudice moral dans le chef de PERSONNE1.) et demandé de le débouter de sa
demande tendant au paiement du montant de 20.000,00 euros.
Par jugement contradictoire du 12 juin 2014, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,
après avoir reçu les demandes principale et reconventionnelle en la forme, a :
-
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) (i) en annulation et en résolution du
contrat de bail, (ii) en paiement du montant de 20.000,00 euros, (iii) en restitution de
la garantie locative, de 4.500,00 euros, (iv) en paiement du montant de 3.307,00
euros, au titre de frais exposés pour la transformation de la cuisine, (v) tendant à
voir établir un décompte charges,
-
dit fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) tendant au paiement
des montants de 12.000,00 euros (arriérés de loyers), et de 4.500,00 euros
(garantie locative),
-
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 16.500,00
euros,
-
prononcé la résiliation du contrat de bail conclu entre parties aux torts exclusifs de
PERSONNE1.) et condamné celui-ci à quitter les lieux loués avec tous ceux qui s’y
trouvent de son chef au plus tard quinze jours après la notification du jugement,
-
donné acte à PERSONNE2.) qu’elle se réserve le droit de réclamer des dommages
et intérêts à PERSONNE1.) pour d’éventuels dégâts locatifs et qu’elle se réserve
le droit de réclamer des charges à PERSONNE1.),
-
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure,
-
laissé les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).
Pour statuer ainsi, quant à la demande principale, et plus précisément quant au volet
de la demande tendant à voir annuler le contrat de bail pour cause de dol, le premier
juge a constaté qu’il se dégage des éléments objectifs de la cause que i) le
ENSEIGNE1.) » est exploité par la société à responsabilité limitée « SOCIETE2.)
S.àr.l. », -dont PERSONNE1.) est l’associé unique et le gérant technique-, qui dispose
d’une autorisation d’établissement lui délivrée le 19 avril 2013, ii) le ENSEIGNE1.) »
comprend une grande salle à manger et un café, exploité par PERSONNE1.), tandis
que le ENSEIGNE2.) continue d’être exploité par PERSONNE2.), iii) par courrier du
22 octobre 2013, le Parquet du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg a averti
PERSONNE1.), qu’il exploitait un restaurant sans disposer de l’autorisation
commodo/incommodo requise, iv) qu’à cet effet, le Parquet s’était basé sur le procès-
verbal dressé par la police grand-ducale d’Esch-sur-Alzette, en date du 5 septembre
2013, duquel il ressort que PERSONNE1.) admettait, que même si c’était à titre
exceptionnel, avoir accueilli quelques fêtes de famille de plus de cinquante personnes
et que le local « Auberge de la promenade » nécessite une
autorisation
commodo/incommodo.
Le premier juge a ensuite rappelé les principes régissant le dol, en soulignant que
i) une réticence dolosive, le simple silence d'une partie dissimulant à son cocontractant
un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter, ii) l'existence d'une
obligation de renseignement apparaît également comme condition suffisante de la
réticence dolosive, iii) le dol repose sur une faute intentionnelle, iv) la sanction est
exclue toutes les fois qu'il n'est pas établi que le cocontractant a agi dans l'intention de
tromper, v) le manquement à une obligation précontractuelle d'information ne suffit pas
à caractériser la réticence dolosive s’il ne s'y ajoute pas la constatation du caractère
intentionnel de ce manquement, vi) le silence ne constitue un dol que s'il a été délibéré,
le silence du cocontractant pouvant provenir de l'ignorance, de l'oubli ou de la
négligence, plutôt que de la volonté de tromper l'autre.
Il a constaté que PERSONNE2.) avait exploité la « brasserie » et le « casino » pendant
des années, ce sans disposer d’une autorisation commodo/incommodo du moins pour
le restaurant et rappelé que i) le règlement grand-ducal du 10 mai 2012, portant
nouvelles nomenclature et classification des établissements classés,
prévoit
l’obligation de disposer d’une autorisation
commodo/incommodo
pour les
« restaurants lorsqu’ils sont destinés à recevoir en même temps plus de cinquante
personnes » et pour « les salles de fête, (…) lorsqu’elles sont destinées à recevoir plus
de cent personnes », ii) la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements
classés dispose (i) qu’une autorisation peut être valable pour un ou plusieurs
établissements ou parties d’établissement situées sur le même site et exploitées par
le même exploitant, (ii) que l’exploitant d’un établissement est tenu de communiquer à
l’autorité compétente, par lettre recommandée avec avis de réception, toute
modification projetée de l’exploitation d’un établissement des classes 1,2,3, 3A ou 3B
(article 6).
Sur base des susdits constats, le premier juge a retenu i) que si PERSONNE1.)
envisageait de servir plus de cinquante personnes dans son restaurant, il lui aurait
appartenu de solliciter une autorisation commodo/incommodo pour l’exploitation de
son restaurant étant donné qu’il s’agissait d’une exploitation distincte, ii) qu’il n’est pas
établi que
PERSONNE2.)
savait que « les transformations envisagées par
PERSONNE1.) » (non prévues au contrat de bail) seraient soumises à une
autorisation commodo/incommodo, de sorte qu’il ne saurait lui reprocher de l’avoir
amené à signer le contrat de bail sans l’informer d’une éventuelle nécessité quant à
une telle autorisation.
Quant à l’exception d’inexécution, après avoir rappelé les principes régissant ce
moyen en matière de bail à loyer [notamment : manquement grave du bailleur à son
obligation d’entretien/défaut d’exécution des travaux d’entretien privant le locataire de
pratiquement toute la jouissance des lieux loués/principe de proportionnalité, soit un
équilibre entre les obligations réciproques non exécutées/non-paiement intégral du
loyer ne se justifiant qu’au seul cas où la jouissance des lieux serait totalement
impossible/moyen temporaire destiné à obtenir du cocontractant qu’il exécute son
obligation], le premier juge a souligné que dans le cadre d'un contrat de bail, le bailleur
est tenu de trois obligations principales: obligation de délivrance/d'entretien et de
réparation/d’assurer la jouissance paisible de l'objet du bail.
Il a dit que i) le bailleur a l'obligation de délivrer les lieux en état de servir à l'usage
convenu, ii) sauf convention contraire, cela ne signifie pas que le bailleur doive
effectuer au bien loué des travaux d'aménagement de manière à ce que le bien loué
réponde aux normes édictées par une autorité administrative (tel que par exemple
l'état de salubrité ou les normes de prévention contre l'incendie), iii) l'obligation de
délivrance n'impose rien d'autre que de délivrer le bien, objet du contrat, en bon état
de réparations de toute espèce, iv) l’indication, au contrat, de l'usage auquel le bien
est destiné, a essentiellement pour but de délimiter l'usage que le preneur est autorisé
à en faire et d'éviter toute discussion concernant un usage non conforme par le
preneur, v) suivant les principes généraux régissant le bail, le bailleur n’a pas à sa
charge une obligation lui imposant de s'informer préalablement quant à l'existence
d'autorisations administratives éventuellement requises pour permettre l'exploitation
de l'objet du bail, telle que projetée par le locataire et convenue entre parties.
Sur base des précédents constats, le premier juge a partant retenu i) que
PERSONNE2.) avait satisfait à son obligation de délivrance, ii) que PERSONNE1.)
n’était pas en droit de retenir le loyer correspondant aux mois de septembre 2013
jusqu’au mai 2014 inclus, iii) que la demande en résiliation du contrat de bail conclu
entre parties était à rejeter.
Quant à la garantie des vices et défauts de la chose louée, après avoir rappelé la
teneur de l’article 1721 du code civil et précisé que par vice de la chose, il y a lieu
d’entendre « tout défaut, tout inconvénient, toute déficience quelconque de la chose
elle-même qui la rend impropre à l’usage auquel elle est normalement destinée, qui
supprime ou diminue cet usage », le premier juge a dit i) qu’il laissait d’être établi que
les lieux tels qu’ils furent loués par PERSONNE2.), auraient été destinés à recevoir en
même temps plus de cinquante personnes et auraient nécessité de ce fait une
autorisation commodo/incommodo, ii) qu’à défaut d’avoir établi que l’autorisation
commodo/incommodo était déjà nécessaire « avant la transformation du Café-
Restaurant par PERSONNE1.) », l’existence d’un vice affectant l’objet donné à bail
laissait d’être établi.
A toutes fins utiles, le premier juge a encore relevé i) que le contrat de bail prévoit
expressément que le preneur s’engage à avoir toutes les autorisations de commerce
requises, à ses frais, et se tient responsable de tous problèmes pouvant subvenir,
ii) que le contrat d’assurance conclu par PERSONNE1.) le 22 mai 2013 prévoit comme
objet une entreprise Café (avec plat du jour), de sorte que l’assurance ne semble pas
non plus couvrir un restaurant destiné à accueillir plus de cinquante personnes.
Il a partant débouté PERSONNE1.) du volet de sa demande tendant à l’allocation de
dommages et intérêts (au titre du préjudice moral qu’il prétendait avoir subi).
Quant à l’indemnisation sollicitée au titre des frais de transformation de la cuisine,
après avoir souligné la teneur de l’article V du contrat de bail, le premier juge a rejeté
ce volet de la demande principale, en y ajoutant que l’offre de preuve formulée par
PERSONNE1.), tendant à établir que d’importants investissements devaient être faits
afin de mettre l’établissement en conformité, n’était pas pertinente.
Quant à la demande en restitution de la garantie locative de 4.500,00 euros, le premier
juge a i) dit que l’offre de preuve formulée à ce titre par PERSONNE1.) n’était ni
pertinente, ni concluante, étant donné que même à supposer que PERSONNE1.) ait
effectivement reçu le montant de 5.000,00 euros de la part de PERSONNE3.), l’offre
de preuve ne tendait pas à établir, que la somme de 4.500,00 euros ait été remise à
PERSONNE2.), ii) souligné que le fait que PERSONNE2.) n’avait jamais réclamé à
PERSONNE1.) le paiement du montant de 4.500,00 euros, ne confortait pas non plus
l’offre de preuve, étant donné qu’il est loisible à un créancier de réclamer ou non sa
créance et ce à n’importe quel moment tout en risquant la prescription.
Quant à la demande de PERSONNE1.) à se voir adresser un décompte des charges,
le premier juge a dit qu’en l’absence d’un élément probant établissant que
PERSONNE1.) ait réglé des avances sur charges, il était à débouter de ce volet de sa
demande.
Quant à la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) tendant au paiement des
arriérés de loyers, le premier juge a dit i) qu’il était constant en cause que
PERSONNE1.) a arrêté de payer le loyer au mois de septembre 2013, ii) que
contrairement aux affirmations de celui-ci, le fait que PERSONNE2.) ait versé des
photos des lieux au tribunal, ne permettait pas de retenir qu’elle avait repris possession
des lieux à défaut d’une remise des clefs faite en bonne et due forme, iii) que la
demande de PERSONNE2.) tendant à se voir payer le montant de 12.000,00 euros, à
titre d’arriérés de loyers pour la période allant du mois d’octobre 2013 jusqu’au mois
de mai 2014 inclus, était à déclarer fondée.
Le premier juge a souligné que, suite à la résiliation judiciaire du contrat de bail,
PERSONNE2.) est admise à réclamer une indemnité d’occupation jusqu’à la restitution
complète des lieux loués, y compris les clefs, l’indemnité d’occupation n’étant pas
subordonnée à l’occupation effective par l’ancien locataire, mais il suffit que ce dernier
n’ait pas restitué au bailleur la jouissance des lieux loués auparavant, la jouissance ne
pouvant s’exercer qu’après la remise des clefs. Il a partant donné acte à
PERSONNE2.) qu’elle se réserve le droit de réclamer ultérieurement les charges, ainsi
qu’une indemnité pour d’éventuels dégâts locatifs.
Quant au volet de la demande reconventionnelle tendant au paiement de la garantie
locative, après avoir rappelé que la garantie locative i) est une sûreté destinée à
permettre au bailleur de se faire payer les sommes dues, ii) est destinée, sauf
stipulation contraire au contrat, à assurer au bailleur le recouvrement de toute créance
qui peut naître du contrat de bail : défaut de paiement des loyers ou des charges,
résolution pour inexécution fautive, dégradations ou dégâts locatifs, indisponibilité des
lieux, iii) n’est remboursable, ou sujette à restitution, qu’après l’expiration du bail, le
preneur ne pouvant en réclamer la remise aussi longtemps qu’il n’a pas justifié de
l’exécution des obligations couvertes par cette garantie, le plus souvent, toutes celles
que le contrat et la loi lui imposent (restitution du bien/réparation ou paiement des frais
relatifs à d’éventuels dégâts locatifs), le premier juge a fait droit à cette demande.
Quant au volet de la demande reconventionnelle tendant à la résiliation judiciaire du
contrat de bail aux torts de PERSONNE1.), après avoir souligné que i) le non-paiement
des loyers aux échéances convenues constitue une cause de résiliation du bail, ii) il
appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des éléments de
l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité suffisant pour justifier la
résiliation éventuelle, le premier juge a dit que le non-paiement de huit mois de loyer
et le non-paiement de la garantie locative constituent des violations graves des
obligations du locataire justifiant la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de ce
dernier, sauf à lui accorder un délai de quinze jours à partir de la notification du
jugement pour libérer les lieux.
De ce jugement, appel a été régulièrement relevé par PERSONNE1.) suivant exploit
d’huissier du 8 juillet 2014.
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande i) à voir déclarer nul « ab
initio » le contrat de bail, principalement sur base du dol, subsidiairement sur base de
l’erreur et encore plus subsidiairement pour cause illicite, ii) à voir débouter
PERSONNE2.) de sa demande en paiement d’arriérés de loyers de 12.000,00 euros,
alors qu’elle a manqué à son obligation de délivrance, iii) condamner PERSONNE2.)
à lui payer le montant de 3.307,00 euros au titre des frais de modernisation de la
cuisine et le montant de 4.500,00 euros au titre de remboursement de la garantie
locative, iv) lui donner acte de son départ des lieux loués en date du 23 septembre
2013, v) se voir allouer une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour la
première instance.
PERSONNE1.) sollicite encore l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.000,00
euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) réexpose les faits exposés dans le cadre des
débats de première instance (auxquels il est renvoyé) en soulignant que i) suivant
contrat de bail du 1er avril 2013, PERSONNE2.) lui a loué un local commercial, connu
sous l’enseigne ENSEIGNE1.) faisant partie d’un ensemble constitué d’une part, par
l’auberge et d’autre part, d’une partie dénommée ENSEIGNE2.), qui continuait d’être
exploité par PERSONNE2.) suite à la conclusion dudit contrat de bail, ii) « l’ensemble »
est constitué d’une salle de restaurant pouvant accueillir cent vingt personnes et
« d’après le contrat d’assurance souscrit le 18 juin 2014 par PERSONNE1.) auprès de
SOCIETE4.), d’un restaurant de 131,62 m2 et d’un café-restaurant de 213 m2, cet
ensemble assuré par l’appelant pour une surface totale de 405 m2 ne pouvait être
exploité sans une autorisation commodo/incommodo », iii) quant à la conclusion du
contrat de bail, « l’ensemble » était exploité par PERSONNE2.) en toute illégalité, sans
que celle-ci ne dispose des autorisations commodo/incommodo obligatoires pour les
restaurants, depuis la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, le
règlement grand-ducal du 10 mai 2012 imposant cette autorisation pour « les
restaurants pouvant accueillir cinquante personnes et les débits de boisson pouvant
en recevoir entre cent et cinq cent », iv) lors de la signature du contrat de bail,
PERSONNE2.)
a omis d’informer le preneur, non seulement de l’absence
d’autorisation, mais de l’obligation d’effectuer de nombreux travaux de mise aux
normes, les lieux loués n’ayant dès lors pu servir à l’usage pour lequel ils avaient été
loués.
En droit, PERSONNE1.) fait plaider à titre principal, quant à la nullité du contrat pour
cause de dol, i) que ce serait à tort que le premier juge a considéré que les
autorisations commodo/incommodo étaient devenues nécessaires uniquement suite à
des « transformations des lieux opérées par PERSONNE1.) », alors qu’aucune
transformation des lieux rendant obligatoire l’obtention d’une autorisation, n’a été
opérée par celui-ci, l’appelant contestant formellement avoir modifié les lieux de
quelque façon que ce soit, ii) les autorisations commodo/incommodo étaient
obligatoires, dans l’état dans lequel les lieux se trouvaient avant la signature du contrat
de bail, du fait de la taille de l’établissement, iii) la salle à manger de l’auberge qui
pouvait de tous temps accueillir plus de cinquante personnes, aurait dû être aux
normes, notamment en matière de protection contre l’incendie, ce qui laissait
cependant d’être le cas, PERSONNE2.) lui ayant dissimulé ce fait.
Ce serait encore à tort que le premier juge a dit que l’obligation de se conformer à la
loi sur les établissements classés résulte d’une transformation d’une « brasserie » en
« restaurant », distinction non pertinente au regard des dispositions légales, alors que
le contrat de bail stipule clairement que PERSONNE1.) prenait en location un « café-
restaurant » pour lequel l’autorisation commodo/incommodo est indispensable, à partir
du moment où le local peut accueillir cinquante personnes.
Il résulterait clairement de la police d’assurance souscrite par le preneur que le contrat
souscrit concernerait deux salles de restaurant, la surface exploitée en restaurant
rendant obligatoire l’autorisation
commodo/incommodo
préalablement à
toute
exploitation, PERSONNE2.) ne pouvant dès lors prétendre l’avoir ignoré. La réticence
dolosive serait partant établie, étant donné que si le preneur avait connu cette situation,
il n’aurait jamais contracté.
A titre subsidiaire, l’appelant invoque la nullité du contrat de bail pour erreur
substantielle, sur base de l’article 1111 du code civil.
A ce titre, il fait valoir i) qu’il n’aurait jamais contracté s’il avait su que l’établissement
ne disposait pas des autorisations requises par la loi et ne pouvait être exploité sans
l’autorisation
commodo/incommodo, ii) qu’en prenant à bail un restaurant,
PERSONNE1.) entendait bien évidemment pouvoir l’exploiter, mais il a dû interrompre
l’exploitation pendant plus de cinq moi, sous la menace de poursuites pénales.
A titre plus subsidiaire, PERSONNE1.) fonde sa demande en nullité du contrat de bail
sur la clause illicite basée sur l’article 1133 du code civil aux termes duquel « la cause
est illicite, quand elle est prohibée par la loi, contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre
public ». A ce titre, il fait plaider que « le contrat visant à faire exploiter par une
personne un restaurant ne respectant pas les normes actuelles en matière
principalement de protection contre l’incendie, et ne disposant pas des autorisations
commodo/incommodo requises, alors que la violation de ces dispositions donne lieu à
des poursuites pénales », est nul, sa cause étant illicite.
A titre encore plus subsidiaire, PERSONNE1.) invoque la garantie des vices et défauts
de la chose louée et donne à considérer que ce serait à tort que le premier juge a
considéré que la bailleresse avait rempli son obligation de délivrance en délivrant la
chose louée exempte de défaut, alors que l’obligation de délivrance comporte
l’obligation du respect des règles administratives en vigueur et les règles exigées pour
le bon fonctionnement de l’activité du preneur, cette obligation n’étant cependant pas
remplie en l’espèce. A ce titre, PERSONNE1.) donne à considérer que « le premier
juge se réfère à l’argument fallacieux selon lequel ce serait PERSONNE1.) qui, en
transformant
les
lieux
loués,
aurait
rendu
nécessaire
une
autorisation
commodo/incommodo ». Or, l’autorisation aurait été nécessaire avant l’entrée dans
les lieux par PERSONNE1.), qui n’a effectué aucune modification des lieux. Ce serait
parce qu’il était confronté à l’impossibilité de poursuivre son exploitation, qu’il ne
pouvait payer le loyer, la demande en résolution du contrat de bail ainsi que la
suspension du paiement pour cause d’inexécution de ses obligations par le bailleur,
étant partant pleinement justifiées.
Quant au volet de sa demande tendant au paiement des frais, d’un montant de
3.307,00 euros, exposés pour la modernisation de la cuisine, PERSONNE1.) fait
plaider que i) les modifications de la cuisine ont été demandées par PERSONNE2.),
l’appelant regrettant de ne pas avoir demandé un écrit prouvant ce fait, ii) le courriel
envoyé à la bailleresse par la société SOCIETE5.), qui a effectué ces travaux, prouve
à l’évidence que celle-ci n’a pas manifesté de désaccord, ce qui équivaudrait au
minimum à un accord tacite, iii) cet investissement n’avait de sens pour
PERSONNE1.), que s’il pouvait continuer son exploitation sur plusieurs années.
Il y aurait en outre lieu de faire droit à la demande tendant au remboursement de la
garantie locative de 4.500,00 euros versée en espèces lors de la signature du premier
contrat de bail le 31 mars 2013.
L’appelant fait encore plaider qu’aucun loyer n’était plus dû suite à son départ des lieux
en date du « 13 septembre 2014 », à partir de laquelle la bailleresse a repris
possession des lieux. Ce serait à tort que le premier juge l’a condamné à payer à
PERSONNE2.) le montant de 12.000,00 euros au titre d’arriérés de loyers.
La demande en déguerpissement serait, au vu de ce qui vient d’être dit, devenue sans
objet, les lieux ayant été libérés en date du « 23 septembre 2013 », la bailleresse ne
pouvant de ce fait se prévaloir d’aucun dommage, « alors que les lieux ne sont pas en
état d’être exploités ni comme café, ni comme restaurant, ni comme brasserie ».
Aucun dommage locatif ne saurait être imputé à l’appelant.
A l’effet d’établir le bien-fondé du dol, outre ce qu’il a exposé ci-avant, PERSONNE1.)
se prévaut d’un nouveau contrat de bail que PERSONNE2.) viendrait de conclure avec
un nouveau locataire, cela prouvant sa mauvaise foi, étant donné que tout comme
dans le cadre de la conclusion du contrat de bail conclu entre parties, la bailleresse se
serait bien gardée d’informer son nouveau locataire sur la nécessité d’une autorisation
commdo/incommodo en vue de l’exploitation des lieux.
A l’effet d’établir le bien-fondé de ses moyens, PERSONNE1.) formule différentes
offres de preuve par l’audition de différents témoins, qui sont libellées comme suit :
« Madame PERSONNE2.), qui exploitait personnellement avant le contrat de bail
signé en date du 1er avril 2013 avec Monsieur PERSONNE1.), ENSEIGNE1.) ainsi que
le ENSEIGNE2.), sis à L-ADRESSE2.), n’a jamais demandé les autorisations
commodo/incommodo,
obligatoires
pour
exploiter
tant
ENSEIGNE1.)
que
ENSEIGNE2.) » (témoin à entendre PERSONNE6.), Service écologique de la
commune de ADRESSE5.)).
« En date du 5 septembre 2013, Monsieur PERSONNE7.), inspecteur de police de la
circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, a dressé, avec son collègue,
PERSONNE8.), un procès-verbal constatant que le local exploité par Monsieur
PERSONNE1.) aurait dû disposer des autorisations commodo/incommodo. Cette
obligation résulte de la surface exploitée, dans la mesure où l’établissement est
destiné ou susceptible de recevoir plus de cinq cent personne ne change rien, étant
donné que c’est la surface qui est à prendre en considération » (témoin à entendre
PERSONNE7.)).
« En date du 29 mars, Monsieur PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.), a prêté
à Monsieur PERSONNE1.) 5.000,00 euros afin que ce dernier puisse payer la garantie
locative de 4.500,00 euros en vue de la signature d’un contrat de bail concernant la
location de
ENSEIGNE1.)
à
ADRESSE4.), auberge appartenant à Madame
PERSONNE2.), et disposer de 500,00 euros afin de démarrer son restaurant » (témoin
à entendre PERSONNE3.)).
« En date du 16 septembre 2013, Monsieur PERSONNE4.), consultant de la société
SOCIETE1.) S.A., sise à L-ADRESSE6.), a effectué une visite des lieux de
ENSEIGNE1.), en vue de l’élaboration de la demande d’autorisation de classe 2 et de
contrôle de sécurité générale au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 pour le
restaurant pouvant recevoir plus de cinq cent personnes, situé ADRESSE7.), à L-
ADRESSE8.). Il a constaté la non-conformité de ce local au regard des dispositions
précitées, sur les points suivants :
-
la conformité des locaux accessibles au public, les niveaux exploités ;
-
les voies et issues de secours (quantité, largeur, accessibilité, sens d’ouverture, …
devant permettre l’évacuation des personnes ;
-
l’éclairage et la signalisation des issues de secours ;
-
la présence de moyens de lutte contre l’incendie (extincteurs…) ;
-
le compartimentage (portes coupe-feu, …), désenfumage ;
-
la cuisine et autres installations électriques, local poubelles, installations sanitaires,
… ;
-
le stockage des matières inflammables, … ;
-
les dangers divers pour le public et pour le personnel.
Il en a conclu qu’une demande d’autorisation n’aurait pu aboutir à un arrêté
d’exploitation, du fait que
l’établissement présentait trop de non-conformités
importantes par rapport aux exigences légales. D’importants investissements
devraient être faits afin de mettre l’établissement en conformité » (témoin à entendre
PERSONNE4.), consultant de la société SOCIETE1.) S.A.).
« Concernant de prétendues dégradations par ailleurs formellement contestées,
Monsieur
PERSONNE5.),
demeurant
à F-ADRESSE9.), a aidé
Monsieur
PERSONNE1.) à déménager de ENSEIGNE1.) en date du 24 septembre 2013. Il peut
ainsi attester d’une part, que l’auberge a été laissée dans un état de propreté attesté
par les photographies prises par une des filles de Monsieur PERSONNE1.) à cette
occasion, et d’autre part, que Monsieur PERSONNE1.) n’a emporté que du matériel
lui appartenant, comme deux tables en inox avec dosseret, un placard inox chauffant,
un lave-main éco, une étagère en inox, une desserte réfrigérée murale, une plonge
spéciale lave-vaisselle avec deux bacs, trois armoires réfrigérées. En outre, lorsque
Monsieur PERSONNE1.) a repris ENSEIGNE1.), il n’y avait plus de client, c’est
Monsieur PERSONNE1.) qui a entièrement créé une nouvelle clientèle » (témoin à
entendre PERSONNE5.)).
PERSONNE2.) conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris, par
adoption des motifs du premier juge, en soulignant que i) elle exploitait le site depuis
1975, ii) en 2013 un contrat de bail a été conclu avec PERSONNE1.), celui-ci étant
devenu l’exploitant de « l’ENSEIGNE1.) », ENSEIGNE2.) continuant à être exploitée
par la partie intimée, iii) aucune autorisation de commodo/incommodo n’est nécessaire
pour exploiter ladite auberge, iv) il appartenait à PERSONNE1.) de s’informer s’il
pouvait exploiter les lieux tels qu’il le concevait, v) qu’aucun problème ne se serait
posé si l’exploitation des lieux aurait été faite conformément à la destination
contractuelle, vi) les problèmes auraient commencé lors d’un contrôle effectué par la
Police.
Motifs de la décision
Dans la mesure où le premier jugement i) n’est pas entrepris quant au chef ayant
débouté PERSONNE1.) de sa demande tendant à voir condamner PERSONNE2.) à
établir un décompte charges, le tribunal n’est pas saisi de ce chef du jugement qui ne
lui est pas dévolu, ii) a réservé à PERSONNE2.) le droit de réclamer des dommages
et intérêts au titre d’éventuels dégâts locatifs et au titre des charges locatives, le
tribunal de céans n’a pas à se prononcer sur ces points du litige.
Le
débat
oscillant
autour
de
la
problématique
de
l’autorisation
de
commodo/incommodo, le tribunal note qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 10 juin
1999 relative aux établissements classés, i) la loi a notamment pour objet de protéger
la sécurité, la salubrité ou la commodité par rapport au public, au voisinage ou au
personnel des établissements, la santé et la sécurité des travailleurs au travail ainsi
que l'environnement humain et naturel, ii) sont soumis aux dispositions de la présente
loi, tout établissement industriel, commercial ou artisanal, public ou privé, toute
installation, toute activité ou activité connexe et tout procédé, dénommés ci-après
« établissement(s) » dont l’existence, l’exploitation ou la mise en oeuvre peuvent
présenter des causes de danger ou des inconvénients à l’égard des intérêts dont
question au point 1.
Aux termes de l’article 2 de ladite loi, on entend par « autorisation », la partie ou la
totalité d'une ou de plusieurs décisions écrites accordant le droit d'exploiter tout ou
partie d'un établissement sous certaines conditions, permettant d'assurer que
l'établissement satisfait aux exigences de la présente loi. Une autorisation peut être
valable pour un ou plusieurs établissements, ou parties d'établissement situées sur le
même site et exploitées par le même exploitant.
Aux termes de l’article 3 de ladite loi, les établissements sont divisés en quatre classes
et deux sous-classes. Leur nomenclature et leur classification sont établies par
règlement grand-ducal.
Le règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des
établissements classés stipule en son article 1er, que le présent règlement porte
nomenclature et classification des établissements classés en application de la loi du
10 juin 1999 relative aux établissements classés, son annexe portant «
Désignation
et classification des établissements classés », stipulant que, « 307. Restaurants
lorsqu'ils sont destinés à recevoir plus de cinquante personnes » (classe 2), « 311.
Salles de fête, de réunions, de conférences, de bals, de dancing, halls ou salles
d'exposition, halls polyvalents, halls sportifs, cirques et tentes sans qu'il y ait lieu de
distinguer suivant que l'exploitation se fait de façon permanente ou occasionnelle: a)
lorsqu'ils sont destinés à recevoir plus de cinq cent personnes (classe 2), b) lorsqu'ils
sont destinés à recevoir de cinquante à cinq cent personnes (classe 1).
Suivant règlement grand-ducal du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et
classification des établissements classés, la nomenclature et la classification des
établissements classés et projets d’établissements classés sont reprises, comme suit,
à l’annexe : « 060207. Restaurant lorsqu’il est destiné à recevoir en même temps plus
de cinquante personnes » (classe 2), « 060403. Halls sportifs, salles de fête, de
réunions, de conférences, de bals, de dancing, salles cinématographiques,
discothèques, théâtres, salles de concerts, halls ou salles d’exposition, halls
polyvalents, débits de boissons, cirques, à l’exception de ceux à utilisation purement
éducative dans les écoles, sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant que l’exploitation
se fait de façon permanente ou occasionnelle, lorsqu’ils sont destinés à recevoir de
cent à cinq cent personnes » (classe 2), « lorsqu’ils sont destinés à recevoir plus de
cinq cent personnes » (classe 1).
Au vu des susdites dispositions légales, il est constant en cause que pour autant qu’un
restaurant soit destiné à accueillir plus de cinquante personnes, qu’il devient un
« établissement qualifié », de manière à tomber dans le champ d’application des
susdits textes. Dans la mesure où, en l’occurrence, le contrat de bail porte sur un local
qualifié d’auberge/brasserie/restaurant, les dispositions légales relatives aux salles de
fête, respectivement à la partie du site, dénommée Casino, sont sans incidence sur le
présent litige qui n’a trait qu’au contrat de bail conclu entre parties.
Il est rappelé qu’en l’espèce, c’est en tirant argument du fait que la brasserie qu’il
exploite aurait été soumise, avant la conclusion du bail, à l’obtention d’une autorisation
de commodo/incommodo, que PERSONNE1.) invoque l’existence d’un vice de
consentement dans son chef, principalement au titre d’un dol, subsidiairement au titre
d’une erreur, étant souligné que la charge de la preuve du vice pèse sur la partie qui
s’en prévaut.
Le tribunal note que si le premier juge a pu faire état de « transformations » envisagées
par, voire réalisées par le preneur, ce terme n’est à l’évidence pas à entendre au sens
propre, étant donné qu’il ne se dégage d’aucun élément de la cause que des
transformations aient été envisagées ou réalisées par PERSONNE1.). Si le premier
juge a pu employer ce terme, c’est manifestement pour dire que PERSONNE1.)
entendait permettre l’accueil d’un public plus large, respectivement supérieur au seuil
des cinquante personnes dans le bien loué, alors qu’avant la prise à bail, le local n’était
pas exploité à cette fin.
A noter qu’en tout état de cause, ce n’est pas sur base de la surface d’un local donné
à bail, que le tribunal soit amené à conclure à l’existence/la matérialité d’un
établissement soumis à l’obtention d’une autorisation de commodo/incommodo.
En l’espèce, même si, avant le bail conclu entre parties, l’ensemble du site,
comprenant la Casino, la brasserie, la friterie et la salle des fêtes était exploité par
PERSONNE2.), il n’en reste pas moins que depuis la signature du bail en date du 1er
avril 2013, l’exploitation du site a été divisée, ENSEIGNE2.) continuant à être exploité
par PERSONNE2.) et « l’ENSEIGNE1.) » étant exploité par PERSONNE1.),
respectivement par la société SOCIETE2.) sàrl, dont il est/était associé-gérant. Depuis
le 1er avril 2013, il s’agit partant de deux commerces distincts, exploités par des
personnes différentes.
Même à admettre que pour pouvoir exploiter l’ensemble du site, une autorisation de
commodo/incommodo eut été nécessaire, force est de constater qu’en l’occurrence le
bien donné à bail par PERSONNE2.) à PERSONNE1.) devait servir à l’exploitation
d’un café-restaurant,- comprenant une cuisine, une brasserie, une salle-à-manger, des
toilettes et une friterie dans le garage-, étant souligné que d’après les propres
déclarations qu’il a faites à son assureur,- en vue de le faire assurer au titre du risque
locatif-, le local loué par PERSONNE1.) est à qualifier de « commerce Café (avec plat
du jour) ».
En l’absence du moindre élément probant établissant que du temps de son exploitation
par PERSONNE2.), le bien donné à bail soit tombé dans le champ d’application du
règlement grand-ducal du 16 juillet 1999, sinon de celui du 10 mai 2012,
respectivement qu’il soit tombé sous le qualificatif de « restaurant destiné à recevoir
plus de cinquante personnes », ni que cet élément, -à savoir l’exploitation d’un local
de restauration destiné à recevoir plus de cinquante personnes-, ait été déterminant
dans le chef de PERSONNE1.) dans le cadre de la conclusion du bail, le raisonnement
de l’appelant consistant à dire que son consentement a été vicié en raison d’un dol
tombe à faux, les conditions de ce vice de consentement n’étant, tel qu’il sera dit ci-
après, pas remplies.
Il est en effet rappelé que i) pour constituer une cause de nullité, le dol, qui est une
variété de fraude consistant dans l’emploi de certains moyens de tromperie en vue
d’amener une personne à contracter, implique une intention de tromper, ainsi que
l’emploi de moyens suffisamment caractérisés, la charge de la preuve de ces éléments
incombant naturellement au demandeur en nullité. Celui-ci doit en outre établir que le
dol a été déterminant, c’est-à-dire qu’il doit prouver qu’il ne s’est engagé que parce
qu’il a été trompé par le dol, respectivement il doit apparaître que sans le dol, le contrat
n’aurait pas été conclu, ii) le dol, dans la formation du contrat, désigne toutes les
tromperies par lesquelles un contractant provoque chez son partenaire une erreur qui
le détermine à contracter. Peu importe la nature de cette erreur. Les manoeuvres
dolosives consistent dans toutes les machinations, toutes les mises en scène, tous les
artifices qu’une personne peut mettre en oeuvre pour surprendre le consentement de
son partenaire et l’amener à contracter (G. RAVARANI, La Responsabilité Civile,
Pasicrisie luxembourgeoise 2014, 3e édit., n° 485), iii) la jurisprudence
luxembourgeoise admet le dol non seulement en cas de manœuvres positives tendant
à induire le cocontractant en erreur, mais également au cas où des qualités
essentielles pour permettre un consentement éclairé sont tues de manière délibérée :
il s’agit alors d’un dol par réticence. La réticence dolosive apparaît comme l’inexécution
intentionnelle de l’obligation d’information et rend toujours excusable l’erreur
provoquée. L’intention requise n’est pas celle de causer un préjudice, mais celle de
tromper, en suscitant l’erreur ou en profitant de celle-ci. Il faut par ailleurs que l’erreur
provoquée par les manœuvres dolosives ait été déterminante pour le cocontractant,
mais il n’est pas nécessaire qu’elle ait porté sur la substance de la chose, le dol
pouvant aussi être sanctionné lorsque l’erreur a porté sur une qualité non substantielle
(G. RAVARANI, La Responsabilité Civile, Pasicrisie luxembourgeoise 2014, 3e édit.,
n° 485).
C’est dès lors à bon droit que la nullité pour dol a été rejetée par le premier juge, les
conditions tenant au dol, telles que pré-décrites, n’étant, au vu des considérations ci-
avant émises pas données, étant finalement encore souligné que l’argumentation de
PERSONNE1.) faite en rapport avec le bail que PERSONNE2.) aurait conclu avec son
nouveau locataire (l’appelant estimant que cela prouverait la mauvaise foi du bailleur
et partant l’existence d’un dol commis à son insu au moment de la signature du bail
faisant l’objet du présent litige), tombe à faux et est sans pertinence.
La demande en nullité du contrat de bail invoquée par PERSONNE1.) au titre de
l’erreur encourt d’ailleurs le même sort, étant rappelé que i) le code civil définit l’erreur
comme une représentation inexacte de la réalité contractuelle en précisant que ce
n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance
même de la chose qui en est l’objet, ii) la jurisprudence admet que toute méprise
relative à un élément substantiel de l’engagement constitue une erreur sur la
substance (Cass.1re civ. 5 févr. 1986: Bull.civ. I, n° 40) et que la substance est
appréciée in concreto, ce qui importe étant l’état d’esprit de l’errans et non celui d’un
individu standard placé dans les mêmes circonstances (Jursiclasseur civil, Contrats et
Obligations, Art.1110, Fasc.3-3, n° 25), iii) la charge de la preuve de l’erreur pèse
naturellement sur l’errans, demandeur en nullité (Cass. Civ. 1e civ. 11 octobre 1989,
Bull. Civ., I, n° 313), l’objet de cette preuve étant triple. Le demandeur doit en effet
d’abord démontrer la réalité de son erreur, c’est-à-dire qu’il doit prouver que le
consentement a été donné dans une certaine croyance et d’autre part que cette
croyance était contraire à la réalité. La victime de l’erreur doit ensuite prouver que
celle-ci avait un objet tel que la nullité soit encourue, respectivement que la méprise a
porté sur une qualité substantielle de la chose ou de la personne. Elle doit finalement
établir que son erreur a eu un caractère déterminant (Jurisclasseur, op cit, n° 83 et
84), iv) il doit apparaître que, sans l’erreur, le contrat n’aurait pas été conclu ou en tout
cas ne l’aurait pas été aux mêmes conditions. Il appartient au demandeur d’établir que
l’erreur a été la cause déterminante de son consentement, ou le motif principal et
déterminant de l’obligation (Jursiclasseur, op cit, n° 67, 70 et 72).
En l’espèce, PERSONNE1.) reste en défaut de prouver que son consentement a été
donné dans la croyance que le local loué devait servir à l’exploitation d’un restaurant
accueillant plus de 50 personnes, tombant dans le champ d’application de la loi du 10
juin 1999, respectivement que cet élément constituait, pour lui, une qualité
substantielle et était déterminant.
A toutes fins utiles, le tribunal souligne finalement encore que pour être une cause de
nullité, l’erreur doit encore être excusable, la qualification de l’erreur inexcusable
n’étant rien d’autre que l’une des manières de sanctionner la faute commise dans
l’obligation de se renseigner (Jurisclasseur, op cit, n° 67, 70 et 72), étant précisé que
PERSONNE1.) n’établit pas que l’erreur dont il se prévaut soit excusable.
La preuve des conditions tenant à l’erreur n’est partant pas rapportée, il s’ensuit que
la demande en nullité formulée sur cette base requiert un rejet.
Quant à la demande en nullité du contrat de bail pour cause illicite dont la charge de
la preuve incombe à PERSONNE1.), le tribunal note que l’argumentation faite à ce
titre par l’appelant tombe à faux, étant précisé que la doctrine dominante
contemporaine se caractérise par le choix de la cause finale et par l’opposition entre
la cause « objective » et « subjective ». Ainsi, pour le contrôle de l’existence de la
cause, il y a lieu de retenir une définition objective et abstraite, toujours la même pour
un même contrat, que certains qualifient de cause objective, et, pour le contrôle de la
licéité de la cause, une définition subjective, les motifs déterminants, que certains
qualifient de cause subjective (Jacques GHESTIN, Cause de l’engagement et validité
du contrat, LGDJ, n°128 et 129, page 90).
Il se dégage en l’espèce de l‘argumentation de PERSONNE1.) que la nullité du contrat
de bail est invoquée pour illicéité de la cause subjective, qui est la cause déterminante,
c’est-à-dire le mobile qui a décidé l’une des parties à s’engager (Jacques GHESTIN,
Cause de l’engagement et validité du contrat, LGDJ, n°135, page 96). Il ne s’agit donc
plus du pourquoi de l’obligation souscrite par chacune des parties, mais du pourquoi
de l’opération juridique dans l’intention de celles-ci. Ainsi, la définition de la cause
subjective du contrat est concrète, puisqu’elle réside dans l’objectif pratique que les
cocontractants ou l’un deux veulent atteindre et pour la réalisation duquel le contrat
n’a été que l’instrument (Jurisclasseur, civil, Fasc. 1131 à 1333, n°41, page 10).
La jurisprudence annule les contrats lorsque les mobiles qui ont déterminé les parties
étaient illicites ou immoraux. L’autonomie des volontés a pour limites l’intérêt social et
l’ordre public, dont le juge a pour mission d’assurer le respect, et qui ne doivent pas
être atteints par des conventions particulières (cf. MAZEAUD et CHABAS, Leçons de
Droit Civil, Obligations, théorie générale, 8ème édition, Montchrestien, no.267 et
jurisprudences y citées).
La cause subjective du contrat n’est dès lors à prendre en considération que pour
apprécier la licéité et l’absence de contrariété à l’ordre public du contrat, étant précisé
qu’en l’espèce aucun élément probant du dossier ne permet de conclure à l’illicéité
des mobiles ayant animé PERSONNE2.) à conclure le contrat de bail, l’appelant étant
dès lors encore à débouter de cette demande tendant à nullité du contrat de bail.
Quant au moyen tenant à la garantie des vices et défauts de la chose louée, formulée
dans le but de se voir dispenser du paiement du loyer en se prévalant de l’exception
d’inexécution et à voir résilier le bail (avec effet à quelle date ? au 1er octobre 2013?),
le tribunal ne peut que constater que dans la mesure où il ne résulte d’aucun élément
probant de la cause, que la bailleresse ait failli à l’obligation lui incombant à ce titre du
chef du contrat de bail conclu, c’est à bon droit que le premier juge a dit que ce moyen
laissait d’être fondé, et par voie de conséquence c’est encore à bon droit qu’il a dit i)
non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à voir résilier le bail sur cette base,
ii) que le preneur n’était pas en droit de suspendre le paiement du loyer de septembre
2013 à mai 2014, inclus.
Quant au volet de la demande de PERSONNE1.) tendant au paiement des frais, d’un
montant de 3.307,00 euros, exposés pour la modernisation de la cuisine, au vu des
termes limpides de l’article IV du contrat de bail, c’est à bon droit que le premier juge
a débouté l’appelant de ce chef de sa demande. Il en va par ailleurs de même de la
demande de l’appelant tendant au remboursement de la garantie locative de 4.500,00
euros, aucun élément probant de la cause n’établissant que cette somme ait été
remise à PERSONNE2.).
Le bail ayant continué à courir, sans que PERSONNE1.) ne règle le loyer redu, -ce
sans motif légitime-, c’est encore à juste titre que le premier juge a accueilli la demande
de PERSONNE2.) tendant au paiement d’arriérés de loyers de septembre 2013 à mai
2014, inclus (échus en première instance).
Par adoption de ses motifs, c’est finalement encore à bon droit que le premier juge a
fait droit i) à la demande de PERSONNE2.) en paiement du montant de la garantie
locative et ii) à la demande de PERSONNE2.) tendant à voir résilier le bail aux torts
exclusifs de PERSONNE1.), étant précisé qu’au vu du fait que les parties s’accordent
à dire que le local est libéré, la demande en déguerpissement est devenue sans objet.
Les faits offerts en preuve par PERSONNE1.), dans le cadre de ses différentes offres
de preuve, n’étant, eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, pas
pertinents, il s’ensuit que les offres de preuve requièrent un rejet.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel n‘est pas fondé,
étant précisé que c’est à bon droit que le premier juge a débouté PERSONNE1.) de
sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance,
celle formulée pour l’instance d’appel subissant d’ailleurs le même sort.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
rejette comme n’étant pas pertinentes les offres de preuve formulées par
PERSONNE1.),
dit l’appel non fondé,
confirme le jugement entrepris, sauf à dire que le chef relatif au déguerpissement est
devenu sans objet,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à l’obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.