Tenant appeal against landlord's eviction judgment partially allowed, reducing rent arrears and awarding procedural fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially reformulated the first-instance judgment in a landlord-tenant dispute regarding unpaid rent and security deposits. While the tenant successfully argued that the rent arrears should be offset against the security deposit, the court rejected the claim for damages due to abusive litigation, finding no evidence of malicious intent or gross negligence. Consequently, the tenant was discharged from the rent debt, but the landlord was awarded procedural fees for the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; The exercise of a legal action is not inherently abusive; sanctions apply only when the claimant commits an independent fault such as malice, bad faith, or gross negligence causing prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement Civil (IIIe chambre)
no 183/2015
Audience publique du vendredi, vingt-six juin deux mille quinze
Numéro du rôle : 163902
Composition :
Pascale DUMONG, vice-présidente,
Marc HARPES, premier juge,
Nathalie HAGER, juge,
Yves ENDERS, greffier
E N T R E :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Cathérine
NILLES de Luxembourg du 19 mai 2014,
comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
E T :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Cathérine
NILLES,
comparant par Maître Jessica JOVENET-EYERMANN, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
______________________________________________________________
L E T R I B U N A L :
Vu l’ordonnance de clôture du 2 avril 2015.
Le juge de la mise en état entendu en son rapport.
Entendu la partie appelante par l’organe de son mandataire Maître Marcel
MARIGO, avocat, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat constitué,
les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la partie intimée par l’organe de son mandataire Maître Elodie
ROUSSEAU, avocat, en remplacement de Maître
Jessica JOVENET-
EYERMANN, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Par exploit d'huissier de justice du 5 novembre 2013, PERSONNE2.) a donné
citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le juge de paix d'Esch-sur-Alzette
aux fins de le voir condamner à lui payer le montant de 4.200.- euros, avec les
intérêts légaux sur le montant de 1.680.- euros à partir du 15 juillet 2013 et sur le
montant de 2.520.- euros à partir du 9 octobre 2013, chaque fois jusqu’à solde. Il
a encore demandé une indemnité de procédure de 750.- euros sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile, ainsi que l’exécution provisoire du
jugement.
Par jugement contradictoire du 10 mars 2014, le juge de première instance, a reçu
la demande, l’a dit fondée pour le montant de 4.200.- euros et il a condamné
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 4.200.- euros, avec les
intérêts légaux sur la somme de 1.680.- euros à partir du 15 juillet 2013 et sur le
montant de 2.520.- euros à partir du 9 octobre 2013, chaque fois jusqu’à solde. Il
a dit fondée la demande d’PERSONNE2.) sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile pour le montant de 250.- euros et il a condamné
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) de ce chef le montant de 250.- euros. Il
a finalement condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance. Le juge
de première instance n’a pas fait droit à la demande en exécution provisoire du
jugement.
Par exploit d’huissier de justice du 19 mai 2014, PERSONNE1.) a interjeté appel
contre ce jugement lui signifié le 11 avril 2014.
Par réformation du jugement entrepris, il demande à entendre dire non fondées les
demandes de l’intimé. Il demande acte en ce qu’il demande la compensation entre
le montant des loyers non payés d’un montant de 4.200.- euros et la garantie
locative versée en cause et la condamnation d’PERSONNE2.) à payer le solde au
curateur de la faillite de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., Maître Marguerite
RIES. Il demande une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de 5.000.-
euros, une indemnité de procédure de 3.000.- euros sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile et la condamnation de l’intimé aux frais et
dépens des deux instances, avec distraction au profit de son mandataire.
Par conclusions notifiées le 10 novembre 2014, PERSONNE1.) explique
demander la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a été condamné à payer
à PERSONNE2.) le montant de 4.200.- euros, avec les intérêts légaux.
PERSONNE2.) demande à entendre dire irrecevable, sinon nul l’acte d’appel pour
libellé obscur, sinon pour défaut de motivation. Il demande encore à voir acter
l’acquiescement de PERSONNE1.) à la condamnation encourue en première
instance. Il demande, en outre, à entendre dire non fondée la demande en
compensation. Pour le surplus, il conclut à la confirmation du jugement entrepris
et il demande pour l’instance d’appel une indemnité de procédure de 1.000.- euros
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, ainsi que la
condamnation de l’appelant au paiement des frais et dépens des deux instances,
avec distraction au profit de son mandataire.
-
Faits et rétroactes :
Par contrat de bail du 23 novembre 2012, prenant effet le 15 décembre 2002,
PERSONNE2.) a donné en location à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et à la
société anonyme SOCIETE2.) S.A. un local de commerce pour un loyer mensuel
de 1.500.- euros et des avances sur charges locatives de 180.- euros par mois, le
tout payable le premier de chaque mois. Suivant l’« article préalable » du contrat
de bail du 23 novembre 2012, PERSONNE1.) s’est porté caution solidaire et
indivisible de toutes les « (…) obligations découlant du présent bail notamment
les loyers, charges et tous autres frais liés à la location du local de commerce
pendant toute la durée du présent contrat ».
Par jugement du 18 octobre 2013 rendu par le tribunal de paix de et à Esch-sur-
Alzette (rép. n° 2431/13), le juge de première instance, après s’être déclaré
incompétent pour connaître de la demande introduite contre PERSONNE1.) en sa
qualité de caution, a condamné la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à
PERSONNE2.) le montant de 4.200.- euros, avec les intérêts légaux sur le montant
de 1.680.- euros à partir du 15 juillet 2013 et sur le montant de 2.520.- euros à
partir du 9 octobre 2013, chaque fois jusqu’à solde.
-
Moyens et prétentions des parties :
PERSONNE2.) soulève en premier lieu l’irrecevabilité, sinon la nullité de l’acte
d’appel pour libellé obscur et pour défaut de motivation. Il fait valoir que l’acte
d’appel violerait l’article 585, ensemble avec l’article 154 du nouveau code de
procédure civile, alors que l’appelant resterait en défaut de préciser sa demande et
de formuler un reproche à l’encontre du jugement entrepris.
Il fait plaider que dans l’acte d’appel du 19 mai 2014, PERSONNE1.) se bornerait
à prendre position sur l’éventuelle existence d’une garantie locative.
PERSONNE1.), ne précisant pas en quoi le jugement entrepris lui causerait grief,
aurait mis PERSONNE2.) dans l’impossibilité d’organiser sa défense.
Ce dernier résiste au moyen d’irrecevabilité de l’acte d’appel tiré d’un éventuel
libellé obscur en faisant valoir que PERSONNE2.) ne se serait pas mépris sur les
prétentions de l’appelant, alors qu’il aurait eu la possibilité d’organiser sa défense
en concluant au fond et en versant des pièces.
PERSONNE2.) soutient ensuite que PERSONNE1.) ne ferait pas grief au juge de
première instance de l’avoir condamné en sa qualité de caution à payer le montant
de 4.200.- euros, mais lui reprocherait seulement de ne pas avoir fait droit à la
demande en compensation de la garantie locative avec les loyers restés en
souffrance. Il aurait ainsi acquiescé de manière implicite à sa condamnation et le
tribunal de céans serait seulement saisi de la question d’une éventuelle
compensation entre la garantie locative et les loyers restant en souffrance, sous
peine de statuer ultra petita.
PERSONNE1.) soutient par contre avoir visé dans son acte d’appel la réformation
du jugement entrepris en ce qu’il a été condamné au paiement du montant de
4.200.- euros et se réfère plus particulièrement à la partie II de son acte d’appel.
L’intimé y résiste en faisant plaider qu’une telle partie ferait tout simplement
défaut.
Concernant le paiement contesté de la garantie locative, PERSONNE1.) se réfère
à l’article 10 du contrat de bail disposant que « la fourniture de la garantie constitue
une condition préalable à l’entrée en vigueur du bail ». Comme le contrat de bail
aurait trouvé exécution, il y aurait lieu d’admettre que l’exécution du bail, d’une
part, et l’inaction de l’intimé pendant des années, d’autre part, constitueraient la
preuve de la remise effective de la garantie locative. A l’appui de sa prétention, il
verse finalement un extrait de compte journalier du 7 décembre 2012 renseignant
un virement sur 6.000.- euros.
PERSONNE1.) demande à voir procéder à la compensation entre les loyers restant
en souffrance et la garantie locative, qui serait encore détenue par PERSONNE2.).
Il soutient partant qu’PERSONNE2.) n’aurait plus de créance à faire valoir du chef
des arriérés de loyer.
Il demande finalement à entendre condamner PERSONNE2.) à virer le solde au
curateur de la société anonyme SOCIETE1.) SARL, actuellement en état de
faillite.
PERSONNE2.) résiste à la demande en compensation de PERSONNE1.) en
contestant en premier lieu le versement de la garantie locative.
Même à supposer rapportée la preuve de la constitution de la garantie locative,
PERSONNE2.) soutient ensuite qu’il n’en demeurerait pas moins que le titulaire
de cette dernière serait la société anonyme SOCIETE1.) S.A., actuellement
déclarée en état de faillite et non pas PERSONNE1.). Il s’ensuivrait que ce dernier
ne serait pas en droit de s’en prévaloir pour demander une éventuelle compensation
avec sa condamnation de payer à l’intimé le montant de 4.200.- euros. Si la preuve
de l’existence de la garantie locative était rapportée et que PERSONNE1.) pourrait
s’en prévaloir, il aurait néanmoins lieu de considérer qu’en l’espèce toute
compensation serait exclue en vertu des dispositions de l’article 1293 du code civil.
-
Motifs de la décision :
-
Quant à la recevabilité de l’acte d’appel :
Concernant le moyen d’PERSONNE2.) tiré d’une éventuelle irrecevabilité de
l’acte d’appel pour libellé obscur et pour défaut de motivation, le tribunal rappelle
qu’aux termes de l'article 154-1 du nouveau code de procédure civile, auquel
renvoie l'article 585 du même code, l'acte d'appel doit, à peine de nullité, contenir
l'objet et un exposé sommaire des moyens. L'article 586 du nouveau code de
procédure civile prévoit en outre que les conclusions d'appel doivent formuler
expressément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels chacune de ces
prétentions est fondée, étant précisé que la nullité résultant d'un défaut de
motivation de l'acte d'appel est régie par l'article 264 du nouveau code de procédure
civile.
Les dispositions légales précitées ont pour but de faire connaître, dès l'ingrès, à la
partie intimée les critiques émises par l'appelant à l'encontre de la décision de
première instance, ceci avec suffisamment de précision pour lui permettre de
préparer utilement sa défense, au vu du seul acte d'appel. Pour avoir un sens, leur
observation s'impose dans l'acte d'appel, la nullité frappant un acte d'appel
insuffisamment motivé ne pouvant être couverte par des conclusions y remédiant,
ultérieurement prises par l'appelant (Cour d’appel, 14 juillet 2004, n° 27772 du
rôle).
En l’espèce, PERSONNE1.) demande à entendre dire non fondées les demandes
d’PERSONNE2.). Il demande acte en ce qu’il demande la compensation entre le
montant des loyers non payés et la garantie locative versée en cause.
Le tribunal constate que PERSONNE1.) a suffi aux obligations lui imposées par
les dispositions des articles 154-1 et 585 du nouveau code de procédure civile, les
termes de l’acte d’appel ne prêtant pas à confusion, de sorte qu’il est tout à fait
évident que l’intimé n’a pas pu se tromper sur l’objet des demandes et il résulte de
ses conclusions au fond qu’il ne s’y est, en effet, nullement trompé. Le moyen de
nullité tiré du libellé obscur et du défaut de motivation n’est, partant, pas fondé et
l’appel est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.
-
Quant à l’étendue de la saisine du tribunal :
Pour ce qui est du moyen d’PERSONNE2.) consistant à dire que PERSONNE1.)
se serait limité dans son acte d’appel à demander la compensation des loyers redus
avec une éventuelle garantie locative et que l’appel ne serait dévolu au tribunal de
céans que sur ce point, sous peine pour le tribunal de statuer ultra petita, le tribunal
rappelle que la saisine du juge d’appel est régie, en principe, par l’effet dévolutif
de l’appel. Par l’effet de ce mécanisme, le juge de première instance est dessaisi
de tous les points débattus devant lui et qu’il a tranchés et la juridiction d’appel est
amenée à les vérifier tous.
A défaut de limitation clairement exprimée, l’effet dévolutif de l’appel a pour
conséquence de porter tout le litige devant la juridiction d’appel. La portée des
conclusions des parties peut jusqu’à l’achèvement de la procédure d’appel être
élargie à toutes les prétentions initiales.
En l’occurrence et contrairement à ce qui est soutenu par PERSONNE2.),
PERSONNE1.) n’a pas limité son appel à certains points du jugement dans la
mesure où il a demandé, dans le dispositif de l’acte d’appel, à entendre « dire non
fondées les demandes de la partie intimée ». Le fait qu’il n’ait pas, dans la
motivation de l’acte d’appel, indiqué l’intégralité des moyens qu’il entendait
invoquer, tout en se réservant cependant le droit de les faire valoir ultérieurement,
ne saurait porter à conséquence. Il s’ensuit qu’il y a partant lieu de rejeter le moyen
de l’intimé.
-
Quant à l’exception d’acquiescement à jugement :
Concernant l’exception d’acquiescement à jugement soulevé par PERSONNE2.),
le tribunal tient pour établi que la demande de PERSONNE1.) tendant à entendre
dire non fondées toutes les demandes de l’intimé ne saurait, à toute évidence, pas
valoir intention non-équivoque de sa part à exécuter volontairement le montant de
la condamnation encourue en première instance ou à renoncer aux voies de recours
qu’il a déjà formées. Il s’ensuit que le moyen d’exception d’acquiescement au
jugement ne saurait valoir et il est partant à rejeter.
-
Quant à la garantie locative et à la demande en compensation :
Il appartient à l’appelant qui déclare que la garantie litigieuse aurait été payée, d’en
rapporter la preuve.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) verse un extrait de compte journalier du
7 décembre 2012 renseignant que la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
actuellement en état de faillite, a procédé en date du même jour à un virement sur
6.000.- euros et que le libellé indique «
VIREMENT….CAUTION DU
CONTRAT DE BAIL ADRESSE3.) ».
Il résulte des pièces au dossier que les lieux donnés en location par l’intimé sont
situés au L-ADRESSE3.).
Le tribunal retient partant pour établi que la garantie locative d’un montant de
6.000.- euros a valablement été payée au profit d’PERSONNE2.).
La garantie locative est une sûreté destinée à permettre au bailleur de se faire payer
les sommes dues. Elle est destinée, sauf stipulation contraire au contrat, à assurer
au bailleur le recouvrement de toute créance qui peut naître du contrat de bail :
défaut de paiement des loyers ou des charges, résolution pour inexécution fautive,
dégradations ou dégâts locatifs, indisponibilité des lieux (MARIANNE HARLES,
Le bail à loyer, compte-rendu de jurisprudence, Pas. 31, n° 65, p. 319).
Elle n’est sujette à restitution qu’après l’expiration du bail. Le preneur ne peut en
réclamer la remise aussi longtemps qu’il n’a pas justifié l’exécution de toutes ses
obligations couvertes par la garantie, c’est-à-dire le plus souvent, toutes celles que
le contrat et la loi lui imposent. Il est d’abord tenu de restituer le bien et de réparer
les éventuels dégâts locatifs, ou d’en payer le coût. Seules ses ultimes obligations
peuvent faire compensation avec la garantie, à due concurrence, dans le cadre de
son obligation de restitution des lieux loués. Il n’a pas le droit d’imputer les loyers
sur la garantie. N’étant remboursable qu’après entière exécution du contrat, le
bailleur n’est tenu de remettre le solde revenant au preneur qu’au moment où la
garantie n’a plus de raison d’être.
En l’occurrence, le tribunal relève qu’PERSONNE2.) ne fait pas état d’éventuels
dégâts locatifs en cause à faire valoir contre les preneurs des lieux loués.
Il s’ensuit que le montant total de la garantie locative est susceptible d’être utilisé
pour recouvrer le solde des loyers restant en souffrance d’un montant de 4.200.-
euros.
Contrairement aux développements de l’intimé, PERSONNE1.) en sa qualité de
caution, peut valablement présenter une demande en compensation, alors qu’il
résulte en effet de l’article 2016 alinéa 1er du code civil que « la caution peut
opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal,
et qui sont inhérentes à la dette ».
Quant au moyen d’PERSONNE2.) tiré d’une éventuelle interdiction de procéder à
une compensation selon les dispositions de l’article 1293 du code civil en matière
de demande en restitution d’un dépôt et du prêt à usage, il échet de déterminer en
premier lieu la nature de la garantie locative en cause.
En l’espèce, elle a pris la forme d’une somme d’argent remise au bailleur lors de
la conclusion du contrat de bail. Cette forme de garantie locative doit être qualifiée
de gage et constitue partant une sûreté réelle (MARIANNE HARLES, op. cit.,
n°66, p.320). En tant que sûreté réelle, elle est partant soumise aux dispositions de
l’article 2071 du code civil réglementant le gage.
Il est partant établi en l’occurrence, contrairement à ce qui est affirmé par
PERSONNE2.), que la garantie locative constituée par un virement bancaire ne
tombe pas sous les interdictions à compensation de l’article 1293 du code civil.
Le tribunal retient partant qu’il y a lieu d’ordonner la compensation judiciaire entre
la garantie locative d’un montant de 6.000.- euros avec les loyers restés en
souffrance d’un montant en capital de 4.200.- euros. Il s’ensuit que la créance
d’PERSONNE2.) du chef des loyers restés en souffrance est éteinte.
Pour le surplus, il n’appartient pas au tribunal de céans d’ordonner à
PERSONNE2.) de continuer l’excédent au curateur de la société anonyme
SOCIETE1.) S.A., déclarée en état de faillite.
Il résulte de l’article 2034 du code civil que « l’obligation qui résulte du
cautionnement, s’éteint par les mêmes causes que les autres obligations ».
Le cautionnement n’est que l’accessoire de l’obligation qu’il garantit et suit dès
lors le sort de l’obligation principale.
Si l'obligation principale est éteinte par paiement, c'est à la caution poursuivie par
le créancier de rapporter la preuve que le débiteur principal a effectué un paiement
valable et libératoire (Répertoire de droit civil, v° Cautionnement — Gaël PIETTE
— mai 2009, dernière mise à jour : octobre 2013, n°185).
Comme en l’espèce il est établi que la créance d’PERSONNE2.) à l’encontre de la
société anonyme SOCIETE1.), actuellement déclarée en état de faillite, se trouve
éteinte par le jeu de la compensation, toute obligation de PERSONNE1.) à l’égard
de l’intimé se trouve pareillement éteinte de ce chef.
L’appel est partant fondé, de sorte qu’il y a lieu de réformer le juge de première
instance et de décharger PERSONNE1.) de la condamnation à payer à
PERSONNE2.) le montant de 4.200.- euros, avec les intérêts légaux sur la somme
de 1.680.- euros à partir du 15 juillet 2013 et sur le montant de 2.520.- euros à
partir du 9 octobre 2013, jour de l’augmentation de la demande, chaque fois
jusqu’à solde.
-
Quant à l’indemnité pour procédure vexatoire et abusive :
PERSONNE1.) demande une indemnité de 5.000.- euros pour procédure abusive
et vexatoire sur base des articles 6-1, 1382 et 1383 du code civil.
A l’appui de sa demande, il fait plaider que toutes les procédures en cause auraient
pu être évitées si PERSONNE2.) avait reconnu la réalité du virement de la garantie
locative litigieuse, et ce depuis le 7 décembre 2012.
L’intimé ne prend pas position sur ce point.
Il y a lieu de rappeler que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute
pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que s’il constitue un acte de malice
ou de mauvaise foi ou, au moins, une erreur grossière équipollente au dol ou si le
demandeur a agi avec une légèreté blâmable.
Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice
ou d’y avoir résisté injustement – puisque l’exercice d’une action en justice est
libre - mais uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute
indépendante du seul exercice des voies de droit (Cour 17 mars 1993, no 14446 du
rôle et Cour 22 mars 1993, no 14971 du rôle).
Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse
à l’égard de la partie défenderesse, si elle prouve avoir subi un préjudice (Cour 16
février 1998, nos 21687 et 22631 du rôle).
En l’espèce, une telle faute laisse d’être prouvée.
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Quant aux indemnités de procédure sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile :
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à être déchargé
du paiement d’une indemnité de procédure de 250.- euros au profit de l’intimé.
Au vu du sort réservé à son appel, il y lieu de le décharger de la condamnation à
payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 250.- euros pour la
première instance.
Pour l’instance d’appel, chacune des parties demande une indemnité de procédure
de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE1.)
l’intégralité des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de dire sa demande
fondée pour le montant de 500.- euros.
Au vu de l’issue du litige, la demande d’PERSONNE2.) en obtention d’une
indemnité de procédure n’est pas fondée.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, troisième chambre, siégeant
en matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé,
partant, par réformation du jugement entrepris du 10 mars 2014, ordonne la
compensation du montant de 4.200.- euros du chef des arriérés de loyer avec la
garantie locative d’un montant de 6.000.- euros,
décharge PERSONNE1.) de toutes les condamnations encourues,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention de dommages et
intérêts pour procédure abusive et vexatoire pour le montant de 5.000.- euros,
partant en déboute,
dit recevable et fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile pour le montant de 500.- euros pour l’instance d’appel,
partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de
procédure de 500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile pour l’instance d’appel,
dit non fondée la demande d’PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour
l’instance d’appel,
partant en déboute,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens des deux instances, en ordonne la
distraction au profit de Maître Nicky STOFFEL, avocat concluant, qui la
demande, affirmant en avoir fait l’avance.