Court partially allows appeal on interest start date but dismisses procedural fee claims against both parties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appellant's request to start calculating interest on the debt from the date of the lawsuit rather than the contract date. While the court confirmed the main debt of 30,000 EUR, it rejected the appellant's claim for a procedural fee of 2,000 EUR under Article 240 of the Civil Procedure Code. Consequently, the appellant was ordered to pay a reduced procedural fee of 1,000 EUR to the appellant, while the appellant was dismissed on their fee request against the absent party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 84 n.c.p.c.: The court may adjust interest start dates based on litigation conduct and award procedural fees proportionally to the outcome of the appeal, dismissing requests that lack sufficient justification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- Arrêt civil -
Audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze
Numéro 41162 du rôle
Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Agnès ZAGO, conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier.
E n t r e :
AA.) , demeurant à (…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette, du 4 avril 2014,
comparant par Maître Karin ALTMEYER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1) BB.) , demeurant à (…),
intimé aux fins du prédit exploit,
comparant par Maître Sylvie KREICHER, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette.
2) CC.) , demeurant à (…),
intimé aux fins du prédit exploit,
partie défaillante.
L A C O U R D ' A P P E L :
Un « compromis de vente » portant sur l'entreprise « Chauffage sanitaire BB.) » a été conclu le 2 juin 2006 entre BB.) , d'une part, et AA.) et CC.) , d'autre part.
Cette convention est libellée comme suit : « Nous soussignés BB.) , CC.) et AA.) déclarons que :
L’entreprise « Chauffage-Sanitaire BB.) sise (…) » sera reprise par messieurs CC.) et AA.) lorsque Monsieur BB.) obtiendra sa pension anticipée. Une société anonyme dont le nom reste à définir sera créée.
Les 100% des parts de la société seront réparties en 45% pour monsieur CC.) , 45% pour monsieur AA.) et 10% pour monsieur BB.) .
Le capital de la Société Anonyme créée sera de 30.000-euros dont 7.500,00- euros payés en liquide par messieurs CC.) et AA.) lors de la création de la société, les 22.500-euros restant seront constitués par le stock, l’outillage, les véhicules y compris actif et passif.
Monsieur BB.) sera employé dans la société en qualité de consultant pour une durée de cinq à dix ans, le contrat sera de 8 heures par semaine rémunérés par 500-euros brut par mois, de plus il se octroyée une indemnisation supplémentaire payable en main propre le 1er de chaque mois, de sorte que le total (indemnisation + salaire) soit de 2.500.- euros net mensuel.
Le prix d’achat de l’entreprise est fixé à 30.000.- euros remboursés comme suit :
- 7.500.- euros payés à Monsieur BB.) lors de la création de l’entreprise
- 9.750.- euros payés à Monsieur BB.) en janvier 2007
- 9.750.- euros payés à Monsieur BB.) en janvier 2008
- 3.000.- euros (correspondant aux 10% des parts de Monsieur BB.) ) remboursé à Monsieur BB.) lors du rachat de ses parts au moment où il quittera la société.
Les dividendes correspondant aux parts de Monsieur BB.) seront à sa libre disposition.
Dans ces conditions, en accord mutuel, monsieur CC.) renonce à ses salaires manquant depuis son engagement dans l’entreprise le 1er septembre 2005. Cette somme s’élève à 2.500.- euros net mensuel, ce qui fait jusqu’au
31 mai 2006 neuf mois de salaires : 2500*9=22500.
A ces 20.000.- euros devraient également s’ajouter les heures correspondant aux travaux effectués chez les clients S. et F. ».
BB.) a exposé devant les juges de première instance qu’il était prévu de créer ensemble une nouvelle société, que les parts de ladite société étaient partagées entre parties et qu’en contrepartie, AA.) et CC.) s'étaient engagés à lui verser la somme de 30.000 EUR.
Par exploit d'huissier de justice du 22 novembre 2012, BB.) a fait donner assignation à AA.) et à CC.) à comparaître devant le tribunal d'arrondissement afin de les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, à lui payer le montant de 30.000 EUR avec les intérêts légaux à partir du 24 octobre 2012, date d’une mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice. Il a basé sa demande sur l'article 1134 du code civil.
CC.) n’a pas constitué avocat.
AA.) a conclu au rejet de la demande formulée à son encontre par BB.) , au motif que la condition essentielle de son engagement et de la validité de la convention était que BB.) ne parte pas en retraite, étant donné qu'il était le seul à détenir les autorisations et diplômes nécessaires pour l'exploitation de l'activité de la nouvelle société et à disposer de l'expérience et du savoir-faire dans ce domaine très particulier de l'installation de chauffage et de sanitaire. En quittant de manière précipitée et sans en avoir informé au préalable les défendeurs, BB.) aurait su que la société DD.) ne pourrait pas subsister. Il a contesté le montant sollicité en son principe et en son quantum.
AA.) a formulé une demande reconventionnelle tendant à voir constater la nullité du compromis de vente sur base de l'article 1109 du code civil au motif qu'il y aurait erreur sur une qualité substantielle du contrat.
A titre subsidiaire, il a demandé à voir constater la nullité du compromis de vente par application de l'article 1118 du code civil pour cause de lésion. A titre plus subsidiaire, il a demandé à voir prononcer la nullité du compromis de vente au motif que l'acte n'a pas été fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct tel que prévu par l'article 1325 du code civil.
En ordre encore plus subsidiaire, il a sollicité la nullité du compromis de vente en raison du non-respect de l'article 1326 du code civil, la mention manuscrite de la somme en toutes lettres faisant défaut.
En tout état de cause, il a demandé la condamnation de BB.) à lui payer le montant de 30.000 EUR, augmenté des intérêts légaux, du chef de dommages et intérêts ou toute autre somme même supérieure à arbitrer par le tribunal ou à dire d'expert correspondant au préjudice subi du fait du comportement de son oncle.
Si le tribunal ne prononçait pas la nullité du compromis de vente, AA.) a demandé de prononcer la résolution du compromis de vente et la condamnation de BB.) à lui payer le montant de 30.000 EUR du chef de dommages et intérêts ou toute autre somme même supérieure à arbitrer par le tribunal ou à dire d'expert, avec les intérêts légaux au motif que BB.) aurait dû rester au sein de la société non seulement en qualité de consultant, mais également en qualité d’administrateur-délégué pour une durée minimale de cinq ans.
A titre encore plus subsidiaire, AA.) a soulevé l'exception d'inexécution sur base de l'article 1134-2 du code civil au motif que BB.) n'a pas respecté ses obligations contractuelles, de sorte qu'il est de son côté dispensé de remplir ses propres obligations.
En dernier lieu, AA.) a contesté le montant réclamé en son principe et en son quantum.
Par un jugement du 11 mars 2014, le tribunal d’arrondissement a :
- reçu les demandes principale et reconventionnelle en la forme,
- déclaré la demande reconventionnelle non fondée sur les bases légales invoquées,
- déclaré la demande principale fondée à concurrence du montant de 30.000 EUR,
- condamné AA.) et CC.) in solidum à payer à BB.) le montant de 30.000 EUR avec les intérêts à partir du 24 octobre 2012 jusqu’à solde,
- dit non fondée la demande de AA.) en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
- dit la demande de BB.) en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile fondée à concurrence de 500 EUR à l’égard de CC.) ,
- condamné CC.) à payer à BB.) une indemnité de procédure de 500 EUR,
- dit la demande de BB.) en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile fondée à concurrence de 500 EUR à l’égard de AA.) ,
- condamné AA.) à payer à BB.) une indemnité de procédure de 500 EUR.
CC.) et AA.) ont été condamnés in solidum aux frais et dépens de l’instance.
Le tribunal a d’abord qualifié le compromis conclu entre parties de convention sui generis.
A défaut, par AA.) , de rapporter la preuve de l’inexécution par BB.) d’une obligation contractuelle, le tribunal a retenu que AA.) ne peut invoquer l’exception d’inexécution pour s’opposer au paiement du prix de vente de 30.000 EUR. Après avoir retenu que les parties n’ont, contrairement aux affirmations de AA.) , pas prévu de date pour le dernier paiement de 30.000 EUR correspondant aux 10% des parts de BB.) , mais entendu selon les termes du contrat fixer l’échéance du paiement au jour du départ définitif de BB.) , le tribunal a dit que le montant de 30.000 EUR est exigible.
Par exploit d’huissier du 4 avril 2014, AA.) a régulièrement relevé appel de la décision du 11 mars 2014.
Il demande de réformer le jugement de première instance, de prononcer la nullité du compromis de vente du 2 juin 2006 sur base des articles 1109 et 1110 du code civil, sinon sur base de l’article 1325 du même code et de condamner BB.) au paiement de la somme de 30.000 EUR à titre de dommages et intérêts, sinon de prononcer la résolution du compromis et de condamner BB.) à titre de dommages et intérêts au paiement du montant de 30.000 EUR.
Il demande encore de réformer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande en condamnation à des dommages et intérêts principalement, sur base de la responsabilité contractuelle sinon délictuelle, subsidiairement de lui donner acte qu’il soulève l’exception d’inexécution et de déclarer la demande en condamnation présentée par BB.) non fondée.
Il demande à être déchargé de toutes les condamnations intervenues à son encontre.
Quant à la demande de AA.) en nullité de la convention, basée sur les articles 1109 et 1110 du code civil
AA.) expose d’abord que c’est à tort que les juges de première instance n’ont pas prononcé la nullité de la convention, puisque la présence de BB.) , en raison de sa qualité indispensable à l’exercice des activités de la société DD.) , constituait une qualité substantielle de la chose vendue.
BB.) conclut à l’irrecevabilité de cette demande, au motif qu’elle est prescrite en vertu des dispositions de l’article 1304 du Code civil. Il aurait quitté la société en date du 17 avril 2007 et l’action en nullité pour cause d’erreur aurait dû être introduite avant le 17 avril 2012. Par ailleurs, l’exception de nullité ne peut, selon lui, jouer que pour faire échec à une demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas été exécuté. Or, le compromis de vente aurait été exécuté par les parties étant donné qu’une société a été créée. Il estime que AA.) ne saurait dès lors opposer valablement l’exception de nullité, cette action étant prescrite.
AA.) réplique que l’action en nullité pour cause d’erreur est recevable, puisque l’exception de nullité est perpétuelle.
Il expose qu’il a été embauché par BB.) lorsqu’il exerçait son activité sous l’enseigne commerciale l’Entreprise « Chauffage-sanitaire BB.) ».
Pendant qu’il était en congé parental, BB.) aurait fait la connaissance de CC.) qui lui aurait dit qu’il avait du travail sur beaucoup de chantiers, mais qu’il n’était pas en possession d’une autorisation de commerce ou du brevet lui permettant d’exercer en tant qu’indépendant. Les deux auraient alors décidé de créer une nouvelle société, la société DD.) qui aurait comme administrateur-délégué BB.) . AA.) les aurait suivis. Selon les termes du compromis, BB.) serait engagé comme employé dans la société en qualité de consultant pour une durée de cinq à dix ans à concurrence de 8 heures par semaine moyennant une rémunération de 500 EUR par mois.
Il estime qu’il résulte de cette stipulation que BB.) devait rester au minimum cinq années au sein de cette société, nouvellement constituée. Or, ce dernier aurait démissionné de son poste d’administrateur-délégué dès le 15 janvier 2007, soit à peine six mois après la signature du compromis et après la constitution de la société DD.) , le 16 juin 2006.
Il expose qu’il n’était nullement stipulé dans le compromis que l’entreprise serait reprise par lui et CC.) et que BB.) devait partir en retraite. Au contraire, la condition essentielle l’ayant amené à s’engager aurait été la présence de BB.) , qui détenait tout le savoir et l’expérience requise dans le domaine spécifique que sont l’étude et la réalisation d’installations de chauffage et de sanitaire.
En outre, au vu de l’échelonnement dans le temps du paiement du montant de 30.000 EUR, le dernier paiement de 3.000 EUR ne pouvant intervenir avant la durée de cinq années à compter de la date de signature du compromis, le 2 juin 2006, soit au moment où BB.) quitterait la société, BB.) ne pouvait pas quitter la société DD.) avant le mois de janvier 2008.
Aux termes de l’article 1304 du code civil, dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
L’article 1304 du code civil qui s’applique lorsqu’aucune autre loi spéciale ne vient à s’appliquer, prévoit un délai de prescription de l’action en nullité ainsi que son point de départ.
Si le cas d’ouverture est bien précisé par le texte, les arguments de AA.) , qui a été assigné en paiement du montant de 30.000 EUR sur base de la convention du 2 juin 2006, sont cependant étrangers à l’article 1304 Code civil invoqué et ne constituent pas une erreur sur la substance susceptible d’entraîner la nullité de la convention, mais tiennent à l’inexécution des obligations contractuelles résultant aussi bien de la convention conclue entre parties par BB.) que de l’impossibilité par AA.) de continuer les activités de la société DD.) en l’absence de l’autorisation de commerce de BB.) et de son savoir-faire dans ce domaine très particulier.
Il en résulte que le moyen soulevé et tendant à la nullité du compromis pour cause d’erreur sur la substance est, sans devoir être analysé plus amplement, à rejeter.
Quant à la demande de AA.) en nullité de la convention, basée sur l’article 1325 du code civil
AA.) estime que c’est à tort que les juges de première instance ont déclaré sa demande en nullité de la convention du 2 juin 2006 non fondée sur base de l’article 1325 du code civil. Il fait valoir qu’il n’a jamais reçu l’original du contrat lui permettant d’en connaître la portée exacte. La convention serait vague et imprécise et aurait en outre été rédigée plusieurs fois. L’acte comporterait, en effet, en haut une mention « annulation du compromis du 1er juin 2006 » et indiquerait sans aucune précision quant à l’objet vendu que « le prix d’achat de l’entreprise est fixé à 30.000 EUR remboursés comme suit : (…) ».
Aux termes de l’article 1325 du Code civil : « Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables qu’autant qu’ils ont été faits en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct ».
L'acte établi en violation de l'article 1325 du code civil n'est dépouillé de sa force probante normale que dans la mesure où la discussion intéresse l'existence du contrat ou d'une de ses mentions. En revanche, lorsqu'une partie se borne à contester le sens ou la portée de l'accord, le document irrégulier s'impose à la conviction du juge (Jurisclasseur Code civil, article 1325, fascicule unique, Contrats et Obligations, Actes sous seing privé synallagmatiques, Formalité du double, n° 55).
Par ailleurs, l’article 1325 du code civil, placé sous la rubrique de la preuve des obligations, distingue nettement l’acte de la convention qu’il renferme, il vise exclusivement la forme requise pour la validité des actes et partant son inobservation ne saurait exercer aucune influence sur la convention ellemême (Cour 27 juin 1913, 9,183).
ll résulte des éléments de la cause que AA.) conteste la portée de l’accord sans cependant contester ni son existence ni son contenu. Il ne précise pas non plus pas la relation causale entre le fait que l’acte n’a pas été établi en autant d’originaux que de parties et le fait de ne pas comprendre la portée de l’acte.
AA.) se prévaut partant à tort des dispositions de l’article 1325 du code civil et les juges de première instance sont à confirmer en ce qu’ils ont retenu que la convention du 2 juin 2006 n’est pas dépouillée de sa force probante normale et en ce qu’ils ont déclaré la demande en nullité sur base de l’article 1325 du Code civil non fondée.
Quant à la demande de AA.) en résolution du compromis, basée sur l’article 1184 du code civil
AA.) estime que c’est à tort que les juges de première instance n’ont pas prononcé la résolution du compromis et qu’ils n’ont pas condamné BB.) à lui payer le montant de 30.000 EUR à titre de dommages et intérêts.
Il soutient que BB.) n’a pas respecté son engagement en quittant la société, nouvellement créée et en démissionnant en sa qualité d’administrateurdélégué, alors qu’il devait rester au sein de la société non seulement en qualité de consultant pour une durée de cinq à dix ans, mais également en sa qualité d’administrateur-délégué. En raison de cet engagement, BB.) ne pouvait pas au cours de l’année 2006 indiquer à ses salariés qu’il allait prendre sa retraite et qu’il mettrait fin à son activité.
AA.) expose encore qu’il aurait très mal vécu cet abandon de la part de son oncle et qu’il aurait été contraint de changer de direction professionnelle après avoir dû s’inscrire auprès de l’Administration de l’Emploi pour rechercher un emploi.
Il estime que la violation des obligations contractuelles par BB.) résulte à suffisance du compromis lui-même.
En ordre subsidiaire, il produit deux attestations testimoniales pour prouver que BB.) n’a pas respecté ses engagements et qu’il lui a causé de ce chef un préjudice certain.
Plus subsidiairement, il offre de prouver par l’audition de quatre témoins les
faits suivants :
« qu’en quittant subrepticement la société DD.) en date du 15 janvier 2007, sans préjudice de la date exacte et ce, sans en informer au préalable Monsieur AA.) , Monsieur BB.) qui savait que ladite société ne pourrait survivre, emmenant avec lui les qualifications, autorisations, expérience et savoir-faire nécessaires à la bonne marche de la société, lui a causé un préjudice substantiel ».
Aux termes de l’article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
Il est dit dans la convention du 2 juin 2006 que :
- « L’entreprise « Chauffage-Sanitaire BB.) sise (…)» sera reprise par messieurs CC.) et AA.) lorsque Monsieur BB.) obtiendra sa pension anticipée. Une société anonyme dont le nom reste à définir sera créée ».
- Monsieur BB.) sera employé dans la société en qualité de consultant pour une durée de cinq à dix ans, le contrat sera de 8 heures par semaine rémunérés par 500-euros brut par mois, de plus il se octroyée une indemnisation supplémentaire payable en main propre le 1er de chaque mois, de sorte que le total (indemnisation + salaire) soit de 2.500.- euros net mensuel.
- Le prix d’achat de l’entreprise est fixé à 30.000.- euros remboursés comme suit :
- 7.500.- euros payés à Monsieur BB.) lors de la création de l’entreprise
- 9.750.- euros payés à Monsieur BB.) en janvier 2007
- 9.750.- euros payés à Monsieur BB.) en janvier 2008
- 3.000.- euros (correspondant aux 10% des parts de Monsieur BB.) ) remboursé à Monsieur BB.) lors du rachat de ses parts au moment où il quittera la société ».
Il résulte d’abord de la lecture de ces clauses que l’objet du compromis concerne la cession de l’entreprise « Chauffage Sanitaire BB.) sise (…)» au moment où BB.) obtiendra sa pension anticipée.
Il en résulte encore que BB.) sera employé dans la société à créer en qualité de consultant pour une durée de cinq à dix ans.
Les clauses du compromis ne prévoient ni l’obligation pour BB.) d’être administrateur-délégué de la nouvelle société pour un délai minimal de cinq ans ni que cette obligation constituait le corrélatif de celle incombant à AA.) et à CC.) .
Il résulte, au contraire, du compromis qu’à partir du moment où BB.) obtiendrait sa pension anticipée, il cesserait sa fonction dans la société à créer.
Le fait par les parties d’établir un échéancier de paiement et de prévoir que le troisième paiement d’un montant de 3.000 EUR sera à effectuer par BB.) lors du rachat de ses parts au moment où il quittera la société, n’est pas non plus de nature à étayer l’allégation de AA.) selon laquelle BB.) devait être administrateur-délégué de la société pour un délai minimal de cinq années. On ne saurait déduire de l’échelonnement des paiements, comme l’affirme AA.) , que BB.) ne pouvait pas quitter la société DD.) avant le mois de janvier 2008.
En outre, en ce qui concerne le contrat de travail allégué par AA.) , les juges de première instance ont retenu à juste titre que AA.) ne rapporte pas la preuve d’avoir conclu un contrat de travail avec BB.) après la signature du compromis. Le seul document produit en cause est un avenant au contrat de travail signé entre BB.) et AA.) et qui concerne la reprise du contrat de travail de AA.) par DD.) .
Il résulte de ce qui précède qu’aucune clause du contrat du 2 juin 2006 ne prévoit l’obligation contractuelle de BB.) d’être administrateur de la nouvelle société DD.) pour un délai minimal de cinq ans.
Les attestations testimoniales produites en cause par AA.) pour prouver l’inexécution de l’obligation contractuelle de BB.) de rester au sein de la société DD.) non seulement en qualité de consultant, mais également en sa qualité d’administrateur-délégué pour une durée de cinq à dix ans, ne sont partant pas pertinentes.
Il s’ensuit que la demande reconventionnelle en résolution du contrat de AA.) est à rejeter.
En l’absence de résolution du contrat, il n’y a pas lieu d’examiner l’offre de preuve présentée par AA.) et sa demande reconventionnelle en allocation de dommages et intérêts d’un montant de 30.000 EUR est également à rejeter.
Quant à la demande de AA.) en condamnation au paiement de dommages et intérêts
AA.) estime qu’il est établi que BB.) a commis une faute et qu’il lui a causé un préjudice. Sa demande à titre de dommages et intérêts pour la somme de 30.000 EUR devrait dès lors être déclarée fondée sur base de la responsabilité contractuelle sinon délictuelle.
Il explique de manière exhaustive les relations entre parties et les conséquences du départ de son oncle de la société.
Or, faute par AA.) de prouver une inexécution contractuelle de BB.) , sa demande en allocation de dommages et intérêts basée sur la responsabilité contractuelle est non fondée.
AA.) reproche encore à BB.) d’avoir commis des fautes autres que des inexécutions contractuelles qui seraient de nature à engager sa responsabilité délictuelle.
Il prétend que son oncle BB.) a démissionné de son poste d’administrateur délégué sans l’informer et qu’il savait qu’en quittant la société DD.) cette dernière ne pourrait survivre, alors qu’aucun des deux administrateurs n’avait les qualifications requises pour obtenir l’autorisation de faire le commerce. BB.) aurait emporté avec lui toute son expérience et son savoir-faire. Il aurait su qu’en quittant la société cette dernière ne pourrait survivre. Ce comportement aurait eu des conséquences dramatiques tant financières que psychologiques aussi bien pour lui que pour sa famille.
Les fautes alléguées par AA.) pour voir engager la responsabilité délictuelle de BB.) sont cependant toutes en relation avec l’inexécution d’obligations contractuelles résultant de la convention conclue entre parties.
Sa demande basée sur la responsabilité délictuelle n’est dès lors pas non plus fondée puisque AA.) reste en défaut de prouver une faute dans le chef de BB.) ainsi que le lien causal entre cette faute et le préjudice qu’il dit avoir subi.
Quant à l’exception d’inexécution
AA.) soutient que c’est encore à tort que les juges de première instance ont dit qu’il ne peut pas invoquer l’exception d’inexécution sur base de l’article 1134-1 du code civil à défaut de rapporter la preuve de l’inexécution par BB.) d’une obligation contractuelle.
BB.) soutient qu’au contraire AA.) n’a pas rempli ses obligations, puisqu’il n’aurait pas versé les sommes de 7.500 EUR et de deux fois 9.750 EUR ni la rémunération de 2.500 EUR à titre d’indemnisation supplémentaire.
L’exception d’inexécution est le droit qu’a chaque partie à un contrat synallagmatique de refuser d’exécuter son obligation tant qu’elle n’a pas reçu la prestation qui lui est due (Philippe MALAURIE et Laurent AYNES, Cours de droit civil, Les obligations, édition 1985, n°531).
Elle sanctionne la règle selon laquelle « dans tout rapport synallagmatique obligatoire, chaque partie ne peut réclamer de l’autre l’exécution de ses engagements, si de son côté elle n’exécute pas ou n’offre pas d’exécuter ses propres obligations » (Jacques GHESTIN, Traité de Droit Civil, Les effets du contrat, 3ième édition, page 422, n° 355).
Il convient d’abord de rappeler, au vu de ce qui précède, qu’aucune clause du contrat ne prévoit l’obligation pour BB.) d’être administrateur-délégué de la société DD.) pour un délai minimum de cinq ans. AA.) ne produit, pas non plus, de contrat de travail de consultant de BB.) établi après la signature du compromis.
Les attestations testimoniales, par lesquelles AA.) entend prouver l’inexécution par BB.) d’obligations non prévues par le contrat, ne sont partant pas pertinentes.
Il en va de même de l’offre de preuve par l’audition de témoins par laquelle AA.) entend prouver que : « que Monsieur BB.) n’a pas respecté son obligation contractuelle en quittant subrepticement la société DD.) s.a. en date du 15 janvier 2007, sans préjudice de la date exacte, et ce, sans en informer au préalable Monsieur AA.) alors que Monsieur BB.) s’était engagé à rester au sein de cette société non seulement en qualité de consultant mais également en sa qualité d’administrateur-délégué pour une durée de cinq à dix années » .
C’est partant à juste titre que les juges de première instance ont retenu que AA.) ne peut invoquer l’exception d’inexécution pour s’opposer au paiement du prix de vente de 30.000 EUR.
Quant à la demande principale en paiement du montant de 30.000 EUR de BB.)
AA.) estime c’est à tort que les juges de première instance ont retenu que le montant de 30.000 EUR est exigible et qu’ils ont condamné CC.) et AA.) in solidum à payer à BB.) la somme de 30.000 EUR avec les intérêts légaux à partir du 24 octobre 2012. Il conteste que les parties n’ont pas prévu de date pour le dernier paiement de 3.000 EUR, alors qu’au vu de l’échelonnement du paiement sur plusieurs années tel que prévu dans le compromis, le dernier paiement de 3.000 EUR ne pouvait intervenir qu’après le mois de janvier 2008, puisque BB.) s’était engagé à agir comme consultant de DD.) pour une période minimale de cinq années.
Aux termes de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il est rappelé que le contrat du 2 juin 2006 prévoit que :
« Le prix d’achat de l’entreprise est fixé à 30.000.- euros remboursés comme suit :
- 7.500.- euros payés à Monsieur BB.) lors de la création de l’entreprise
- 9.750.- euros payés à Monsieur BB.) en janvier 2007
- 9.750.- euros payés à Monsieur BB.) en janvier 2008
- 3.000.- euros (correspondant aux 10% des parts de Monsieur BB.) ) remboursé à Monsieur BB.) lors du rachat de ses parts au moment où il quittera la société. »
Il résulte des pièces produites en cause que la société DD.) a été créée le 16 juin 2006.
Il n’est pas prouvé en cause que les montants de 7.500 EUR et de deux fois 9.750 EUR aient été réglés à BB.) .
En ce qui concerne le dernier paiement de 3.000 EUR, il résulte de la convention que ce paiement correspondant aux 10% des parts de BB.) sera remboursé à BB.) lors du rachat de ses parts au moment où il quittera la société.
Or, BB.) a quitté la société et a pris sa retraite.
Il s’ensuit que le montant de 30.000 EUR est exigible.
En l’absence de preuve d’un quelconque paiement, c’est à bon droit que les juges de première instance ont déclaré la demande en paiement fondée à l’égard de AA.) et de CC.) pour le montant de 30.000 EUR.
Quant aux intérêts légaux
AA.) soutient que c’est à tort que les juges de première instance ont alloué les intérêts légaux sur le montant redû à partir du 24 octobre 2012. Il n’aurait jamais reçu la mise en demeure du conseil de BB.) du 24 octobre 2012, puisqu’il a déménagé fin de l’année 2008 à(…) tel que cela ressort du certificat de composition de ménage.
BB.) se rapporte sur ce point à prudence de justice. En ordre subsidiaire, il demande la condamnation de AA.) au paiement de la somme de 30.000 EUR avec les intérêts légaux à partir du 22 novembre 2012, date de la demande en justice.
Il résulte du certificat de composition de ménage du 29 mars 2014 produit en cause que depuis le 17 mai 2008 AA.) est domicilié (…).
Or, la mise en demeure du 24 octobre 2012 a été envoyée à l’adresse, (…).
Dans ces conditions et à défaut de preuve de la réception par AA.) d’une mise en demeure, les intérêts sont à allouer à partir de la demande en justice, soit à partir du 22 novembre 2012.
En ce qui concerne la condamnation de AA.) qui est prononcée in solidum avec CC.) , celle-ci porte sur le paiement de 30.000 EUR avec les intérêts légaux à partir du 22 novembre 2012 jusqu’à solde.
Quant aux indemnités de procédure
AA.) demande à être déchargé de la condamnation intervenue à son encontre en première instance sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Il estime que c’est à tort que les juges de première instance n’ont pas fait droit à sa demande en obtention d’une indemnité de procédure de 2.000 EUR. Il réclame pour l’instance d’appel une indemnité de procédure de 2.000 EUR.
Au vu de l’issue du litige, c’est à juste titre que les juges de première instance ont condamné AA.) à payer à BB.) une indemnité de procédure de 500 EUR. AA.) a, à juste titre, été débouté de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure en première instance et sa demande afférente, présentée en instance d’appel, est également à déclarer non fondée.
BB.) réclame pour l’instance d’appel une indemnité de procédure à hauteur de 2.000 EUR tant de la part de AA.) que de la part de CC.) .
La demande présentée contre AA.) est, eu égard à l’issue du litige, à déclarer fondée et justifiée pour la somme de 1.000 EUR.
A défaut d’appel interjeté par CC.) contre le jugement de première instance et à défaut de conclusions prises par lui contre BB.) , la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel présentée à l’encontre de CC.) par BB.) est non fondée.
L’acte d’appel a été signifié au domicile de CC.) . Il a été réassigné en vertu de l’article 84 du nouveau code de procédure civile suivant exploit du 14 mai 2014, mais n’a pas été représenté à l’audience. Il y a lieu de statuer par un arrêt réputé contradictoire à son égard.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,
le dit partiellement fondé,
réformant,
dit en ce qui concerne la demande principale dirigée contre AA.) que les intérêts sur le montant de 30.000 EUR sont à allouer à partir du 22 novembre 2012,
partant dit que la condamnation in solidum de AA.) et de CC.) porte sur le paiement de la somme de 30.000 EUR avec les intérêts légaux depuis l’assignation en justice, 22 novembre 2012, jusqu’à solde, confirme pour le surplus le jugement entrepris, déboute AA.) de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel, condamne AA.) à payer à BB.) une indemnité de procédure de 1.000 EUR pour l’instance d’appel,
déboute BB.) de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile contre CC.) pour l’instance d’appel, condamne AA.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Sylvie KREICHER, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Josiane STEMPER.