Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_159070 Généré par l'IA

Grandmother's appeal against father's child support payment reduced to 200 euros per month upheld.

Numéro de cause TAL14_159070
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court confirmed the first-instance judgment reducing the father's child support to 200 euros monthly while dismissing his appeal on the merits. The appellant failed to prove substantial in-kind contributions due to vague witness testimonies and identical, non-compliant documents. Although the appeal was rejected, the court awarded the grandmother a procedural indemnity of 500 euros for the appeal costs.

Regeste Legislator

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Art. 402 n.c.p.c.; Art. 76 n.c.p.c.: Witness attestations must be personally written and specific to be admissible; procedural indemnity is granted when one party bears disproportionate litigation expenses.

Mots-clés

Généré par l'IA
child support reduction in-kind contribution witness testimony admissibility procedural indemnity appeal dismissal grandparent rights financial capacity assessment contribution d'entretien parentale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 402 n.c.p.c.
dans la mesure où l’article 402 du nouveau code de procédure civile impose à l’auteur
Art. 76 n.c.p.c.
dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile.
Art. 18 loi du 16 décembre 2008
mère par l’Etat en vertu de l’article 18 de la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à
article 334-1 du code civil
Aux termes de l’article 334-1 du code civil l’enfant naturel a les mêmes droits et devoirs
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Texte complet

Assistance judiciaire accordée à PERSONNE1.) suivant décision du délégué du

Bâtonnier du 20 décembre 2013.

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 126/2015

Audience publique du mardi, deux juin deux mille quinze

Numéro 159070 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Laurence JAEGER, juge,

Pascal COLAS, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE2.), ouvrier, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg

du 26 novembre 2013,

comparant

initialement

par Maître

Katy DEMARCHE, avocat, demeurant à

Luxembourg, puis par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat, demeurant à

Luxembourg, les deux ayant déposé leur mandat,

et

1) PERSONNE3.), agissant en sa qualité de représentante légale de l’enfant

PERSONNE4.), employée, demeurant à L-ADRESSE2.),

2) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),

intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,

sub 1) comparant par Maître Nathalie SCRIPNITSCHENKO, avocat, demeurant à

Luxembourg,

sub 2) comparant par Maître Martine REITER, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 13 janvier 2015.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 19 mai 2015.

Entendu

PERSONNE3.)

par l’organe de son mandataire Maître

Nathalie

SCRIPNITSCHENKO, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Martine REITER,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Exposant qu’elle est la grand-mère maternelle de l’enfant naturel PERSONNE4.), né

le DATE1.), que suivant jugement rendu par le juge de la jeunesse le 20 février 2009,

l’enfant a été placé à son domicile, PERSONNE3.) a, par exploit d’huissier de justice

du 20 novembre 2012, fait citer son gendre et père de l’enfant, PERSONNE2.) devant

le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de l’entendre condamner à lui payer un

secours alimentaire indexé de 500,00 euros par mois à titre de contribution à l’entretien

et à l’éducation de l’enfant mineur PERSONNE4.), ce à partir du 20 février 2009, ainsi

qu’une indemnité de procédure de 900,00 euros. La demanderesse a encore conclu à

voir assortir le jugement de l’exécution provisoire.

Par exploit d’huissier du 24 décembre 2012, PERSONNE2.) a fait donner citation à la

mère de l’enfant, PERSONNE1.) à comparaître devant le même tribunal aux fins de la

voir condamner à payer à PERSONNE3.) la moitié de la pension alimentaire sollicitée,

sinon tout autre montant proportionnel à ses facultés contributives.

PERSONNE1.) a fait l’objet d’une recitation par exploit d’huissier du 19 mars 2013.

Retenant notamment (i) que rien ne s’oppose à ce que le forfait touché par la grand-

mère par l’Etat en vertu de l’article 18 de la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à

l’enfance soit cumulé avec une éventuelle pension alimentaire à prester par les parents

de l’enfant, (ii) que les capacités financières de la mère sont très limitées, (iii) que la

mère paie à titre volontaire une pension alimentaire de 100,00 euros par mois à la

grand-mère pour l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE4.) et (iv) que le père

dispose de l’intégralité de ses revenus s’élevant au montant mensuel de 1.596,80

euros, le tribunal de paix de Luxembourg, a, par jugement du 27 septembre 2013 :

-

reçu les demandes en la forme,

-

fixé la contribution de la mère, PERSONNE1.), aux frais d’entretien et d’éducation

de l’enfant PERSONNE4.) à la somme mensuelle de 100,00 euros à partir de la

demande en justice en date du 19 mars 2013,

-

fixé la contribution du père, PERSONNE2.), à aux frais d’entretien et d’éducation

de l’enfant PERSONNE4.) à la somme mensuelle de 200,00 euros,

-

condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) mensuellement la somme de

100,00 euros à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant

PERSONNE4.) à partir du 19 mars 2013, tout en constatant que la mère

PERSONNE1.) a depuis la décision de placement du 20 février 2009 contribué

volontairement aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant PERSONNE4.),

-

condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) mensuellement la somme de

200,00 euros à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant

PERSONNE4.) à partir du 20 février 2009,

-

dit que ces secours sont rattachés automatiquement et sans mise en demeure

préalable à l’échelle mobile des salaires à partir du jour du jugement,

-

dit que la décision est exécutoire par provision, nonobstant appel et sans caution.

Le premier juge n’a pas pris position quant à la demande en obtention d’une indemnité

de procédure formulée par PERSONNE3.).

De ce jugement, non signifié, PERSONNE2.) a régulièrement relevé appel par exploit

d’huissier du 26 novembre 2013.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande, principalement, à voir dire

la demande formulée par PERSONNE3.) irrecevable pour cause du principe de non-

cumul entre le forfait versé par l’Etat et la pension alimentaire réclamée. En ordre

subsidiaire, il conclut à se voir décharger de toute condamnation prononcée à son

encontre, sinon à voir réduire le secours alimentaire sollicité à de plus justes

proportions. Il conclut, en tout état de cause, à se voir allouer une indemnité de

procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son recours, il rappelle tout d’abord que l’enfant PERSONNE4.) a été

placé auprès de sa grand-mère maternelle suivant jugement rendu le 20 février 2009

par le tribunal de la jeunesse – confirmé par arrêt d’appel du 26 octobre 2009 – ce

pour une durée indéterminée. Dans la mesure où la grand-mère toucherait, en vertu

de ce placement, un montant mensuel de 371,52 euros en plus des allocations

familiales et du boni pour enfant, PERSONNE3.) serait irrecevable à solliciter un

secours alimentaire, alors que les conditions générales de l’office national de l’enfance

interdiraient le cumul du forfait versé par l’Etat avec le paiement d’une pension

alimentaire, ces deux versements faisant double emploi.

En ordre subsidiaire, l’appelant estime que PERSONNE4.) ne se trouve pas dans le

besoin, le tribunal de la jeunesse, dans son jugement de placement, ayant d’ailleurs

retenu que « le mineur est correctement pris en charge par sa grand-mère maternelle

auprès de laquelle il ne manque de rien ».

PERSONNE2.) soutient (i) que le salaire touché par la grand-mère de PERSONNE4.)

(quelques 2.800,00 euros par mois) en plus du forfait étatique, des allocations

familiales et du boni pour enfant, permettraient de satisfaire les besoins de

PERSONNE4.), et (ii) qu’il a toujours contribué en nature à l’entretien et à éducation

de son fils. Dans ce contexte, il renvoie à diverses attestations testimoniales. Il conclut

partant à la décharge pure et simple du versement d’un secours alimentaire, sinon à

la réduction du montant lui réclamé.

PERSONNE3.) conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris. Elle

donne néanmoins à considérer qu’étant donné qu’elle touche, depuis le 1er mars 2012,

une aide étatique en vertu de l’article 15 de la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide

à l’enfance et à la famille, elle renonce à sa demande en obtention d’un secours

alimentaire à partir du 1er mars 2012.

A cet argument, l’appelant réplique que, l’aide étatique aurait pu être sollicitée par

PERSONNE3.) dès le 20 février 2009 et que celle-ci ne saurait pallier sa négligence

par sa demande en obtention d’une pension alimentaire au père de l’enfant, une telle

demande étant interdite par les conditions générales de l’office national de l’enfance.

PERSONNE2.) insiste, pour autant que de besoin, sur le fait que PERSONNE3.) n’a

versé aucune pièce établissant « le besoin financier » de PERSONNE4.).

PERSONNE1.), pour sa part, demande à voir constater que la juridiction d’appel n’est

pas saisie du volet de la question de la pension alimentaire à verser par elle, alors que

PERSONNE2.) n’a pas entrepris le jugement quant à cet aspect et qu’elle-même ne

relève pas appel incident. Pour le surplus, elle se rapporte à prudence de justice.

Discussion

D’emblée, le tribunal constate que le chef du jugement relatif à la pension alimentaire

à payer par PERSONNE1.) au profit de l’enfant PERSONNE4.) n’est pas entrepris.

Faute d’avoir fait l’objet d’un appel, ce chef du jugement n’est pas dévolu au tribunal

de céans qui ne peut dès lors en connaître.

Le tribunal donne, en outre, à considérer que la problématique soulevée par l’appelant

relative au principe du non-cumul entre l’aide étatique dont bénéficie PERSONNE3.)

et la pension alimentaire lui réclamée par cette dernière constitue un faux débat, alors

qu’il n’est pas contesté que PERSONNE3.) n’a bénéficié de l’aide étatique qu’à partir

du 1er mars 2012, date à partir de laquelle elle ne réclame plus de pension alimentaire

à PERSONNE2.). La question du non-cumul entre les deux versements (par l’Etat,

d’une part, et par les parents, d’autre part) ne se pose dès lors pas.

Quant au moyen selon lequel le père ne saurait pallier la négligence de la grand-mère

d’avoir demandé plus tôt une aide à l’Etat, le tribunal ne peut que s’étonner de cet

argument. En effet, d’une part, tel que le fait plaider PERSONNE3.), l’aide étatique –

instituée par la loi du 16 décembre 2008 entrée en vigueur le 22 juin 2009 – n’existait

pas encore lorsque l’enfant PERSONNE4.) a été placé auprès d’elle, et, d’autre part,

il est de principe que l’aide des parents doit primer toute aide étatique. PERSONNE2.)

ne saurait partant, à l’évidence, se décharger de l’obligation alimentaire légale qui lui

incombe en prétextant l’existence d’une aide étatique.

Aux termes de l’article 334-1 du code civil l’enfant naturel a les mêmes droits et devoirs

que l’enfant légitime de sorte que, par application des articles 203 et 208 du même

code, ses parents sont tenus de contribuer à son entretien et à son éducation en

proportion de leurs facultés de contribution respectives. La pension alimentaire étant

fonction des besoins de l’enfant et des facultés de contribution des parents, il y a lieu

d’examiner ces éléments (Jurisclasseur civil, art. 203 et 204 Fasc. 10, n° 98).

Il est rappelé que, par jugement du tribunal de la jeunesse de Luxembourg rendu en

date du 20 février 2009, confirmé suivant arrêt d’appel du 26 octobre 2009, l’enfant

naturel

PERSONNE4.)

a été placé auprès de sa grand-mère maternelle,

PERSONNE3.), ceci notamment sur base de l’article 11 de la loi modifiée du 10 août

1992 relative à la protection de la jeunesse.

En vertu de l’article 11 de la loi du 10 août 1992, si le mineur est placé hors le domicile

de ses parents, ces derniers conservent uniquement un droit de visite et de

correspondance, tous les autres attributs de l’autorité parentale sont transférés à la

personne ou à l’établissement à qui le mineur est confié.

Un transfert des attributs de l'autorité parentale pour autant que la personne-même du

mineur est concernée (abstraction faite de ses biens) comporte l'obligation d'accomplir

les devoirs de protection, d'éducation et d'entretien qui normalement incombent aux

parents, respectivement au tuteur ou au gardien nommé par décision judiciaire (cf.

Cour 20 octobre 1994, No 27/94).

Or, le transfert de l’autorité parentale ne délie pas les parents de leur obligation de

contribuer financièrement à l’entretien et à l’éducation de leur enfant.

Par ailleurs, si les grands-parents ou autres ascendants sont légalement tenus à

l’égard de leurs petits-enfants d’une obligation alimentaire, cette dernière est

cependant seulement subsidiaire et complémentaire par rapport à l’obligation

d’entretien incombant aux parents (cf. JCL civil art 203 et 204, fascicule 10, no 16).

L’obligation alimentaire des parents est une obligation d’aliments au sens large, aussi

impérieuse que naturelle, à laquelle les débiteurs directs ne sauraient se soustraire

par le fait de leur incurie pour la faire supporter, sous le couvert des articles 205 et 207

du code civil, sans nécessité réelle, par les grands-parents ou autres ascendants de

leurs enfants (cf. Riom, 21 mars 1989, JCP 1991, II. 21664, note T. Garé; Dalloz verbo

aliments no 74).

Si les parents se sont soustraits, en tout ou en partie, à leur obligation d’entretien alors

qu’ils pouvaient y faire entièrement face, les grands-parents doivent pouvoir obtenir le

remboursement de leurs dépenses.

En effet, les grands-parents ne doivent supporter la charge qu’à défaut pour les

parents de pouvoir le faire, de sorte que la mesure de leur recours ne se trouve pas

exactement dans les facultés respectives des divers intéressés, mais exclusivement

dans celles des parents (cf. JCL précité no 105).

Il n’y a donc pas lieu de s’intéresser à la situation financière de la grand-mère de

PERSONNE4.), mais à celle des parents de PERSONNE4.), et plus particulièrement

à celle de PERSONNE2.).

La situation financière de ce dernier se présente comme suit :

-

de mars 2009 à novembre 2009 : RMG s’élevant à 1.274,42 euros,

-

de novembre 2009 à juin 2010 : RMG s’élevant à 789,63 euros,

-

de juillet 2010 à juillet 2011 : RMG s’élevant à 1.232,45 euros,

-

d’août 2011 à mi-janvier 2012 : incarcéré pour trafic de stupéfiants,

-

de février 2012 à mars 2012 : salaire de 1.362,36 euros.

PERSONNE2.) invoque, au titre de dépense incompressible, un loyer de 1.300,00

euros par mois.

Néanmoins, tel que relevé à bon droit par le premier juge, PERSONNE2.) ne justifie

nullement de cette dépense ; au contraire, c’est la mère de ce dernier qui supporte

cette charge et il ne résulte d’aucun élément de la cause que PERSONNE2.) en

supporterait une partie.

A l’instar du premier juge, le tribunal de céans prendra dès lors en considération

l’intégralité des revenus de PERSONNE2.) pour apprécier ses capacités contributives.

En ce qui concerne les sept attestations testimoniales au travers desquelles

PERSONNE2.) tente de tenir en échec la demande de PERSONNE3.) au motif qu’il

aurait toujours contribué en nature à l’entretien et à l’éducation de PERSONNE4.),

force est de constater que cinq d’entre elles semblent constituer des attestations de

complaisance. En effet, tant les attestations testimoniales des père et mère de

l’appelant, que celles de PERSONNE5.) et de PERSONNE6.) sont en tous points

identiques, y compris les fautes d’orthographe. En outre, le tribunal ne saurait avoir

égard à l’attestation dactylographiée émanant de PERSONNE7.) et PERSONNE8.),

dans la mesure où l’article 402 du nouveau code de procédure civile impose à l’auteur

d’une attestation testimoniale de déclarer séparément et de sa propre mains les faits

qu’il a personnellement constaté. Les deux seules attestations testimoniales

auxquelles le tribunal pourra, dès lors, avoir égard sont celles de PERSONNE9.) et de

PERSONNE10.) ; toutefois, ces attestations – qui se limitent à indiquer que

PERSONNE2.) s’occupe bien de son fils et lui fournit tout le nécessaire sans autres

précisions temporelles – sont beaucoup trop vagues et imprécises afin de pouvoir leur

conférer un caractère pertinent. Faute de comporter des déclarations précises

notamment quant à la période qui intéresse le présent litige et quant aux biens achetés,

le tribunal ne saurait s’y référer afin de retenir que, comme tente de le faire plaider

l’appelant, celui-ci a contribué en nature à l’éducation et à l’entretien de l’enfant

PERSONNE4.).

Compte tenu des éléments qui précèdent et au regard des besoins de PERSONNE4.)

pendant la susdite période (PERSONNE3.) ne faisant pas état de besoins particuliers,

si ce n’est de problèmes oculaires nécessitant l’achat de nouvelles lunettes tous les

trois ans), le tribunal retient que la situation financière de l’appelant lui permet de faire

face au paiement d’un secours mensuel réclamé de 200,00 euros.

Dans ces conditions, l’appel est à déclarer non fondé et le jugement entrepris est à

confirmer.

Eu égard à l’issue de l’appel, la demande de l’appelant tendant à se voir allouer une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter.

En revanche, dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à la charge de

PERSONNE3.) l’entièreté des sommes exposées par elle en instance d’appel et non

comprises dans les dépens, il échet de lui allouer une indemnité de procédure de

500,00 euros pour l’instance d’appel.

Il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à l’égard de PERSONNE2.) au vu des

dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé, partant

confirme le jugement entrepris,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) une indemnité de procédure de

500,00 euros pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction

au profit de Maître Nathalie SCRIPNITSCHENKO, avocat concluant, la demandant,

affirmant en avoir fait l’avance.