Court grants general representation authority to husband for wife's administrative acts due to dementia.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the husband judicial authority to represent his wife in administrative acts following a medical diagnosis of advanced Alzheimer's dementia. The husband requested general representation under Article 219 of the Civil Code, supported by a neurologist's certificate confirming the wife's inability to manifest her will. The court approved the request but limited the scope to administrative acts only and set a three-year duration to preserve the immutability of the marital regime.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 219 du code civil; Article 1010 du nouveau code de procédure civile: When one spouse is unable to manifest their will, the other may be judicially authorized to represent them generally, but such authorization must be limited in scope and duration to prevent a permanent transfer of powers.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement sur requête du mardi, vingt-six mai deux mille quinze, No 121/2015
(article 219 du code civil ): PERSONNE1.) - PERSONNE2.), Numéro du rôle
168578
Par requête déposée le 23 mars 2015, PERSONNE1.), né le
DATE1.) à
ADRESSE1.),
demeurant
à
L-ADRESSE2.),
expose
que
son
épouse,
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE1.), demeurant à la même adresse, avec
laquelle il est marié depuis le DATE3.), sans adoption de contrat de mariage, se trouve
dans un état qui ne lui permet plus de gérer sa personne et ses biens, de sorte qu’il
demande à être habilité à représenter son épouse d’une manière générale.
Le représentant du Ministère Public conclut à voir faire droit à la demande sur base
de l’article 219 du code civil.
Les époux se sont mariés le DATE3.) par devant l’officier de l’état civil de la commune
de ADRESSE1.). N’ayant pas adopté de contrat de mariage, ils se trouvent régis par
le régime matrimonial de la communauté légale.
Aux termes de l’article 219, alinéa 1er du code civil, si l'un des époux se trouve hors
d'état de manifester sa volonté, l'autre peut se faire habiliter par justice à le
représenter, d'une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans
l'exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l'étendue de
cette représentation étant fixées par le juge.
Il ressort du certificat médical établi en date du9 février 2015 par le docteur
PERSONNE3.) ; spécialiste en neurologie, que « Frau PERSONNE2.) befindet sich
seit 2013 in meiner regelmäßigen ambulanten Behandlung. Bereits im Vorfeld war die
Verdachtsdiagnose einer Demenz von Alzheimer-Typ gestellt worden, die sich bei mir
bestätigte. Die im Juli durchgeführte neuropsychologische Testung zeigte bereits
fortgeschrittene kognitiv-mnestische Defizite (MMS 17/30 Punkten). Die Demenz ist
bis heute weiterhin fortgeschritten, so dass die Patientin Hilfe bei allen alltäglichen
Verrichtungen benötigt. Die Patientin ist nicht mehr in der Lage jegliche
Entscheidungen für sich und ihr Umfeld zu treffen, so dass die Einrichtung einer
Betreuung dringend notwendig ist. »
Dans ces conditions, PERSONNE2.) est actuellement à considérer comme étant hors
d’état de manifester sa volonté au sens de l’article 219 précité du code civil.
L’article 219 du code civil s’applique quel que soit le régime matrimonial et vise tous
les pouvoirs (Jurisclasseur, code civil, Mariage ; Régime matrimonial primaire;
Représentation des époux l’un par l’autre, art 216 à 226 fasc. 30, édit. 2005, n° 59).
L’habilitation judiciaire vise tous les pouvoirs en rapport avec le fonctionnement du
régime matrimonial. Si en pratique, l’habilitation judiciaire tend le plus souvent à la
représentation de l’époux empêché dans l’exercice de ses pouvoirs patrimoniaux, il
arrive néanmoins qu’elle vise des pouvoirs extra-patrimoniaux (op cit, ibidem, n° 60).
L’aménagement judiciaire de l’habilitation tient aux conditions auxquelles le tribunal
peut subordonner sa décision ; ainsi le juge peut notamment fixer la durée de
l’habilitation ; en effet quoique l’article 219 du code civil demeure muet à cet égard,
on doit considérer que le pouvoir de représenter l’époux empêché ne saurait être que
temporaire et provisoire. Il importe en effet, de ne pas contrarier le principe
d’immutabilité du régime matrimonial en couvrant un transfert définitif de pouvoirs
entre époux. Il convient, en outre, de lever toute habilitation à représenter l’époux sitôt
que celui-ci est de nouveau en état de manifester sa volonté (ibidem op cit, n° 68).
L’aménagement judiciaire de l’habilitation tient ensuite à son objet. L’habilitation
fondée sur l’article 219 du code civil peut être aussi bien générale que spéciale, sauf
à limiter la portée d’une habilitation générale aux seuls actes d’administration. Une
habilitation spéciale peut être octroyée en vue de l’accomplissement d’un acte ou d’un
groupe d’actes déterminés (ibidem, op cit, n° 69).
Aux termes de l’article 1010 du nouveau code de procédure civile, les jugements
rendus sur base d’une demande d'autorisation ou d'habilitation en vertu de l’article
217 ou 219 du code civil, fixeront les conditions auxquelles l'exécution de leur décision
sera subordonnée, ainsi que l'étendue de l'autorisation ou du pouvoir de
représentation accordé.
Au vu des pièces versées et des débats menés, il y a lieu de faire droit à la demande
qui tend à une habilitation générale, sauf à en limiter i) la portée aux seuls actes
d’administration et ii) la durée à trois ans.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile, statuant en chambre du conseil, le représentant du Ministère Public
entendu en ses conclusions,
vu la requête déposée au greffe du tribunal le 23 mars 2015,
après instruction de la demande en chambre du conseil, le lundi, 18 mai 2015, et
après avoir entendu le requérant,
dit la demande recevable et fondée au regard de l’article 219 du code civil,
partant, habilite PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), à représenter son
épouse PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE1.), de manière générale dans
tous les actes d’administration résultant de leur régime matrimonial, pendant une
durée de trois ans à partir du présent jugement,
laisse les frais de la présente à charge du requérant comme exposés dans son intérêt.
Ainsi fait et jugé par Madame Carine FLAMMANG, vice-présidente, Laurence
JAEGER, juge, et Pascal COLAS, juge-délégué, et lu par Madame la vice-présidente
à l’audience publique du mardi, vingt-six mai 2015, en présence d’Eliane CLAUDE,
greffière.