Court dismisses buyer's appeal on payment claim due to insufficient evidence of contract terms.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the buyer's appeal regarding the validity of a sales contract and the enforceability of a payment order. While the buyer argued that the contract required a condition precedent for payment, the court found the written evidence insufficient to prove this specific term. Consequently, the court upheld the original judgment ordering the seller to pay the remaining balance and awarded procedural costs to the buyer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1341 et 1342 du code civil: La preuve testimoniale est irrecevable pour prouver des conditions suspensives ou résolutoires non écrites dans un acte authentique ou sous seing privé, mais recevable pour prouver la défectuosité d'un bien matériel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 114/2015
Audience publique du mardi, dix-neuf mai deux mille quinze
Numéro 160856 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Pascal COLAS, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), indépendant, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg
du 18 mars 2014,
comparant par Maître Alex PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,
comparant par Maître Luc JEITZ, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 16 décembre 2014.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 5 mai 2015.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Alex PENNING,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Hélène PAULIN,
avocat, en remplacement de Maître Luc JEITZ, avocat constitué, les deux demeurant
à Luxembourg.
Le 7 juillet 2011, une facture portant sur la vente d’éléments faisant partie d’un fonds
de commerce, comprenant un bloc de friterie (ci-après dénommée friteuse) et s’élevant
au montant total de 22.000,00 euros, est émise par PERSONNE1.) contre
PERSONNE2.) et, le même jour, un acompte de 11.000,00 euros est réglé au vendeur.
Suivant contrat de bail conclu en date du 15 septembre 2011, un local commercial est
donné en location par le bailleur SOCIETE1.) SA, représentée par PERSONNE3.), au
locataire ENSEIGNE1.), représentée par PERSONNE2.), laquelle s’est vue accorder
une autorisation d’établissement pour un débit de boissons alcooliques et non
alcooliques délivrée le 2 août 2011 par le Ministère des Classes Moyennes.
Suivant écrit (écrit intitulé) du 4 janvier 2012, un autre acompte de 5.000,00 euros est
payé au vendeur, de manière à faire subsister un solde de 6.000,00 euros, à payer
pour le 28 février 2012 et, face au défaut de paiement, une mise en demeure de payer
ledit montant est adressée par PERSONNE1.) à PERSONNE2.) suivant courrier du 5
septembre 2012.
Procédure
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix d’Esch-sur-
Alzette en date du 18 janvier 2013, PERSONNE2.) a été sommé de payer à
PERSONNE1.) la somme de 6.000,00 euros, du chef de marchandises vendues, avec
les intérêts au taux légal à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de
paiement jusqu’à solde et le montant de 50,00 euros à titre d’indemnité de procédure.
Par lettre du 7 février 2013, PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance
de paiement et, lors des débats de première instance, PERSONNE1.) a fait exposer i)
avoir cédé en date du 7 juillet 2011 à PERSONNE2.) un fonds de commerce, ii)
qu’après avoir reçu paiement d’un premier acompte le même jour ainsi qu’un deuxième
acompte en date du 4 janvier 2012, PERSONNE2.) n’a plus payé le solde de 6.000,00
euros, en faisant état d’un problème affectant la purge de la friteuse faisant partie du
fonds de commerce cédé, iii) que la friteuse concernée était en parfait état lors de la
cession du fonds de commerce en juillet 2011, seul un problème de réglage d’un
thermostat – entretemps résolu – lui ayant été dénoncé, iv) que PERSONNE2.) a payé
sans aucune réserve les deux premiers acomptes et n’a dénoncé le problème de la
purge qu’en date du 8 mars 2012, v) que cette défectuosité résulte d’une intervention
de
PERSONNE2.)
lui-même et que le montant retenu est de toute façon
disproportionné par rapport à la défectuosité constatée, PERSONNE1.) a porté le
montant de l’indemnité de procédure à 500,00 euros.
Retenant le défaut de qualité invoqué par PERSONNE2.) au motif que i) son identité
serait en réalité celle de PERSONNE3.), le nom de famille utilisé dans la requête et
reprise dans l’ordonnance de paiement étant celui de l’épouse de PERSONNE2.) ; à
savoir PERSONNE2.) et ii) la requête déposée ainsi que l’ordonnance de paiement
ont été dirigées à l’encontre d’une personne n’existant pas, le tribunal de paix d’Esch-
sur-Alzette a, par jugement du 7 janvier 2014, rendu entre PERSONNE1.), d’une part,
et PERSONNE3.), d’autre part, i) reçu en la forme et dit fondée le contredit, ii) déclaré
nulle la requête en matière d’ordonnance de paiement du 17 janvier 2012,
iii) condamné PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
De ce jugement, appel a été relevé par PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier du 18
mars 2011, l’appel ayant été dirigé contre PERSONNE2.).
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir i) dire l’ordonnance
de paiement régulière en la forme, ii) déclarer le contredit non fondé, iii) condamner
PERSONNE2.) à lui payer la somme de 6.000,00 euros, avec les intérêts légaux à
partir de la mise en demeure du 5 septembre 2012, sinon à partir de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, jusqu’à solde, iv) condamner PERSONNE2.) à lui payer
une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour la première instance.
PERSONNE1.) sollicite en outre l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.500,00
euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de sa appel, PERSONNE1.) fait valoir que i) son seul cocontractant est la
partie intimée, la vente du fonds de commerce ayant eu lieu entre PERSONNE1.),
d’une part, et PERSONNE2.), d’autre part, ii) la qualité de cocontractant dans le chef
de PERSONNE2.) résulte d’une attestation testimoniale émanant de l’épouse de
PERSONNE2.), iii) PERSONNE3.) n’est autre que le représentant de la société
SOCIETE1.) SA, qui a donné à bail le local commercial exploité par les époux
GROUPE1.) sous la dénomination ENSEIGNE1.), et partant totalement étranger au
présent litige.
PERSONNE1.) conteste le prétendu état défectueux de la friteuse en soulignant que
l’intervention sur la friteuse, faite à l’entière satisfaction de PERSONNE2.) qui a
d’ailleurs effectué le second paiement à hauteur de 5.000,00 euros en date du 4 janvier
2012, a eu lieu immédiatement après l’accord intervenu en septembre 2011.
Tout en donnant à considérer ne pas avoir d’explication pour quelle raison le premier
jugement a été rendu entre PERSONNE1.) et PERSONNE3.), le contredit mentionnant
le nom de PERSONNE2.), celui-ci se rapporte à prudence de justice quant à la
recevabilité de l’appel dirigé à son encontre, alors que le jugement de première
instance a été rendu à l’encontre de PERSONNE3.).
PERSONNE2.) soulève la fin de non-recevoir de la demande adverse, en faisant valoir
que la demande aurait dû être dirigée contre son épouse PERSONNE2.), la partie
intimée n’ayant fait que représenter celle-ci dans le cadre de la vente de la friteuse, en
qualité de mandataire. En l’absence de solidarité entre les époux, la vente ne rentrant
pas dans le cadre de l’article 220 du code civil, PERSONNE1.) ne saurait tirer
argument de ce texte pour justifier la recevabilité de sa demande à l’encontre de la
partie intimée.
Quant au fond, PERSONNE2.) conclut à voir débouter PERSONNE1.) de sa demande
qui serait prématurée, la friteuse étant à l’heure actuelle toujours défectueuse et
nécessitant une réparation portant sur le caractère automatique et non manuel du
vidange d’huile, cette réparation ayant été une condition suspensive du règlement du
solde de 6.000,00 euros.
A l’effet d’établir sa version des faits (état défectueux de la friteuse, paiement soumis
à la condition de remédier à la défectuosité), PERSONNE2.) se prévaut de trois
attestations testimoniales, en soulignant que, le cas échéant, il y aurait lieu d’entendre
les auteurs desdites attestations par voie d’enquête, l’offre de preuve étant libellée
comme suit :
« 1) Madame PERSONNE2.), Monsieur PERSONNE4.), Monsieur PERSONNE5.)
étaient présents au commerce à ADRESSE3.), lors d’une entrevue entre Monsieur
PERSONNE1.) et Monsieur PERSONNE2.) en septembre 2011 sans préjudice d’une
date exacte ;
2) Lors de cette entrevue de septembre 2011, Monsieur PERSONNE1.) a promis à
PERSONNE2.) de réparer la friteuse qui avait un problème de fonctionnement, c’est-
à-dire que la vidange d’huile devait se faire deux fois par semaine manuellement alors
que la vidange devrait se faire automatiquement à travers d’un raccord en cuivre ;
3) PERSONNE1.) n’a jamais remis la garantie de la friterie de marque MEDIA1.), ni à
PERSONNE2.), ni à son épouse PERSONNE2.) ;
4) Lors de cette entrevue de septembre 2011, Monsieur PERSONNE1.) a accepté que
le solde de 6.000,00 (six mille) euros de la facture ne serait exigible qu’après la
réparation de la friteuse et qu’en cas d’impossibilité de réparation ou de défaut de
réparation le solde de 6.000,00 euros ne serait pas dû. »
Tant les attestations testimoniales que l’offre de preuve seraient recevables au regard
de l’article 1341 du code civil dans la mesure où elles ne tendent pas à prouver contre
le contenu de l’écrit du 4 janvier 2012, mais à établir les modalités d’exécution du
paiement du solde de 6.000,00 euros. Par ailleurs, lors de l’entrevue du 4 janvier2012,
lors de laquelle le montant de 5.000,00 euros a été payé par PERSONNE2.), il aurait
été convenu que le solde serait réglé par celui-ci dès que la friteuse serait en état de
marche, PERSONNE1.) ayant, à cet effet, demandé à PERSONNE2.) un délai afin de
contacter son fournisseur pour obtenir des renseignements quant aux travaux de
réparation à effectuer.
PERSONNE2.) souligne en outre que toutes les factures ont été payées par lui-même,
qu’en date du 4 janvier 2012, il disposait de la somme correspondant au solde réclamé
et que si la friteuse n’avait pas été défectueuse, il s’en serait acquitté le jour-même.
PERSONNE2.) formule une demande reconventionnelle contre PERSONNE1.)
tendant à la réduction du prix de vente, sur base de l’article 1644 du code civil, à
concurrence du montant de 6.000,00 euros, au titre du caractère défectueux de la
friteuse.
PERSONNE1.) conclut à l’irrecevabilité des attestations testimoniales/offre de preuve
adverses pour se heurter à l’article 1341 du code civil, l’écrit du 4 janvier 2012
établissant la reconnaissance par PERSONNE2.) de redevoir le montant de 6.000,00
euros, sans la stipulation d’aucune condition. En tout état de cause, l’engagement de
PERSONNE2.) de régler le solde de 6.000,00 euros daterait du 4 janvier 2012, partant
à une date postérieure au prétendu accord dont PERSONNE2.) fait état (consistant à
dire qu’il y aurait eu accord entre parties que le solde ne serait réglé qu’une fois la
friteuse réparée) qui aurait eu lieu en septembre 2011. La preuve que la friteuse était
parfaitement opérationnelle en janvier 2012 serait partant établie de manière
irréfutable.
Motifs de la décision
D’emblée, le tribunal note que dans la mesure où la requête tendant à l’obtention de
l’ordonnance conditionnelle de paiement était dirigée à l’encontre de PERSONNE2.),
celui-ci ayant formulé contredit, c’est à tort que le premier jugement a été rendu entre
PERSONNE1.), d’une part, et PERSONNE2.), d’autre part, étant précisé qu’à
supposer que le cocontractant de PERSONNE1.) eut été PERSONNE3.), la demande
aurait dû être déclarée non fondée contre PERSONNE2.) pour défaut de qualité dans
son chef.
Dans la mesure où les parties au présent litige sont incontestablement PERSONNE1.)
et PERSONNE2.), l’appel relevé par PERSONNE1.) contre PERSONNE2.) est partant
à recevoir en la forme.
Quant à la fin de non-recevoir invoquée par PERSONNE2.) pour défut de qualité dans
son chef, au motif que la vente aurait été conclue entre PERSONNE1.) et l’épouse de
PERSONNE2.), le tribunal note tout d’abord que tout en faisant état de l’existence d’un
mandat entre lui et PERSONNE2.), PERSONNE2.) reste en défaut d’en rapporter ne
serait-ce qu’un début de commencement de preuve de pareil mandat, de sorte que
l’affirmation faite en ce sens par ce dernier reste à l’état d’allégation dépourvue d’un
quelconque effet.
Le tribunal note ensuite que si la facture du 7 juillet 2011 et l’écrit du 4 janvier 2012
mentionnent comme acquéreur « PERSONNE2.) », il n’en reste pas moins qu’au vu
des propres conclusions de PERSONNE2.), celui-ci reconnaît i) que « toutes les
factures ont été payées par lui-même », qu’en date du 4 janvier 2012, il disposait de
la somme correspondant au solde réclamé, qui aurait été payé si la friteuse n’avait pas
été défectueuse, iii) que lors de l’entrevue du 4 janvier 2012, lors de laquelle le montant
de 5.000,00 euros a été payé par PERSONNE2.), il aurait été convenu que le solde
serait réglé par celui-ci dès que la friteuse serait en état de marche, de sorte que force
est d’admettre que le contrat a été conclu entre les parties litigantes, le moyen tenant
au défaut de qualité laissant partant d’être fondé.
Quant au fond, le tribunal note que dans la mesure où la qualité de commerçant dans
le chef de PERSONNE1.) n’est pas invoquée par PERSONNE2.) et qu’aucun élément
de la cause ne permet de retenir de manière certaine cette qualité dans le chef de
l’appelant, la recevabilité des moyens de preuve est ou non recevable.
La Cour de cassation oppose les faits « matériels » ou faits « purs et simples » (qui
correspondent à ce que les auteurs appellent faits juridiques) aux faits juridiques (qui
correspondent à ce que les auteurs appellent actes juridiques), étant précisé que la
preuve de l’étendue de l’obligation du débiteur contractuel revient à prouver un « fait
juridique ». Les faits juridiques sont « ceux qui ont pour résultat immédiat et
nécessaire, soit de créer ou de transférer, soit de confirmer ou de reconnaître, soit de
modifier ou d’éteindre des obligations ou des droits » (Cass. 1re civ., 27 avr. 1977,
préc. – Cass. Com., 14 mai 2002 :Juris-Data n° 2002-0145159. Comme conséquence
de cette qualification, la Cour de cassation retient que la preuve est libre dans le cas
des « faits matériels », mais subordonnée à l’exigence de principe d’un écrit dans le
cas des « faits juridiques2, conformément à l’article 1341 (Jurisclasseur, code civil, art.
1341 à 1348, Fasc. 10, CONTRATS ET OBLIGATIONS, Preuve testimoniale,
Généralités, date fascicule, 6 septembre 2006, dernière mise à jour, 13 août 2014, n°
12).
Dans la mesure où les faits dont PERSONNE2.) se prévaut, au moyen de la preuve
par
témoin,
tendent
à
établir
l’existence
d’une
condition
suspensive
à
l’accomplissement de laquelle l’engagement de payer aurait été soumis, ils sont à
qualifier de juridiques, la preuve testimoniale étant dès lors irrecevable au regard de
l’article 1341 du code civil, étant donné qu’admettre ce moyen de preuve reviendrait à
prouver contre le contenu de l’écrit du 4 janvier 2012, muet quant à une telle condition.
A l’inverse, le mode de preuve par témoins est recevable en ce qu’il tend à prouver la
défectuosité de la friteuse. Or, dans ce contexte, le tribunal ne peut que constater que
les termes tant des attestations testimoniales que de l’offre de preuve sont trop vagues
pour leur conférer un caractère pertinent, de sorte qu’à ce titre, ils encourent
pareillement l’irrecevabilité.
PERSONNE2.) restant en défaut de rapporter le bien-fondé des griefs qu’il invoque
pour tenir en échec la demande en paiement, respectivement pour voir faire droit à sa
demande reconventionnelle, il s’ensuit que la demande de PERSONNE1.) est à dire
fondée à concurrence du montant réclamé, avec les intérêts légaux à partir de la mise
en demeure du 5 septembre 2012 jusqu’à solde, tandis que la demande
reconventionnelle, recevable en la forme, est à rejeter comme étant non fondée.
La demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par PERSONNE1.)
pour la première instance est à dire fondée à concurrence du montant de 300,00 euros,
étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes
exposées non comprises dans les dépens.
L’appel est dès lors fondé.
A l’instar de ce qui a été dit ci-avant et pour les mêmes motifs, il y a encore lieu de
faire droit à l’indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE1.) pour l’instance
d’appel, ce à concurrence du montant de 400,00 euros.
Au vu du sort réservé au litige, il y a lieu de débouter PERSONNE2.) de sa demande
en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
reçoit la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) en la forme,
dit l’appel fondé, partant
par réformation du jugement entrepris,
dit que la requête en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement a été
valablement et régulièrement introduite par PERSONNE1.) contre PERSONNE2.),
dit le contredit non fondé,
dit la demande de PERSONNE1.) fondée et la demande reconventionnelle de
PERSONNE2.) non fondée,
partant,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 6.000,00 euros,
avec les intérêts légaux à partir du 5 septembre 2012, date de la mise en demeure,
jusqu’à solde,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 300,00 euros, au
titre d’indemnité de procédure de première instance et le montant de 400,00 euros au
titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par
PERSONNE2.) pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens des deux instances,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens des deux instances avec distraction au
profit de Maître Alex PENNING, avocat concluant, la demandant, affirmant en avoir fait
l’avance.