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TAL14_145259 Généré par l'IA

Court dismisses payment claim against client for unproven management services under mandate contract.

Numéro de cause TAL14_145259
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the plaintiff's claim for unpaid management fees and damages against the defendant. The plaintiff failed to prove the materiality of services rendered for 2009 and 2010, rendering the payment request unfounded. Consequently, the court rejected the plaintiff's request for forced execution and awarded costs to the defendant.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1134 et suivants du Code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: A claim for payment under a mandate contract fails when the materiality of services is not proven, and procedural costs are awarded to the unsuccessful party.

Mots-clés

Généré par l'IA
mandate contract payment claim burden of proof management services procedural costs unproven prestations contract execution gestion fautive

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 109/2015

Audience publique du mardi, dix-neuf mai deux mille quinze

Numéro 145259 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Laurence JAEGER, juge,

Pascal COLAS, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par ses gérants en fonctions, inscrite au registre de

commerce et de sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de

Luxembourg du 23 novembre 2011,

comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE2.),

défenderesse aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,

comparant par Maître Max MAILLIET, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 25 novembre 2014.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 21 avril 2015.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. par l’organe de son

mandataire Maître Natacha STELLA, avocat, en remplacement de Maître Pascal

PEUVREL, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Anne Sophie BOUL,

avocat, en remplacement de Maître Max MAILLIET, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Revu le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 16 avril 2013 qui s’est

déclaré territorialement compétent pour connaître des demandes de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. (ci-après dénommée SOCIETE1.)) et qui a,

pour le surplus, invité les mandataires des parties à conclure au fond de l’affaire.

Pour autant que de besoin, le tribunal rappelle que, suivant contrat de mandat conclu

le 29 janvier 2009 entre PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.), il a été convenu que

le mandat confié à cette dernière a pour objet :

la gestion de patrimoine, le conseil et le courtage de produits d’assurances,

financiers et immobiliers, ainsi que toute activité connexe ou complémentaire,

la participation, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes

opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés

nouvelles, d’apport, de souscription ou d’achat de titres ou droits sociaux, de fusion

ou autrement, de création, d’acquisition, de location, de prise en location-gérance,

de tous fonds de commerce ou établissements, la prise, l’acquisition, l’exploitation

ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités,

et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières,

civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou

indirectement à l’un des objets visés ci-dessus ou à tous objets similaires ou

connexes.

Il y est encore stipulé que le mandat est conclu pour une durée minimum et

incompressible de cinq ans.

Quant à la rémunération à payer par PERSONNE1.), il a été convenu (i) qu’au titre de

conseils, frais, honoraires et gestion, le montant s’élève à 1,25% du montant total en

gestion hors taxes et par trimestre et (ii) que le montant par tranche de 1,25% du

montant total en gestion devra être versé par virement trimestriel sur le compte

bancaire de la société SOCIETE1.).

Soutenant (i) que « sans crier gare, PERSONNE1.) a retiré l’intégralité de ses fonds

mis en gestion auprès d’SOCIETE1.), rompant ainsi abusivement le contrat causant

une perte de rémunération injustifiée pour SOCIETE1.) (évaluée à la somme de

200.000,00 euros) » et (ii) que PERSONNE1.) reste en défaut de s’acquitter de deux

factures d’un montant total de 215.359,19 euros, SOCIETE1.) conclut à :

-

principalement, « forcer PERSONNE1.) à remplir ses engagements contractuels,

respectivement, solliciter le paiement par équivalent sur base de l’article 1134 du

code civil »,

-

subsidiairement, voir résilier le contrat aux torts exclusifs de PERSONNE1.),

-

en tout état de cause, condamner PERSONNE1.) à lui payer les sommes en

principal, outre les intérêts légaux, de 200.000,00 euros et de 215.359,19 euros.

En l’espèce, les deux factures faisant l’objet du litige sont les suivantes : (i) facture

n° NUMERO2.) du 28 février 2011 portant sur les frais et honoraires de gestion pour

2009 et s’élevant au montant de 93.645,09 euros et (ii) facture n° NUMERO3.) du

même jour portant sur les frais et honoraires de gestion pour 2010 et s’élevant au

montant de 121.714,10 euros.

Il est à noter que cette dernière facture inclut le montant impayé de 34.970,17 euros

(au titre des frais et honoraires relatifs au 4e trimestre de l’année 2010), et que la

demande en paiement y relative, faisant l’objet du rôle n° NUMERO4.), a été déclarée

non fondée suivant jugement rendu par le tribunal de céans de ce jour, étant précisé

qu’il est pour le moins surprenant que la société SOCIETE1.) sollicite deux fois le

paiement du même montant à raison des mêmes prestations pour la même période.

Dans la mesure où, par jugement rendu de ce jour, la demande en paiement des

prestations du 4e trimestre de l’année 2010 s’élevant au montant de 34.970,17 euros

a d’ores et déjà été toisée, le présent litige ne porte forcément, outre l’intégralité de

l’année 2009, que sur les trois premiers trimestres de l’année 2010.

Par ailleurs, le tribunal de céans ne s’attardera plus sur les discussions entre parties

relatives au fait que le contrat de mandat constituerait un faux que PERSONNE1.)

n’aurait jamais signé, alors que (i) dans le prédit jugement du 16 avril 2013, il a été

retenu que les contestations émises à ce titre par PERSONNE1.) n’étaient pas

fondées, les éléments objectifs de la cause établissant que le contrat a été signé par

PERSONNE1.), (ii) tous les originaux requis par PERSONNE1.) ayant finalement été

versés en cause.

Prétentions et moyens des parties

PERSONNE1.) conclut à voir annuler le contrat de mandat du 29 janvier 2009, en

faisant plaider (i) que le contrat crée des obligations illicites (ainsi la société

SOCIETE1.) – qui serait un conseiller en investissement – ne disposerait pas de

l’agrément ministériel nécessaire à la prestation de ses services conformément la loi

modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier) et (ii) que, la société SOCIETE1.)

a « profité de sa vulnérabilité et de son inexpérience », de sorte qu’il y aurait lieu à

rescision pour cause de lésion en vertu de l’article 1118 du code civil.

En ordre subsidiaire, PERSONNE1.) conclut au débouté de la demande en paiement

des deux factures litigieuses pour cause d’exception d’inexécution, la société

SOCIETE1.) n’ayant (i) pas rendu compte de sa gestion et (ii) pas presté les services

dont elle réclame rémunération.

PERSONNE1.) formule, pour autant que de besoin, l’offre de preuve, par l’audition

d’un témoin, dont le contenu est libellé comme suit : « SOCIETE1.) n’a effectué

aucune prestation pour le compte de Mme PERSONNE1.) ; lors de l’ouverture de son

compte auprès de la SOCIETE2.), Mme PERSONNE1.) a opté pour « la gestion libre

à l’initiative du client » et non pour la « gestion sous mandat » ; Mme PERSONNE1.)

ne passait pas par l’intermédiaire de la partie SOCIETE1.) pour gérer les fonds

déposés, mais uniquement par l’intermédiaire de la SOCIETE2.), si bien qu’elle n’avait

aucun contact avec SOCIETE1.), ce qui résulte d’ailleurs expressément des courriers

échangés entre Mme PERSONNE1.) et la SOCIETE2.) ».

Par ailleurs, SOCIETE1.) aurait failli à son obligation de renseignement et de conseil.

PERSONNE1.) conteste toute rupture abusive du contrat dans son chef et résiste

partant à la demande en obtention de dommages et intérêts.

Finalement, PERSONNE1.) formule une demande reconventionnelle et réclame le

paiement de la somme de 135.027,34 euros, au titre de remboursement des sommes

indument versées à SOCIETE1.), lesquelles devraient lui être restituées en cas

d’annulation du contrat de mandat.

Elle conclut enfin à l’allocation d’une indemnité de procédure de 6.000,00 euros sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La société SOCIETE1.) conclut au rejet de tous les moyens avancés par

PERSONNE1.) et à voir faire droit à ses prétentions telles qu’articulées dans son

assignation, au contenu de laquelle il est renvoyé.

Concernant la nullité du contrat de mandat et plus particulièrement le défaut

d’agrément ministériel, SOCIETE1.) soutient qu’elle ne rentre pas dans le cadre de la

loi modifiée sur le secteur financier, de sorte que cet argument tomberait à faux. En

outre, contestant la prétendue vulnérabilité de PERSONNE1.), elle estime que le

contrat de mandat ne saurait être davantage annulé pour cause de lésion.

Quant au fond, SOCIETE1.) – renvoyant à diverses attestations testimoniales – fait

plaider avoir parfaitement exécuté ses prestations. D’ailleurs, PERSONNE1.) n’aurait

jamais contesté ni ses prestations, ni ses factures.

Le tribunal déplore qu’SOCIETE1.), qui pourtant invoque une prétendue rupture

abusive par PERSONNE1.) du contrat de mandat, n’ait pas davantage pris position

quant à sa demande en exécution forcée du contrat, respectivement en résiliation du

contrat de mandat.

Discussion

Quant à la prétendue nullité du contrat de mandat

Pour violation de l’ordre public

Il est rappelé que PERSONNE1.) conclut tout d’abord à la nullité du contrat de mandat

pour cause de violation de l’ordre public, et plus particulièrement au motif que le contrat

« créerait des obligations illicites », SOCIETE1.) ne disposant pas de l’agrément

ministériel requis en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993 sur le secteur financier.

Il n’est pas contesté que la société SOCIETE1.) ne dispose pas du prédit agrément.

A noter que la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier a entendu

subordonner la réalisation à titre habituel par une personne d’opérations purement

financières à l’obtention d’un agrément.

Il est néanmoins de principe qu’une violation éventuelle de ladite loi n’a pas pour effet

la nullité du contrat (cf. Cour 21 janvier 2015, n° 38555 du rôle).

La prétendue violation de la loi modifiée sur le secteur financier n’ayant partant pas

d’incidence sur la validité du contrat de mandat, il s’ensuit que c’est en vain que

PERSONNE1.) fait plaider la nullité du contrat de mandat. Le moyen soulevé requiert

dès lors un rejet.

Rescision pour cause de lésion

L’article 1118 du code civil tel que revu par la loi du 15 mai 1987 modifiant et

complétant certains articles du code civil et complétant la loi du 25 août 1983 sur la

protection juridique du consommateur est libellé en son alinéa 1er comme suit :

« Sauf les règles particulières à certains contrats ou à l’égard de certaines personnes,

la lésion vicie le contrat, lorsqu’elle résulte d’une disproportion évidente au moment de

la conclusion du contrat entre la prestation promise par l’une des parties et la

contrepartie de l’autre et que cette disproportion a été introduite dans le contrat par

l’exploitation d’une position de force, en abusant sciemment de la gêne, de la légèreté

ou de l’inexpérience de l’autre partie. La charge de la preuve incombe à la partie qui

se prétend lésée ». « … ».

Si la charge de la preuve de l’existence d’une lésion au sens de l’article 1118 repose

sur PERSONNE1.) qui s’en prévaut, il est à noter que cette preuve est libre en

l'espèce, puisqu’étant à rapporter à l’encontre de la société commerciale SOCIETE1.).

La réforme législative du 15 mai 1987 qui fait de la lésion, à l’instar des dol, erreur ou

violence, un vice du consentement à caractère général ce, qu’il s’agisse de relations

contractuelles impliquant un ou plusieurs consommateurs finaux, ou de relations

contractuelles entre commerçants, pose une condition double (cf. Cour 10 novembre

2010, n° 35531 du rôle). En effet, le déséquilibre évident entre les droits et obligations

réciproques au moment de la conclusion du contrat n’est pas en soi constitutif de la

lésion ; encore faut-il que cette disproportion évidente soit le résultat d’une exploitation

consciente par l’un des cocontractants d’une position d’infériorité de l’autre partie. Peut

être qualifié d’inexpérience le fait qu’une partie n’a pas les connaissances

ordinairement requises pour apprécier la situation concrète dans laquelle le contrat est

conclu (ibidem).

Il peut ainsi suffire que, même en disposant d’une certaine expérience commerciale

dans le domaine en cause, la partie ne soit cependant pas en mesure de saisir la

portée de l’affaire qui lui est proposée (Documents Parlementaires n° 2217, Exposé

des motifs <commentaire des articles>, p. 9 ; id. n° 2217-5, Rapport de la Commission

juridique, Considérations générales, p. 3 ; id. n° 2217-7, Commission juridique, p. 2).

En l’espèce, PERSONNE1.) reste en défaut non seulement de rapporter la preuve

d’un déséquilibre évident entre les droits et obligations réciproques au moment de la

conclusion du contrat (elle se borne, en effet, à comparer les commissions réclamées

par la société SOCIETE1.) avec celles réclamées par la SOCIETE3.), non partie au

présent litige), mais elle reste encore en défaut d’établir comment une telle

disproportion, à la supposer établie, serait le résultat d’une exploitation d’une position

de force d’SOCIETE1.) ou d’un abus de la gêne, de la légèreté ou de l’inexpérience

de PERSONNE1.).

Ce moyen laisse partant également d’être fondé.

Demande reconventionnelle en restitution des sommes indument perçues

Soutenant que la nullité du contrat de mandat a pour effet d’anéantir le contrat aussi

bien pour l’avenir que pour le passé, PERSONNE1.) réclame le remboursement des

sommes indument versées à SOCIETE1.), à savoir le montant total de 135.027,34

euros.

Au vu du fait que le moyen de nullité n’a pas abouti, cette demande requiert un rejet.

Quant à la demande principale tendant au paiement du montant de 215.359,19

euros

Il est rappelé que les deux factures litigieuses du 28 février 2011 portent sur (i) l’année

2009 pour un montant de 93.645,09 euros et (ii) l’année 2010 pour le montant de

121.714,10 euros. Elles ont pour objet « contrat de mandat PERSONNE1.) : frais et

honoraires de gestion contrat de mandat SOCIETE1.) ».

Tel que déjà dit ci-avant, SOCIETE1.) ne peut prétendre, sur base de la facture n°

NUMERO3.) qu’au paiement du montant de (121.714,10 – 34.970,17 =) 86.743,93

euros.

PERSONNE1.) s’oppose à la demande en paiement de la société SOCIETE1.), au

double motif que (i) SOCIETE1.) n’a pas exécuté les prestations pour lesquelles celle-

ci réclame actuellement rémunération (de sorte qu’à ce titre elle conteste la matérialité

des prestations facturées) et (ii) SOCIETE1.) a failli à son obligation de renseignement

et de conseil.

C’est tout d’abord à bon droit que PERSONNE1.) fait plaider que la charge de la

preuve de la matérialité des prestations dont le paiement lui est réclamé incombe à

SOCIETE1.).

En effet, aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le

paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur

lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des

éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre,

prouver que ce droit s’est maintenu sans être modifié, le défendeur se muant en

demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il

appartient donc à ce dernier de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception

(R. Mougenot, Droit des obligations : La preuve, édition Larcier, 1997).

De surcroît, aux termes de l’article 10 des conditions générales du contrat de mandat

– dûment signées par PERSONNE1.) – « en vertu de l’activité découlant du contrat, le

mandataire a droit à une rémunération pour tout travail effectué, la mise à disposition

d’administrateurs et/ou de fondés de pouvoirs, dans le cas de sociétés, ainsi que pour

une éventuelle tenue de comptabilité. Ces frais et honoraires seront facturés

trimestriellement, semestriellement ou annuellement, et incluront tous les services,

taxes locales, tenue de comptabilité, audit et autres travaux effectués en conformité

avec les exigences et législations locales ».

Cette disposition stipule ainsi de manière limpide qu’SOCIETE1.) n’a droit à des

honoraires qu’en cas de prestation de sa part.

Pour pouvoir prospérer dans sa demande, il appartient dès lors à SOCIETE1.) de

rapporter la preuve de l’obligation existant dans le chef de PERSONNE1.) pour les

années 2009 et 2010, pour lesquelles les prestations litigieuses ont été facturées.

Il échet de préciser qu’on ne peut pas exiger du demandeur une preuve absolument

complète de toutes les conditions requises pour que l’obligation dont il réclame

l’exécution soit valable et exigible. Sinon la deuxième règle posée à l’article 1315 du

code civil, qui met la preuve des exceptions à charge du défendeur, serait vidée de sa

substance. Il faut donc limiter la preuve qui incombe au demandeur à ce qui est

nécessaire pour que sa prétention paraisse valable, et laisser au défendeur la charge

de détruire cette apparence (cf. Cour 20 mars 2013, n° 38168 du rôle).

A l’effet d’établir sa créance, SOCIETE1.) s’appuie sur diverses pièces, et notamment

des attestations testimoniales, des récépissés d’arrivée de fonds sur les comptes

SOCIETE4.) de PERSONNE1.) ainsi que des fax d’achats de fonds.

S’il est certes vrai, tel que le fait plaider SOCIETE1.), qu’il résulte de l’ensemble des

renseignements en cause que PERSONNE1.) n’a jamais contesté la matérialité des

prestations par le passé, de même qu’elle s’est toujours acquittée des diverses

factures lui envoyées, et que les pièces au dossier renseignent que, pendant une

certaine période, étrangère au présent litige, SOCIETE1.) a effectivement effectué des

prestations pour le compte de PERSONNE1.) (les attestations testimoniales ainsi que

les fax envoyés à celle-ci en témoignant), il n’en reste pas moins que la société

SOCIETE1.) ne justifie pas du moindre élément probant permettant de retracer une

quelconque prestation de sa part au profit de PERSONNE1.) pour les périodes

litigieuses (intégralité de l’année 2009 et trois premiers trimestres de l’année 2010).

Le seul élément invoqué par SOCIETE1.) se rapportant à l’année 2009 constitue la

déclaration faite par PERSONNE2.), dans son attestation testimoniale du 4 juillet 2014,

aux termes de laquelle plusieurs clients de la société SOCIETE1.) ( - dont

PERSONNE1.) - ) étaient présents lors d’une réunion entre SOCIETE1.) et la

SOCIETE2.) à ADRESSE3.) en date du 29 janvier 2009. Le témoin indique que

PERSONNE1.) était très satisfaite des services proposés par SOCIETE1.) et a signé

le contrat de mandat.

Cette attestation – qui répond en tous points aux exigences de l’article 402 du nouveau

code de procédure civile – n’est toutefois par pertinente dans le cadre de la présente

demande en paiement de factures (dont la matérialité des prestations est contestée),

alors qu’elle tend à établir le fait que PERSONNE1.) a signé le contrat de mandat du

29 janvier 2009, fait qui n’est plus contesté à l’heure des débats.

Dans la mesure où SOCIETE1.) reste en défaut d’indiquer, de prouver ou d’offrir en

preuve en quoi aient consisté ses prétendues prestations de « conseil en gestion »

pour les années 2009 et 2010, respectivement la matérialité des conventions, dont le

paiement est demandé, la demande en paiement n’est pas fondée. L’offre de preuve

présentée par PERSONNE1.) est dès lors à considérer comme étant superfétatoire.

Etant donné que, sur base des susdits motifs, la demande en paiement laisse d’être

fondée, il devient superfétatoire d’examiner le moyen relatif à la prétendue violation

par SOCIETE1.) de son obligation de renseignement et de conseil, lequel est devenu

sans objet.

Quant à la prétendue rupture abusive du contrat de mandat

Il est rappelé que la société SOCIETE1.) sollicite l’exécution forcée du contrat, sinon

la résiliation de ce dernier aux torts exclusifs de PERSONNE1.), ainsi que des

dommages et intérêts à hauteur de 200.000,00 euros.

Faute par SOCIETE1.) de développer ses moyens à l’appui de cette prétention,

pourtant de grande envergure et compte tenu de l’absence de la preuve par

SOCIETE1.) quant à la matérialité des prestations prétendument effectuées et au vu

du sort de la demande en paiement, SOCIETE1.) est malvenue de se prévaloir d’une

prétendue rupture abusive du contrat de mandat par PERSONNE1.).

Cette demande requiert dès lors un rejet.

Quant aux indemnités de procédure

Eu égard au fait que l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure

civile n’est pas établie en l’occurrence, les demandes respectives des parties en

obtention d’une indemnité de procédure laissent d’être fondées.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement,

vidant le jugement du 16 avril 2013,

rejette comme n’étant pas fondés les moyens de PERSONNE1.) tendant à prononcer

la nullité du contrat de mandat conclu entre parties,

dit la demande en paiement formulée par la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) S.àr.l. non fondée et en déboute,

rejette l’offre de preuve par l’audition de témoins formulée par PERSONNE1.) pour

être superfétatoire,

dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. en exécution

forcée, sinon en résiliation du contrat de mandat, non fondée et en déboute,

dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. en obtention

de dommages et intérêts non fondée et en déboute,

dit la demande reconventionnelle formulée par PERSONNE1.) non fondée et en

déboute,

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de

procédure,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. aux frais et dépens

de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Max MAILLIET, avocat

concluant, la demandant, affirmant en avoir fait l’avance.