Court dismisses payment claim against client for unproven management services under mandate contract.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's claim for unpaid management fees and damages against the defendant. The plaintiff failed to prove the materiality of services rendered for 2009 and 2010, rendering the payment request unfounded. Consequently, the court rejected the plaintiff's request for forced execution and awarded costs to the defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1134 et suivants du Code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: A claim for payment under a mandate contract fails when the materiality of services is not proven, and procedural costs are awarded to the unsuccessful party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 109/2015
Audience publique du mardi, dix-neuf mai deux mille quinze
Numéro 145259 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Pascal COLAS, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par ses gérants en fonctions, inscrite au registre de
commerce et de sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de
Luxembourg du 23 novembre 2011,
comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE2.),
défenderesse aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
comparant par Maître Max MAILLIET, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 25 novembre 2014.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 21 avril 2015.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. par l’organe de son
mandataire Maître Natacha STELLA, avocat, en remplacement de Maître Pascal
PEUVREL, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Anne Sophie BOUL,
avocat, en remplacement de Maître Max MAILLIET, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Revu le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 16 avril 2013 qui s’est
déclaré territorialement compétent pour connaître des demandes de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. (ci-après dénommée SOCIETE1.)) et qui a,
pour le surplus, invité les mandataires des parties à conclure au fond de l’affaire.
Pour autant que de besoin, le tribunal rappelle que, suivant contrat de mandat conclu
le 29 janvier 2009 entre PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.), il a été convenu que
le mandat confié à cette dernière a pour objet :
la gestion de patrimoine, le conseil et le courtage de produits d’assurances,
financiers et immobiliers, ainsi que toute activité connexe ou complémentaire,
la participation, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes
opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés
nouvelles, d’apport, de souscription ou d’achat de titres ou droits sociaux, de fusion
ou autrement, de création, d’acquisition, de location, de prise en location-gérance,
de tous fonds de commerce ou établissements, la prise, l’acquisition, l’exploitation
ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités,
et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l’un des objets visés ci-dessus ou à tous objets similaires ou
connexes.
Il y est encore stipulé que le mandat est conclu pour une durée minimum et
incompressible de cinq ans.
Quant à la rémunération à payer par PERSONNE1.), il a été convenu (i) qu’au titre de
conseils, frais, honoraires et gestion, le montant s’élève à 1,25% du montant total en
gestion hors taxes et par trimestre et (ii) que le montant par tranche de 1,25% du
montant total en gestion devra être versé par virement trimestriel sur le compte
bancaire de la société SOCIETE1.).
Soutenant (i) que « sans crier gare, PERSONNE1.) a retiré l’intégralité de ses fonds
mis en gestion auprès d’SOCIETE1.), rompant ainsi abusivement le contrat causant
une perte de rémunération injustifiée pour SOCIETE1.) (évaluée à la somme de
200.000,00 euros) » et (ii) que PERSONNE1.) reste en défaut de s’acquitter de deux
factures d’un montant total de 215.359,19 euros, SOCIETE1.) conclut à :
-
principalement, « forcer PERSONNE1.) à remplir ses engagements contractuels,
respectivement, solliciter le paiement par équivalent sur base de l’article 1134 du
code civil »,
-
subsidiairement, voir résilier le contrat aux torts exclusifs de PERSONNE1.),
-
en tout état de cause, condamner PERSONNE1.) à lui payer les sommes en
principal, outre les intérêts légaux, de 200.000,00 euros et de 215.359,19 euros.
En l’espèce, les deux factures faisant l’objet du litige sont les suivantes : (i) facture
n° NUMERO2.) du 28 février 2011 portant sur les frais et honoraires de gestion pour
2009 et s’élevant au montant de 93.645,09 euros et (ii) facture n° NUMERO3.) du
même jour portant sur les frais et honoraires de gestion pour 2010 et s’élevant au
montant de 121.714,10 euros.
Il est à noter que cette dernière facture inclut le montant impayé de 34.970,17 euros
(au titre des frais et honoraires relatifs au 4e trimestre de l’année 2010), et que la
demande en paiement y relative, faisant l’objet du rôle n° NUMERO4.), a été déclarée
non fondée suivant jugement rendu par le tribunal de céans de ce jour, étant précisé
qu’il est pour le moins surprenant que la société SOCIETE1.) sollicite deux fois le
paiement du même montant à raison des mêmes prestations pour la même période.
Dans la mesure où, par jugement rendu de ce jour, la demande en paiement des
prestations du 4e trimestre de l’année 2010 s’élevant au montant de 34.970,17 euros
a d’ores et déjà été toisée, le présent litige ne porte forcément, outre l’intégralité de
l’année 2009, que sur les trois premiers trimestres de l’année 2010.
Par ailleurs, le tribunal de céans ne s’attardera plus sur les discussions entre parties
relatives au fait que le contrat de mandat constituerait un faux que PERSONNE1.)
n’aurait jamais signé, alors que (i) dans le prédit jugement du 16 avril 2013, il a été
retenu que les contestations émises à ce titre par PERSONNE1.) n’étaient pas
fondées, les éléments objectifs de la cause établissant que le contrat a été signé par
PERSONNE1.), (ii) tous les originaux requis par PERSONNE1.) ayant finalement été
versés en cause.
Prétentions et moyens des parties
PERSONNE1.) conclut à voir annuler le contrat de mandat du 29 janvier 2009, en
faisant plaider (i) que le contrat crée des obligations illicites (ainsi la société
SOCIETE1.) – qui serait un conseiller en investissement – ne disposerait pas de
l’agrément ministériel nécessaire à la prestation de ses services conformément la loi
modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier) et (ii) que, la société SOCIETE1.)
a « profité de sa vulnérabilité et de son inexpérience », de sorte qu’il y aurait lieu à
rescision pour cause de lésion en vertu de l’article 1118 du code civil.
En ordre subsidiaire, PERSONNE1.) conclut au débouté de la demande en paiement
des deux factures litigieuses pour cause d’exception d’inexécution, la société
SOCIETE1.) n’ayant (i) pas rendu compte de sa gestion et (ii) pas presté les services
dont elle réclame rémunération.
PERSONNE1.) formule, pour autant que de besoin, l’offre de preuve, par l’audition
d’un témoin, dont le contenu est libellé comme suit : « SOCIETE1.) n’a effectué
aucune prestation pour le compte de Mme PERSONNE1.) ; lors de l’ouverture de son
compte auprès de la SOCIETE2.), Mme PERSONNE1.) a opté pour « la gestion libre
à l’initiative du client » et non pour la « gestion sous mandat » ; Mme PERSONNE1.)
ne passait pas par l’intermédiaire de la partie SOCIETE1.) pour gérer les fonds
déposés, mais uniquement par l’intermédiaire de la SOCIETE2.), si bien qu’elle n’avait
aucun contact avec SOCIETE1.), ce qui résulte d’ailleurs expressément des courriers
échangés entre Mme PERSONNE1.) et la SOCIETE2.) ».
Par ailleurs, SOCIETE1.) aurait failli à son obligation de renseignement et de conseil.
PERSONNE1.) conteste toute rupture abusive du contrat dans son chef et résiste
partant à la demande en obtention de dommages et intérêts.
Finalement, PERSONNE1.) formule une demande reconventionnelle et réclame le
paiement de la somme de 135.027,34 euros, au titre de remboursement des sommes
indument versées à SOCIETE1.), lesquelles devraient lui être restituées en cas
d’annulation du contrat de mandat.
Elle conclut enfin à l’allocation d’une indemnité de procédure de 6.000,00 euros sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La société SOCIETE1.) conclut au rejet de tous les moyens avancés par
PERSONNE1.) et à voir faire droit à ses prétentions telles qu’articulées dans son
assignation, au contenu de laquelle il est renvoyé.
Concernant la nullité du contrat de mandat et plus particulièrement le défaut
d’agrément ministériel, SOCIETE1.) soutient qu’elle ne rentre pas dans le cadre de la
loi modifiée sur le secteur financier, de sorte que cet argument tomberait à faux. En
outre, contestant la prétendue vulnérabilité de PERSONNE1.), elle estime que le
contrat de mandat ne saurait être davantage annulé pour cause de lésion.
Quant au fond, SOCIETE1.) – renvoyant à diverses attestations testimoniales – fait
plaider avoir parfaitement exécuté ses prestations. D’ailleurs, PERSONNE1.) n’aurait
jamais contesté ni ses prestations, ni ses factures.
Le tribunal déplore qu’SOCIETE1.), qui pourtant invoque une prétendue rupture
abusive par PERSONNE1.) du contrat de mandat, n’ait pas davantage pris position
quant à sa demande en exécution forcée du contrat, respectivement en résiliation du
contrat de mandat.
Discussion
Quant à la prétendue nullité du contrat de mandat
Pour violation de l’ordre public
Il est rappelé que PERSONNE1.) conclut tout d’abord à la nullité du contrat de mandat
pour cause de violation de l’ordre public, et plus particulièrement au motif que le contrat
« créerait des obligations illicites », SOCIETE1.) ne disposant pas de l’agrément
ministériel requis en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993 sur le secteur financier.
Il n’est pas contesté que la société SOCIETE1.) ne dispose pas du prédit agrément.
A noter que la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier a entendu
subordonner la réalisation à titre habituel par une personne d’opérations purement
financières à l’obtention d’un agrément.
Il est néanmoins de principe qu’une violation éventuelle de ladite loi n’a pas pour effet
la nullité du contrat (cf. Cour 21 janvier 2015, n° 38555 du rôle).
La prétendue violation de la loi modifiée sur le secteur financier n’ayant partant pas
d’incidence sur la validité du contrat de mandat, il s’ensuit que c’est en vain que
PERSONNE1.) fait plaider la nullité du contrat de mandat. Le moyen soulevé requiert
dès lors un rejet.
Rescision pour cause de lésion
L’article 1118 du code civil tel que revu par la loi du 15 mai 1987 modifiant et
complétant certains articles du code civil et complétant la loi du 25 août 1983 sur la
protection juridique du consommateur est libellé en son alinéa 1er comme suit :
« Sauf les règles particulières à certains contrats ou à l’égard de certaines personnes,
la lésion vicie le contrat, lorsqu’elle résulte d’une disproportion évidente au moment de
la conclusion du contrat entre la prestation promise par l’une des parties et la
contrepartie de l’autre et que cette disproportion a été introduite dans le contrat par
l’exploitation d’une position de force, en abusant sciemment de la gêne, de la légèreté
ou de l’inexpérience de l’autre partie. La charge de la preuve incombe à la partie qui
se prétend lésée ». « … ».
Si la charge de la preuve de l’existence d’une lésion au sens de l’article 1118 repose
sur PERSONNE1.) qui s’en prévaut, il est à noter que cette preuve est libre en
l'espèce, puisqu’étant à rapporter à l’encontre de la société commerciale SOCIETE1.).
La réforme législative du 15 mai 1987 qui fait de la lésion, à l’instar des dol, erreur ou
violence, un vice du consentement à caractère général ce, qu’il s’agisse de relations
contractuelles impliquant un ou plusieurs consommateurs finaux, ou de relations
contractuelles entre commerçants, pose une condition double (cf. Cour 10 novembre
2010, n° 35531 du rôle). En effet, le déséquilibre évident entre les droits et obligations
réciproques au moment de la conclusion du contrat n’est pas en soi constitutif de la
lésion ; encore faut-il que cette disproportion évidente soit le résultat d’une exploitation
consciente par l’un des cocontractants d’une position d’infériorité de l’autre partie. Peut
être qualifié d’inexpérience le fait qu’une partie n’a pas les connaissances
ordinairement requises pour apprécier la situation concrète dans laquelle le contrat est
conclu (ibidem).
Il peut ainsi suffire que, même en disposant d’une certaine expérience commerciale
dans le domaine en cause, la partie ne soit cependant pas en mesure de saisir la
portée de l’affaire qui lui est proposée (Documents Parlementaires n° 2217, Exposé
des motifs <commentaire des articles>, p. 9 ; id. n° 2217-5, Rapport de la Commission
juridique, Considérations générales, p. 3 ; id. n° 2217-7, Commission juridique, p. 2).
En l’espèce, PERSONNE1.) reste en défaut non seulement de rapporter la preuve
d’un déséquilibre évident entre les droits et obligations réciproques au moment de la
conclusion du contrat (elle se borne, en effet, à comparer les commissions réclamées
par la société SOCIETE1.) avec celles réclamées par la SOCIETE3.), non partie au
présent litige), mais elle reste encore en défaut d’établir comment une telle
disproportion, à la supposer établie, serait le résultat d’une exploitation d’une position
de force d’SOCIETE1.) ou d’un abus de la gêne, de la légèreté ou de l’inexpérience
de PERSONNE1.).
Ce moyen laisse partant également d’être fondé.
Demande reconventionnelle en restitution des sommes indument perçues
Soutenant que la nullité du contrat de mandat a pour effet d’anéantir le contrat aussi
bien pour l’avenir que pour le passé, PERSONNE1.) réclame le remboursement des
sommes indument versées à SOCIETE1.), à savoir le montant total de 135.027,34
euros.
Au vu du fait que le moyen de nullité n’a pas abouti, cette demande requiert un rejet.
Quant à la demande principale tendant au paiement du montant de 215.359,19
euros
Il est rappelé que les deux factures litigieuses du 28 février 2011 portent sur (i) l’année
2009 pour un montant de 93.645,09 euros et (ii) l’année 2010 pour le montant de
121.714,10 euros. Elles ont pour objet « contrat de mandat PERSONNE1.) : frais et
honoraires de gestion contrat de mandat SOCIETE1.) ».
Tel que déjà dit ci-avant, SOCIETE1.) ne peut prétendre, sur base de la facture n°
NUMERO3.) qu’au paiement du montant de (121.714,10 – 34.970,17 =) 86.743,93
euros.
PERSONNE1.) s’oppose à la demande en paiement de la société SOCIETE1.), au
double motif que (i) SOCIETE1.) n’a pas exécuté les prestations pour lesquelles celle-
ci réclame actuellement rémunération (de sorte qu’à ce titre elle conteste la matérialité
des prestations facturées) et (ii) SOCIETE1.) a failli à son obligation de renseignement
et de conseil.
C’est tout d’abord à bon droit que PERSONNE1.) fait plaider que la charge de la
preuve de la matérialité des prestations dont le paiement lui est réclamé incombe à
SOCIETE1.).
En effet, aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur
lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des
éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre,
prouver que ce droit s’est maintenu sans être modifié, le défendeur se muant en
demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il
appartient donc à ce dernier de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception
(R. Mougenot, Droit des obligations : La preuve, édition Larcier, 1997).
De surcroît, aux termes de l’article 10 des conditions générales du contrat de mandat
– dûment signées par PERSONNE1.) – « en vertu de l’activité découlant du contrat, le
mandataire a droit à une rémunération pour tout travail effectué, la mise à disposition
d’administrateurs et/ou de fondés de pouvoirs, dans le cas de sociétés, ainsi que pour
une éventuelle tenue de comptabilité. Ces frais et honoraires seront facturés
trimestriellement, semestriellement ou annuellement, et incluront tous les services,
taxes locales, tenue de comptabilité, audit et autres travaux effectués en conformité
avec les exigences et législations locales ».
Cette disposition stipule ainsi de manière limpide qu’SOCIETE1.) n’a droit à des
honoraires qu’en cas de prestation de sa part.
Pour pouvoir prospérer dans sa demande, il appartient dès lors à SOCIETE1.) de
rapporter la preuve de l’obligation existant dans le chef de PERSONNE1.) pour les
années 2009 et 2010, pour lesquelles les prestations litigieuses ont été facturées.
Il échet de préciser qu’on ne peut pas exiger du demandeur une preuve absolument
complète de toutes les conditions requises pour que l’obligation dont il réclame
l’exécution soit valable et exigible. Sinon la deuxième règle posée à l’article 1315 du
code civil, qui met la preuve des exceptions à charge du défendeur, serait vidée de sa
substance. Il faut donc limiter la preuve qui incombe au demandeur à ce qui est
nécessaire pour que sa prétention paraisse valable, et laisser au défendeur la charge
de détruire cette apparence (cf. Cour 20 mars 2013, n° 38168 du rôle).
A l’effet d’établir sa créance, SOCIETE1.) s’appuie sur diverses pièces, et notamment
des attestations testimoniales, des récépissés d’arrivée de fonds sur les comptes
SOCIETE4.) de PERSONNE1.) ainsi que des fax d’achats de fonds.
S’il est certes vrai, tel que le fait plaider SOCIETE1.), qu’il résulte de l’ensemble des
renseignements en cause que PERSONNE1.) n’a jamais contesté la matérialité des
prestations par le passé, de même qu’elle s’est toujours acquittée des diverses
factures lui envoyées, et que les pièces au dossier renseignent que, pendant une
certaine période, étrangère au présent litige, SOCIETE1.) a effectivement effectué des
prestations pour le compte de PERSONNE1.) (les attestations testimoniales ainsi que
les fax envoyés à celle-ci en témoignant), il n’en reste pas moins que la société
SOCIETE1.) ne justifie pas du moindre élément probant permettant de retracer une
quelconque prestation de sa part au profit de PERSONNE1.) pour les périodes
litigieuses (intégralité de l’année 2009 et trois premiers trimestres de l’année 2010).
Le seul élément invoqué par SOCIETE1.) se rapportant à l’année 2009 constitue la
déclaration faite par PERSONNE2.), dans son attestation testimoniale du 4 juillet 2014,
aux termes de laquelle plusieurs clients de la société SOCIETE1.) ( - dont
PERSONNE1.) - ) étaient présents lors d’une réunion entre SOCIETE1.) et la
SOCIETE2.) à ADRESSE3.) en date du 29 janvier 2009. Le témoin indique que
PERSONNE1.) était très satisfaite des services proposés par SOCIETE1.) et a signé
le contrat de mandat.
Cette attestation – qui répond en tous points aux exigences de l’article 402 du nouveau
code de procédure civile – n’est toutefois par pertinente dans le cadre de la présente
demande en paiement de factures (dont la matérialité des prestations est contestée),
alors qu’elle tend à établir le fait que PERSONNE1.) a signé le contrat de mandat du
29 janvier 2009, fait qui n’est plus contesté à l’heure des débats.
Dans la mesure où SOCIETE1.) reste en défaut d’indiquer, de prouver ou d’offrir en
preuve en quoi aient consisté ses prétendues prestations de « conseil en gestion »
pour les années 2009 et 2010, respectivement la matérialité des conventions, dont le
paiement est demandé, la demande en paiement n’est pas fondée. L’offre de preuve
présentée par PERSONNE1.) est dès lors à considérer comme étant superfétatoire.
Etant donné que, sur base des susdits motifs, la demande en paiement laisse d’être
fondée, il devient superfétatoire d’examiner le moyen relatif à la prétendue violation
par SOCIETE1.) de son obligation de renseignement et de conseil, lequel est devenu
sans objet.
Quant à la prétendue rupture abusive du contrat de mandat
Il est rappelé que la société SOCIETE1.) sollicite l’exécution forcée du contrat, sinon
la résiliation de ce dernier aux torts exclusifs de PERSONNE1.), ainsi que des
dommages et intérêts à hauteur de 200.000,00 euros.
Faute par SOCIETE1.) de développer ses moyens à l’appui de cette prétention,
pourtant de grande envergure et compte tenu de l’absence de la preuve par
SOCIETE1.) quant à la matérialité des prestations prétendument effectuées et au vu
du sort de la demande en paiement, SOCIETE1.) est malvenue de se prévaloir d’une
prétendue rupture abusive du contrat de mandat par PERSONNE1.).
Cette demande requiert dès lors un rejet.
Quant aux indemnités de procédure
Eu égard au fait que l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure
civile n’est pas établie en l’occurrence, les demandes respectives des parties en
obtention d’une indemnité de procédure laissent d’être fondées.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile, statuant contradictoirement,
vidant le jugement du 16 avril 2013,
rejette comme n’étant pas fondés les moyens de PERSONNE1.) tendant à prononcer
la nullité du contrat de mandat conclu entre parties,
dit la demande en paiement formulée par la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.àr.l. non fondée et en déboute,
rejette l’offre de preuve par l’audition de témoins formulée par PERSONNE1.) pour
être superfétatoire,
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. en exécution
forcée, sinon en résiliation du contrat de mandat, non fondée et en déboute,
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. en obtention
de dommages et intérêts non fondée et en déboute,
dit la demande reconventionnelle formulée par PERSONNE1.) non fondée et en
déboute,
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. aux frais et dépens
de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Max MAILLIET, avocat
concluant, la demandant, affirmant en avoir fait l’avance.