Court dismisses opposition and counterclaim, ruling plaintiff's signature on invoices proves debt existence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's opposition against a judgment ordering payment and rejected their counterclaim for reimbursement. The plaintiff argued the contract was void and demanded return of funds, but the defendant presented invoices totaling over 60,000 euros signed by the plaintiff with explicit approval marks. The court found the plaintiff's signature constituted clear acknowledgment of the debt, rendering the counterclaim baseless and the opposition inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile: L'opposition est irrecevable si elle vise une tierce partie non partie au litige et la demande en indemnité de procédure échoue si l'iniquité requise n'est pas établie; la signature d'un client sur des factures avec mentions d'approbation constitue une preuve suffisante de l'existence de la dette, rendant toute demande de remboursement dénuée de fondement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 108/2015
Audience publique du mardi, dix-neuf mai deux mille quinze
Numéro 139218 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Pascal COLAS, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE1.),
demanderesse par opposition aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant
Nadine dite Nanou TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES
d’Esch-sur-Alzette du 13 juillet 2011,
comparant par Maître Max MAILLIET, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par ses gérants en fonctions, inscrite au registre de
commerce et de sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
défenderesse sur opposition aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant
Nadine dite Nanou TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES,
comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 25 novembre 2014.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 21 avril 2015.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Anne Sophie BOUL,
avocat, en remplacement de Maître Max MAILLIET, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. par l’organe de son
mandataire Maître Natacha STELLA, avocat, en remplacement de Maître Pascal
PEUVREL, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Revu le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 16 avril 2013 qui (i) a
déclaré l’opposition relevée par PERSONNE1.) irrecevable pour autant qu’elle est
dirigée contre la société anonyme SOCIETE2.) S.A., (ii) a reçu l’opposition en la pure
forme pour le surplus, (iii) s’est déclaré territorialement compétent pour connaître de
la demande en condamnation de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l.
(ci-après dénommée SOCIETE1.)) et (iv) qui a, pour le surplus, invité les mandataires
des parties à conclure au fond de l’affaire.
Il est rappelé que PERSONNE1.) a relevé opposition du jugement rendu par le tribunal
de céans en date du 7 juin 2011 qui avait dit la demande de la société SOCIETE1.)
fondée et qui avait condamné PERSONNE1.) à lui payer la somme de 34.970,17 euros
avec les intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2011 jusqu’à solde du chef d’une
facture impayée. Ce même jugement avait déclaré bonne et valable la saisie-arrêt
formée par exploit d’huissier du 1er mars 2011 entre les mains de la société anonyme
SOCIETE2.) au préjudice de la partie défenderesse.
Pour autant que de besoin, le tribunal rappelle encore que, suivant contrat de mandat
conclu le 29 janvier 2009 entre PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.), il a été
convenu que le mandat confié à cette dernière a pour objet :
la gestion de patrimoine, le conseil et le courtage de produits d’assurances,
financiers et immobiliers, ainsi que toute activité connexe ou complémentaire,
la participation, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes
opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés
nouvelles, d’apport, de souscription ou d’achat de titres ou droits sociaux, de fusion
ou autrement, de création, d’acquisition, de location, de prise en location-gérance,
de tous fonds de commerce ou établissements, la prise, l’acquisition, l’exploitation
ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités,
et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l’un des objets visés ci-dessus ou à tous objets similaires ou
connexes.
Il y est encore stipulé que le mandat est conclu pour une durée minimum et
incompressible de cinq ans.
Quant à la rémunération à payer par PERSONNE1.), il a été convenu (i) qu’au titre de
conseils, frais, honoraires et gestion, le montant s’élève à 1,25% du montant total en
gestion hors taxes et par trimestre et (ii) que le montant par tranche de 1,25% du
montant total en gestion devra être versé par virement trimestriel sur le compte
bancaire de la société SOCIETE1.).
Le présent litige a trait à la facture impayée n° NUMERO2.) émise le 10 février 2011
par SOCIETE1.) portant sur les frais et honoraires de gestion du 4e trimestre 2010 et
s’élevant à la somme de 34.970,17 euros.
Le tribunal de céans ne s’attardera plus sur les discussions entre parties relatives au
fait que le contrat de mandat constituerait un faux que PERSONNE1.) n’aurait jamais
signé, alors que (i) dans le prédit jugement du 16 avril 2013, il a été retenu que les
contestations émises à ce titre par PERSONNE1.) n’étaient pas fondées, les éléments
objectifs de la cause établissant que le contrat a été signé par PERSONNE1.), (ii) tous
les originaux requis par PERSONNE1.) ayant finalement été versés en cause.
Prétentions et moyens des parties
PERSONNE1.) conclut tout d’abord à voir annuler l’assignation en validité de la saisie-
arrêt pour cause de libellé obscur, au motif que la société SOCIETE1.) a, dans la
motivation de son assignation, indiqué qu’elle « se pourvoira devant le tribunal
compétent pour avoir un titre de sa créance », mais qu’elle a, dans le dispositif de son
assignation, sollicité la condamnation au fond de PERSONNE1.) à lui payer la somme
de 34.970,17 euros.
Au fond, PERSONNE1.) conclut à voir annuler le contrat de mandat, sur lequel la
société SOCIETE1.) se base aux fins de la voir condamner au prédit montant, en
faisant plaider (i) que le contrat crée des obligations illicites (ainsi la société
SOCIETE1.) – qui serait un conseiller en investissement – ne disposerait pas de
l’agrément ministériel nécessaire à la prestation de ses services conformément la loi
modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier) et (ii) que, la société SOCIETE1.)
a « profité de sa vulnérabilité et de son inexpérience », de sorte qu’il y aurait lieu à
rescision pour cause de lésion en vertu de l’article 1118 du code civil.
En ordre subsidiaire, PERSONNE1.) conclut au débouté de la demande d’SOCIETE1.)
au fond pour cause d’exception d’inexécution, la société SOCIETE1.) n’ayant (i) pas
rendu compte de sa gestion et (ii) pas presté les services dont elle réclame
rémunération.
PERSONNE1.) formule, pour autant que de besoin, l’offre de preuve, par l’audition
d’un témoin, dont le contenu est libellé comme suit : « SOCIETE1.) n’a effectué
aucune prestation pour le compte de Mme PERSONNE1.) ; lors de l’ouverture de son
compte auprès de la SOCIETE2.), Mme PERSONNE1.) a opté pour « la gestion libre
à l’initiative du client » et non pour la « gestion sous mandat » ; Mme PERSONNE1.)
ne passait pas par l’intermédiaire de la partie SOCIETE1.) pour gérer les fonds
déposés, mais uniquement par l’intermédiaire de la SOCIETE2.), si bien qu’elle n’avait
aucun contact avec SOCIETE1.), ce qui résulte d’ailleurs expressément des courriers
échangés entre Mme PERSONNE1.) et la SOCIETE2.) ».
Par ailleurs, SOCIETE1.) aurait failli à son obligation de renseignement et de conseil.
Finalement,
PERSONNE1.)
formule les deux demandes reconventionnelles
suivantes : (i) elle réclame le paiement de la somme de (42.000,00 + 18.166,55 =)
60.166,55 euros, au motif que la société SOCIETE1.) se serait illégalement servie de
fonds lui appartenant, alors qu’il n’existerait pourtant aucune dette à l’encontre de la
société SOCIETE1.) et (ii) elle réclame le paiement de la somme de 135.027,34 euros,
correspondant aux sommes indument perçues par SOCIETE1.), lesquelles devraient
lui être restituées en cas d’annulation du contrat de mandat.
A noter que nonobstant le fait que le jugement du 16 avril 2013 a dit l’opposition
irrecevable pour autant qu’elle est dirigée contre la SOCIETE2.), PERSONNE1.)
maintient sa demande en déclaration de jugement commun à l’encontre de celle-ci.
Elle conclut enfin à l’allocation d’une indemnité de procédure de 6.000,00 euros sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La société SOCIETE1.) conclut au rejet de tous les moyens avancés par
PERSONNE1.) et à voir confirmer le jugement dont opposition du 7 juin 2011.
Concernant la nullité du contrat de mandat et plus particulièrement le défaut
d’agrément ministériel, SOCIETE1.) soutient qu’elle ne rentre pas dans le cadre de la
loi modifiée sur le secteur financier, de sorte que cet argument tomberait à faux. En
outre, contestant la prétendue vulnérabilité de PERSONNE1.), elle estime que le
contrat de mandat ne saurait être davantage annulé pour cause de lésion.
Quant au fond, SOCIETE1.) – renvoyant à diverses attestations testimoniales – fait
plaider avoir parfaitement exécuté ses prestations. D’ailleurs, PERSONNE1.) n’aurait
jamais contesté ni ses prestations, ni ses factures.
SOCIETE1.) réfute ainsi tous les arguments avancés par PERSONNE1.) et, renvoyant
à plusieurs attestations testimoniales, conteste toute inexécution contractuelle dans
son chef.
Discussion
Quant au prétendu libellé obscur
Pour autant que PERSONNE1.) maintienne son moyen tiré de l’irrecevabilité de
l’assignation pour cause de libellé obscur – ce moyen n’étant pas repris dans ses
conclusions récapitulatives – il échet de préciser que l’article 154 du nouveau code de
procédure civile dispose entre autre que l’assignation doit énoncer l’objet de la
demande et contenir l’exposé sommaire des moyens, à peine de nullité.
La description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure
de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur
se méprendre sur le sujet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de
défense appropriés.
En effet, le but de la condition posée par le prédit article 154 est que le défendeur
puisse savoir, avant de comparaître, quel est l’objet réclamé et à quel titre.
La nullité pour libellé obscur est une nullité de forme dont la mise en œuvre est
soumise aux conditions de l’article 264 du nouveau code de procédure civile. La nullité
pour vice de forme ne peut être prononcée que si l’inobservation de la formalité, même
substantielle, a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse.
En l’espèce, l’exploit de saisie-arrêt du 1er mars 2011 expose, à suffisance de droit,
que PERSONNE1.) redoit à la société SOCIETE1.) la somme en principal de
34.970,17 euros. Si cette assignation indique, certes, dans sa motivation que la
demanderesse se pourvoira devant le tribunal compétent pour avoir un titre de sa
créance, il n’en demeure cependant pas moins qu’aux termes du dispositif, il est
demandé, de manière limpide, (i) la condamnation de PERSONNE1.) au paiement du
prédit montant ainsi que (ii) la validation de la saisie-arrêt pour le même montant.
Au vu du contenu de l’assignation, le tribunal constate que la demanderesse a suffi
aux obligations lui imposées par les dispositions de l’article 154 du nouveau code de
procédure civile, l’assignation ayant permis à PERSONNE1.) de saisir parfaitement
l’enjeu de la demande dirigée contre elle.
Force est, de surcroît, de constater que PERSONNE1.) ne fait état d’aucun grief qui
aurait pu résulter d’un prétendu libellé obscur et l’articulation de ses moyens de
défense prouve qu’elle a été parfaitement en mesure d’organiser sa défense.
L’assignation est, dès lors, régulière au regard de l’article 154 du nouveau code de
procédure civile.
Quant au fond
Quant à la prétendue nullité du contrat de mandat
Pour violation de l’ordre public
Il est rappelé que PERSONNE1.) conclut tout d’abord à la nullité du contrat de mandat
pour cause de violation de l’ordre public, et plus particulièrement au motif que le contrat
« créerait des obligations illicites », SOCIETE1.) ne disposant pas de l’agrément
ministériel requis en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993 sur le secteur financier.
Il n’est pas contesté que la société SOCIETE1.) ne dispose pas du prédit agrément.
A noter que la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier a entendu
subordonner la réalisation à titre habituel par une personne d’opérations purement
financières à l’obtention d’un agrément.
Il est néanmoins de principe qu’une violation éventuelle de ladite loi n’a pas pour effet
la nullité du contrat (cf. Cour 21 janvier 2015, n° 38555 du rôle).
La prétendue violation de la loi modifiée sur le secteur financier n’ayant partant pas
d’incidence sur la validité du contrat de mandat, il s’ensuit que c’est en vain que
PERSONNE1.) fait plaider la nullité du contrat de mandat. Le moyen soulevé requiert
dès lors un rejet.
Rescision pour cause de lésion
L’article 1118 du code civil tel que revu par la loi du 15 mai 1987 modifiant et
complétant certains articles du code civil et complétant la loi du 25 août 1983 sur la
protection juridique du consommateur est libellé en son alinéa 1er comme suit :
« Sauf les règles particulières à certains contrats ou à l’égard de certaines personnes,
la lésion vicie le contrat, lorsqu’elle résulte d’une disproportion évidente au moment de
la conclusion du contrat entre la prestation promise par l’une des parties et la
contrepartie de l’autre et que cette disproportion a été introduite dans le contrat par
l’exploitation d’une position de force, en abusant sciemment de la gêne, de la légèreté
ou de l’inexpérience de l’autre partie. La charge de la preuve incombe à la partie qui
se prétend lésée ». « … ».
Si la charge de la preuve de l’existence d’une lésion au sens de l’article 1118 repose
sur PERSONNE1.) qui s’en prévaut, il est à noter que cette preuve est libre en
l'espèce, puisqu’étant à rapporter à l’encontre de la société commerciale SOCIETE1.).
La réforme législative du 15 mai 1987 qui fait de la lésion, à l’instar des dol, erreur ou
violence, un vice du consentement à caractère général ce, qu’il s’agisse de relations
contractuelles impliquant un ou plusieurs consommateurs finaux, ou de relations
contractuelles entre commerçants, pose une condition double (cf. Cour 10 novembre
2010, n° 35531 du rôle). En effet, le déséquilibre évident entre les droits et obligations
réciproques au moment de la conclusion du contrat n’est pas en soi constitutif de la
lésion ; encore faut-il que cette disproportion évidente soit le résultat d’une exploitation
consciente par l’un des cocontractants d’une position d’infériorité de l’autre partie. Peut
être qualifié d’inexpérience le fait qu’une partie n’a pas les connaissances
ordinairement requises pour apprécier la situation concrète dans laquelle le contrat est
conclu (ibidem).
Il peut ainsi suffire que, même en disposant d’une certaine expérience commerciale
dans le domaine en cause, la partie ne soit cependant pas en mesure de saisir la
portée de l’affaire qui lui est proposée (Documents Parlementaires n° 2217, Exposé
des motifs <commentaire des articles>, p. 9 ; id. n° 2217-5, Rapport de la Commission
juridique, Considérations générales, p. 3 ; id. n° 2217-7, Commission juridique, p. 2).
En l’espèce, PERSONNE1.) reste en défaut non seulement de rapporter la preuve
d’un déséquilibre évident entre les droits et obligations réciproques au moment de la
conclusion du contrat (elle se borne, en effet, à comparer les commissions réclamées
par la société SOCIETE1.) avec celles réclamées par a SOCIETE3.), non partie au
présent litige), mais elle reste encore en défaut d’établir comment une telle
disproportion, à la supposer établie, serait le résultat d’une exploitation d’une position
de force d’SOCIETE1.) ou d’un abus de la gêne, de la légèreté ou de l’inexpérience
de PERSONNE1.).
Ce moyen laisse partant également d’être fondé.
Demande reconventionnelle en restitution des sommes indument perçues
Soutenant que la nullité du contrat de mandat a pour effet d’anéantir le contrat aussi
bien pour l’avenir que pour le passé, PERSONNE1.) réclame le remboursement des
sommes indument versées à SOCIETE1.), à savoir le montant total de 135.027,34
euros.
Au vu du fait que le moyen de nullité n’a pas abouti, cette demande requiert un rejet.
Quant à la demande principale tendant au paiement du montant de 34.970,17 euros
Il est rappelé que la facture litigieuse n° NUMERO2.) du 10 février 2011, s’élevant à la
somme de 34.970,17 euros, porte sur le 4e trimestre de l’année 2010. Elle a comme
objet « contrat de mandat PERSONNE1.) : frais et honoraires de gestion contrat de
mandat SOCIETE1.) ».
PERSONNE1.) s’oppose à la demande en paiement de la société SOCIETE1.), au
double motif que (i) SOCIETE1.) n’a pas exécuté les prestations pour lesquelles celle-
ci réclame actuellement rémunération (de sorte qu’à ce titre elle conteste la matérialité
des prestations facturées) et (ii) SOCIETE1.) a failli à son obligation de renseignement
et de conseil.
C’est tout d’abord à bon droit que PERSONNE1.) fait plaider que la charge de la
preuve de la matérialité des prestations dont le paiement lui est réclamé incombe à
SOCIETE1.).
En effet, aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur
lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des
éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre,
prouver que ce droit s’est maintenu sans être modifié, le défendeur se muant en
demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui
appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception (R.
Mougenot, Droit des obligations : La preuve, édition Larcier, 1997).
De surcroît, aux termes de l’article 10 des conditions générales du contrat de mandat
– dûment signées par PERSONNE1.) – « en vertu de l’activité découlant du contrat, le
mandataire a droit à une rémunération pour tout travail effectué, la mise à disposition
d’administrateurs et/ou de fondés de pouvoirs, dans le cas de sociétés, ainsi que pour
une éventuelle tenue de comptabilité. Ces frais et honoraires seront facturés
trimestriellement, semestriellement ou annuellement, et incluront tous les services,
taxes locales, tenue de comptabilité, audit et autres travaux effectués en conformité
avec les exigences et législations locales ».
Cette disposition stipule ainsi de manière limpide qu’SOCIETE1.) n’a droit à des
honoraires qu’en cas de prestation de sa part.
Pour pouvoir prospérer dans sa demande, il appartient dès lors à SOCIETE1.) de
rapporter la preuve de l’obligation existant dans le chef de PERSONNE1.) pour la
période d’octobre à décembre 2010, pour laquelle les prestations litigieuses ont été
facturées.
Il échet de préciser qu’on ne peut pas exiger du demandeur une preuve absolument
complète de toutes les conditions requises pour que l’obligation dont il réclame
l’exécution soit valable et exigible. Sinon la deuxième règle posée à l’article 1315 du
code civil, qui met la preuve des exceptions à charge du défendeur, serait vidée de sa
substance. Il faut donc limiter la preuve qui incombe au demandeur à ce qui est
nécessaire pour que sa prétention paraisse valable, et laisser au défendeur la charge
de détruire cette apparence (cf. Cour 20 mars 2013, n° 38168 du rôle).
A l’effet d’établir sa créance, SOCIETE1.) s’appuie sur diverses pièces, et notamment
des attestations testimoniales, des récépissés d’arrivée de fonds sur les comptes
SOCIETE4.) de PERSONNE1.) ainsi que des fax d’achats de fonds.
S’il est certes vrai, tel que le fait plaider SOCIETE1.), qu’il résulte de l’ensemble des
renseignements en cause que PERSONNE1.) n’a jamais contesté la matérialité des
prestations par le passé, de même qu’elle s’est toujours acquittée des diverses
factures lui envoyées, et que les pièces au dossier renseignent que, pendant une
certaine période, étrangère au présent litige, SOCIETE1.) a effectivement effectué des
prestations pour le compte de PERSONNE1.) (les attestations testimoniales ainsi que
les fax envoyés à celle-ci en témoignant), il n’en reste pas moins que la société
SOCIETE1.) ne justifie pas du moindre élément probant permettant de retracer une
quelconque prestation de sa part au profit de PERSONNE1.) pour la période litigieuse,
à savoir d’octobre à décembre 2010.
Dans la mesure où SOCIETE1.) reste en défaut d’indiquer, de prouver ou d’offrir en
preuve en quoi aient consisté ses prétendues prestations de « conseil en gestion »
pour le quatrième trimestre de l’année 2010, respectivement la matérialité des
prestations dont le paiement est demandé, la demande en paiement n’est pas fondée.
Par voie de conséquence, et sans qu’il n’y ait lieu de faire droit à l’offre de preuve
présentée par PERSONNE1.), qui est à considérer comme étant superfétatoire, il y a
lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt de droit commun pratiquée entre les
mains de la SOCIETE2.).
Etant donné que, pour les susdits motifs, la demande en paiement laisse d’être fondée,
il devient superfétatoire d’examiner le moyen relatif à la prétendue violation par
SOCIETE1.) de son obligation de renseignement et de conseil, lequel est devenu sans
objet.
Demande reconventionnelle
PERSONNE1.) formule une demande reconventionnelle tendant à condamner
SOCIETE1.) à lui rembourser les sommes de 42.000,00 euros et de 18.166,55 euros,
que celle-ci aurait indument touchées en procédant à un « retrait illicite d’espèces à
partir de son compte ».
Pour autant que cette demande soit maintenue – elle n’est, en effet, pas reprise dans
les conclusions récapitulatives et semble d’ailleurs, au vu des conclusions adverses,
avoir été abandonnée – il échet de statuer sur le mérite de cette demande
reconventionnelle.
Tel que le fait plaider à bon droit SOCIETE1.), cette demande reconventionnelle est
dénuée de tout fondement. En effet, il ressort des pièces au dossier que
PERSONNE1.) a apposé sa signature, précédée des mentions « lu et approuvé » ainsi
que « bon pour accord de règlement » sur les deux factures suivantes : (i) facture n°
270109 du 28 janvier 2009 d’un montant de 42.000,00 euros et (ii) facture n° 040310
du 8 mars 2010 d’un montant de 18.166,55 euros.
Faire plaider qu’il n’existe aucune dette de la part de PERSONNE1.) à l’égard
d’SOCIETE1.) pour les prédits montants, relève dès lors d’une parfaite mauvaise foi.
Il s’ensuit que la demande reconventionnelle laisse, à l’évidence, d’être fondée.
Remarques finales
L’opposition ayant été jugée irrecevable pour autant qu’elle était dirigée contre la
SOCIETE2.), non partie au litige, il ne saurait être fait droit à la demande formulée par
PERSONNE1.) tendant à voir déclarer le présent jugement commun au tiers-saisi.
Eu égard au fait que l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure
civile n’est pas établie en l’occurrence, la demande en obtention d’une indemnité de
procédure formulée par PERSONNE1.) laisse d’être fondée.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile, statuant contradictoirement,
vidant le jugement du 16 avril 2013,
rejette comme n’étant pas fondés les moyens de PERSONNE1.) tendant à prononcer
la nullité du contrat de mandat conclu entre parties,
dit la demande en paiement formulée par la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.àr.l. non fondée et en déboute,
ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt formée par exploit d’huissier du 1er mars 2011
entre les mains de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. au préjudice de
PERSONNE1.),
rejette l’offre de preuve par l’audition de témoins formulée par PERSONNE1.) pour
être superfétatoire,
déboute PERSONNE1.) de toutes ses demandes reconventionnelles,
rejette la demande de PERSONNE1.) tendant à voir déclarer le présent jugement
commun à la société anonyme SOCIETE2.) S.A.,
déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure,
condamne à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. aux frais et dépens de l’instance
et en ordonne la distraction au profit de Maître Max MAILLIET, avocat concluant, la
demandant, affirmant en avoir fait l’avance.