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TAL14_165200 Généré par l'IA

Appellate court dismisses appeal against child support order, confirming original judgment based on financial disparity.

Numéro de cause TAL14_165200
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court received the appeal in form but declared it unfounded, thereby confirming the first-instance judgment. The appellant argued for a higher support amount, while the appellee contended her limited net income justified the original ruling. The court ruled that the first judge correctly assessed the financial disparity between the parents and the child's needs, leading to the confirmation of the 300 euro monthly support order.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: The appellate court may confirm a first-instance judgment on child support if the lower court correctly balanced the child's needs against the parents' respective financial capacities, even if the appellant requests a higher amount.

Mots-clés

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child support obligation appellate review standard financial capacity assessment maintenance order confirmation procedural costs allocation réduction de la pension alimentaire pension d'assistance compensation de rentes

Dispositions légales citées

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Art. 240 n.c.p.c.
dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) formulée sur base de l’article 240 du
Art. 241 n.c.p.c.
article 334-1 du code civil
Tel que l’a retenu à juste titre par le premier juge, aux termes de l’article 334-1 du code
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 106/2015

Audience publique du mardi, douze mai deux mille quinze

Numéro 165200 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Laurence JAEGER, juge,

Pascal COLAS, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER

en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette

du 2 septembre 2014,

comparant par Maître Nour Elyakine HELLAL, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER

en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 16 décembre 2014.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 28 avril 2015.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Jean-Philippe

LAHORGUE, avocat, en remplacement de Maître Nour Elyakine HELLAL, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Massica BENTAHAR,

avocat, en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat constitué,

demeurant à Luxembourg.

Exposant (i) qu’elle a vécu en communauté de vie avec PERSONNE1.) jusqu’au 13

décembre 2013, (ii) que de leur union est issue PERSONNE3.), née le DATE1.), et (iii)

que depuis leur séparation, PERSONNE1.) n’a payé que deux fois le montant de

150,00 euros au titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant

commun, PERSONNE2.) a, par exploit d’huissier du 10 mars 2014, fait donner citation

à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour

l’entendre condamner à lui payer un secours alimentaire de 350,00 euros, à titre de

contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.),

automatiquement adaptable à l’échelle mobile des salaires, avec effet rétroactif au 1er

janvier 2014. Elle a encore sollicité une indemnité de procédure de 500,00 euros,

l’exécution provisoire du jugement à intervenir sans caution, ainsi que la condamnation

de la partie défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance.

Il apparaît des rétroactes du jugement entrepris que la partie défenderesse, bien

qu’étant présente lors du premier appel de la cause en première instance, n’avait pas

comparu à l’audience du 3 juin 2014.

Retenant (i) que la pension alimentaire étant fonction des besoins de l’enfant et des

facultés contributives des parents, (ii) que PERSONNE2.) est à la recherche d’un

emploi et touche le revenu minimum garanti (RMG) soit un montant brut de 1.911,97

euros, (iii) qu’elle loge depuis le 30 janvier 2014 au «ENSEIGNE1.)» de l’association

sans but lucratif ORGANISATION1.) et doit payer, à partir du troisième mois de séjour,

une participation aux frais se chiffrant à un tiers de ses revenus, (iv) que les frais relatifs

à la prise en charge de l’enfant se chiffrent au montant mensuel de 117,90 euros, (v)

que le revenu mensuel net d’PERSONNE1.) se chiffre à environ 2.240,00 euros, (vi)

qu’il n’est pas fait état de besoins spécifiques pour l’enfant PERSONNE3.) et (vii) que

la dette d’aliments produit ses effets à la date de l’événement qui la justifie, soit en

l’espèce la séparation du couple en décembre 2013, le tribunal de paix de

Luxembourg, a, par jugement contradictoire du 17 juin 2014 :

-

condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), à titre de contribution à

l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.), un secours

alimentaire mensuel de 300,00 euros à compter du 1er janvier 2014, allocations

familiales non comprises, ce secours alimentaire payable et portable le premier de

chaque mois,

-

dit que ce secours mensuel sera adapté automatiquement et sans mise en demeure

préalable aux variations de l’échelle mobile des salaires,

-

dit qu’il y a lieu de tenir compte des paiements intervenus lors du décompte entre

parties,

-

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de

procédure,

-

ordonné l’exécution provisoire du jugement, nonobstant toute voie de recours et

sans caution.

De ce jugement lui signifié en date du 25 juillet 2014, PERSONNE1.) a régulièrement

relevé appel par exploit d’huissier du 2 septembre 2014.

PERSONNE1.) demande principalement à voir « annuler » le jugement entrepris au

motif que la demande initiale de la partie intimée serait irrecevable pour défaut

d’indication de la qualité à agir. Il est à noter que cette demande en annulation figure

au dispositif de l’acte d’appel tandis que dans la motivation il est conclu, sur base du

même argument, à la « réformation » du jugement a quo.

A titre subsidiaire et quant au fond, PERSONNE1.) demande à voir diminuer le

montant de la pension alimentaire au montant de 100,00 euros par mois.

Il conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 800,00 euros pour

l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, il fait valoir que :

« En l’espèce, il convient de souligner que la citation datée du 10 mars 2014 soumise

à l’appréciation du juge de première instance n’indique nullement la qualité de la partie

demanderesse de sorte justement qu’il y a vraiment un défaut de qualité à agir.

Pour autant que de besoin, le grief qui en découle est finalement l’affectation, sinon la

destination de l’allocation décidée in fine par le jugement attaqué.

Sur le fondement de ce seul moyen, en l’occurrence le défaut de qualité à agir

clairement indiqué dans l’acte introductif d’instance, la partie appelante estime qu’elle

est en droit de demander la réformation du jugement a quo rendu le 17 juin 2014.

L’appel est encore fondé sur ce que le jugement a quo cause torts et griefs à l’appelant

qui voit sa capacité contributive surévaluée par rapport à ce qu’elle est en réalité, en

le condamnant à payer une pension alimentaire de 300,00 euros à son ancienne

compagne PERSONNE2.) au titre de la contribution, de l’entretien et de l’éducation de

leur enfant commun PERSONNE3.), à compter du 1er janvier 2014.

La réelle capacité contributive de l’intimée est inexacte en ce qu’il a été omis de

préciser que Madame outre l’allocation mensuelle de RMG, et de l’allocation familiale,

perçoit à titre permanent une pension de la part de l’Association d’Assurance Accident

– AAA d’un montant de 260,02 euros.

Madame PERSONNE2.) perçoit donc un revenu équivalent à 1.911,97 euros

augmenté des sommes de 201,77 et de 260,02 euros, soit un total de 2.373,76 euros

sans pour autant exciper d’obligations de nature locatives (loyer et charges).

Elle ne s’acquitte pas non plus d’assurance habitation ou de factures liées à la

consommation d’énergie.

Cette situation est d’autant plus inique que Madame PERSONNE2.), qui vit grâce à la

solidarité nationale, est en mesure d’épargner de l’argent sans avoir à faire face à des

dépenses courantes.

D’ailleurs, au courant du mois d’octobre 2013, le solde de son compte courant domicilié

à la SOCIETE1.) affichait un solde positif de 3.413,49 euros.

L’intimée est certainement dans une meilleure situation financière que l’appelant alors

qu’elle est en mesure de thésauriser et épargner la somme mensuelle de 230,00

euros.

Ce n’est malheureusement pas le cas de l’appelant qui certes affiche un revenu net

de 2.240,00 euros mais doit faire face au paiement mensuel de son loyer qui s’élève

à 750,00 euros augmenté de charges provisionnelles de 100,00 euros.

En outre, il doit s’acquitter de frais d’électricité qui s’élèvent en moyenne à 24,97 euros

par mois mais dont le solde cumulé et impayé à ce jour s’élève à 712,90 euros, sous

toutes réserves.

Il échet aussi de préciser que le jugement attaqué a été pris sur base d’information

erronées en ce que l’appelant a versé depuis le mois de décembre 2013 jusqu’à avril

2014, à Madame PERSONNE2.) la somme totale de 700,00 euros.

Enfin, il y a lieu d’informer le tribunal de céans de ce que Monsieur PERSONNE1.) a

fait l’objet d’un licenciement avec préavis en date du 6 juin 2014. »

PERSONNE2.) fait plaider qu’il résulte clairement de la lecture de la citation

introductive d’instance qu’elle agit en sa qualité de mère, et donc de titulaire de

l’autorité parentale et d’administratrice légale des biens de l’enfant PERSONNE3.),

l’enfant mineur n’ayant pas qualité pour agir en justice. La citation introductive serait

donc recevable et il y aurait lieu de rejeter le moyen afférent adverse.

Quant au fond, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris en faisant valoir

que le montant mensuel de 300,00 euros serait adapté aux besoins normaux d’un

enfant qui a entretemps huit ans, qu’elle est à la recherche d’un emploi et qu’elle

perçoit comme seul revenu une avance mensuelle de la part du FNS de 1.000,00

euros.

PERSONNE2.) concède qu’elle perçoit de la part de l’assurance accident un montant

mensuel de 260,02 euros en guise de réparation d’un préjudice corporel. Ce montant

aurait donc un caractère indemnitaire et ne saurait être pris en considération dans la

détermination de ses facultés contributives.

Elle ajoute qu’elle doit verser, depuis le troisième mois de son séjour au

« ENSEIGNE1.) » qui a débuté fin janvier 2014, une participation aux frais qui s’élève

au tiers de ses revenus pour en conclure que sa situation financière serait modeste.

En revanche, celle de l’appelant serait beaucoup plus confortable étant donné que, en

plus de ses revenus mensuels nets de 2.254,99 euros touchés en tant qu’employé

dans un restaurant, il faudrait tenir compte de l’aide au réemploi qui se chiffre à la

somme de 499,67 euros par mois.

Quant au moyen de procédure

A titre préliminaire, le tribunal rappelle qu’aucune disposition légale n’oblige le

demandeur en justice, en l’espèce la citante, d’expliciter expressément la qualité en

laquelle elle agit. Il faut et il suffit à ce titre que la citation contienne l’objet de la

demande et un exposé sommaire des moyens pour mettre le juge en mesure de

déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se

méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense

appropriés.

Dès lors que cette condition est remplie, ce qui est manifestement le cas en l’espèce

puisque PERSONNE2.) expose dans sa citation introductive d’instance qu’elle est la

mère de l’enfant PERSONNE3.) et que le père (la partie citée et actuelle partie

appelante) ne remplit pas suffisamment son obligation alimentaire, la qualité de la

citante découlant, dès lors, implicitement et nécessairement de l’articulation de ses

prétentions.

Il est en outre rappelé que la qualité pour agir en justice est définie comme le pouvoir

en vertu duquel une personne exerce l’action en justice ou encore le titre qui permet à

une partie d’exiger du juge qu’il statue sur le fond du litige.

Le pouvoir de défendre son droit méconnu ou contesté étant un attribut du droit lui-

même, celui qui se prétend personnellement titulaire d’un droit, a de ce fait même la

qualité requise, afin d’obtenir du juge qu’il se prononce sur son existence et sur son

étendue, quel que soit par ailleurs le bien-fondé de sa prétention quant au fond.

La qualité n’est donc pas une condition particulière de recevabilité, lorsque l’action est,

comme en l’espèce, exercée par celui-là même qui se prétend titulaire du droit.

Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a déclaré la citation

introductive d’instance recevable et le moyen d’annulation du jugement entrepris est

par conséquent à rejeter comme étant dépourvu de tout fondement.

Quant au fond

Tel que l’a retenu à juste titre par le premier juge, aux termes de l’article 334-1 du code

civil l’enfant naturel a les mêmes droits et devoirs que l’enfant légitime de sorte que,

par application des articles 203 et 208 du même code, ses parents sont tenus de

contribuer à son entretien et à son éducation en proportion de leurs facultés de

contribution respectives. La pension alimentaire étant fonction des besoins de l’enfant

et des facultés de contribution des parents il y a lieu d’examiner ces éléments

(Jurisclasseur civil, art. 203 et 204 Fasc. 10, n° 98).

Par ailleurs, dans le cadre de la fixation du secours alimentaire à payer par le parent

non-gardien les tribunaux, après avoir fixé les besoins des enfants, répartissent la

charge de leur entretien entre les parents en tenant compte de leur situation financière

respective et en tenant compte de la contribution en nature fournie par le parent

gardien.

En ce qui concerne les besoins de l’enfant PERSONNE3.), le tribunal admet qu’il n’y

a pas lieu de retenir un besoin spécifique mais qu’il faudra tenir compte des besoins

normaux d’une jeune fille de 8 ans.

Quant à la situation financière d’PERSONNE1.), si, tel qu’il le prétend, il a été licencié

avec préavis en date du 6 juin 2014, le tribunal constate que l’appelant ne fournit

aucune explication quant au motif de ce licenciement. De même, aucune information

n’est donnée concernant sa situation professionnelle actuelle. Le tribunal ignore donc

si PERSONNE1.) a pu retrouver un emploi ou s’il bénéficie d’indemnités de chômage.

Dans la mesure où PERSONNE1.) n’a pas donné les informations afférentes, alors

qu’il aurait pourtant pu le faire aisément, le tribunal retient un revenu théorique dans

son chef qui correspond à son dernier salaire, soit un revenu net (augmenté de l’aide

au réemploi) se chiffrant à la somme approximative de 2.350,00 euros par mois.

Côté dépenses, il y a lieu de prendre en considération le loyer de 750,00 euros non

contesté par ailleurs.

En revanche, en ce qui concerne les frais de la vie courante invoqués (charges

locatives), le tribunal rappelle qu’il est de jurisprudence constante qu’il n’y a pas lieu

d’en tenir spécialement compte, étant donné que chaque partie est tenue d’y faire face

dans la même mesure.

Sur base de ce qui précède, le tribunal évaluera les revenus mensuels nets de

l’appelant à environ 1.600,00 euros.

La situation financière de PERSONNE2.) est documentée par pièces comme suit :

avance « CRMG » de 1.000,00 euros versée par le FNS (pour un travail de 50 heures

par mois).

Il résulte d’un certificat du « ENSEIGNE1.) » établi en date du 28 avril 2014 que, de ce

revenu (augmenté du montant de la pension alimentaire et des allocations familiales),

PERSONNE2.) doit reverser le tiers à cette institution.

A côté de cette dépense, PERSONNE2.) assume des frais de foyer du jour pour

l’enfant PERSONNE3.) (cf. décompte chèques services versé) de l’ordre de 117,00

euros par mois.

Bien que ces éléments ne rentrent pas en ligne de compte dans l’évaluation des

ressources de PERSONNE2.), mais par souci d’être complet, le tribunal note, à l’instar

de ce qui a été observé par le premier juge, que PERSONNE2.) perçoit des allocations

familiales ainsi qu’un boni enfant au profit de l’enfant PERSONNE3.).

Les prestations que PERSONNE2.) touche de la part de l’assurance accident ne sont

pas non plus à prendre en compte dans l’évaluation de sa situation financière étant

donné que celles-ci ont un caractère indemnitaire et qu’elles ont par essence pour

objet de réparer un préjudice (dont le tribunal ignore par ailleurs la nature) qui a été

subi par la partie intimée.

Au vu de ce qui précède, il faut conclure que le disponible net de PERSONNE2.) ne

dépasse guère les 600,00 euros par mois et qu’il existe une disproportion entre les

revenus des parents de PERSONNE3.).

Compte tenu des besoins de l’enfant PERSONNE3.), actuellement âgée de 8 ans, des

facultés contributives respectives des parents et de la contribution en nature prestée

par PERSONNE2.), le tribunal en vient à la conclusion que c’est à bon droit que le

premier juge a fixé la contribution d’PERSONNE1.) à l’entretien et à l’éducation de

l’enfant commun PERSONNE3.) au montant mensuel de 300,00 euros, ce à partir du

1er janvier 2014, premier jour du mois qui suit la séparation de ses parents.

L’appel est partant à déclarer non fondé.

Au vu de l’issue du litige, la demande d’PERSONNE1.) formulée sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel est également à

déclarer non fondée.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé, partant

confirme le jugement entrepris,

dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) formulée sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la

distraction au profit de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat concluant, la

demandant, affirmant en avoir fait l’avance.