Civil appeal dismissed; plaintiff failed to prove deposit contract or quasi-contract for money transfers.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a first-instance judgment ordering him to pay the appellee. The appellant claimed money transfers constituted a deposit contract or quasi-contract, but failed to provide written evidence required by law for sums exceeding the statutory threshold. The court confirmed the lower court's rejection of the claim and awarded procedural costs to the appellee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1341 and 1348 of the Civil Code; A written contract is required for claims exceeding the statutory threshold, and mere personal convenience does not constitute moral impossibility to obtain written proof.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du six mai deux mille quinze
Numéro 41420 du rôle
Composition :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Lotty PRUSSEN, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 22 avril 2014,
comparant par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B, demeurant à L-(…),
intimée aux fins du prédit exploit GLODEN, comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
L A C O U R D ' A P P E L :
Par exploit d’huissier de justice du 13 mars 2013, A a fait donner assignation à B à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour s’entendre condamner à payer au demandeur la somme principale de 20.394,49 euros.
A l’appui de sa demande, il a fait valoir qu’il a vécu en concubinage avec la défenderesse au courant des années 2008-2009 et que pendant cette période, il a effectué de nombreux virements sur le compte bancaire de la défenderesse. Il aurait été convenu entre parties que la défenderesse conserve l’argent qui lui a été transféré et qu’elle le restitue à la première demande du requérant. Le demandeur a fait valoir que ces virements étaient intervenus à la demande de la défenderesse et de sa mère, afin de s’assurer que, si un malheur devait arriver au demandeur, l’argent ne serait pas perdu. Le demandeur a exposé qu’il s’est séparé de la défenderesse au courant de l’année 2009 et que, malgré plusieurs demandes adressées à la défenderesse de lui restituer l’argent, celle-ci avait refusé de s’exécuter.
En droit, le demandeur a fait valoir qu’un quasi-contrat s’était formé entre parties obligeant la défenderesse à lui rembourser l’argent. Il a indiqué baser sa demande sur les dispositions des articles 1372 et suivants du code civil, ainsi que sur l’article 1376 du même code, ainsi que sur l’enrichissement sans cause, ou sur toute autre base légale.
Après avoir rejeté un moyen tiré du libellé obscur de la demande, le tribunal, dans son jugement du 26 février 2014, a dit que les conditions légales de la gestion d’affaires, de la répétition de l’indu et de l’enrichissement sans cause n’étaient pas réunies et il a déclaré non fondée la demande de A.
De ce jugement, non signifié, A a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier de justice du 22 avril 2014, concluant à se voir allouer la somme principale de 20.394,49 euros.
Arguments des parties
Après avoir énuméré les différents virements qu’il aurait effectués sur le compte bancaire de B, A se prévaut, à l’appui de son appel et de sa demande, des dispositions des articles 1915 et suivants du code civil qui traitent du contrat de dépôt. Les éléments caractéristiques de ce contrat seraient réunis en l’espèce, de sorte que sa demande devrait être accueillie.
En ordre subsidiaire, l’appelant critique les premiers juges pour l’avoir débouté de ses demandes basées respectivement sur les dispositions des articles 1372 et suivants du code civil, de l’article 1376 du même code ou de la théorie de l’enrichissement sans cause, les conditions d’application de ces actions étant réunies en l’espèce.
La partie intimée soulève l’irrecevabilité de la demande tirée du contrat de dépôt pour constituer une nouvelle base légale et un nouveau moyen en instance d’appel, qui la priverait d’un degré de juridiction.
En ordre subsidiaire, elle soutient que ce moyen n’est pas fondé, étant donné qu’un contrat de dépôt ne pourrait s’opérer que pour un meuble corporel et que l’appelant resterait en défaut de prouver un consentement des parties. Elle soutient que tous les virements ont été effectués pendant le concubinage des parties, celles-ci ayant vécu au domicile de B, que A a effectué ces virements spontanément et que ces paiements ont été destinés à entretenir le ménage, étant entendu que A n’a pas payé de loyer ou d’indemnité d’occupation. A aurait, par ailleurs, disposé d’une procuration sur le compte bancaire de B et il aurait disposé d’une carte bancaire concernant ce même compte.
Les conditions d’application des bases subsidiaires ne seraient pas données non plus.
A titre subsidiaire, l’intimée formule une offre de preuve tendant à établir sa version de la relation entre parties.
A conteste toutes les affirmations de B jusqu’au fait qu’ils auraient vécu en concubinage.
En droit, sa demande basée sur le contrat de dépôt serait recevable, étant donné qu’il avait exposé en première instance que sa demande était basée également « sur toute autre base légale ». Par ailleurs, un moyen nouveau serait recevable en seconde instance.
Quant à la preuve du contrat de dépôt, il se prévaut des dispositions de l’article 1348 du code civil pour dire qu’il y avait impossibilité morale de se procurer un écrit, notamment par le fait que les deux parties ont vécu en concubinage. Il conteste les attestations testimoniales déposées par B et il conclut à l’irrecevabilité de l’offre de preuve présentée par l’intimée.
Appréciation de la Cour
En ce qui concerne la recevabilité, qui est contestée, de la base principale invoquée par A en instance d’appel, à savoir le contrat de dépôt, il suffit de noter que s’il est vrai qu’une demande est nouvelle en appel dès lors qu’elle diffère de la demande soumise aux premiers juges par son objet et par les parties qui en sont les auteurs ou les qualités de celles-ci, en revanche, la demande, dont seul le fondement juridique est différent, n’est pas nouvelle.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de déclarer la demande de A basée sur les dispositions des articles 1915 du code civil et suivants irrecevable.
Il n’y a pas non plus lieu d’écarter cette demande au motif que le contrat de dépôt ne pourrait porter que sur des meubles corporels, étant donné qu’il est admis couramment qu’un dépôt de fonds, par exemple dans un établissement financier, est parfaitement possible également.
En revanche, en ce qui concerne le consentement de la prétendue dépositaire B, il faut effectivement s'assurer qu'elle a accepté la remise de la chose d'autrui, à savoir les différents virements de A sur son compte bancaire, à titre de dépôt, c'est-à-dire afin de se comporter comme un véritable dépositaire et d'en assurer la garde.
La preuve du dépôt est soumise aux règles du droit commun. En matière civile, la preuve en sera établie par écrit lorsqu'il excède le montant prévu à l'article 1341 du code civil, sous réserve des exceptions classiques apportées à ce texte.
Tel qu’il a été exposé ci-dessus, B conteste avoir reçu les sommes en question à titre de dépôt. Il appartient, dès lors, à A de prouver la réalité du contrat de dépôt dont il se prévaut et cela par écrit, étant donné que le montant de sa demande dépasse le seuil prévu à l’article 1341 du code civil.
Or, cette preuve n’est aucunement rapportée. Au contraire, il résulte même des pièces déposées par l’intimée, à savoir des attestations testimoniales et la procuration que A détenait sur le compte litigieux de B, que la version des faits de B, contraire à celle de A, est plus plausible que celle de l’appelant.
A n’est pas non plus en mesure de se prévaloir des dispositions de l’article 1348 du code civil, une véritable impossibilité morale de se procurer un écrit n’étant pas établie, les simples convenances personnelles des parties n’étant à ce sujet pas admises en tant qu’impossibilité morale effective. Il en est d’autant plus ainsi qu’en l’espèce A affirme lui-même, pour contredire les arguments de défense de B, qu’il n’a même pas vécu en concubinage avec elle.
La Cour déduit de ces considérations que la demande de A ne peut pas être accueillie sur la base principale invoquée.
En ce qui concerne les bases subsidiaires, à savoir les différents quasi-contrats invoqués par A, en l’occurrence la gestion d’affaires, la répétition de l’indu et l’enrichissement sans cause, la Cour s’approprie la motivation pertinente et exempte de critiques des premiers juges, l’appelant n’ayant apporté en instance d’appel aucune pièce, ni aucun argument juridique de nature à renverser les considérations développées dans le jugement entrepris.
L’argumentation de l’appelant, suivant lequel il y aurait eu une confusion dans l’esprit des juges de première instance qui auraient écrit que la preuve n’était pas rapportée que le demandeur avait géré l’affaire de la défenderesse, alors qu’en réalité il se serait prévalu du fait que c’est la défenderesse qui avait géré son argent, tombe à faux, étant donné que dans l’éventualité préconisée par A on voit mal comment la base légale de la gestion d’affaires pourrait s’appliquer au cas de l’espèce et pourrait justifier une quelconque demande de A sur base de l’article 1372 du code civil invoqué par lui.
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que le jugement entrepris est à confirmer purement et simplement.
Les deux parties demandent l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Eu égard à l’issue du litige, la demande de B est fondée à hauteur de 1.000 euros et celle de la partie appelante n’est pas fondée.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare recevable l’appel;
le déclare non fondé ;
partant, confirme le jugement entrepris;
déboute la partie appelante de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
condamne A à payer à B une indemnité de procédure de 1.000 euros ;
condamne A aux dépens avec distraction au profit de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.