Contractor wins window installation dispute; buyer's defect claims dismissed due to lack of proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court confirmed the lower court's judgment ordering the buyer to pay the contractor for window installation services. The buyer argued that the windows were defective because the contractor failed to account for a change in radiator placement and could not be adjusted to a reduced opening position. The court rejected these claims as they were not substantiated by evidence, including witness testimony or the original offer details. Consequently, the buyer was ordered to pay the full contract price, while the contractor received a reduced procedural fee for the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAs. 1001 et s. 1002 du Code civil; A contractor is entitled to payment for services rendered unless the client proves material defects or non-conformity; failure to provide evidence regarding alleged changes in site conditions or product specifications results in a loss of the defense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du six mai deux mille quinze
Numéro 41084 du rôle.
Composition :
Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Patrick KELLER, greffier.
E n t r e :
A, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 28 mars 2014, comparant par Maître Charles STEICHEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, e t : B, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit MERTZIG, comparant par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
LA COUR D'APPEL :
Sur base d’une offre de prix du 3 août 2011, lA, (ci-après « la société A ») a commandé la fourniture et la pose de fenêtres auprès de B (ci-après « la société B »). Ces fenêtres devaient être installées dans une maison faisant l’objet de travaux de rénovation complets.
Par acte d’huissier de justice du 29 novembre 2012, la société B a fait donner assignation à la société A à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, pour l’entendre condamner au paiement du montant de 22.658,04 euros avec les intérêts légaux, du chef du solde du prix des fenêtres et des travaux de pose. Ce montant a été réclamé sur base de deux factures, à savoir la facture n° 2011/2650 du 17 octobre 2011 d’un montant de 14.066,67 euros et la facture n° 2011/3284 du 21 décembre 2011 d’un montant de 8.591,37 euros. La société B a réclamé l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros.
La société A a résisté à la demande en se prévalant de désordres affectant les fenêtres installées par la société B. Elle a soutenu que la société B n’a pas tenu compte du changement de l’emplacement des radiateurs se trouvant à l’endroit où les fenêtres devaient être installées. Ces radiateurs se seraient trouvés au sol, devant les fenêtres au moment de l’établissement de l’offre, mais il aurait été prévu de les déplacer sur un mur se trouvant entre les fenêtres. La société B aurait été informée de ce changement, mais elle n’en aurait pas tenu compte de sorte que les fenêtres livrées et installées n’auraient pas été adaptées aux lieux. Par ailleurs, ces fenêtres n’auraient pas pu être mises en position d’ouverture réduite (« Kipp »).
Selon la société A, la société B a reconnu l’existence des désordres, puisqu’elle ne lui a mis en compte, sur la facture du 17 octobre 2011, que le montant de 14.066,67 €, partant un montant nettement réduit par rapport au prix prévu dans l’offre du 3 août 2011.
La société B a qualifié la facture du 17 octobre 2011 de facture d’acompte, tenant uniquement compte du degré d’avancement des travaux à la date de son établissement. La facture subséquente du
21 décembre 2011 aurait tenu compte de l’acompte pour ne plus porter que sur le solde de 8.591,37 euros.
Par jugement contradictoire du 24 avril 2013, le tribunal d’arrondissement de Diekirch, statuant en matière commerciale, a admis la société A à prouver par la voie testimoniale les faits suivants :
« - au courant des travaux de rénovation du Restaurant (…), il a été prévu dès le début que les radiateurs existant (posés au sol) allaient être remplacés par de nouveaux radiateurs (accrochés aux murs) ;
- l’emplacement des nouveaux radiateurs a été indiqué de manière précise au technicien de l’entreprise B qui a pris les mesures à la base de l’offre de prix réalisée par B ;
- l’entreprise B était donc parfaitement au courant des aménagements des radiateurs ;
- il en est de même des revêtements des poteaux entre les fenêtres ».
Statuant sur le résultat de cette mesure d’instruction, le tribunal d’arrondissement de Diekirch a retenu dans son jugement contradictoire du 12 février 2014 que la société A n’a pas établi les
faits qu’elle avait offerts en preuve. Confirmant les conclusions d’un rapport d’expertise amiable dressé par l’expert C à la demande conjointe des parties avant le début de la procédure judiciaire, les premiers juges ont estimé que tout portait à croire que les problèmes sont à attribuer à un défaut de coordination des travaux de rénovation dont la société B ne saurait être tenue responsable.
Le tribunal a retenu que les pourcentages respectifs de 65% et 70%, indiqués à côté des « éléments 1,2,3,4 » sur la facture du 17 octobre 2011 n’étaient pas à considérer comme des remises procédant d’une reconnaissance de responsabilité dans le chef de la société B.
La demande en paiement de la société B a été déclarée fondée à hauteur du montant de 22.658,04 euros réclamé dans l’assignation, les premiers juges estimant qu’aucune déduction n’était à opérer dans la mesure où la société B avait procédé entretemps aux quelques réglages préconisés par l’expert C, évalués à 300 euros.
Le tribunal a encore condamné la défenderesse à payer à la requérante une indemnité de procédure de 1.000 €.
Par exploit d’huissier de justice du 28 mars 2014, la société A a régulièrement interjeté appel contre ce dernier jugement qui n’a pas été signifié.
Elle a réitéré en instance d’appel les moyens développés en première instance, sauf à ajouter que les fenêtres commandées correspondaient à des portes-fenêtres, devant permettre la sortie vers une terrasse extérieure. Selon l’appelante, la société B aurait dû se rendre compte que les radiateurs installés devant ces fenêtres devaient être déplacés et elle aurait dû se renseigner sur l’emplacement futur de ces radiateurs. La société B aurait manqué à son obligation de conseil en ne prévoyant pas cette difficulté, de sorte qu’elle ne saurait prétendre au paiement de l’entièreté de la somme réclamée dans l’assignation. La société A a fait une offre de payer la somme de 14.066,67 euros pour solde de tout compte entre parties.
La société B a contesté, tout comme en première instance, l’argumentation de l’appelante. Elle a affirmé que le moyen selon lequel il était prévu qu’une sortie vers l’extérieur devait être possible à l’endroit où les fenêtres ont été installées n’a pas été invoqué en première instance et ne correspond pas à la réalité. Elle a contesté tout manquement à l’obligation de conseil dans son chef, de sorte à conclure à la confirmation du premier jugement.
La Cour constate que le tribunal a fait une analyse exhaustive des déclarations des témoins et en a conclu à bon droit que la société A n’a pas établi que la société B avait été informée que les radiateurs se trouvant au pied des fenêtres devaient être déplacés vers le mur se trouvant entre ces fenêtres.
Quant au moyen soulevé en appel par la société A consistant à dire que la société B aurait dû se rendre compte par elle-même que les radiateurs devaient être déplacés puisque les fenêtres commandées étaient des portes-fenêtres devant permettre la sortie vers l’extérieur, la Cour constate que cette affirmation de la société A, contestée par la société B, n’est pas prouvée. Il n’est pas établi que les fenêtres commandées correspondaient à des portesfenêtres, ni qu’il était prévu de permettre une sortie vers l’extérieur à partir de l’endroit où elles étaient installées. Ce fait n’a pas été spécifié par la société A dans l’offre de preuve par témoins formulée en première instance. Aucun des témoins entendus lors de l’enquête ou de la contre-enquête n’a fait état de cette circonstance. Aucun autre élément du dossier ne permet de retenir que la société B disposait d’informations devant lui faire apparaître que la société A envisageait de déplacer les radiateurs de l’endroit où ils se trouvaient vers un autre endroit. La société A n’a partant pas établi la réalité de son argumentation.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont décidé que la société B a droit au paiement des fenêtres et du travail de pose.
C’est encore à bon droit que le tribunal a retenu qu’il n’était pas établi que les annotations sur la facture du 17 octobre 2011 indiquant des pourcentages à côté des différents postes de la facture correspondent à des remises accordées par la société B pour tenir compte des erreurs de mesurage commises par elle.
Par confirmation du jugement du 12 février 2014 et pour les motifs y retenus, il y a lieu de condamner la société A à payer à la société B la somme de 22.658,04 euros avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Au vu du sort réservé à son appel, la société A est à débouter de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure et il y a lieu de confirmer le jugement du 12 février 2014 en ce que le tribunal l’a déboutée de sa demande en allocation d‘une telle indemnité pour la première instance.
Par contre, dans la mesure où la société B a dû exposer des frais non compris dans les dépens dans le seul but de faire valoir ses droits en première instance et de se défendre contre un recours dénué de tout fondement en instance d’appel, il y a lieu de confirmer le premier jugement en ce qu’il lui a accordé une indemnité de procédure en première instance, sauf à réduire cette indemnité à 700 euros. Il y a lieu de lui accorder une indemnité de procédure pour l’instance d’appel s’élevant à 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel,
le dit partiellement fondé,
par réformation du jugement du 12 février 2014:
condamne A à payer à B une indemnité de procédure de 700 euros,
confirme le jugement du 12 février 2014 pour le surplus, déboute A de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
la condamne à payer à B une indemnité de procédure de 800 euros et à supporter les frais et dépens de l’instance.