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Art. 1002 — Section III. - Des institutions d'héritier et des legs en général

Section III. - Des institutions d'héritier et des legs en général
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Art. 1002 · Section III. - Des institutions d'héritier et des legs en général

Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier.

Chacune de ces dispositions, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination d'institution d'héritier, soit qu'elle

ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs

universels, pour les legs à titre universel et pour les legs particuliers.

Section IV. - Du legs universel

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