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Art. 1002 — Section III. - Des institutions d'héritier et des legs en général
Section III. - Des institutions d'héritier et des legs en général
Art. 1002 · Section III. - Des institutions d'héritier et des legs en général
Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier.
Chacune de ces dispositions, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination d'institution d'héritier, soit qu'elle
ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs
universels, pour les legs à titre universel et pour les legs particuliers.
Section IV. - Du legs universel