Court grants general spousal representation authority for incapacitated husband limited to administrative acts for five years.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the wife's request to represent her husband, who suffers from advanced Alzheimer's disease, under Article 219 of the Civil Code. While the medical certificate confirmed his inability to manifest his will, the tribunal restricted the representation to administrative acts only and set a five-year duration. This decision balances the need for legal protection against the principle of marital immutability by preventing a permanent transfer of powers.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 219 du code civil; Article 1010 du nouveau code de procédure civile: The court may grant general spousal representation for an incapacitated spouse but must limit its scope to administrative acts and fix a temporary duration to preserve the integrity of the marital regime.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement sur requête du mardi, cinq mai deux mille quinze, No 100/2015 (article
219 du code civil ): PERSONNE1.)-PERSONNE2.), Numéro du rôle 164360
Par requête déposée le 20 mars 2015, PERSONNE2.), née le DATE1.) à
ADRESSE1.) au Portugal, demeurant à L-ADRESSE2.), expose que son époux
PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) au Portugal, demeurant à la même
adresse, avec lequel elle s’est mariée le DATE3.) à ADRESSE4.) au Portugal, se
trouve dans un état qui ne lui permet plus de gérer sa personne et ses biens, de sorte
qu’elle demande à être habilitée à représenter son époux d’une manière générale.
Le représentant du Ministère Public a conclu à voir faire droit à la demande sur base
de l’article 219 du code civil.
En l’espèce les époux se sont mariés le DATE3.) à ADRESSE4.) et après avoir établi
leur domicile au Portugal, ils sont venus s’installer au Luxembourg au courant de
l’année 1974.
Aux termes de l’article 219, alinéa 1er du code civil, si l'un des époux se trouve hors
d'état de manifester sa volonté, l'autre peut se faire habiliter par justice à le
représenter, d'une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans
l'exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l'étendue de
cette représentation étant fixées par le juge.
Il ressort d’un certificat médical établi en date du 21 janvier 2015 par le docteur
PERSONNE3.), médecin généraliste, que PERSONNE1.) souffre d’une démence
type Alzheimer très avancée avec dépendance complète justifiant une mise sous
tutelle.
L’empêchement de manifester sa volonté recouvre d’abord l’impossibilité de faire
connaître sa volonté (c’est le cas de l’absence déclarée ou présumée) ; elle recouvre
ensuite l’impossibilité d’être doté d’une volonté : le conjoint visé n’est plus en état
intellectuel ou physique d’arrêter sa volonté (JURISCLASSEUR, civil code, art. 216 à
226, fasc. 40, édit. 2003, n° 30).
En l’espèce au vu du certificat médical versé en cause, PERSONNE1.) est
actuellement à considérer comme étant hors d’état de manifester sa volonté au sens
de l’article 219 précité du code civil.
L’article 219 du code civil s’applique quel que soit le régime matrimonial et vise tous
les pouvoirs (Jurisclasseur, code civil, Mariage ; Régime matrimonial primaire;
Représentation des époux l’un par l’autre, art 216 à 226 fasc. 30, édit. 2005, n° 59).
L’habilitation judiciaire vise tous les pouvoirs en rapport avec le fonctionnement du
régime matrimonial. Si en pratique, l’habilitation judiciaire tend le plus souvent à la
représentation de l’époux empêché dans l’exercice de ses pouvoirs patrimoniaux, il
arrive néanmoins qu’elle vise des pouvoirs extra-patrimoniaux (op cit, ibidem, n° 60).
L’aménagement judiciaire de l’habilitation tient aux conditions auxquelles le tribunal
peut subordonner sa décision ; ainsi le juge peut notamment fixer la durée de
l’habilitation ; en effet quoique l’article 219 du code civil demeure muet à cet égard,
on doit considérer que le pouvoir de représenter l’époux empêché ne saurait être que
temporaire et provisoire. Il importe en effet, de ne pas contrarier le principe
d’immutabilité du régime matrimonial en couvrant un transfert définitif de pouvoirs
entre époux. Il convient, en outre, de lever toute habilitation à représenter l’époux sitôt
que celui-ci est de nouveau en état de manifester sa volonté (ibidem op cit,
n° 68).
L’aménagement judiciaire de l’habilitation tient ensuite à son objet. L’habilitation
fondée sur l’article 219 du code civil peut être aussi bien générale que spéciale, sauf
à limiter la portée d’une habilitation générale aux seuls actes d’administration. Une
habilitation spéciale peut être octroyée en vue de l’accomplissement d’un acte ou d’un
groupe d’actes déterminés (ibidem, op cit, n° 69).
Aux termes de l’article 1010 du nouveau code de procédure civile, les jugements
rendus sur base d’une demande d'autorisation ou d'habilitation en vertu de l’article
217 ou 219 du code civil, fixeront les conditions auxquelles l'exécution de leur décision
sera subordonnée, ainsi que l'étendue de l'autorisation ou du pouvoir de
représentation accordé.
Au vu des pièces versées et des débats menés, il y a lieu de faire droit à la demande
qui tend à une habilitation générale, sauf à en limiter i) la portée aux seuls actes
d’administration et ii) la durée à cinq ans.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile, statuant en chambre du conseil, le représentant du Ministère Public
entendu en ses conclusions,
vu la requête déposée au greffe du tribunal le 20 mars 2015,
après instruction de la demande en chambre du conseil, et après avoir entendu la
requérante,
dit la demande recevable et fondée au regard de l’article 219 du code civil,
partant, habilite PERSONNE2.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) au Portugal, à
représenter son époux PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) au Portugal,
de manière générale dans tous les actes d’administration résultant de leur régime
matrimonial, pendant une durée de cinq ans à partir du présent jugement,
laisse les frais de la présente à charge de la requérante comme exposés dans son
intérêt.
Ainsi fait et jugé par Madame Carine FLAMMANG, vice-présidente, Laurence
JAEGER, juge, et Pascal COLAS, juge-délégué, et lu par Madame la vice-présidente
à l’audience publique du mardi, cinq mai 2015, en présence d’Eliane CLAUDE,
greffière.