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TALux2-139266a Généré par l'IA

Luxembourg court orders Lebanese company to stop using 'MQUE1.' trademark and pay damages.

Numéro de cause TALux2-139266a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement declared the plaintiff's trademark infringement claim partially admissible while dismissing the defendant's counterclaim for costs. The court found that the defendant's use of the sign 'MQUE1.' on cosmetic products violated the plaintiff's registered Community trademark. Consequently, the defendant was ordered to cease infringement, destroy infringing stock, and pay 1,500 EUR in damages, whereas the defendant's request for cost allocation was rejected.

Regeste Legislator

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Articles 22.4 and 240 of the Nouveau Code de procédure civile; The use of a sign identical to a registered Community trademark on identical goods constitutes infringement, requiring cessation and damages, while the losing party bears the litigation costs.

Mots-clés

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Community trademark infringement cease and desist order litigation costs allocation cosmetic products astreinte penalty risque de confusion des signes types de marques marque associée

Dispositions légales citées

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Article 22.4 of the CBPI
Article 240 of the Nouveau Code de procédure civile
Il demande finalement une indemnité de 3.000,-EUR sur base de l‘article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que l’exécution provisoire du présent jugement.
Article 567 of the Nouveau Code de Procédure Civile
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement qui en tant que jugement commercial est exécutoire par provision de plein droit à charge pour la partie demanderesse de se conformer à l’article 567 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Article 568 of the Nouveau Code de procédure civile
Si la partie demanderesse entend donner caution, il lui est loisible de se conformer à l’article 568 du Nouveau Code de procédure civile.
article 2016 du Code civil
Quant à l’astreinte sollicitée, il convient de la faire courir à partir de la signification du présent jugement, conformément à l’article 2016 du Code civil.
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Texte complet

Jugement commercial II No.644/15

Audience publique du vendredi, trois avril deux mille quinze.

Numéro 139 266 du rôle

Composition :

Jean-Paul HOFFMANN, 1er vice-président ; Nadine WALCH, 1er juge ; Nathalie HILGERT, 1er juge ; Paul BRACHMOND, greffier.

E n t r e :

Le sieur X.), sans état connu, demeurant à E-(…), (…);

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette en date du 18 juillet 2011 ;

comparant par Maître Emmanuelle RAGOT, avocat à la Cour constitué, demeurant à Luxembourg,

e t :

La société à responsabilité limitée SOC1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…);

partie défenderesse aux fins du prédit exploit Tom NILLES du 18 juillet 2011, comparant par Maître Laurent METZLER, avocat à la Cour constitué, demeurant à Luxembourg.

___________________________________________________________________

L e T r i b u n a l :

Faits

X.) est titulaire de la marque communautaire verbale « MQUE1.) SYSTEM », enregistrée le 26 juin 2009 sous le numéro (…).

Elle couvre les produits et services suivants :

- Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; (préparations abrasives) savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices. - Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture. - Classe 44 : Services médicaux; services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture.

La société de droit libanais SOC2.), dont la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois SOC1.) SARL est une filiale, est titulaire des marques communautaires complexes suivantes :

MQUE1.)

qui a été enregistrée le 12 juillet 2013 sous le numéro (…) et qui couvre les produits et services suivants:

- Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser. - Classe 5: Herbicides. - Classe 10: Membres, yeux, et dents artificiels, et

MQUE1) – REFRESH

qui a été enregistrée le 9 janvier 2014 sous le numéro (…) pour des produits et services suivants :

- Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Dentifrices; Cire pour cordonniers; Cire pour tailleurs. - Classe 5 : Herbicides; Aliments pour bébés. - Classe 10 : Membres, yeux et dents artificiels; Biberons; Tire-laits; Préservatifs; Dispositifs de contraception; Tétines de biberons; Fermetures de biberons; Dispositifs de protection acoustique; Tétines; Anneaux pour calmer ou faciliter la dentition.

Par courriers de ses mandataires des 4 mars 2011 et 9 juin 2011, X.) a mis en demeure la société SOC1.) de cesser tout usage du signe « MQUE1.) ». Aucune suite n‘y a été réservée.

Procédure

Par exploit d’huissier du 18 juillet 2011, X.) a assigné SOC1.) devant le tribunal de ce siège, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

X.) demande au tribunal de dire que l’utilisation non autorisée de la marque verbale « MQUE1.) » constitue la contrefaçon de sa marque communautaire et d’interdire à la défenderesse de poursuivre les actes de contrefaçon sous astreinte de 2.000,- EUR par jour de retard à compter du présent jugement.

Il demande au tribunal :

- d’interdire à la défenderesse toute fabrication, importation, offre ou vente de produits cosmétiques ou tout autre produit sous la marque « MQUE1.) », - de lui ordonner de détruire ses stocks de produits vendus sous la marque « MQUE1.) » ainsi que tous ses catalogues et autre matériel promotionnel utilisant cette marque ; - de lui interdire d’utiliser la marque communautaire « MQUE1.) » notamment sur son site internet ou sur tous autres types de supports, chaque fois, sous astreinte de 2.000,- EUR par jour de retard à compter du présent jugement.

Il demande que les effets de l’interdiction soient étendus à l’ensemble du territoire de l’Union européenne.

X.) sollicite qu’il soit ordonné à la défenderesse de procéder à la modification de son site internet et tous autres supports en omettant le terme « MQUE1.) » ou tout autre signe identique ou similaire et ce endéans 8 jours à partir de la signification du présent jugement sous peine d’une astreinte de 2.000,- EUR par jour de retard.

Il sollicite encore l’allocation de dommages et intérêts de 10.000,- EUR.

Il demande au tribunal d’ordonner, au besoin sous astreinte, la production de tous documents de nature à déterminer les réseaux de production, fabrication et distribution des produits contrefaisants et à mesures l’importance de la contrefaçon.

Il demande finalement une indemnité de 3.000,-EUR sur base de l‘article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que l’exécution provisoire du présent jugement.

La demande est basée sur l‘article 9 paragraphe 1 b) du Règlement 207/2009 sur la marque communautaire (ci-après, « Règlement 207/2009 »).

Le droit exclusif conféré par cet article lui permettrait d‘agir contre une marque postérieure même si celle-ci n‘est pas annulée.

Il fait valoir que les marques en question sont enregistrées pour des produits et services similaires, la classification n‘ayant qu‘une valeur administrative et que l‘utilisation par la défenderesse de deux marques complexes créerait un risque de confusion dans l‘esprit du public avec sa propre marque. Les marques en présence seraient similaires comme elles présenteraient notamment des similitudes au niveau visuel, phonétique et conceptuel, le terme « MQUE1.) » étant à la fois l‘élément distinctif et dominant des trois marques.

Quant au moyen de la déchéance de son droit à la marque, le demandeur réplique qu‘en application de l‘article 51 du Règlement 207/2009, et au vu de l‘enregistrement de sa marque datant du 26 juin 2009, cette demande serait à déclarer irrecevable.

La défenderesse conteste la demande tant dans son principe que dans son quantum et conclut à son débouté. A titre subsidiaire, elle demande la réduction des montants réclamés à de plus justes proportions.

Elle demande l‘allocation d‘une indemnité de 1.000,- EUR sur base de l‘article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Dans ses conclusions du 11 mars 2014, elle fait valoir que le demandeur serait déchu de ses droits sur la marque « MQUE1.) SYSTEM » dans la mesure où elle n‘aurait pas fait l‘objet d‘un usage sérieux dans la Communauté.

Elle conteste tout risque de confusion entre les marques en faisant notamment valoir que l‘élément figuratif de ses marques serait totalement distinct de la marque du demandeur. Le terme « MESO » serait par ailleurs assez récurrent dans le domaine de l‘esthétique.

Motifs de la décision

Relativement au moyen de déchéance, il convient de se référer à l’article 51.1. du Règlement 207/2009 aux termes duquel :

« Le titulaire de la marque communautaire est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:

a) si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu'il n'existe pas de justes motifs pour le non-usage; toutefois, nul ne peut faire valoir que le titulaire est déchu de ses droits, si, entre l'expiration de cette période et la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, la marque a fait l'objet d'un commencement ou d'une reprise d'usage sérieux; cependant, le commencement ou la reprise d'usage fait dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, ce délai commençant à courir au plus tôt à l'expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage, n'est pas pris en considération lorsque des préparatifs pour le commencement ou la reprise de l'usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande ou la demande reconventionnelle pourrait être présentée ».

Bien que la défenderesse n’ait pas formulé de demande reconventionnelle, son moyen de déchéance est néanmoins recevable sur base de l’article 99 du Règlement 207/2009 qui dit que :

« dans les actions visées à l'article 96, points a) et c), l'exception de déchéance ou de nullité de la marque communautaire, présentée par une voie autre qu'une demande reconventionnelle, est recevable dans la mesure où le défendeur fait valoir que le titulaire de la marque communautaire pourrait être déchu de ses droits pour usage insuffisant ou que la marque pourrait être déclarée nulle en raison de l'existence d'un droit antérieur du défendeur ».

Quant au fond, il est acquis en jurisprudence que les conditions de recevabilité et de bien-fondé d'une action en déchéance de marque pour défaut d'exploitation s'apprécient au jour où la demande en déchéance est formulée et non au jour où le juge statue sur cette demande (C. cass.fr., 25 avril 2006, arrêt n°514, 04-15.641).

L’exception ayant été formulée la première fois dans les conclusions du 11 mars 2014 par rapport à la marque enregistrée le 26 juin 2009, aucune déchéance ne pouvait encore être encourue à ce moment-là.

L’exception de déchéance est partant à rejeter.

Aux termes de l’article 9.1.b) du Règlement 207/2009, « la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires:

b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque ».

Comme le relève à juste titre le demandeur, le droit exclusif du titulaire d’une marque communautaire d’interdire à tout tiers de faire usage dans la vie des affaires des signes identiques ou similaires à sa marque s’étend au tiers titulaire d’une marque communautaire postérieure, sans qu’il soit nécessaire que la nullité de cette dernière marque soit déclarée au préalable (C.J.U.E., 21 février 2013, C-561/11, F. C. I.).

L’action en contrefaçon requiert la réunion de quatre conditions:

- identité ou similitude entre la marque et le signe ; - identité ou similitude des produits et services couverts par la marque et le signe ; - risque de confusion dans l’esprit du public ; - usage du signe dans la vie des affaires.

L‘usage du signe par la défenderesse dans la vie des affaires n‘est pas contesté en l‘espèce, contrairement à la condition relative à l‘identité ou la similitude des produits et services couverts par les marques.

Pour apprécier la similitude entre les produits ou les services, il convient, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice, de tenir compte « de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou les services, en particulier leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire » (C.J.U.E.,

28 septembre 1998, C-39/97,

C. ; C.J.U.E.,

18 décembre 2008, C-16/06, Éd. Albert René).

Il convient de comparer les produits ou services in concreto de l’usager assigné en contrefaçon, d’une part, et les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, d’autre part (Th. VAN INNIS, Les signes distinctifs, Larcier, n°547bis, p. 429).

En l’espèce, la marque du demandeur couvre notamment les produits cosmétiques. Il résulte des pièces versées (pièce n°6 de la farde de huit pièces de la partie défenderesse) que SOC1.) fait usage de ses marques pour des produits cosmétiques, de sorte que la condition de similarité des produits est donnée.

Les deux autres conditions, à savoir l‘identité ou la similitude des signes et le risque de confusion, se résument essentiellement à imposer au titulaire de la marque la preuve de l‘usage d‘un signe qui doit porter atteinte ou être susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur la provenance des produits ou des services, en raison d'un risque de confusion dans l'esprit du public (C.J.U.E, 12 juin 2008, C-533/06, O. Holdings).

Le contenu du droit du propriétaire de la marque étant déterminé par l'enregistrement, le signe constituant la marque doit en principe être apprécié tel qu'il a été déposé, indépendamment de l'utilisation qui en est faite. Il faut apprécier globalement ou de manière synthétique les signes en présence, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (C.J.U.E. arrêts S., C. et A.) (A. BRAUN, Précis des Marques, 5e édition, n°370, p. 409).

Il s‘agit dès lors d‘apprécier si les marques utilisées par la défenderesse sont similaires à celle du demandeur et si cette similitude créé un risque de confusion dans l‘esprit du public.

L’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l'association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés.

Le risque de confusion est un élément subjectif, une disposition d'esprit créée chez le consommateur en raison d'éléments objectifs : caractère distinctif plus ou moins élevé de la marque contrefaite, degré d'imitation du signe, degré de similitude des produits.

Il est indispensable d’interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion. Plus les signes sont similaires, plus fort est le risque de confusion.

Pour apprécier le risque de confusion, il convient tout d'abord de déterminer l'agent de référence, la victime potentielle du risque de confusion. Il s’agit, selon la Cour de Justice du « consommateur moyen de la catégorie de produits concernée » (C.J.U.E., 22 juin 1999, aff. C-342/97, L.).

En l’espèce, il s’agit tant du consommateur moyen que du professionnel. Ce public est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

Il est admis que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Il convient néanmoins de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu‘il en a gardée en mémoire.

En synthèse, il est retenu en doctrine qu’il faut avoir égard bien plus aux éléments de ressemblance qu’à ceux de différenciation et il faut se placer au point de vue d’un acheteur d’intelligence et de perspicacité moyennes comme d’une méfiance modérée (A. BRAUN, n°380, p. 414 et 415).

Selon la Cour de Justice, l’appréciation globale du risque de confusion doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque (C.J.U.E., 21 février 2013, C- 655/11).

S’il est certes vrai que l'appréciation de la similitude entre deux marques ne revient pas à prendre en considération uniquement un composant d'une marque complexe, il se peut néanmoins que l'impression d'ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est cependant que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (C.J.U.E., 12 juin 2007, C- 334/05) .

L'élément dominant est défini par la jurisprudence communautaire comme le composant d'une marque complexe susceptible de dominer à lui seul l'image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que le ou les autres composants de cette marque est ou sont négligeables dans l'impression d'ensemble produite par celle-ci (C.J.U.E., 20 sept. 2007, C-193/06).

En l’espèce, la marque verbale du demandeur combine un terme non communément utilisé « MQUE1.) » avec un terme générique et peu distinctif « SYSTEM ». Le public confronté à cette marque, retiendra essentiellement le terme « MQUE1.)» qui, en raison du caractère trop commun de « SYSTEM », peut être considéré comme élément dominant. Dans ce contexte, l’affirmation de la défenderesse relativement au caractère récurrent et descriptif du terme « MESO » en matière d’esthétique laisse à être établie. En effet, il résulte de l’analyse faite par la chambre de recours de l’OHMI dans sa décision du 27 juin 2013, que le tribunal partage, que le terme « MESO », dérivant du grec et signifiant « milieu » et n’a pas de signification particulière en matière d’esthétique.

L'existence d'une similitude entre les signes implique que les signes en cause présentent entre eux des similitudes visuelles, auditives ou conceptuelles (C.J.U.E.,

21 février 2013, C-655/11 ; C.J.U.E., 11 nov. 1997, S., aff. C-251/95).

Les marques en causes sont phonétiquement très similaires dans la mesure où celles utilisées par la défenderesse reprennent à l’identique l’élément dominant de celle du demandeur, l’élément graphique n’étant par ailleurs pas susceptible de prononciation. Le terme « REFRESH », bien que non complètement négligeable au sens de la jurisprudence précitée, n’est cependant pas particulièrement distinctif et apparaît plutôt comme élément explicatif.

Au niveau visuel, s’il est certes vrai que l’élément graphique des marques de la défenderesse a un fort caractère distinctif, toujours est-il que cet élément est combiné avec le terme « MQUE1.) » qui est tout aussi distinctif. Ainsi, cet élément graphique ne saurait être considéré comme élément dominant de ces marques au sens de la jurisprudence précitée. En raison de la reprise à l’identique du terme « MQUE1.) », une similitude au niveau visuel est nécessairement donnée.

La similitude conceptuelle ou intellectuelle existe lorsque les deux signes présentent une analogie telle qu'ils suggèrent la même image dans l'esprit du consommateur. Tel est le cas en l’espèce dans la mesure où l’élément verbal identique « MQUE1.) » provoque les mêmes évocations dans l’esprit du public.

Les signes en question sont ainsi à considérer comme similaires.

Le consommateur moyen et même les professionnels, confrontés aux marques, sont susceptibles de croire que les produits commercialisés sous ces marques viennent de la même société, ou du moins de sociétés économiquement liées. En effet, le terme « MQUE1.) », en tant qu’élément commun de toutes les marques, suggère une origine commune, les autres éléments apparaissant plus comme ornementaux ou accessoires. Cela est d’autant plus le cas que les marques sont utilisées pour des produits très similaires, voire identiques (cf. flacons de crèmes, lotions etc.).

Il en découle que la demande est à déclarer fondée sur base de l’article 9.1.b) du Règlement 207/2009 et il y a lieu d’interdire à la défenderesse de faire usage du signe « MQUE1.) » pour des produits cosmétiques ou autres produits similaires.

Quant à l’astreinte sollicitée, il convient de la faire courir à partir de la signification du présent jugement, conformément à l’article 2016 du Code civil.

En application de l’article 9.2 du prédit Règlement, il y a lieu d’interdire à la défenderesse de fabriquer, d’importer, d’offrir, de vendre des produits cosmétiques ou autres produits similaires sous le signe « MQUE1.)» ainsi que d’utiliser le signe « MQUE1.) » pour désigner ces produits sur son site internet ou sur tous autres supports.

X.) demande encore la destruction des stocks ainsi que des catalogues et matériel promotionnel utilisant la marque « MQUE1.) ».

En application des articles 14 et 102 du Règlement 207/2009, il faut se reporter à l’article 2.22.1 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (« CBPI ») qui dispose que :

« Sans préjudice des éventuels dommages-intérêts dus au titulaire de la marque à raison de l’atteinte et sans dédommagement d’aucune sorte, le tribunal peut ordonner à la demande du titulaire de la marque le rappel des circuits commerciaux, la mise à l’écart définitive des circuits commerciaux ou la destruction des biens qui portent atteinte à un droit de marque, ainsi que, dans les cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la fabrication de ces biens. Ces mesures sont mises en œuvre aux frais du contrevenant, à moins que des raisons particulières ne s’y opposent. Lors de l’appréciation d’une demande telle que visée dans le présent alinéa, il sera tenu compte de la proportionnalité entre la gravité de l’atteinte et les mesures correctives ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers. »

SOC1.) n’a pas particulièrement conclu quant aux différentes mesures additionnelles sollicitées par le demandeur. Elle s’est bornée à contester l‘existence de toute contrefaçon de marque. Aucun argument n’est ainsi avancé qui mettrait en cause la proportionnalité de la mesure sollicitée qui ne paraît pas en soi disproportionnée.

Il convient partant de faire droit à la demande tendant à condamner SOC1.) à détruire ses stocks de produits ainsi que les catalogues et matériel promotionnel revêtus du signe « MQUE1.) ».

Quant à l’étendu des effets du présent jugement, il résulte du considérant n°16 du Règlement 207/2009 qu’il est indispensable que les décisions sur la validité et la contrefaçon des marques communautaires produisent effet et s’étendent à l’ensemble de la Communauté. Le caractère unitaire de la marque communautaire est également consacré par l’article 1.2 du Règlement 207/2009 et confirmée par la Cour de Justice de l’Union européenne (C.J.U.E., 12 avril 2011, C-235/09).

Il en découle qu’en principe et sauf exception, la portée de l’interdiction de poursuivre des actes de contrefaçon prononcée par les tribunaux des marques communautaires en matière de contrefaçon s’étend à l’ensemble du territoire de l’Union. Il n’y a dès lors pas lieu de prononcer expressément cette extension qui est la règle.

La demande tendant à ordonner à la défenderesse de procéder à la modification de son site internet est une conséquence directe de l‘interdiction de l‘utilisation du terme « MQUE1.) », de sorte qu‘il serait oiseux de l‘ordonner.

Quant aux dommages et intérêts réclamés, l’article 14 du Règlement 207/2009, aux termes duquel « les effets de la marque communautaire sont exclusivement déterminés par les dispositions du présent règlement. Par ailleurs, les atteintes à une marque communautaire sont régies par le droit national concernant les atteintes à une marque nationale conformément aux dispositions du titre X », permet le recours à la législation nationale, en l’espèce donc à la CBPI.

L‘article 2.21 de la CBPI dispose que :

« 1. Dans les mêmes conditions qu'à l'article 2.20, alinéa 1, le droit exclusif à la marque permet au titulaire de réclamer réparation de tout dommage qu'il subirait à la suite de l'usage au sens de cette disposition.

2. Le tribunal qui fixe les dommages-intérêts :

a. prend en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans des cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au titulaire de la marque du fait de l’atteinte ; ou b. à titre d’alternative pour la disposition sous a, peut décider, dans des cas appropriés, de fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts, sur la base d’éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l’autorisation d’utiliser la marque ».

Le demandeur sollicite l’allocation de dommages et intérêts forfaitaires.

L’article précité constitue la transposition de l’article 13 de la Directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle qui est libellé comme suit :

« 1. Les États membres veillent à ce que, à la demande de la partie lésée, les autorités judiciaires compétentes ordonnent au contrevenant qui s’est livré à une activité contrefaisante en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir de verser au titulaire du droit des dommages-intérêts adaptés au préjudice que celuici a réellement subi du fait de l’atteinte.

Lorsqu’elles fixent les dommages-intérêts, les autorités judiciaires:

a) prennent en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans des cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l’atteinte, ou

b) à titre d’alternative, peuvent décider, dans des cas appropriés, de fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts, sur la base d’éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit de propriété intellectuelle en question.

2. Lorsque le contrevenant s’est livré à une activité contrefaisante sans le savoir ou sans avoir de motifs raisonnables de les avoir, les États membres peuvent prévoir que les autorités judiciaires pourront ordonner le recouvrement des bénéfices ou le paiement de dommages-intérêts susceptibles d’être préétablis ».

Le 26e considérant de cette directive indique que « en vue de réparer le préjudice subi du fait d'une atteinte commise par un contrevenant qui s'est livré à une activité portant une telle atteinte en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir, le montant des dommages-intérêts octroyés au titulaire du droit devrait prendre en considération tous les aspects appropriés, tels que le manque à gagner subi par le titulaire du droit ou les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, le cas échéant, tout préjudice moral causé au titulaire du droit. Le montant des dommages-intérêts pourrait également être calculé, par exemple dans les cas où il est difficile de déterminer le montant du préjudice véritablement subi, à partir d'éléments tels que les redevances ou les droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit de propriété intellectuelle en question. Le but est non pas d'introduire une obligation de prévoir des dommages-intérêts punitifs, mais de permettre un dédommagement fondé sur une base objective tout en tenant compte des frais encourus par le titulaire du droit tels que les frais de recherche et d'identification ».

Il en découle que même pour la fixation de dommages et intérêts forfaitaires, le tribunal ne peut avoir égard qu’à des éléments objectifs. Or, en l’espèce, le demandeur reste en défaut de rapporter le moindre élément permettant une appréciation de son dommage.

La demande en allocation de dommages et intérêts est partant à rejeter.

Le demandeur sollicite encore la production de certains documents sur base de l’article 2.22.4 de la CBPI. Pour que cette demande soit accueillie, il faut que les pièces réclamées soient désignées de façon suffisamment précise afin qu’il soit possible de les identifier et que la défenderesse soit en mesure de savoir exactement ce qu’elle doit produire. Or, en l’espèce, cette précision fait défaut, de sorte que la demande est à déclarer non fondée.

La demande de X.) en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer fondée, alors qu’il paraît inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais exposés non compris dans les dépens que le tribunal évalue ex aequo et bono au montant de 1.500,- EUR.

Les défenderesses est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, alors qu’il est de principe que la partie qui succombe ne saurait bénéficier des dispositions de cet article.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement qui en tant que jugement commercial est exécutoire par provision de plein droit à charge pour la partie demanderesse de se conformer à l’article 567 du Nouveau Code de Procédure Civile. Si la partie demanderesse entend donner caution, il lui est loisible de se conformer à l’article 568 du Nouveau Code de procédure civile.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en tant que tribunal des marques communautaires, en matière commerciale selon la procédure civile, statuant contradictoirement, dit la demande recevable ;

la déclare partiellement fondée ;

dit que l’utilisation par la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL du signe « MQUE1.) » pour des produits cosmétiques ou tout autre produit similaire constitue une atteinte à la marque communautaire n° (…) de X.) ;

ordonne la cessation de cette atteinte sous peine d’une astreinte de 2.000,- EUR par infraction dûment constatée à partir de la signification du présent jugement ;

interdit à la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL de fabriquer, d’importer, d’offrir ou de vendre des produits cosmétiques ou tout autre produit similaire sous le signe « MQUE1.) », d’utiliser le signe « MQUE1.) » sur son site internet ou sur tous autres types de supports, sous peine d’une astreinte de 2.000,- EUR par infraction dûment constatée à partir de la signification du présent jugement ;

ordonne à la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL de détruire ses stocks de produits cosmétiques ou produits similaires vendus sous le signe « MQUE1.) » ainsi que tous ses catalogues et autre matériel promotionnel utilisant le signe « MQUE1.) » sous peine d’une astreinte de 2.000,- EUR par infraction dûment constatée à partir de la signification du présent jugement ;

en déboute pour le surplus ;

condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL à payer à X.) une indemnité de 1.500,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

déboute la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL de sa demande en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL aux frais et dépens de l’instance.